Mandat d'arrestation
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Principes généraux
Un mandat est l'un des nombreux moyens permettant d'assurer la comparution d'une personne au tribunal. Il s'agit généralement de l'accusé. Plusieurs articles du Code traitent des pouvoirs liés aux mandats d'arrêt en fonction des circonstances.
- Mise en liberté — arrestation avec mandat
499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) [approbation du mandat par le juge], mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
- a) il lui délivre une citation à comparaître;
- b) elle lui remet une promesse.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 499; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53 1999, ch. 25, art. 5(préambule); 2019, ch. 25, art. 214
[annotation(s) ajoutée(s)]
This provision came into force on 18 décembre 2019.
- Youth Court Justice
Any warrant issued by a youth court justice may be executed anywhere in Canada.[1]
- ↑ see s. 145 YCJA: "145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada."
Issuing Warrant for an Accused at First Instance and Issuing Process
Issuing Warrant for an Accused After They Failed to Attend Court
Issuing Warrant for Breaches of Orders
Issuing Warrant for Witness
Form of Arrest Warrants
- Contenu du mandat d’arrestation
511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] :
- a) nomme ou décrit le prévenu;
- b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
- c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.
[omis (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]
511
[omis (1)]
- Aucun jour de rapport prescrit
(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière. [omis (3) and (4))]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]
Execution of Arrest Warrant
511
[omis (1) and (2)]
Période déterminée
(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
Note marginale :Comparution volontaire du prévenu
(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 811997, ch. 18, art. 57
- Discretion to postpone execution
(3) Notwithstanding paragraph (1)(c) [contenu du mandat d'arrêt – arrestation et remise devant un juge ou un juge de paix], a judge or justice who issues a warrant may specify in the warrant the period before which the warrant shall not be executed, to allow the accused to appear voluntarily before a judge or justice having jurisdiction in the territorial division in which the warrant was issued.
- Deemed execution of warrant
(4) Where the accused appears voluntarily for the offence in respect of which the accused is charged, the warrant is deemed to be executed.
R.S., 1985, c. C-46, s. 511; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 81; 1997, c. 18, s. 57.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Exécution du mandat
514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :
a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.
Note marginale :Qui peut exécuter le mandat
(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
- Execution of warrant
514 (1) A warrant in accordance with this Part [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] may be executed by arresting the accused
- (a) wherever he is found within the territorial jurisdiction of the justice, judge or court by whom or by which the warrant was issued; or
- (b) wherever he is found in Canada, in the case of fresh pursuit.
- By whom warrant may be executed
(2) A warrant in accordance with this Part may be executed by a person who is one of the peace officers to whom it is directed, whether or not the place in which the warrant is to be executed is within the territory for which the person is a peace officer.
R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]
Release After Warrant Arrest
Where an accused is arrested under a warrant the officer will not normally have discretion to release the accused before delivering the accused before a justice or judge. An exception exists under s. 503(3) where the warrant is "endorsed" for release.
Special Issues
Outside Native Jurisdiction
Delayed Arrests
The practice of waiting to execute an arrest warrant until the accused has finished serving a previous sentence is considered inappropriate.[1]
Where the accused is easily locatable within the province, with no change of name, listed address, and no efforts to conceal his location, will lean to the side of unacceptable delay.[2]
A lack of effort on the part of the police will support unreasonable delay.[3]
- ↑
R c Parisien, 1971 CanLII 1171 (BCCA), (1971) 3 CCC (2d) 433, par Branca JA, au p. 437
R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA - ↑
e.g. Gahan v A.G. Alberta, 1988 CanLII 3471 (AB QB), , [1988] AJ No 415 (QB), par O'Leary J
R c Carey, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)(*pas de liens CanLII)
- ↑ e.g. R c Yellowhorse, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII)
Arresting the Wrong Person
- Arrestation par erreur
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
Note marginale :Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
S.R., ch. C-34, art. 28
Arrest Warrant for SOIRA Order Breach
Mandat d’arrestation
490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.
Conditions
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.
Exécution du mandat
(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.
Validité du mandat
(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.
Aucune accusation
(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.
2023, ch. 28, art. 31
- Warrant to arrest
490.03121 (1) If a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has contravened any of sections 4 to 5.1 of the Sex Offender Information Registration Act, the justice may issue a warrant in Form 6.4 authorizing a peace officer to arrest the person and, despite section 7.1 of that Act, bring them to any registration centre to remedy the contravention.
- Conditions
(2) The warrant shall contain any conditions that the justice considers advisable to ensure that an arrest authorized by the warrant is reasonable in the circumstances.
- Execution of warrant
(3) The warrant may be executed anywhere in Canada.
- Warrant in force
(4) The warrant remains in force until it is executed, until a charge under section 490.031 is laid in respect of the contravention or until the person has remedied the contravention.
- No charge
(5) No charge shall be laid against the person in respect of any contravention of any of sections 4 to 5.1 of that Act that is remedied by the person after the warrant is issued. 2023, c. 28, s. 31.