Traitement d'un accusé inapte à subir son procès

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Aptitude à subir son procès

Après avoir conclu qu’un accusé n’est pas apte à subir son procès. La Couronne peut demander une ordonnance de traitement en vertu de l’art. 472.58.

Décision prévoyant un traitement

672.58 Dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé et à la condition que le tribunal n’ait rendu aucune décision à son égard en vertu de l’article 672.54 [modalités des décisions], le tribunal peut, sur demande du poursuivant, rendre une décision prévoyant le traitement de l’accusé pour une période maximale de soixante jours, sous réserve des modalités que le tribunal fixe et, si celui-ci n’est pas détenu, lui enjoignant de s’y soumettre et de se présenter à la personne ou à l’hôpital indiqué.

1991, ch. 43, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.58

Thérapies interdites

Exception

672.61 (1) Le tribunal ne peut autoriser un traitement par psychochirurgie ou par sismothérapie ou tout autre traitement interdit désigné par règlement; une décision rendue en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] ne peut pas autoriser ou être réputée avoir autorisé un tel traitement.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

"psychochirurgie" Opération qui, par un accès direct ou indirect au cerveau, enlève ou détruit des cellules cérébrales ou entraîne un bris de continuité dans le tissu histologiquement normal ou qui consiste à implanter dans le cerveau des électrodes en vue d’obtenir par stimulation électrique une modification du comportement ou le traitement de maladies psychiatriques; toutefois, la présente définition ne vise pas des procédures neurologiques utilisées pour diagnostiquer ou traiter des conditions cérébrales organiques ou pour diagnostiquer ou traiter les douleurs physiques irréductibles ou l’épilepsie lorsque l’une de ces conditions existe réellement. (psychosurgery)

"sismothérapie" Procédure médicale utilisée dans le traitement des troubles mentaux qui consiste en des séries de convulsions généralisées qui sont induites par stimulation électrique du cerveau. (electro-convulsive therapy)

1991, ch. 43, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.61(1) et (2)

Exigences pour la commande

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Critères

672.59 (1) Aucune décision ne peut être rendue en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] à moins que le tribunal ne soit convaincu, à la lumière du témoignage d’un médecin, qu’un traitement particulier devrait être donné à l’accusé afin de le rendre apte à subir son procès.

Preuve nécessaire

(2) Pour l’application du paragraphe (1) [critères de disposition de traitement concernant l'aptitude], le témoignage comporte une déclaration portant que le médecin a évalué l’état mental de l’accusé et que, selon son avis motivé :

a) au moment de l’évaluation, l’accusé était inapte à subir son procès;
b) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise le rendront vraisemblablement apte à subir son procès dans un délai maximal de soixante jours et que, en l’absence de ce traitement, l’accusé demeurera vraisemblablement inapte à subir son procès;
c) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise n’entraînent pas pour l’accusé un risque démesuré, compte tenu des bénéfices espérés;
d) le traitement psychiatrique et tout autre traitement médical connexe qu’il précise sont les moins sévères et les moins privatifs de liberté qui, dans les circonstances, pourraient être prescrits pour l’application du paragraphe (1) [critères de disposition de traitement concernant l'aptitude], compte tenu des alinéas b) et c).

[[Liste_des_modifications_du_Code_criminel_(1984_à_1999)#1991, ch. 43}, art. 4. |1991, ch. 43}, art. 4. ]] [[Catégorie:1991, ch. 43}, art. 4. ]]

Conditions de consentement

Une ordonnance de traitement en vertu de l’art. 672.58 ne peut être effectué qu'avec l'accord de l'hôpital.[1]

Consentement obligatoire de l’hôpital

672.62 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] sans le consentement du responsable de l’hôpital où l’accusé doit subir le traitement, ou de la personne que le tribunal charge de ce traitement.

Consentement de l’accusé non obligatoire

(2) Le tribunal peut ordonner le traitement de l’accusé en conformité avec une décision rendue en vertu de l’article 672.58 sans le consentement de celui-ci ou de la personne qui, selon le droit de la province où la décision est rendue, est autorisée à donner ce consentement au nom de l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.62(1) et (2)

  1. R c Conception, 2014 CSC 60 (CanLII), [2014] 3 RCS 82, par Rothstein and Cromwell JJ

Procédure

Avis obligatoire

672.6 (1) Le tribunal ne peut rendre une décision en vertu de l’article 672.58 [disposition de traitement] que si le poursuivant a informé l’accusé par écrit et dans les plus brefs délais du dépôt de la demande.

Contestation par l’accusé

(2) L’accusé visé par une demande mentionnée au paragraphe (1) [avis requis avant que l'ordonnance de traitement ne soit autorisée] peut la contester et présenter des éléments de preuve à ce sujet.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 87


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.6(1) et (2)

Début effectif de la commande

Date d’entrée en vigueur

672.63 La décision entre en vigueur le jour où elle est rendue ou à la date ultérieure que fixe le tribunal ou la commission d’examen et le demeure jusqu’à ce que la commission tienne une audience pour la réviser et rende une nouvelle décision.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 23

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.63