Preuve relative à la détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 4 novembre 2024 à 12:19 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « \("([a-zA-Z]) » par « ( {{Tr}}« $1 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 30165)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'admissibilité des preuves est très différente lors d'une audience de détermination de la peine et lors d'un procès. Les intérêts en jeu diffèrent dans une condamnation par opposition à un procès dans la mesure où la présomption d'innocence a disparu et il n'y a plus de crainte d'une condamnation injustifiée.[1]

Lors de la détermination de la peine, les tribunaux devraient être ouverts à un large éventail d'informations afin d'atteindre les objectifs du Code.[2]

Règles de preuve assouplies

Les règles d'exclusion en matière de preuve ne doivent pas être strictement appliquées.[3]

Malgré des règles assouplies, les preuves doivent toujours répondre aux normes d'exactitude, de crédibilité et de fiabilité.[4]

L'effet préjudiciable de la preuve ne doit pas l'emporter sur la valeur probante.[5]

Le droit de la preuve lors de la détermination de la peine s'applique également aux délinquants dangereux et aux délinquants à contrôler.[6]

Observations des avocats

Les observations des avocats sur la peine représentant des faits ne constituent pas une preuve lorsque les faits sont contestés.[7] Ce n'est que lorsque les faits ne sont pas litigieux que le juge peut accepter la représentation comme un fait. [8]

La Couronne n'a pas nécessairement à prouver le caractère volontaire des déclarations faites par l'accusé pour rendre la déclaration admissible à une audience de détermination de la peine.[9] Generally, admissibility voir dires, such as for voluntariness, may be held at the discretion of the judge but are usually not necessary.[10]

Histoire

En 1996, la partie XXIII a été modifiée pour créer un cadre statutaire pour les audiences de détermination de la peine.[11]

  1. R c Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par Charron J such as , au para 30
  2. R c Jones, 1994 CanLII 85 (CSC), [1994] 2 RCS 229, par Gonthier J, au p. 396 ("...both the public interest in safety and the general sentencing interest of developing the most appropriate penalty for the particular offender dictate the greatest possible range of information on which to make an accurate evaluation of the ganger posed by the offender.") and, au p. 398 ( [TRADUCTION] « sentencing judge is to obtain the accurate assessment of the offender that is necessary to develop an appropriate sentence, he will have to have at his disposal the broadest possible range of information.")
  3. R c Campbell, 2003 CanLII 49352 (ON SC), 112 CRR (2d) 34, par Hill J, aux paras 29, 31, 32
    R c Boyd, 1983 CanLII 240 (BC CA), 8 CCC (3d) 143, par Hinkson JA
    R c Albright, 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383, par Lamer J, aux paras 22 à 23
  4. McWilliams' Canadian Criminal Evidence, Fourth Edition at 34:10
    R c Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par Gonthier J, au para 30
    Campbell, supra, au para 31
    Angelillo, supra, au para 20
  5. Angelillo, supra, au para 32
    R c Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 CCC (3d) 473, par Rosenberg JA, au para 63 Campbell, supra
  6. R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par Iacobucci and Arbour JJ, au para 23
  7. R c Pahl, 2016 BCCA 234 (CanLII), 336 CCC (3d) 221, par Frankel JA, au para 55
    R c Cousins, 1993 CanLII 14652 (MB CA), (1981), 22 CR (3d) 298 at 301 (Nfld. C.A.)
    R c Gobin, 1993 CanLII 14652 (MB CA), 85 CCC (3d) 481, par Huband JA at p. 484 (CCC)
  8. Pahl, supra, au para 56
  9. R c Lees, 1979 CanLII 43 (CSC), [1979] 2 RCS 749, par McIntyre J
  10. Campbell, supra, au para 9
  11. Angelillo, supra such as , au para 21

Constatations factuelles

L'article 723 codifie les règles de common law relatives à la présentation des preuves lors de la détermination de la peine.

Observations des parties

723 (1) Avant de déterminer la peine, le tribunal donne aux parties — le délinquant ou son avocat, selon le cas, et le poursuivant — la possibilité de lui présenter des observations sur tous faits pertinents liés à la détermination de la peine.

Éléments de preuve

(2) Le tribunal prend connaissance des éléments de preuve pertinents que lui présentent les parties.

Production d’éléments de preuve

(3) Le tribunal peut exiger d’office, après avoir entendu le poursuivant et le délinquant, la présentation des éléments de preuve qui pourront l’aider à déterminer la peine.

Comparution

(4) Le tribunal peut exiger, dans l’intérêt de la justice et après avoir consulté les parties, la comparution de toute personne contraignable pouvant lui fournir des renseignements utiles à la détermination de la peine.

[omis (5)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 723(1), (2), (3), et (4)

Acceptation des faits

724 (1) Le tribunal peut, pour déterminer la peine, considérer comme prouvés les renseignements qui sont portés à sa connaissance lors du procès ou dans le cadre des procédures de détermination de la peine et les faits sur lesquels le poursuivant et le délinquant s’entendent.

[omis (2) et (3)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 724; 1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 724(1)

Lors d'un plaidoyer de culpabilité, un juge peut s'appuyer sur des faits convenus par les parties. La Couronne lira les faits allégués et soumettra des allégations de condamnations criminelles antérieures.[1] La Défense doit avoir la possibilité de nier ou de consentir aux allégations.[2]

En pratique, la Couronne devrait au minimum interpréter suffisamment de faits pour déterminer les éléments essentiels de l'infraction. Il est préférable que tous les faits reconnus soient également associés à des circonstances aggravantes et atténuantes.

Le juge peut se fonder sur toute information portée à sa connaissance. Cela comprend les observations des avocats de la Couronne et de la défense ainsi que les preuves admissibles.[3]

Un plaidoyer de culpabilité n'est qu'un aveu des éléments essentiels de l'infraction.[4]

Lors de la détermination de la peine, lorsque les faits ne sont pas contestés, le juge peut tirer des conclusions à partir de preuves prouvées ou incontestées.[5]

À la fin d'un procès devant jury, les faits sont déterminés par le juge du procès en vertu de l'art. 724(2), comme le déduit le verdict du jury.[6]

  1. e.g. R c Bartlett, 2005 NLCA 75 (CanLII), 756 APR 154, par Roberts JA
  2. R c Cataract, 1994 CanLII 4616 (SK CA), 93 CCC 483, par Bayda CJS
  3. R c Bartlett, 2005 NLCA 75 (CanLII), 756 APR 154, par Roberts JA
  4. R c Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 368 RCS 2, par Dickson J, aux pp. 330 and 331
  5. R c Ducharme, 2012 MBCA 35 (CanLII), MJ No 143, par Chartier JA, au para 5
  6. See details at Jurys#Faits déterminés après un procès devant jury

Faits contestés

Voir également: Procédure du jury#Faits déterminés après un procès avec jury

Lorsqu’une partie des faits pertinents soumis au juge qui prononce la peine est contestée, l’art. 724 indique comment la Cour doit résoudre la question :

724
[omis (1) et (2)]

Faits contestés

(3) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un fait pertinent est contesté :

a) sauf s’il est convaincu que des éléments de preuve suffisants ont été présentés lors du procès, le tribunal exige que le fait soit établi en preuve;
b) la partie qui a l’intention de se fonder sur le fait pertinent, notamment si celui-ci figure au rapport présentenciel, a la charge de l’établir en preuve;
c) chaque partie est autorisée à contre-interroger les témoins convoqués par l’autre partie;
d) sous réserve de l’alinéa e), le tribunal doit être convaincu, par une preuve prépondérante, de l’existence du fait contesté sur lequel il se fonde pour déterminer la peine;
e) le poursuivant est tenu de prouver hors de tout doute raisonnable tout fait aggravant ou toute condamnation antérieure du délinquant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 724; 1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 724(3)

Lorsque les faits sont contestés et n'ont pas été prouvés par la Couronne, les faits les plus favorables doivent être présumés.[1]

Preuve de faits aggravants

Les faits aggravants doivent être prouvés hors de tout doute raisonnable par la Couronne.[2]

Une « audience Gardiner » fait référence à l'audition de preuves orales qui ont lieu au moment de la détermination de la peine lorsqu'il existe un différend entre les parties quant aux faits concernant un plaidoyer de culpabilité.[3]

Cette audience se déroule conformément à l'art. 724(3). Il s'agira des « preuves extrinsèques » qui doivent être prouvées par la couronne.[4]

En cas de litige sur les faits, le tribunal ne peut pas se fier à la version de la Couronne sans faits étayés.[5] Pour régler le conflit, le juge doit entendre la preuve pour régler la preuve ou choisir d'accepter la version de l'accusé « dans la mesure du possible ».[6] Si la différence équivaut à un différend entre les qualifications, la Défense doit présenter des preuves.[7]

Une contestation des faits en vertu de l'art. 724(3) entre en jeu lorsque « l'accusé nie un argument de fait de la Couronne qui porte sur la gravité de l'infraction ou présente une version différente de l'incident, le juge qui prononce la peine est tenu de ne pas tenir compte de l'argument de la Couronne, à moins qu'il ne présente une preuve sur le fait contesté."[8]

La Couronne alléguant des faits contestés par les affidavits soumis par la défense engagera une contestation de fait.[9]

Une allégation de la défense selon laquelle il n’y avait pas de facteur aggravant sur lequel se fonde la Couronne équivaudrait à une contestation de fait.[10]

Lorsqu'il n'y a pas d'aveu explicite d'un fait, même si l'accusé a refusé lorsqu'on lui a donné la possibilité de le contester, il n'y aura pas de contestation des faits. Ce n'est que lorsque la défense conteste explicitement un fait que l'art. 724 s'applique.[11]

Les faits qui sont considérés comme « auxiliaires » et ne constituent pas des éléments de l'infraction doivent être prouvés uniquement selon la prépondérance des probabilités.[12]

Les faits atténuants doivent également être prouvés selon la norme de la prépondérance des probabilités.[13] L'absence de faits ou de preuves ne peut permettre une présomption de circonstances atténuantes.[14]

  1. R c Qureshi, 2019 ONSC 162 (CanLII), au para 9, par Quigley J
    R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (CSC), [1997] 1 RCS 948, at p. 977(citation complète en attente)
  2. R c Larche, 2006 CSC 56 (CanLII), [2006] 2 RCS 762, par Fish J, aux paras 43 à 44
    R c Tomdio-Yiuiti, 2010 SKCA 81 (CanLII), 350 Sask R 318, par Lane JA
    R c Malinowski, 2007 SKCA 33 (CanLII), 293 Sask R 172, par Sherstobitoff JA, au para 6
    R c Lewis, 2012 NLCA 11 (CanLII), 989 APR 64, par Wells JA ( [TRADUCTION] « an aggravating factor that is disputed is, like an essential element of the offence, required to be proven beyond a reasonable doubt.") R c Gardiner, 1982 CanLII 30 (CSC), [1982] 2 RCS 368, par Dickson J, aux pp. 414-5
    R c Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par Charron J ( [TRADUCTION] « the extrinsic evidence is contested, the prosecution must prove it. Since the facts in question will doubtless be aggravating facts, they must be proved beyond a reasonable doubt (s. 724(3)(e)). The court can sentence the offender only for the offence of which he or she has been convicted, and the sentence must be proportionate to the gravity of that offence...")
  3. voir Gardiner, supra (la « question devrait être résolu par les principes juridiques ordinaires régissant les procédures pénales »)
  4. Angelillo, supra
  5. R c Choice Atlantic Seafoods Inc, 2001 NSSC 161 (CanLII), 621 APR 187, par Stewart J, au para 7
    R c Pahl, 2016 BCCA 234 (CanLII), 336 CCC (3d) 221, par Frankel JA, aux paras 55 à 56
  6. art. 724(3)(e)
    Choice Atlantic Seafoods Inc, supra, au para 7 citing R c Poorman, 1991 CanLII 2759 (SKCA), 6 CR (4th) 364 (Sask CA), par Vancise JA
  7. R c Poulin, 1995 CanLII 2368 (BC CA), 26 WCB (2d) 310, par Southin JA
  8. R c Leschyshyn, 2007 MBCA 41 (CanLII), 214 Man R (2d) 2, par Chartier JA, au para 7
    voir également R c Larche, 2006 CSC 56 (CanLII), [2006] 2 RCS 762, par Fish J, au para 43 (a dispute arises “when the accused refuses to recognize the veracity of such facts, or, to put it another way, does not consent to the application of s. 725(1)(c).”)
  9. e.g. Tran, supra
  10. R c BSB, 2010 BCCA 40 (CanLII), 282 BCAC 136, par Neilson JA
  11. R c Walkley, 2009 BCCA 87 (CanLII), 269 BCAC 9, par Ryan JA, aux paras 15, 16
  12. R c Redford, 2014 ABCA 336 (CanLII), 319 CCC (3d) 170, par Paperny JA, au para 13
    R c Vader, 2017 ABQB 48 (CanLII), par Thomas J, au para 39
  13. R c Holt, 1983 CanLII 3521 (ON CA), 4 CCC (3d) 32 at 51-52 (Ont CA), par Whealy J leave denied [1983] SCCA No 474
    Vader, supra, au para 40
  14. Holt, supra at 51 (Aggravating facts are on a standard of BARD. "But that case does not support the reverse proposition - that in the absence of such proof all possible mitigating facts must be assumed in favour of the accused.")

Ouï-dire

Voir également: Ouï-dire

Le ouï-dire est admissible lors de la détermination de la peine en vertu de l'art. 723.

723
[omis (1), (2), (3) et (4)]

Ouï-dire

(5) Le ouï-dire est admissible mais le tribunal peut, s’il le juge dans l’intérêt de la justice, contraindre à témoigner la personne :

a) qui a eu une connaissance directe d’un fait;
b) qui est normalement disponible pour comparaître;
c) qui est contraignable.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 723; 1995, ch. 22, art. 6.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 723(5)

Norme de preuve

Comme pour toutes les preuves lors de la détermination de la peine, elles doivent être crédibles et fiables.[1] Plus précisément, un juge ne devrait pas accepter les preuves par ouï-dire lors de la détermination de la peine, à moins qu'elles ne soient « crédibles et dignes de confiance ».[2]

Enregistrements

Les preuves documentaires, telles que les rapports, les dossiers et les évaluations, peuvent être admises pour la véracité de leur contenu.[3]

Déclarations antérieures des accusés

Un accusé ne devrait pas être autorisé à « mettre en preuve des faits atténuants contestés ou une explication contestée » en faisant répéter ses déclarations extrajudiciaires par d'autres. »[4]

Les facteurs aggravants

La norme flexible peut ne pas s'appliquer lorsque la Couronne souhaite prouver des facteurs aggravants qui nécessitent une preuve hors de tout doute raisonnable.[5]

Facteurs atténuants

Les faits atténuants doivent être prouvés selon la prépondérance des probabilités.[6]

Rapports d'experts

Il n'y a aucune obligation pour le tribunal d'accepter ou d'accorder un quelconque poids à un rapport d'expert lorsque le juge estime avoir des raisons d'être insatisfait des conclusions tirées.[7]

  1. R c Francis, 2005 CanLII 24259 (ONSC), 202 CCC (3d) 147, par Ratushny J, aux paras 24, 27
    R c JPL, 2006 ABPC 313 (CanLII), par Lamoureux J, au para 5
    R c Janes Family Foods Ltd., 2008 ONCJ 13 (CanLII), par Lampkin J
  2. R c Pahl, 2016 BCCA 234 (CanLII), 336 CCC (3d) 221, par Frankel JA, aux paras 58 à 60
    R c Albright, 1987 CanLII 26 (CSC), [1987] 2 RCS 383, 37 CCC (3d) 105, par Lamer J at 111 (CCC)(citation complète en attente)
  3. R c McKay, 2004 MBQB 146 (CanLII), 1 WWR 732, par Duval J, aux paras 4 à 9
    R c Ellard, 2005 BCSC 1087 (CanLII), BCTC 1087, par Bauman J, au para 22
  4. Pahl, supra, au para 61
  5. R c Piche, 2006 ABCA 220 (CanLII), 210 CCC (3d) 459, par Hunt JA, aux paras 14 à 16
    R c Lévesque, 2000 CSC 47 (CanLII), [2000] 2 RCS 487, par Gonthier J, au para 30
    Angelillo, supra, aux paras 20, 21
  6. Albright, supra at 111
    Pahl, supra
    R c Kunicki, 2014 MBCA 22 (CanLII), 307 CCC (3d) 233, par Cameron JA at 240-243 (CCC)
    R c Nguyen, 2012 ONCA 534 (CanLII), par curiam
    R c VW, 2008 ONCA 55 (CanLII), 229 CCC (3d) 344, par Sharpe JA
  7. R c SCW, 2019 BCCA 405 (CanLII), par Goepel JA, au para 23

Pertinence des faits extrinsèques

L'article 736.1 permet au tribunal de prendre en considération les renseignements pertinents qui lui sont soumis.

Renseignements pertinents

726.1 Pour déterminer la peine, le tribunal prend en considération les éléments d’information pertinents dont il dispose, notamment les observations et les arguments du poursuivant et du délinquant ou de leur représentant.

1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 726.1

Il est généralement admis que le juge qui prononce la peine devrait disposer d'autant d'informations que possible sur [le délinquant] ».[1]

Le juge qui prononce la peine doit exclure toute preuve pertinente dont la valeur préjudiciable l'emporte sur la valeur probante au point de mettre en péril le droit à un procès équitable.[2]

Le tribunal peut prendre en compte les preuves de moralité, de réputation et le risque de récidive.[3]

  1. R c Watts, 2022 NBCA 34 (CanLII), par French JA, au para 60
  2. R c Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par Charron JA, au para 32
    R c Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 CCC (3d) 473, par Rosenberg JA (3:0) , au para 63
  3. Angelillo, supra, aux paras 22, 28, 29, 31, 60
    Edwards, supra, aux paras 39 à 42 - character evidence

Preuve d'infractions non jugées

La preuve d'infractions non jugées constitue généralement une forme de preuve de moralité et peut être admissible.[1]

Les facteurs à prendre en compte pour déterminer si une conduite non essayée est admissible pour établir la moralité sont les suivants :[2]

  1. le lien entre la preuve et l'infraction pour laquelle le contrevenant a été reconnu coupable : plus le lien est étroit, plus la preuve est susceptible de faire la lumière sur les circonstances de l'infraction reprochée ;
  2. la similitude entre la preuve et l'infraction pour laquelle le contrevenant a été reconnu coupable ;
  3. la difficulté que le contrevenant peut rencontrer pour se défendre adéquatement contre les allégations contenues dans la preuve proposée ;
  4. le risque que l'audience sur la peine soit indûment prolongée ;
  5. le risque que l'audience sur la détermination de la peine semble détournée de son véritable objectif, qui est d'imposer une peine adaptée à l'infraction reprochée, proportionnée à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du contrevenant, conformément à l'art. 718.1 ;
  6. si, comme dans l'affaire Lees, le contrevenant a présenté des preuves de bonne moralité ; et
  7. le bien-fondé des preuves proposées.

Un tribunal ne peut pas condamner des charges qui ne sont pas devant le tribunal.[3]

  1. R c McCauley, [2007] OJ No 1593 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Fouquet, 2005 ABQB 673 (CanLII), 66 WCB (2d) 690, par Slatter J
    R c Angelillo, 2006 CSC 55 (CanLII), [2006] 2 RCS 728, par Charron J - evidence does not have to fall into 725
  2. R c Edwards, 2001 CanLII 24105 (ON CA), 155 CCC (3d) 473, par Rosenberg JA
  3. Angelillo, supra

Preuve après la peine

Voir : Appels

Voir également