Suramende pour la victime

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

En date du 21 juin 2019, l'article 737 se lit comme suit :

Suramende compensatoire

737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire pour chaque infraction, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Montant de la suramende

(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) et (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

(a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
(b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Exception

(2.1) Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut, d’office ou sur demande du contrevenant, ordonner que celui-ci n’ait pas à verser la suramende compensatoire ou que le montant de la suramende soit réduit dans les cas suivants :

(a) il est convaincu que la suramende causerait un préjudice injustifié au contrevenant;
(b) dans le cas contraire, il est convaincu que la suramende ne serait pas proportionnelle au degré de responsabilité du contrevenant ou à la gravité de l’infraction.
Définition de préjudice injustifié

(2.2) Pour l’application du paragraphe (2.1), préjudice injustifié s’entend de l’incapacité du contrevenant de payer une suramende compensatoire en raison de sa situation financière précaire, notamment parce qu’il est sans emploi ou sans domicile, n’a pas suffisamment d’actifs ou a des obligations financières importantes à l’égard des personnes à sa charge.

Précision

(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), il est entendu que l’incarcération du contrevenant ne constitue pas en soi un préjudice injustifié.

Motifs

(2.4) Le tribunal consigne ses motifs au soutien de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2.1) dans le dossier de l’instance.

Montant supérieur

(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

Échéance de paiement

(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

Affectation des suramendes compensatoires

(5) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

Avis

(6) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

(a) le montant;
(b) les modalités du paiement;
(c) l’échéance du paiement;
(d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Exécution

(7) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du présent article et, pour l’application de ces dispositions :

(a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
(b) l’avis donné conformément au paragraphe (6) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.
Application des paragraphes (2.1) à (2.4)

(8) Les paragraphes (2.1) à (2.4) s’appliquent à tout contrevenant à qui une peine est infligée à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis qui a été commise après l’entrée en vigueur de ces paragraphes.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 737; 1995, ch. 22, art. 6 et 18; 1996, ch. 19, art. 75; 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)2013, ch. 11, art. 3; 2015, ch. 13, art. 28; 2018, ch. 16, art. 222; 2019, ch. 25, art. 301
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (2.4), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Selon l'article 737, « un délinquant qui est reconnu coupable ou absous... doit payer une suramende compensatoire ». En vertu du par. 737(2), le montant sera soit

  1. 30 % de toute amende imposée;
  2. 100 $ pour chaque infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité, ou
  3. 200 $ pour chaque acte criminel

L'amende est présumée payable immédiatement, sauf si le tribunal est convaincu qu'il faut du temps pour la payer.

Bien que certains tribunaux aient trouvé d'autres raisons pour refuser d'ordonner la suramende compensatoire.[1]

Date d'échéance

La législation provinciale peut imposer des dates d'échéance comme le permet le paragraphe 737(4). À Terre-Neuve-et-Labrador, l'ordonnance sur la suramende compensatoire exige que « lorsqu'un tribunal n'impose pas d'amende pour une infraction, la suramende compensatoire prévue au Code criminel doit être payée dans les 30 jours suivant la date de la condamnation ou de l'absolution de l'infraction. »[2]

Constitutionnalité

L'ensemble de la disposition de l'article 727 a été jugé inconstitutionnel parce qu'il est contraire à l'article 12 de la Charte concernant les « peines cruelles et inusitées »[3]

La suramende compensatoire est une peine au sens de la Charte

L'imposition d'une suramende compensatoire est une forme d'amende qui, de par sa nature, est une forme de peine et non simplement une forme de restitution.[4]

Annulation d'ordonnances antérieures

Il semble qu'un tribunal provincial ait le pouvoir d'accorder la radiation de toute suramende compensatoire antérieurement ordonnée en vertu du régime obligatoire.[5]

  1. R c Johnson, 2016 NSSC 297 (CanLII), par Duncan J, aux paras 60 à 62 - le juge qui a condamné l'accusé à un meurtre au deuxième degré a déclaré qu'il n'avait aucun moyen d'évaluer ce que serait un « délai raisonnable » et a donc refusé de l'ordonner
  2. see s. 2 of the Victim Surcharge Order, NLR 5/00
  3. R c Boudreault, 2018 CSC 58 (CanLII), [2018] 3 RCS 599, par Martin J
  4. , ibid., aux paras 40 à 44
  5. R c Seguin, 2019 ONCJ 257 (CanLII), par Renaud J

Historique avant 2018

La version antérieure de l'art. 737 en vigueur jusqu'à la décision de 2018 de « Boudreault » :[1]

Suramende compensatoire

737 (1) Dans le cas où il est condamné — ou absous aux termes de l’article 730 — à l’égard d’une infraction prévue à la présente loi, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou à la Loi sur le cannabis, le contrevenant est tenu de verser une suramende compensatoire, en plus de toute autre peine qui lui est infligée.

Montant de la suramende

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de la suramende compensatoire représente :

a) trente pour cent de l’amende infligée pour l’infraction;
b) si aucune amende n’est infligée :
(i) 100 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,
(ii) 200 $ pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par mise en accusation.
Montant supérieur

(3) Le tribunal peut, s’il estime que les circonstances le justifient et s’il est convaincu que le contrevenant a la capacité de payer, ordonner à celui-ci de verser une suramende compensatoire supérieure à celle prévue au paragraphe (2).

Échéance de paiement

(4) La suramende compensatoire est à payer à la date prévue par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où la suramende est imposée ou, à défaut, dans un délai raisonnable après l’imposition de la suramende.

(5) et (6) [Abrogés, 2013, ch. 11, art. 3]

Affectation des suramendes compensatoires

(7) Les suramendes compensatoires sont affectées à l’aide aux victimes d’actes criminels en conformité avec les instructions du lieutenant-gouverneur en conseil de la province où elles sont infligées.

Avis

(8) Le tribunal fait donner au contrevenant un avis écrit établissant, en ce qui concerne la suramende compensatoire :

a) le montant;
b) les modalités du paiement;
c) l’échéance du paiement;
d) la procédure à suivre pour présenter une demande visant à modifier les conditions prévues aux alinéas b) et c) en conformité avec l’article 734.3.
Exécution

(9) Les paragraphes 734(3) à (7) et les articles 734.3, 734.5, 734.7, 734.8 et 736 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux suramendes compensatoires infligées aux termes du paragraphe (1) et, pour l’application de ces dispositions :

a) à l’exception du paragraphe 734.8(5), la mention de « amende » vaut mention de « suramende compensatoire »;
b) l’avis donné conformément au paragraphe (8) est réputé être une ordonnance rendue par le tribunal en application de l’article 734.1.

(10) [Abrogé, 2013, ch. 11, art. 3]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 737; 1995, ch. 22, art. 6 et 18; 1996, ch. 19, art. 75; 1999, ch. 5, art. 38, ch. 25, art. 20(préambule)2013, ch. 11, art. 3; 2015, ch. 13, art. 28; 2018, ch. 16, art. 222 
(see "Constitutionality" below)

CCC (CanLII), (Jus.)

Cet article a été abrogé dans son intégralité le 14 décembre 2018 jusqu'à l'entrée en vigueur d'une modification le 21 juin 2019.

Ancienne renonciation discrétionnaire

Une infraction commise avant la modification de 2013 à l'art. 737 sera soumise aux anciennes règles permettant la renonciation à l'amende.[2]

Avant les modifications du 24 octobre 2013, art. [737(5) et (6) permettait de renoncer à la suramende compensatoire « [l]orsque le contrevenant démontre à la satisfaction du tribunal que le paiement de la suramende compensatoire lui causerait un préjudice injustifié ou à ses personnes à charge, le tribunal peut, sur demande du contrevenant, rendre une ordonnance exemptant le contrevenant » du paiement de l'amende. Le tribunal doit motiver cette exemption.

Les montants à imposer comprenaient soit :[3]

  • 15 % de toute amende imposée ;
  • 50 $ pour chaque chef d'accusation de déclaration sommaire de culpabilité ; ou
  • 100 $ pour chaque chef d'accusation de déclaration de culpabilité par mise en accusation.

Si aucune demande n'était faite, l'amende était présumée avoir été imposée.[4]

  1. R c Boudreault, 2018 CSC 58 (CanLII), [2018] 3 RCS 599, par Martin J
  2. R c Griffin, 2014 CanLII 3533 (NL PC), par Gorman J, au para 36
  3. voir art. 737(2)
  4. R c Tellier, 2000 ABCA 219 (CanLII), 261 AR 360, par curiam

Voir également