Appels autres que les verdicts ou les peines

De Le carnet de droit pénal
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Introduction

Ordonnances interlocutoires

Étant donné que les appels ne sont possibles que par la loi, il n'existe aucune autorité permettant d'interjeter appel d'une ordonnance interlocutoire émanant d'un tribunal provincial.[1] Tout appel d'une ordonnance interlocutoire doit intervenir à la fin de toute la procédure.[2]

  1. e.g. see R c Dobson, 2016 NBCA 18 (CanLII), 129 WCB (2d) 420, par curiam
    R c Anderson, 2017 BCCA 153 (CanLII), DTC 5065, par Frankel JA
  2. R c Primeau, 1995 CanLII 143 (CSC), [1995] 2 RCS 60, par Sopinka et Iacobucci JJ, aux paras 11 à 12
    R c Scott, 2015 MBCA 80 (CanLII), 124 WCB (2d) 214, par Hamilton JA, au para 4

Appel de la Couronne contre une suspension de procédure ou une annulation d'accusations

Le procureur général peut interjeter appel

676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

a) contre un jugement ou verdict d’acquittement ou un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux prononcé par un tribunal de première instance à l’égard de procédures sur acte d’accusation pour tout motif d’appel qui comporte une question de droit seulement;
b) contre une ordonnance d’une cour supérieure de juridiction criminelle qui annule un acte d’accusation ou refuse ou omet d’exercer sa compétence à l’égard d’un acte d’accusation;
c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;
d) avec l’autorisation de la cour d’appel ou de l’un de ses juges, contre la peine prononcée par un tribunal de première instance à l’égard de procédures par acte d’accusation, à moins que cette peine ne soit de celles que fixe la loi.

[omis (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3
[Underline added]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 676(1)

Suspension pour retard déraisonnable

La décision de suspendre une procédure pour retard est une question de droit et est sujette à révision selon la norme de la décision correcte.[1]

  1. R c KN, 2018 BCCA 246 (CanLII), 362 CCC (3d) 288, par Fenlon JA, au para 13
    R c Widdifield, 2014 BCCA 170 (CanLII), 354 BCAC 237, par Frankel JA, au para 76
    R c Conway, 1989 CanLII 66 (CSC), [1989] 1 RCS 1659, par L'Heureux‑Dubé J at 1676
    Voir également Droit à un procès dans un délai raisonnable

Frais

Une partie peut faire appel d'un jugement sur les dépens rendu contre elle en vertu de l'art. 676.1 avec l'autorisation du tribunal :

Appel quant aux frais

676.1 La partie à qui il est ordonné d’acquitter les frais peut appeler à la cour d’appel, avec son autorisation ou celle de l’un de ses juges, de l’ordonnance ou du montant en cause.

1997, ch. 18, art. 94

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 676.1

Pour interjeter appel d'une ordonnance de dépens contre la Couronne, l'appelant doit obtenir l'autorisation du tribunal au motif qu'il a une « cause défendable », une question qui est « importante » et qu'il n'y a aucun « préjudice ou obstacle » à l'audition de l'appel.[1]

  1. voir R c Griffin, 2011 ABCA 197 (CanLII), 272 CCC (3d) 1, par curiam, au para 17

Brefs de prérogative

Voir également: Mandamus, Certiorari et Interdiction et Habeas Corpus
Appel concernant un mandamus, etc.

784 (1) Appel peut être interjeté à la cour d’appel contre une décision qui accorde ou refuse le secours demandé dans des procédures par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition.

Application de la partie XXI

(2) Sauf disposition contraire du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux appels interjetés sous le régime du présent article.
[omis (3), (4), (5) and (6)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 784; 1997, ch. 18, art. 109

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 784(1) et (2)

L'article 784(1) crée un droit d'appel contre les décisions « accordant ou refusant la réparation demandée dans le cadre d'une procédure par voie de mandamus, de certiorari ou de prohibition ».[1] Ce droit d'appel ne doit pas être interprété de manière « restrictive » et devrait permettre les appels « portant sur la même question » que ceux prévus par la loi.[2]

Il n'existe aucun droit d'appel d'une décision d'un tribunal provincial devant un tribunal supérieur niveau.[3]

  1. R c Ciarniello, 2006 CanLII 29633 (ON CA), 81 OR (3d) 561, par Sharpe JA, autorisation refusée, [2006] SCCA No 424
  2. , ibid., au para 24
  3. R c Holynski, 2023 SKKB 40 (CanLII), au para 23

Habeas Corpus

784
[omis (1) and (2)]

Rejet de la demande et appel

(3) Lorsqu’une demande de bref d’habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.

Si le bref est émis

(4) Lorsqu’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum est émis par un juge, aucun appel de cette décision ne peut être interjeté à l’instance d’une partie quelconque, y compris le procureur général de la province en cause ou le procureur général du Canada.

Appel d’un jugement lors du rapport du bref

(5) Lorsqu’un jugement est délivré au moment du rapport d’un bref d’habeas corpus ad subjiciendum, il peut en être interjeté appel à la cour d’appel et il y a appel d’un jugement de ce tribunal à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise, à l’instance du demandeur ou du procureur général de la province en cause ou du procureur général du Canada, mais non à l’instance de quelque autre partie.

Audition d’un appel

(6) Un appel en matière d’habeas corpus est entendu par le tribunal auquel il est adressé à une date rapprochée, que ce soit pendant les sessions prescrites du tribunal ou en dehors de cette période.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 784; 1997, ch. 18, art. 109.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 784(3), (4), (5), et (6)

Outrage au tribunal

Voir également: Outrage au tribunal (infraction)
Appel

10 (1) Lorsqu’un tribunal, juge, juge de paix ou juge de la cour provinciale déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’outrage au tribunal, commis en présence du tribunal, et impose une peine à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
Idem

(2) Lorsqu’un tribunal ou juge déclare, par procédure sommaire, une personne coupable d’un outrage au tribunal, non commis en présence du tribunal, et qu’une peine est imposée à cet égard, cette personne peut interjeter appel :

a) soit de la déclaration de culpabilité;
b) soit de la peine imposée.
La partie XXI s’applique

(3) Appel en vertu du présent article peut être interjeté à la cour d’appel de la province où les procédures sont exercées, et, pour l’application du présent article, la partie XXI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 10L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203 
[annotation(s) ajoutée(s)]

Privilège d'intérêt public

Voir également: Privilège d'intérêt public
Appels devant les tribunaux d’appel

37.1 (1) L’appel d’une décision rendue en vertu des paragraphes 37(4.1) à (6) se fait :

a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;
b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision de la division ou du tribunal de première instance d’une cour supérieure d’une province.
Délai d’appel

(2) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

2001, ch. 41, art. 43 et 141

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37.1(1) et (2)

Appel en cours de procès

Un appel sur les conclusions de l'art. 37 peut être interjeté en cours de procès lorsque le juge de première instance ordonne la divulgation. Sinon, l'appel en vertu de l'art. 37.1 doit être interjeté après le procès.[1]

Appel devant la Cour suprême du Canada
Délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada

37.2 Nonobstant toute autre loi fédérale :

a) le délai de demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada du jugement rendu au titre du paragraphe 37.1(1) est de dix jours suivant ce jugement, mais le tribunal compétent pour autoriser l’appel peut proroger ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances;
b) dans le cas où l’autorisation est accordée, l’appel est interjeté conformément au paragraphe 60(1) de la Loi sur la Cour suprême, mais le délai qui s’applique est celui que fixe le tribunal ayant autorisé l’appel.

2001, ch. 41, art. 43

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 37.2

Suspension des procédures ou annulation d'un acte d'accusation

Voir également: Suspension des procédures

Les appels de la Couronne contre une suspension des procédures peuvent être interjetés en vertu de l'art. 676(1)(c) qui stipule :[2]

Le procureur général peut interjeter appel

676 (1) Le procureur général ou un avocat ayant reçu de lui des instructions à cette fin peut introduire un recours devant la cour d’appel :

[omis (a) and (b)]
c) contre une ordonnance d’un tribunal de première instance qui arrête les procédures sur un acte d’accusation ou annule un acte d’accusation;
[omis (d)]

[omis (1.1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 676L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 139, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)1991, ch. 43, art. 9; 1995, ch. 22, art. 10, ch. 42, art. 74; 1997, ch. 18, art. 93; 2002, ch. 13, art. 65; 2008, ch. 18, art. 28; 2011, ch. 5, art. 3

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 676(1)

Un sursis d'instance prononcé par un tribunal autre que le « tribunal de première instance », par exemple par un juge avant qu'un choix ne soit fait, n'est pas susceptible d'appel.[3]

Une annulation d'un sursis discrétionnaire est possible lorsque « le juge de première instance a exercé ce pouvoir discrétionnaire de manière déraisonnable ou a commis une erreur de principe, ce qui comprend une erreur de droit. »[4]

  1. R c Tingley, 2015 NBCA 51 (CanLII), 1163 APR 1
  2. R c Pan, 2012 ONCA 581 (CanLII), par Laskin JA, au para 12
  3. R c Waugh, 2009 NBCA 23 (CanLII), 246 CCC (3d) 116, par Drapeau CJ
  4. Pan, supra au para 12

Appel du voir-dire

Une audience de voir-dire peut avoir lieu à tout moment au cours d'une instance avant la décision finale sur la culpabilité. Les parties peuvent avoir le droit de faire appel de la décision d'un voir dire, mais la procédure ne sera généralement pas suspendue en attendant la décision de l'appel.

Un plaidoyer de culpabilité après un voir dire éteint généralement tout droit d'appel.[1]

En tant que meilleure pratique, pour préserver le droit d'appel, l'accusé doit admettre les faits allégués par la Couronne et inviter le juge à le déclarer coupable.[2]

  1. R c Chuhaniuk, 2010 BCCA 403 (CanLII), 261 CCC (3d) 486, par Frankel JA, au para 45
    R c Carter, 2003 BCCA 632 (CanLII), 190 BCAC 178, par Finch CJ
    R c Bowman, 2008 BCCA 410 (CanLII), 261 BCAC 285, par Lowry JA
    R c Webster, 2008 BCCA 458 (CanLII), 238 CCC (3d) 270, par Frankel JA
    cf. R c Liberatore, 2014 NSCA 109 (CanLII), 318 CCC (3d) 441, par Fichaud JA
  2. R c Duong, 2006 BCCA 325 (CanLII), 142 CRR (2d) 261, par Rowles JA, au para 8
    cf. Liberatore, supra

Appel d'un voir-dire relatif à la Charte

Voir également: Demandes relatives à la Charte

Lorsqu'elle examine le rejet d'une demande relative à la Charte, la cour de révision doit :[1]

  1. examiner la « décision pour s'assurer que les principes juridiques appropriés ont été énoncés et qu'il n'y a pas eu d'erreur dans leur application » ;
  2. examiner les « éléments de preuve sur lesquels se fonde la décision du juge... pour voir s'il y a eu une erreur ».
  3. examiner « l'application des principes juridiques aux faits de l'affaire pour voir si les faits, tels que constatés par le juge, satisfont au critère juridique ».

L'énoncé du droit et des principes par le juge est examiné comme une question de droit et est soumis à la norme de contrôle de l'exactitude.[2] Les faits dans un voir-dire relatif à la Charte doivent être examinés comme une question de droit selon la norme de « l'erreur manifeste et dominante ».[3] L'application des faits au droit est examinée selon la norme de « l'exactitude ».[4]

  1. R c Richard (DR), 2013 MBCA 105 (CanLII), 299 Man R (2d) 1, par Cameron JA, au para 48
  2. , ibid., au para 48
  3. , ibid., au para 48
  4. , ibid., au para 48

Autres appels