Interprétation législative du Code criminel

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Les règles et principes de la common law peuvent être utilisés pour expliquer les contours et les limites d'une défense.[1]

En vertu de l'article 8(2), le droit pénal anglais tel qu'il existait immédiatement avant le 1er avril 1955 s'applique toujours au Canada. Cela ne comprend pas les infractions de common law ou les infractions statutaires de la Grande-Bretagne.[2]

Si une disposition pénale est ambiguë parce qu'elle peut être interprétée de deux manières raisonnablement possibles, « l'interprétation la plus favorable à l'accusé doit être adoptée ».[3]

Interprétation des termes non définis par ailleurs

Lorsque la loi ne définit pas un terme dans le « Code criminel », le juge peut consulter un dictionnaire pour l'aider à en définir le sens.[4]

Renvois

L'interprétation des renvois est abordée à l'art. 3 de la Loi d'interprétation :

Renvois descriptifs

3 Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou de toute autre loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

1976-77, ch. 53, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 3

Les renvois ne sont pas contraignants en matière d'interprétation et sont effectivement illustratifs.[5]

Les notes entre parenthèses trouvées dans le code criminel ne sont pas opérantes et sont insérées « uniquement pour faciliter la référence ».[6]


  1. R c Jobidon, 1991 CanLII 77 (SCC), [1991] 2 SCR 714, par Gonthier J ("courts to look to preexisting common law rules and principles to give meaning to, and explain the outlines and boundaries of an existing defence or justification, indicating where they will not be recognized as legally effective -- provided of course that there is no clear language in the Code which indicates that the Code has displaced the common law.")
  2. voir l'article 9
  3. Regina v Goulis, 1981 CanLII 1642 (ON CA), 60 CCC (2d) 347, par Martin JA
    United States of America v Dynar, 1997 CanLII 359 (SCC), [1997] 2 SCR 462, par Cory and Iacobucci JJ, au p. 503
  4. R c St. Pierre, 1974 CanLII 874 (ON CA), 17 CCC (2d) 489, par Dubin JA
  5. p. ex. voir R c JJR, 2003 CanLII 32169 (ON CA), 181 CCC (3d) 7, par MacPherson JA
  6. R c Pritchard, 2008 CSC 59 (CanLII), [2008] 3 SCR 195, par Binnie J (7:0), au para 25

Formulation spécifique

« signifie » contre « inclut »

Le mot « signifie » utilisé pour définir des termes signifie être « explicatif et restrictif » par nature. Alors que « inclut » est de nature « extensive ».[1] « Signifie » « indique que la définition est exhaustive. »[2] Un terme « exhaustif » est un terme dont la définition « remplace complètement toute signification que le terme défini pourrait autrement avoir dans l'usage ordinaire ou technique. »[3]

« de manière appropriée »

Le mot « de manière appropriée » signifie que le juge de première instance conserve « un certain degré de pouvoir discrétionnaire pour examiner et peser les facteurs pertinents, et non l'application mécanique d'un test juridictionnel étroit ».[4]

Preuve du contraire

Voir Présomptions

Contrôle en appel

L'interprétation d'un article du « Code criminel » est une question de droit et peut être contrôlée selon la norme de la décision correcte.[5]

  1. R c Sheets, 1971 CanLII 130 (SCC), [1971] SCR 614, par Fauteux CJ, aux pp. 619 to 620
  2. R c Wookey, 2016 ONCA 611 (CanLII), 363 CRR (2d) 177, par Tulloch JA, au para 34
  3. , ibid., au para 34
    R c ADH, 2013 CSC 28 (CanLII), [2013] 2 SCR 269, par Cromwell J, au para 43
    Yellow Cab Ltd v Alberta (Industrial Relations Board), 1980 CanLII 228 (SCC), [1980] 2 SCR 761, par Ritchie J, aux pp. 768-69
  4. Icecorp International v Nicolaus, 2007 BCCA 97 (CanLII), 38 CPC (6th) 26, par Levine JA, au para 23
    see also R c Penney-Flynn, 2018 CanLII 116040 (NL PC), aux paras 26 à 28
  5. R c Goulet, 2011 ABCA 230 (CanLII), 277 CCC (3d) 557, par Slatter JA, au para 7
    R c Hubek, 2011 ABCA 254 (CanLII), 513 AR 194, par curiam, au para 6
    R c McColl, 2008 ABCA 287 (CanLII), 235 CCC (3d) 319, par Hunt JA, au para 8

Interprétation des infractions pénales

Il existe des limites reconnues à la capacité du droit pénal à atteindre ses objectifs. Le droit pénal doit faire preuve de retenue et éviter de surcriminaliser les activités des individus. Il faut faire une distinction entre les véritables crimes méritant des « sanctions sévères » et les comportements qui sont simplement indésirables ou contraires à l'éthique mais « dépourvus du caractère répréhensible des actes criminels »[1]

La nature criminelle d’une infraction est un élément clé de l’analyse de la construction législative.[2]

Le droit pénal doit fournir « un avertissement raisonnable de ce qui est interdit et des normes claires d'application ».[3]

La « preuve la plus directe et la plus fiable » de l'objectif législatif d'une disposition se trouve dans la loi d'application, y compris « le début d'une loi, dans l'article dans lequel se trouve une disposition ou dans les articles fournissant des lignes directrices d'interprétation ».[4]

Les infractions doivent être interprétées de manière téléologique, conformément à la philosophie et à la logique des objectifs législatifs.[5]

Les infractions ne doivent pas être interprétées comme pénalisant un acte insignifiant.[6]

construction stricte

La règle de construction stricte ne s'applique pas lorsque la définition de l'infraction est résolue et non ambiguë.[7]

Il doit y avoir une formulation « expresse » indiquant que les sanctions comprennent l'incarcération. L'incarcération implicite n'est pas suffisante.[8]

formulation dans différentes lois

En outre, en vertu de l'article 4(4) :

4
[omis (1), (2) and (3)]
Expressions tirées d’autres lois

(4) Lorsqu’une infraction visée par la présente loi se rattache à un sujet traité dans une autre loi, les termes employés dans la présente loi à l’égard de cette infraction s’entendent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, au sens de cette autre loi.


[omis (5), (6), (6.1), (7) and (8)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 4(4)

  1. R c Hutchinson, 2014 CSC 19 (CanLII), [2014] 1 SCR 346, par McLachlin CJ and Cromwell JJ, au para 18
  2. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2018 ABCA 391 (CanLII), 77 Alta LR (6th) 232, par Rowbotham JA, au para 3 (the criminal nature is a "key feature to the statutory construction analysis which follows. Under the rule of law, prosecution for criminal conduct should never be on an uncertain legal footing."
  3. , ibid., au para 18
  4. R c Appulonappa, 2015 CSC 59 (CanLII), [2015] 3 SCR 754, par McLachlin CJ, au para 49
  5. R c Fong, 1994 ABCA 267 (CanLII), 92 CCC (3d) 171, par curiam, autorisation refusée (1995), 94 CCC (3d) vii - dans le contexte de l'art. 152
  6. R c Beauchamp, 2009 CanLII 37720 (ON SC), 68 CR (6th) 293, par R Smith J, aux paras 38 à 39
  7. R c Mac, 2002 CSC 24 (CanLII), [2002] 1 SCR 856, par Bastarache J, au para 4
    R c Hasselwander, 1993 CanLII 90 (SCC), [1993] 2 SCR 398, par Cory J, aux paras 27 à 31
    Canadian Broadcasting Corporation, supra, at paras 19 to 21
  8. Marcotte v Canada (Deputy Attorney General), 1974 CanLII 1 (SCC), [1976] 1 SCR 108, par Dickson J

Règles de preuve

Le Parlement doit être explicite s’il cherche à supprimer les exigences de common law pour la qualification des experts.[1]

  1. R c Bingley, 2017 CSC 12 (CanLII), [2017] 1 SCR 170, par McLachlin CJ