Infractions de violence et de voies de fait (détermination de la peine)

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Un droit sociétal essentiel pour tous est le droit d’être « libre de toute atteinte non consentie à sa sécurité physique ou à sa dignité ».[1] L'un des « objectifs centraux » du droit pénal est de protéger le public contre de telles invasions.[2]

La provocation aura un effet sur la peine pour agression. Lorsque la blessure est survenue au cours d'une bagarre initialement consentie, la peine sera moins lourde que si l'agression n'avait pas été provoquée et avait été dirigée contre une victime sans défense.[3]

Dans les infractions de violence impliquant une arme, « les principaux objectifs de détermination de la peine à appliquer sont la dissuasion et la protection du public. »[4]

La violence liée aux sports peut souvent donner lieu à une absolution.[5]

  1. R c Ogg-Moss, 1984 CanLII 77 (SCC), [1984] 2 SCR 173, per Dickson J (5:0) ("One of the key rights in our society is the individual’s right to be free from unconsented invasions on his or her physical security or dignity and it is a central purpose of the criminal law to protect members of society from such invasions.")
  2. , ibid.
  3. R c Johnson, 1998 CanLII 4838 (BC CA), 131 CCC (3d) 274, par Prowse JA
  4. R c Philpott, 2011 NLTD 30 (CanLII), 958 APR 119, par LeBlanc J
  5. R c Carroll, 1995 CanLII 1123 (BC CA), (1995) 38 CR 238, par Donald JA

Facteurs généraux

Facteurs aggravants clés

  1. Antécédents de violence conjugale / agresseur antérieur de la même victime
  2. Antécédents criminels pour violence ou condamnations connexes
  3. Le conjoint ou le conjoint de fait est victime = abus de confiance
  4. Blessures graves au plaignant
  5. Prévues ou préméditées
  6. Utilisation d'une arme
  7. Les enfants ont été témoins de l'agression ou étaient présents au moment de l'agression
  8. L'infraction s'est produite au domicile
  9. Dégradation de la victime
  10. Actes distincts survenus sur une période de temps
  11. Aucun remords
  12. Invasion de domicile
  13. En état d'ébriété au moment de l'infraction

Autres facteurs

  1. Degré de provocation
  2. Circonstances qui rendent souhaitable la préservation des relations familiales
  3. Preuve qu'il s'agissait d'un événement inhabituel ou isolé

Les psychologues font une distinction entre la « violence affective » et la « violence prédatrice ». La violence affective désigne la « violence réactive et motivée par les émotions ». La violence prédatrice désigne la violence dans laquelle l'agresseur « cherche à la fois la gratification et la soumission ».[1]

  1. R c States, 2017 ONSC 4023 (CanLII), au para 298 ("Both saw the initial assault of Mr. States as important. From their respective psychiatric and psychological perspectives, both saw the offence as involving affective violence: violence that is reactive and emotionally driven.")
    R c Paxton, 2013 ABQB 750 (CanLII), per S.L. Martin J, au para 234

Violence de groupe

Lors de la détermination de la peine pour violence de groupe, il n’est pas permis de prétendre que la contribution d’un individu en particulier a été inférieure à celle des autres et qu’il mérite donc une peine moins lourde. Il est responsable du groupe auquel il a contribué. [1]

  1. R c MacIntyre and Liron, 1992 ABCA 319 (CanLII), 18 WCB (2d) 123, per Fraser CJ at para 3 (“...when individuals act as part of a group or gang and perpetrate criminal acts, this gang-like feature of their activities does not permit each individual to offer his individual involvement alone ignoring, for sentencing purposes, the seriousness of their collective actions. When a person acts in concert with other members of a group or gang to victimize a single victim, that person must accept the consequences which flow from this group action. Each member of the group must be taken to know that by committing individual assaults upon a victim, he advances and even encourages the violence of the others.”)

Position de confiance

La position de confiance comme facteur de détermination de la peine

Agents de la paix en tant que délinquants

Voir également: Agressions contre des personnes en situation d'autorité (détermination de la peine)

Violence familiale

Types de victimes

Enfants victimes

Voir également: Les victimes comme facteur de détermination de la peine

Les infractions de violence commises contre des enfants par leurs parents nécessitent une réponse ferme en raison de leur incapacité à se défendre et de leur devoir fiduciaire envers eux.[1]

Les facteurs les plus importants à prendre en considération sont l'exposition de l'enfant au préjudice et la prévisibilité du préjudice.[2]

Certains tribunaux ont divisé les infractions impliquant des agressions contre des enfants en trois catégories :[3]

  1. cas impliquant l'application de la force dans l'espoir de causer des blessures ou l'indifférence à celle-ci ;
  2. cas impliquant l'application de la force dans des cas où un parent était immature et incompétent et agissait sous l'effet d'un trouble émotionnel, de frustration ou de colère et n'a pas pleinement évalué les blessures graves qui pourraient en résulter ; et
  3. cas impliquant une responsabilité atténuée en raison d'un trouble mental où l'état mental anormal de l'accusé exige que le traitement du délinquant ait la priorité sur les principes de dissuasion générale et individuelle.
  1. R c Laberge, 1995 ABCA 196 (CanLII), 27 WCB (2d) 176, per Fraser CJ, au para 28
  2. R c Nickel, 2012 ABCA 158 (CanLII), 545 WAC 366, per Watson JA (3:2), aux paras 34, 35
  3. R c MacDonald (K.), 2009 MBCA 36 (CanLII), 236 Man.R. (2d) 239, par Scott CJ, au para 14

Les agents de la paix en tant que victimes

Les policiers se mettent en danger pour protéger la communauté et préserver une société juste, pacifique et sûre. « Les attaques violentes contre des policiers qui font leur devoir constituent des atteintes à l’État de droit et à la sécurité et au bien-être de la communauté dans son ensemble. Les peines imposées pour ces attaques doivent refléter la vulnérabilité des policiers, la dépendance de la société à l’égard de la police et la détermination de la société à éviter une mentalité policière qui invite à recourir facilement à la violence dans l’exécution de la fonction policière. »[1]

  1. R c MacArthur, [2004] O.J. No. 721 (ONCA)(*pas de liens CanLII) , au para 49

conducteur de véhicule de transport en commun

Circonstance aggravante — voies de fait contre un conducteur de véhicule de transport en commun

269.01 (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 [forms of assault] est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de la perpétration de l’infraction.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

conducteur de véhicule de transport en commun Personne qui conduit un véhicule servant à la prestation au public de services de transport de passagers; y est assimilé le conducteur d’autobus scolaire. (public transit operator)

véhicule S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier. (vehicle)

2015, ch. 1, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 269.01(1) et (2)