Exigences pour une désignation de délinquant dangereux

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Conséquences d'une désignation de délinquant dangereux

La partie XXIV du Code régit les procédures de désignation d'une personne comme « délinquant dangereux ».[1]

En vertu de l'art. 753, le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant un accusé « délinquant dangereux » et l'obligeant à purger une peine d'une durée indéterminée plutôt qu'une peine d'une durée déterminée pour une infraction répertoriée.

Le processus visant à déterminer si une personne est un délinquant dangereux comporte deux étapes. Il y a d'abord la « phase de désignation », régie par le par. 753(1), qui énonce les conditions préalables légales pour déclarer une personne délinquant dangereux. Ensuite, il y a la « phase de la peine », régie par le par. 753(4) et (4.1), qui détermine les options de détermination de la peine pour le tribunal.[2]

Objectif

L’objectif de l’ordonnance de déclaration de délinquant dangereux est de protéger le public. Elle a été conçue « pour définir soigneusement un très petit groupe de délinquants dont les caractéristiques personnelles et les circonstances particulières militent fortement en faveur de l’incarcération préventive »[3]

Constitutionnalité

L'article 753(1) qui autorise la déclaration d'un délinquant dangereux ne viole pas l'art. 7 de la Charte.[4]

Fardeau

Il incombe à la Couronne d’établir chaque exigence légale de dangerosité selon une norme hors de tout doute raisonnable.[5]

Relation avec les dispositions relatives à la détermination de la peine

Les procédures relatives aux délinquants dangereux sont une forme de procédure de détermination de la peine et exigent que le juge applique les mêmes objectifs, principes et lignes directrices que ceux de la partie XXIII.[6]

  1. R c Straub, 2022 ONCA 47 (CanLII), par Watt JA, au para 52
  2. , ibid., au para 52
    R c Boutilier, 2017 SCC 64 (CanLII), [2017] 2 SCR 936, per Côté J, aux paras 13 à 15
    R c Boutilier, 2016 BCCA 235 (CanLII), 336 CCC (3d) 293, par Smith J, au para 3 appealed to SCC
  3. R c Johnson, 2003 SCC 46 (CanLII), [2003] 2 SCR 357, per Iacobucci and Arbour JJ, au para 19
  4. Boutilier, supra
  5. Boutilier, supra, au para 3
    R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par Southin JA
    R c Pike, 2010 BCCA 401 (CanLII), 260 CCC (3d) 68, par Levine JA
  6. Straub au para 59

Conditions requises pour une désignation de délinquant dangereux

The court may declare an offender a “dangerous offender” where:
  1. the offender is convicted of a serious personal injury offender and constitutes an ongoing threat on the basis of:
    1. a “repetitive behavior” showing a failure of restraint and “likelihood” of causing injury or worse
    2. a “pattern of persistent aggressive behaviour” that shows “a substantial degree of indifference” to the “reasonably foreseeable consequences” of his behaviour; or
    3. in the “brutal nature” of the offence, the offender is not likely to be inhibited by the normal standards of behavioral constraints” or
  2. the offence is a serous personal injury offence and “has shown a failure to control his or her sexual impulses and a likelihood of causing injury”.
s. 753

L’article 753(1) énonce les exigences avant qu’un délinquant puisse être désigné « délinquant dangereux ».

Demande de déclaration — délinquant dangereux

753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d’évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu’un délinquant est un délinquant dangereux s’il est convaincu que, selon le cas :

a) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa a) de la définition de cette expression à l’article 752, et que le délinquant qui l’a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

(i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu’il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu’il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d’autres personnes,

(ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d’agression, notamment celui qui est à l’origine de l’infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,

(iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, d’une nature si brutale que l’on ne peut s’empêcher de conclure qu’il y a peu de chance pour qu’à l’avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;

b) l’infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l’alinéa b) de la définition de cette expression à l’article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l’infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l’avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d’autres personnes.


[omis (1.1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2) and (5)]
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 753; 1997, ch. 17, art. 4; 2008, ch. 6, art. 42.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(1)

There are two ways to establish the criteria. The difference depends on which type of serious personal injury (SPI) offence has been established by the index offence. The first is of a more general nature of unlawfulness while the second targets sexual behaviour.

Section 753 does not preclude the sentencing judge from considering evidence relating to the prospects of future treatment when considering a dangerous offender designation.[1]

Burden

Il incombe à la Couronne d'établir les éléments nécessaires en vertu des al. 753(1)(a)(i) et (ii) ou 753(1)(b) d'une désignation de délinquant dangereux hors de tout doute raisonnable. Le fardeau doit être prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé est un délinquant dangereux. Le fardeau ne se déplace jamais vers l'accusé.[2]

  1. R c Boutilier, 2017 SCC 64 (CanLII), [2017] 2 SCR 936, per Cote J, aux paras 21 à 23
  2. R c Carlton, 1981 ABCA 220 (CanLII), [1981] 69 CCC (2d) 1 (ABCA), per McGillivray JA (6:1)

Délinquant dangereux : Violence générale

Une infraction de SPI en vertu de l'art. L'article 752(a) exige soit une forme de violence, soit un risque de préjudice (voir la section sur les sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction de sévices graves à la personne fait intervenir l'article 753(1)(a), qui exige que le « délinquant constitue une menace pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental d'autrui » en raison d'un comportement « répétitif », « persistant » ou « brutal ».

Les critères exigent :[1]

  1. modèle « comportement dangereux répétitif » ;
  2. dont l'infraction sous-jacente fait partie ; # qui démontre un manquement à l'obligation de restreindre le comportement du délinquant dans le passé ; et
  3. « de manière à fournir une base permettant de prédire la probabilité que le même comportement se reproduise à l'avenir ».
  1. Boutilier, supra, au para 10
    R c Pike, 2010 BCCA 401 (CanLII), 260 CCC (3d) 68, par Levine JA, au para 90

Délinquant dangereux : Violence sexuelle

Désignation fondée sur un risque continu de violence sexuelle (al. 753(1)(b))

En vertu du deuxième volet de l'al. 753(1)(b), la Couronne doit prouver que :

  1. l'infraction est une infraction grave à la personne au sens de l'al. 752(b), à savoir une infraction visée à l'al. 271 (Agression sexuelle (infraction)), 272 (Agression sexuelle causant des lésions corporelles (infraction) et Agression sexuelle armée (infraction)), ou 273 (Agression sexuelle grave (infraction))
  2. le délinquant « a démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux [...] en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir » (art. 753(1)(b))

Une infraction grave à la personne en vertu de l'art. 752(b) exige que l'infraction répertoriée soit un type d'agression sexuelle, une agression sexuelle armée, des menaces à une tierce personne ou des lésions corporelles, ou une agression sexuelle grave. (Voir Sévices graves à la personne ci-dessous pour plus de détails). Ce type d'infraction grave à la personne fait intervenir l'art. 753(1)(b), qui exige que le délinquant « ait démontré qu'il n'a pas réussi à maîtriser ses impulsions sexuelles et qu'il est probable qu'il causera des blessures, de la douleur ou d'autres maux à d'autres personnes en ne parvenant pas à maîtriser ses impulsions sexuelles à l'avenir ».

Avant de déterminer si le délinquant est un délinquant dangereux, le tribunal doit déterminer si l'accusé est un délinquant à risque élevé.[1]

Ce n'est que lorsqu'une ordonnance de probation à long terme ne constitue pas une mesure appropriée, à la lumière des principes de détermination de la peine de l'article 718, que le tribunal peut envisager une ordonnance de probation.

L'exigence de « toute manière sexuelle » ne se limite pas à l'infraction principale et peut inclure tout acte sexuel antérieur démontrant des risques actuels.[2]

Il n'est pas nécessaire que le juge se concentre sur la gravité objective de l'infraction sous-jacente.[3]

Norme de preuve

Le tribunal doit être convaincu des exigences hors de tout doute raisonnable.[4]

Norme de contrôle

La conclusion de dangerosité est une conclusion de fait. Tant qu'elle est raisonnable, elle ne doit pas être « infirmée à la légère ».[5]

  1. see R c Johnson, 2003 SCC 46 (CanLII), [2003] 2 SCR 357, per Iacobucci and Arbour JJ
  2. R c Currie, 1997 CanLII 347 (SCC), [1997] 2 SCR 260, per Lamer CJ (9:0), au para 2
  3. , ibid., au para 17
  4. , ibid., au para 11
  5. , ibid., au para 17

Raccourci pour les délinquants dangereux

753
[omis (1)]
Présomption

(1.1) Si le tribunal est convaincu que, d’une part, l’infraction dont le délinquant a été reconnu coupable est une infraction primaire qui mérite une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus et que, d’autre part, celui-ci a déjà été condamné pour au moins deux infractions primaires lui ayant valu, dans chaque cas, une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus, il est présumé, sauf preuve contraire établie selon la prépondérance des probabilités, que les conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b), selon le cas, sont remplies.


[omis (1.1), (2), (3) and (4)]
Peine de détention pour une période indéterminée

(4.1) Le tribunal inflige une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée sauf s’il est convaincu, sur le fondement des éléments mis en preuve lors de l’audition de la demande, que l’on peut vraisemblablement s’attendre à ce que le fait d’infliger une mesure moins sévère en vertu des alinéas (4)b) ou c) protège de façon suffisante le public contre la perpétration par le délinquant d’un meurtre ou d’une infraction qui constitue des sévices graves à la personne.


[omis (4.2) and (5)]
(6) [Abrogé, 2008, ch. 6, art. 42]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 7531997, ch. 17, art. 42008, ch. 6, art. 42


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 753(1.1) et (4.1)

L'article 753(4.1) crée une présomption de peine indéterminée à moins qu'il n'y ait une « attente raisonnable » qu'une peine à long terme ou une peine déterminée « protégera adéquatement le public contre la perpétration par le délinquant d'un meurtre ou d'une infraction grave contre la personne ».[1]

Le juge a le pouvoir discrétionnaire de refuser d'imposer une peine indéterminée lorsqu'il existe une « attente raisonnable » qu'une peine déterminée « protégerait adéquatement le public, semblerait avoir potentiellement augmenté le nombre de délinquants capturés par le régime, n'a pas changé la nature ou les caractéristiques du groupe de délinquants ciblés comme dangereux ».[2]

  1. Boutilier, supra, au para 11
  2. Boutilier, supra, au para 27

Condition intraitable

Le juge doit tenir compte de l'intraitabilité lors de la désignation stade.[1]

La Couronne doit prouver que l'état du délinquant est substantiellement ou pathologiquement incurable.[2]

Considérations

Pour déterminer l’intraitabilité, les tribunaux ont tenu compte des éléments suivants :[3]

  1. des troubles de la personnalité profondément enracinés qui résistent au changement ;
  2. un manque d’établissements de traitement disponibles et appropriés ;
  3. de faibles perspectives d’amélioration, même lorsque des établissements existent ;
  4. une incapacité à estimer ou à prédire un délai d’amélioration ;
  5. un certain espoir, mais très faible, de traitement dans le futur ; et
  6. un traitement qui sera long et difficile parce que le délinquant a plus d’un trouble et une capacité d’apprentissage limitée.

Le tribunal doit être convaincu que le traitement peut être réalisé dans un certain délai dans le cadre d'une ordonnance de traitement à long terme pour qu'un tel traitement soit disponible.[4]

  1. R c Smithen-Davis, 2020 ONCA 759 (CanLII), par Watt JA
  2. R c Pedden, 2005 BCCA 121 (CanLII), 194 CCC (3d) 476, par Newbury JA
  3. R c Ominayak, 2007 ABQB 442 (CanLII), 75 WCB (2d) 217, per Topolniski J
  4. R c Higginbottom, 2001 CanLII 3989 (ON CA), 156 CCC (3d) 178, par Charron JA

Possibilité raisonnable de contrôler le risque dans la communauté

Le juge doit déterminer s'il existe une « possibilité raisonnable de contrôler éventuellement le risque dans la communauté, compte tenu de l'ensemble de la preuve qui lui est présentée ».[1]

Une « possibilité raisonnable » ne doit pas signifier une « certitude absolue ».[2]

La « possibilité raisonnable » n’exige pas seulement qu’il y ait une « possibilité » de traitement futur. S’il y a une possibilité, mais qu’il est « peu probable qu’un tel traitement ou contrôle puisse être effectué dans les paramètres de la peine fixe appropriée et des conditions de surveillance dans la communauté », alors une ordonnance de détention à long terme n’est pas appropriée.[3]

La constatation d’une possibilité lointaine n’empêche pas une ordonnance de délinquant dangereux.[4]

Il n'est pas nécessaire que le juge chargé de la condamnation constate une « incurabilité absolue » qui ferait en sorte que le délinquant ne puisse jamais être soigné de toute sa vie.[5]

Il n’est pas nécessaire que la Couronne démontre que le délinquant est incontrôlable.[6]

Une « possibilité raisonnable » de contrôler le risque doit avoir une apparence de réalité et ne peut pas être simplement un simple espoir.[7]

La Couronne n’a pas besoin de réfuter la possibilité qu’il existe une possibilité raisonnable que le risque pour la collectivité soit éventuellement contrôlé. [8]

Lors de l'évaluation du risque pour la collectivité, le tribunal peut tenir compte des tentatives passées de réadaptation qui ont échoué.[9]

Si le niveau de surveillance est si élevé qu'il équivaut à une détention, le délinquant n'est probablement pas un candidat à une ordonnance de probation à long terme.[10]

« Niveau acceptable »

Si un délinquant est jugé comme répondant à la définition de « délinquant dangereux » au sens de l'art. 753(1), le juge chargé de la détermination de la peine doit être convaincu qu'une ordonnance de délinquant à contrôler ne serait pas « suffisante pour réduire cette menace à un niveau acceptable »[11]

Cette décision ne repose pas sur la prépondérance des probabilités ni sur la preuve hors de tout doute raisonnable.[12]

La détermination d'un « niveau acceptable » nécessite la prise en compte de tous les facteurs qui peuvent réduire le risque pour le public.[13]

Les facteurs incluent la « traitabilité ». Ce facteur n’exige pas que le délinquant soit « guéri » par le traitement ou que la réadaptation « puisse être assurée ».[14] Le facteur exige la preuve que la « nature et la gravité » du risque peuvent être « suffisamment contenues dans un milieu non carcéral au sein de la collectivité de manière à protéger le public ».[15]

On ne s'attend pas à ce que le risque soit « éradiqué », mais seulement qu'il soit contenu ou géré.[16]

Lorsque l'on s'appuie sur la surveillance communautaire, la disponibilité des ressources pour mettre en œuvre la surveillance « ne peut pas être incertaine ». Sinon, elle serait trop « spéculative », « empêchant toute assurance fiable que les risques déraisonnables pour la sécurité publique peuvent être évités ».[17]

Traitement

Il sera inapproprié de rendre une ordonnance de détention à long terme si les conditions de traitement nécessaires pour contrôler le délinquant finissent par reproduire des peines d'emprisonnement.[18]

  1. R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par Southin JA, au para 61
  2. R c Little, 2007 ONCA 548 (CanLII), 87 OR (3d) 683, par Cronk JA, au para 39, autorisation d’appel référée [2008] SCCA No 39
  3. R c BAP, 2005 BCCA 121 (CanLII), 208 BCAC 303, par Newbury JA (2:1) autorisation d’appel référée [2005] SCCA No 445 , au para 30
  4. R c Dagenais, 2003 ABCA 376 (CanLII), 181 CCC (3d) 332, per Wittmann JA, au para 91
  5. BAP, supra, au para 26
  6. R c Kopas, 2012 ONCA 16 (CanLII), par curiam
  7. R c DWAP, 2006 BCSC 1288 (CanLII), 70 WCB (2d) 624, par D Smith J
  8. R c Moosomin, 2008 SKCA 169 (CanLII), 239 CCC (3d) 362, par curiam, au para 40
  9. R c Otto, 2006 SKCA 52 (CanLII), 70 WCB (2d) 4, par Gerwing JA, au para 22
  10. R c LG, 2007 ONCA 548 (CanLII), 225 CCC (3d) 20, par Cronk JA, au para 62
  11. R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, per juges Iacobucci et Arbour, au para 29
    R c Wormell, 2005 BCCA 328 (CanLII), 198 CCC (3d) 252, par juge Southin
  12. , ibid., aux paras 32 à 33
  13. R c Allan, 2009 BCSC 1245 (CanLII), par MacKenzie J, au para 245, confirmé 2015 BCCA 229 (CanLII), par Savage JA
    GL, supra
  14. GL, supra, au para 42
    Allan (BCSC), supra, au para 245, confirmé 2015 BCCA 229 (CanLII), par Savage JA
  15. Allan, supra (BCSC), au para 245
    GL, supra, au para 42
  16. Allen (BCSC), supra, au para 245
  17. GL, supra, au para 59
  18. GL, supra

« Modèle de comportement répétitif »

L'article 753(a)(i) exige que le demandeur prouve :[1]

  1. Un modèle de comportement répétitif ;
  2. L'infraction sous-jacente doit faire partie de ce modèle ;
  3. Ce modèle doit démontrer que le délinquant n'a pas réussi à maîtriser son comportement dans le passé ; et
  4. Ce modèle doit démontrer qu'il existe une probabilité de décès, de blessure ou de dommages psychologiques graves pour d'autres personnes en raison du fait qu'il n'a pas réussi à maîtriser son comportement à l'avenir.

La répétition n'exige pas que les infractions soient « remarquablement similaires ».[2] Le fait que l'infraction la plus récente n'implique pas de pénétration sexuelle alors que les autres y sont pour quelque chose ne crée pas de rupture dans un modèle.[3]

  1. R c Neve, 1999 ABCA 206 (CanLII), 137 CCC (3d) 97, par curiam, au para 107
  2. R c Dorfer, 2013 BCCA 223 (CanLII), 337 BCAC 309, par Kirkpatrick JA, au para 40
  3. , ibid., au para 26

« Modèle de comportement persistant »

L'article 753(a)(ii) exige qu'il y ait un « modèle de comportement persistant » qui démontre un degré substantiel d'indifférence à l'égard des conséquences prévisibles du comportement du délinquant.

Persistant peut avoir le même sens que « durable » ou « constamment répété ».[1]

Pour déterminer s'il existe un modèle de comportement répétitif, le tribunal doit tenir compte de la nature de la similitude de la fonction principale. Cela comprend la prise en compte des « similitudes quant au type d'infractions » et lorsque les infractions ne sont pas « de même nature », mais « semblables quant aux conséquences » sur les victimes (c.-à-d. le degré de violence).[2]

Lorsque le délinquant commet une variété de crimes sans modèle, il peut néanmoins s'agir d'un « modèle de comportement persistant ». « Il n’est pas nécessaire que les actes criminels passés soient tous de la même forme, de la même séquence ou de la même manière; même si cela s’est produit, cela peut suffire. »[3]

Deux incidents ou plus peuvent constituer un « modèle ».[4] Ils devraient cependant présenter une « similitude remarquable ».[5]

Un « modèle de comportement persistant » est établi lorsqu'il y a tous les éléments suivants :[6]

  1. comportement répétitif ; # un manquement dans chaque cas à restreindre le comportement dans chaque cas ;
  2. il y a eu un préjudice causé à d'autres personnes en raison de ce manquement.
  1. R c Yanoshewski, 1996 CanLII 4916 (SK CA), 104 CCC (3d) 512, 141 Sask R 132 (CA), par Sherstobitoff JA, au p. 522 (CCC) ("The judge made no error in finding that the behaviour of the appellant was persistent in view of the fact that the period of time during which he committed the offences of which he was convicted extended from 1964 to 1992 without any significant periods during that time when no offences were being committed.")
  2. R c Neve, 1999 ABCA 206 (CanLII), 137 CCC (3d) 97, par curiam, au para 111
  3. , ibid., au para 111
  4. R c Langevin, 1984 CanLII 1914 (ON CA), 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336, par Lacourciere JA
  5. Neve, supra, au para 113
    Langevin, supra, au p. 498
  6. R c Dow, 1999 BCCA 177 (CanLII), 134 CCC (3d) 323, par Lambert JA, au para 24

« Degré substantiel d'indifférence »

Lors de l'examen des critères du « degré substantiel d'indifférence », le tribunal peut tenir compte des actes du délinquant dans l'infraction ainsi que dans d'autres infractions.[1] Il faut se demander si « le délinquant a une conscience consciente mais indifférente de causer du tort à autrui et si cela s'est produit sur une longue période de temps impliquant des actes fréquents et ayant des conséquences importantes, ce qui est suffisant pour établir un degré substantiel d'indifférence. »[2]

  1. R c George, 1998 CanLII 5691 (BCCA), 126 CCC (3d) 384, [1998] BCJ No 1505, par George JA aux pages 394-95
  2. R c GNB, 2012 SKQB 397 (CanLII), 406 Sask R 241, par Acton J, au para 19

« Nature brutale »

Les actes ne doivent pas nécessairement être d'une « horreur absolue », mais doivent plutôt constituer une « conduite grossière, sauvage et cruelle, susceptible d'infliger de graves dommages psychologiques ».[1]

Elle comprend les infractions qui sont « excessives, extrêmes, insensées, mesquines, vicieuses, impitoyables, impitoyables, sadiques, insensibles et violentes ».[2]

La présence de brutalité varie selon le crime, « la façon dont il a été commis, les effets sur la victime et l'attitude et l'état mental du délinquant ».[3]

Les catégories ne sont pas fermé.[4]

Il n'est pas nécessaire d'en arriver à une « horreur totale ».[5]

  1. R c Langevin, 1984 CanLII 1914 (ON CA), 8 DLR (4th) 485, 11 CCC (3d) 336, par Lacourciere JA
    R c Melanson, 2001 CanLII 24054 (ON CA), 152 CCC (3d) 375, par Carthy JA
    R c Dow, 1999 BCCA 177 (CanLII), 134 CCC (3d) 323, par Lamert JA
  2. R c Paxton, 2013 ABQB 750 (CanLII), 111 WCB (2d) 835, per Martin J, au para 311
    R c Campbell, 2004 CanLII 19316 (ONSC), [2004] OJ No 2151 (Ont Sup Ct J), par Hill J, au para 56
  3. , ibid., au para
  4. R c Ominayak, 2007 ABQB 442 (CanLII), 75 WCB (2d) 217, per Topolniski J, au para 194
  5. Langevin, supra, au para 34

« Normes normales de retenue comportementale »

L'article 53(1)(a)(iii) exige que le délinquant soit « peu susceptible d'être inhibé par les normes normales de retenue comportementale ».

Le tribunal doit être convaincu que la conduite passée du délinquant donne lieu à une probabilité de préjudice futur.[1] Il n'est pas nécessaire de prouver que le délinquant « récidivera ».[2]

Cette conclusion peut être tirée par inférence lorsqu'elle est « évidente » à partir d'une conduite qui « dépasse les limites normales du comportement ».[3]

  1. R c Carleton, 1981 ABCA 220 (CanLII), 32 AR 181, per McGillivary CJ (6:1) , au para 11
  2. R c Currie, 1997 CanLII 347 (SCC), [1997] 2 SCR 260, per Lamer CJ, au para 42
  3. R c Robinson, 2006 CanLII 33189 (ON CA), 212 CCC (3d) 439, per curiam, au para 55

Voir également