Pouvoirs d'appel de rejeter un appel de condamnation

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois June 2021. (Rev. # 14335)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

L'article 686(1)(b) autorise le tribunal à rejeter l'appel d'un accusé dans certaines circonstances. Un appel peut être rejeté lorsque :

  • il n'y a pas d'erreur dans la procédure (686(1)(b)(ii))
  • il y a eu une condamnation injustifiée sur certains chefs seulement, de sorte que l'appel contre les autres chefs peut être rejeté (686(1)(b)(i))
  • il y a eu des erreurs de droit, mais cela n'a pas entraîné de « tort important ou d'erreur judiciaire grave » (686(1)(b)(iii) - parfois appelé la « disposition curative »)
  • il y a eu des irrégularités de procédure, mais l'accusé n'a subi aucun préjudice (686(1)(b)(iv))

Condamnation pour d'autres motifs (686(1)(b)(i) et (3))

L'article 686(1)(b)(i) permet à la cour d'appel de rejeter un appel malgré une erreur dans la décision du juge de première instance, lorsque « la cour est d'avis que l'appelant, bien qu'il n'ait pas été correctement condamné sur un chef ou une partie de l'acte d'accusation, a été correctement condamné sur un autre chef ou une autre partie de l'acte d'accusation".

Powers

686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal

[omis (a)]
(b) may dismiss the appeal where
(i) the court is of the opinion that the appellant, although he was not properly convicted on a count or part of the indictment, was properly convicted on another count or part of the indictment,
[omis (ii), (iii) and (iv)]
[omis (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)

Le tribunal peut remplacer un verdict incorrect par un verdict correct et réévaluer la peine

686
[omis (1) and (2)]

Substituting verdict

(3) Where a court of appeal dismisses an appeal under subparagraph (1)(b)(i) [dismissal for proper conviction on another count], it may substitute the verdict that in its opinion should have been found and

(a) affirm the sentence passed by the trial court; or
(b) impose a sentence that is warranted in law or remit the matter to the trial court and direct the trial court to impose a sentence that is warranted in law.

[omis (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).

[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(3)

Absence d'erreur en vertu de l'art. 686(1)(a) du Code (686(1)(b)(ii))

L'article 686(1)(b)(ii) permet au juge de rejeter l'appel "l'appel n'est pas décidé en faveur de l'appelant pour l'un des motifs mentionnés à l'alinéa a)", ce qui comprend les erreurs de verdict déraisonnable, d'erreur sur une question de droit ou lorsqu'il y a eu une erreur judiciaire.

Powers

686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal

[omis (a)]
(b) may dismiss the appeal where
[omis (i)]
(ii) the appeal is not decided in favour of the appellant on any ground mentioned in paragraph (a) [being unreasonable verdict, error of law, or miscarriage of justice],
[omis (iii) and (iv)]
[omis (c), (d) and (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)


Termes définis: "court of appeal" (s. 673), "mental disorder" (s. 2), et "unfit to stand trial" (s. 2)

Aucun tort substantiel ni erreur judiciaire (686(1)(b)(iii))

L'article 686(1)(b)(iii), connu sous le nom de « disposition curative », permet à la cour d'appel de rejeter un appel malgré une constatation d'erreur de droit en faveur de l'appelant lorsqu'il n'y a eu « aucun tort substantiel ni erreur judiciaire ». La disposition peut être appliquée lorsque « l'issue du procès, indépendamment de l'erreur, aurait nécessairement été la même ».[1]

Powers

686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal

[omis (a)]
(b) may dismiss the appeal where
[omis (i) and (ii)]
(iii) notwithstanding that the court is of the opinion that on any ground mentioned in subparagraph (a)(ii) [basis of wrong decision on a question of law] the appeal might be decided in favour of the appellant, it is of the opinion that no substantial wrong or miscarriage of justice has occurred, or
[omis (iv)]
[omis (c), (d), (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7) and (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

Il existe deux catégories d'erreurs qui seront soumises à la réserve :[2]

  1. lorsqu'il y a « une erreur si inoffensive ou mineure qu'elle n'aurait pu avoir d'incidence sur le verdict »; ou
  2. lorsqu'il y a « des erreurs graves qui justifieraient par ailleurs un nouveau procès ou un acquittement, n'eût été le fait que la preuve contre l'accusé était si accablante qu'il aurait été impossible d'obtenir un autre verdict ».
Quand est-elle soulevée

Le tribunal ne peut pas, de sa propre initiative, se fonder sur la disposition réparatrice.[3]

Il n'existe aucune obligation pour la Couronne de « demander spécifiquement » au tribunal de se fonder sur la disposition réparatrice pour confirmer la condamnation. Dans les « cas rares », le tribunal ne peut pas être limité par le fait que la Couronne n’a pas invoqué la disposition.[4]

Traditionnellement, le tribunal ne pouvait s’appuyer sur la disposition que s’il y avait un avis spécifique de la Couronne à cet effet.[5] L'approche moderne permet de s'appuyer sur la disposition par implication.[6]

Charge et norme

L'un ou l'autre de ces critères doit être établi selon la prépondérance des probabilités.[7]

Il incombe à la Couronne de prouver l'applicabilité de la disposition réparatrice.[8]

Preuve

Pour établir que l'affaire était « accablante », il incombe à la Couronne de satisfaire à cette « norme élevée »[9] qui a été décrite comme « considérablement plus élevée » que la preuve hors de tout doute raisonnable. Cette norme reflète le fait qu'une cour d'appel ne peut pas facilement prendre en compte l'effet sur le résultat.[10] Pour priver un accusé d'un procès équitable, la privation doit être minimale de sorte que le résultat invariable serait une autre condamnation.[11]

Exigences

La preuve doit être « convaincante » et « il n'y a aucune possibilité réaliste » qu'un nouveau procès soit différent.[12] Il ne devrait y avoir « aucune possibilité raisonnable que le verdict aurait été différent ».[13]

Le tribunal ne peut soulever la question

La Couronne doit expressément soulever la disposition réparatrice de son propre chef. Le tribunal commet une erreur de droit s'il s'en remet à elle autrement.[14]

  1. R c O'Brien, 2011 SCC 29 (CanLII), [2011] 2 SCR 485, par Abella J, aux paras 33, 34
  2. R c Van, 2009 SCC 22 (CanLII), [2009] 1 SCR 716, par LeBel J, aux paras 34 to 36
    R c Khan, 2001 SCC 86 (CanLII), [2001] 3 SCR 823, par Arbour J
    R c Trochym, 2007 SCC 6 (CanLII), [2007] 1 SCR 239, par Deschamps J
    R c Sekhon, 2014 SCC 15 (CanLII), [2014] 1 SCR 272, par Moldaver J, au para 53
  3. R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, aux paras 138 à 142
  4. , ibid., aux paras 138 à 142
  5. R c Settle, 2021 ABCA 221 (CanLII), par Watson JA, au para 11
    R c McMaster, 1996 CanLII 234 (SCC), [1996] 1 SCR 740, par CJ, au para 37 ("In conclusion, I am of the view that the trial judge’s misdirection on the law of intoxication constituted an error of law. The respondent has not raised s. 686(1)(b)(iii) of the Code in argument. ... “[t]he Crown has the burden of showing that this provision is applicable …. This Court cannot apply it proprio motu.”")
  6. Settle, supra au para 11
  7. O'Brien, supra, au para 34
  8. Van, supra, au para 34
  9. O'Brien, supra, au para 33
  10. O'Brien, supra, au para 48
  11. R c S(PL), 1991 CanLII 103 (CSC), 64 CCC (3d) 193, par Sopinka J, au p. 916
  12. R c Jolivet, 2000 SCC 29 (CanLII), [2000] 1 SCR 751, par Binnie J, au para 46
  13. R c Bevan, 1993 CanLII 101 (SCC), [1993] 2 SCR 599, par Major J, aux pp. 616-618
    R c Merz, 1999 CanLII 1647 (ON CA), 140 CCC (3d) 259, par Doherty JA, aux pp. 178-180
  14. R c Bisson, 2010 ONCA 556 (CanLII), 258 CCC (3d) 338, par Epstein JA

Absence de préjudice (686(1)(b)(iv))

En vertu de l'al. 686(1)(b)(iv), le tribunal peut rejeter un appel de la défense malgré des irrégularités au procès. L'article stipule :

Powers

686 (1) On the hearing of an appeal against a conviction or against a verdict that the appellant is unfit to stand trial or not criminally responsible on account of mental disorder, the court of appeal

[omis (a)]
(b) may dismiss the appeal where
[omis (i), (ii) and (iii)]
(iv) notwithstanding any procedural irregularity at trial, the trial court had jurisdiction over the class of offence of which the appellant was convicted and the court of appeal is of the opinion that the appellant suffered no prejudice thereby;
[omis (c), (d), (e)]

[omis (2), (3), (4), (5), (5.01), (5.1), (5.2), (6), (7), (8)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 686; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), ss. 145, 203; 1991, c. 43, s. 9; 1997, c. 18, s. 98; 1999, c. 3, s. 52, c. 5, s. 26; 2015, c. 3, s. 54(F); 2019, c. 25, s. 282(E).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 686(1)


Termes définis: "court of appeal" et "mental disorder" (s. 2)

L'objet de l'article 686(1)(b)(iv) est d'« élargir les pouvoirs de réparation du tribunal pour qu'il puisse traiter les erreurs de compétence »(cleaned up).[1]

Dans ce contexte, le terme « préjudice » désigne le préjudice subi par l'accusé quant à sa capacité de se défendre, à bénéficier d'un procès équitable et à l'apparence de l'administration de la justice.[2]

Le rejet est particulièrement approprié lorsqu'il n'y a aucune apparence d'injustice et que l'avocat ne s'y est pas opposé.[3]

Les interactions privées entre le juge du procès et les jurés potentiels peuvent être exemptes de préjudice lorsqu'il n'y a aucune apparence de injustice.[4]

L'expression « le tribunal de première instance avait compétence sur la catégorie d'infractions » fait référence aux trois catégories d'infractions : les infractions visées à l'art. 469, les infractions non éligibles à l'art. 469 et les infractions punissables sur déclaration sommaire de culpabilité.[5]

Erreurs dans la sélection du jury

La disposition réparatrice peut être appliquée aux erreurs de sélection du jury lorsque la cour d'appel est d'avis que l'accusé « ne subit aucun préjudice ». La disposition n'exige pas un jury dûment constitué.[6]

  1. R c Esseghaier, 2021 SCC 9 (CanLII), 454 DLR (4th) 179, par Moldaver and Brown JJ, au para 46
  2. R c Kakegamic, 2010 ONCA 903 (CanLII), 265 CCC (3d) 420, par Doherty JA
  3. R c Sinclair, 2013 ONCA 64 (CanLII), 300 CCC (3d) 69, par Rouleau JA
  4. Sinclair, supra
  5. Esseghaier, supra
  6. Esseghaier, supra