Avis LERDS condamnations antérieures au 15 décembre 2004
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- Notice and Obligation to Comply with the Sex Offender Information Registration Act — Convictions Before December 15, 2004
Obligation
490.019 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.022.
2004, ch. 10, art. 20
Signification
490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), c.1), d) ou e) de la définition de infraction désignée au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :
a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;
b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.
Note marginale :Exception
(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :
a) a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;
b) a fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) de la présente loi ou au paragraphe 227.01(3) de la Loi sur la défense nationale pour toute infraction à l’égard de laquelle un avis aurait pu lui être signifié en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale;
c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.
Note marginale :Mention
(3) La mention de la définition de infraction désignée, au paragraphe (1), renvoie à cette définition dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et la mention du paragraphe 490.012(3), à l’alinéa (2)b), renvoie à ce paragraphe dans toute version antérieure à cette date.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 202023, ch. 28, art. 13
Signification
490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Exception
(2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint toute condition de résidence découlant de sa peine, de sa libération, de la présente loi ou de la partie III de la Loi sur la défense nationale, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Exception
(3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.
Note marginale :Exception
(4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.
Note marginale :Preuve de signification
(5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.
Note marginale :Transmission de l’avis
(6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 21
- Date obligation begins
490.022 (1) The obligation under section 490.019 begins
- (a) either one year after the day on which the person is served with the notice or when an exemption order is refused under subsection 490.023(2), whichever is later; or
- (b) when an exemption order is quashed.
- Date obligation ends
(2) The obligation ends on the earliest of
- (a) the day on which an exemption order is made on an appeal from a decision made under subsection 490.023(2),
- (b) the day on which the obligation of a person referred to in paragraph 490.02(1)(b) to comply with section 3 of the Ontario Act ends under paragraph 7(1)(a) of that Act, or
- (c) the day on which a person referred to in paragraph 490.02(1)(b) provides satisfactory proof of a pardon or record suspension to a person who collects information, as defined in subsection 3(1) of the Sex Offender Information Registration Act, at a registration centre.
- Duration of obligation
(3) If none of paragraphs (2)(a) to (c) applies earlier, the obligation
- (a) ends 10 years after the person was sentenced, or found not criminally responsible on account of mental disorder, for the offence listed in the notice if the offence was prosecuted summarily or if the maximum term of imprisonment for the offence is two or five years;
- (b) ends 20 years after the person was sentenced, or found not criminally responsible on account of mental disorder, for the offence listed in the notice if the maximum term of imprisonment for the offence is 10 or 14 years;
- (c) applies for life if the maximum term of imprisonment for the offence listed in the notice is life; or
- (d) applies for life if, at any time, the person was convicted of, or found not criminally responsible on account of mental disorder for, more than one offence that is referred to in paragraph (a), (c), (c.1), (d) or (e) of the definition designated offence in subsection 490.011(1) of this Act or in paragraph (a) or (c) of the definition designated offence in section 227 of the National Defence Act and if more than one of those offences is listed in the notice.
2004, c. 10, s. 20; 2007, c. 5, s. 22; 2012, c. 1, s. 143.
Demande de dispense de l’obligation
490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 de la présente loi ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale peut demander d’être dispensée de son obligation.
Note marginale :Juridiction compétente
(1.1) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.1(2) de cette loi.
Note marginale :Ordonnance
(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
Note marginale :Motifs
(3) La décision doit être motivée.
Note marginale :Radiation des renseignements
(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception du double de l’avis.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 232010, ch. 17, art. 13
- Appeal
490.024 (1) The Attorney General or the person who applied for an exemption order may appeal from a decision of the court under subsection 490.023(2) on any ground of appeal that raises a question of law or of mixed law and fact. The appeal court may dismiss the appeal, or allow it and order a new hearing, quash the exemption order or make an order that may be made under that subsection.
- Removal of information from database
(2) If the appeal court makes an exemption order, it shall also make an order requiring the Royal Canadian Mounted Police to permanently remove from the database all information that relates to the person that was registered in the database on receipt of the copy of the notice.
2004, c. 10, s. 20; 2010, c. 17, s. 14.
Formalités
490.025 La cour ou le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et à ce que celui-ci soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 242010, ch. 17, art. 15
Demande d’extinction de l’obligation
490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 peut demander que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.
Note marginale :Délai : infraction unique
(2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction mentionnée dans l’avis, se sont écoulés :
a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;
b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;
c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Délai : pluralité d’infractions
(3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans l’avis, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard de la plus récente infraction.
Note marginale :Pardon, suspension du casier ou libération inconditionnelle
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le pardon, la suspension du casier de l’intéressé ou le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).
Note marginale :Délai : nouvelle demande
(5) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente; elle peut toutefois être présentée dès le pardon ou la suspension du casier de l’intéressé. Elle est irrecevable si, entre-temps, ce dernier est assujetti à l’obligation prévue à l’article 490.02901, à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants ou est visé par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale.
Note marginale :Juridiction compétente
(6) La demande est présentée à la cour de juridiction criminelle si l’obligation en cause est prévue à l’article 490.019 de la présente loi, ou si elle est prévue à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale et que le juge militaire en chef n’a pas compétence pour recevoir la demande au titre du paragraphe 227.12(6) de cette loi.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 242010, ch. 17, art. 162012, ch. 1, art. 1442023, ch. 28, art. 15
- Termination order
490.027 (1) The court shall make an order terminating the obligation if it is satisfied that the person has established that the impact on them of continuing the obligation, including on their privacy or liberty, would be grossly disproportionate to the public interest in protecting society through the effective prevention or investigation of crimes of a sexual nature, to be achieved by the registration of information relating to sex offenders under the Sex Offender Information Registration Act.
- Reasons for decision
(2) The court shall give reasons for its decision.
- Requirements relating to notice
(3) If the court makes a termination order, it shall cause the Commissioner of the Royal Canadian Mounted Police and the Attorney General of the province, or the minister of justice of the territory, to be notified of the decision.
2004, c. 10, s. 20; 2007, c. 5, s. 25; 2010, c. 17, s. 17.
Demande unique
490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis en application de l’article 490.021 de la présente loi ou de l’article 227.08 de la Loi sur la défense nationale, une demande de dispense en vertu de l’article 490.023 et une demande d’extinction en vertu de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 26
Appel
490.029 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.027(1).
Note marginale :Avis
(2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.027(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.
2004, ch. 10, art. 202007, ch. 5, art. 262010, ch. 17, art. 18
- Constitutionnalité
Les dispositions des articles 490.019 à 490.024 ne contreviennent pas à l'article 7.[1]
- ↑ R c SSC, 2008 BCCA 262 (CanLII), 234 CCC (3d) 365, par Chiasson JA