Condamnation des organisations

De Le carnet de droit pénal
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Factors

Facteurs à prendre en compte

718.21 Le tribunal détermine la peine à infliger à toute organisation en tenant compte également des facteurs suivants :

a) les avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction;
b) le degré de complexité des préparatifs reliés à l’infraction et de l’infraction elle-même et la période au cours de laquelle elle a été commise;
c) le fait que l’organisation a tenté de dissimuler des éléments d’actif, ou d’en convertir, afin de se montrer incapable de payer une amende ou d’effectuer une restitution;
d) l’effet qu’aurait la peine sur la viabilité économique de l’organisation et le maintien en poste de ses employés;
e) les frais supportés par les administrations publiques dans le cadre des enquêtes et des poursuites relatives à l’infraction;
f) l’imposition de pénalités à l’organisation ou à ses agents à l’égard des agissements à l’origine de l’infraction;
g) les déclarations de culpabilité ou pénalités dont l’organisation — ou tel de ses agents qui a participé à la perpétration de l’infraction — a fait l’objet pour des agissements similaires;
h) l’imposition par l’organisation de pénalités à ses agents pour leur rôle dans la perpétration de l’infraction;
i) toute restitution ou indemnisation imposée à l’organisation ou effectuée par elle au profit de la victime;
j) l’adoption par l’organisation de mesures en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions.

2003, ch. 21, art. 14

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.21

Condamnations antérieures

Condamnations antérieures

727
[omis (1), (2) and (3)]

Cas d’une organisation

(4) Lorsque, en conformité avec l’article 623 [trial of organization], le tribunal procède à l’instruction des accusations portées contre une organisation qui n’a pas comparu ni inscrit de plaidoyer, il peut, même sans préavis, mais après avoir fait enquête à cet égard, infliger une peine plus sévère à l’accusée en raison de ses condamnations antérieures.

Exception

(5) Le présent article ne s’applique pas à une personne visée à l’alinéa 745b) [sentence of life imprisonment – subsequent conviction for second-degree murder].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 727; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 160; 1995, ch. 22, art. 6; 2003, ch. 21, art. 16
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 727(4) et (5)

Probation

Voir également: Probation Orders

732.1
[omis (1), (2), (2.1), (2.2) and (3)]

Conditions facultatives — organisations

(3.1) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de probation visant une organisation de l’une ou de plusieurs des conditions ci-après, intimant à celle-ci :

a) de dédommager toute personne de la perte ou des dommages qu’elle a subis du fait de la perpétration de l’infraction;
b) d’élaborer des normes, règles ou lignes directrices en vue de réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
c) de communiquer la teneur de ces normes, règles et lignes directrices à ses agents;
d) de lui rendre compte de l’application de ces normes, règles et lignes directrices;
e) de désigner celui de ses cadres supérieurs qui veillera à l’observation de ces normes, règles et lignes directrices;
f) d’informer le public, selon les modalités qu’il précise, de la nature de l’infraction dont elle a été déclarée coupable, de la peine infligée et des mesures — notamment l’élaboration des normes, règles ou lignes directrices — prises pour réduire la probabilité qu’elle commette d’autres infractions;
g) d’observer telles autres conditions raisonnables qu’il estime indiquées pour empêcher l’organisation de commettre d’autres infractions ou réparer le dommage causé par l’infraction.
Organismes de réglementation

(3.2) Avant d’imposer la condition visée à l’alinéa (3.1)b), le tribunal doit prendre en considération la question de savoir si un organisme administratif serait mieux à même de superviser l’élaboration et l’application des normes, règles et lignes directrices mentionnées à cet alinéa.

[omis (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule)2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F)2019, ch. 25, art. 297


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(3.1) et (3.2)

Fines

Voir également: Amendes
Amendes infligées aux organisations

735 (1) Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation déclarée coupable d’une infraction est passible, au lieu de toute peine d’emprisonnement prévue pour cette infraction, d’une amende :

a) dont le montant est fixé par le tribunal, si l’infraction est un acte criminel;
b) maximale de cent mille dollars, si l’infraction est punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Contenu de l’ordonnance

(1.1) Le tribunal qui inflige une amende au titre du paragraphe (1) ou d’une autre loi fédérale rend une ordonnance établissant clairement, en ce qui touche l’amende :

a) le montant;
b) les modalités de paiement;
c) l’échéance de tout paiement;
d) les autres modalités de paiement que le tribunal estime indiquées.
Exécution civile

(2) L’article 734.6 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’organisation qui fait défaut de payer l’amende selon les modalités de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 735; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F), ch. 23 (4e suppl.), art. 7; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 37; 2003, ch. 21, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 735(1), (1.1) et (2)