Cercles de détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Un cercle de détermination de la peine est une étape supplémentaire du processus d'audience de détermination de la peine accessible aux délinquants autochtones. Avant l'audience de détermination de la peine, une cérémonie a lieu au cours de laquelle le délinquant rencontre les victimes des infractions, des représentants de la communauté, notamment des aînés, et des membres du système judiciaire, notamment la Couronne et les avocats de la défense, parfois le juge. Le contrevenant devra écouter les opinions de chaque membre sur le contrevenant et l'infraction. Les membres du cercle parviendront ensuite collectivement à une conclusion quant à une peine juste et appropriée qui sera finalement examinée par le juge siégeant au tribunal lors d'une audience de détermination de la peine.

Les cercles de détermination de la peine ne sont pas mentionnés dans le Code criminel. Le pouvoir d'ordonner une détermination de la peine découle du pouvoir du juge d'organiser l'audience de détermination de la peine. [1]

Le pouvoir de détermination de la peine appartient cependant à tout moment au juge et il peut choisir de ne pas suivre la recommandation du cercle.

  1. R c Munson, 2003 SKCA 28 (CanLII), 172 CCC (3d) 515, per curiam, au para 70
    R c Morin, 1995 CanLII 3999 (SK CA), 101 CCC (3d) 124, par Sherstobitoff JA (3:2)

Critères pour autoriser un cercle

Un juge a le pouvoir discrétionnaire d'ordonner un cercle de détermination de la peine. Les critères attendus pour commander un cercle nécessitent :[1]

  1. L'accusé doit accepter d'être référé au cercle de détermination de la peine.
  2. L'accusé doit avoir des racines profondes dans la communauté dans laquelle se déroule le cercle et dont sont issus les participants.
  3. Qu'il y ait des aînés ou des dirigeants communautaires apolitiques respectés prêts à participer.
  4. La victime est disposée à participer et n'a été soumise à aucune coercition ou pression pour accepter.
  5. Le tribunal devrait tenter de déterminer au préalable, du mieux qu'il peut, si la victime est sujette au syndrome du conjoint battu. Si tel est le cas, elle doit bénéficier de conseils et être accompagnée par une équipe de soutien au sein du cercle.
  6. Les faits contestés ont été résolus à l'avance.
  7. Il s'agit d'une affaire dans laquelle un tribunal serait prêt à prendre un risque calculé et à s'écarter de la fourchette habituelle des peines.

Sur le deuxième critère, le juge considérera la preuve portée à sa connaissance et devra être convaincu qu'il existe une communauté présentant les caractéristiques suivantes :[2]

  1. la communauté est raisonnablement bien définie en raison de l'origine raciale de ses membres, de leur religion ou de leur culture ou de la géographie ou de toute autre caractéristique qui distingue la communauté des autres communautés ;
  2. la communauté reconnaît l'accusé non seulement comme un membre, mais comme une personne qui entretient avec la communauté le genre de relation qui devrait l'amener à se sentir responsable envers elle de tout acte criminel répréhensible ;
  3. la communauté soutient l'accusé dans ses difficultés avec la loi et est prête à accepter l'accusé comme une personne qui a la capacité, l'inclination, le besoin et la sincérité d'être rétablie (guérie) dans sa relation avec la communauté et dans sa relation avec les victimes de l'acte répréhensible ;
  4. la communauté dispose de ressources de guérison ou de réparation suffisantes pour aider l'accusé (et si nécessaire les autres personnes touchées par l'acte répréhensible) dans la réparation ou la guérison.
  1. R c Morin, 1995 CanLII 3999 (SK CA), 101 CCC (3d) 124, par Sherstobitoff JA (3:2)
  2. , ibid., au para 87 (in dissent on another issue)

Résumés de cas

Voir également