Rôle des forces de l'ordre

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2020. (Rev. # 31391)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Agents de la paix
Duty to Investigate

La police a le devoir, au nom de l'intérêt public, d'enquêter sur les crimes présumés, ce qui implique de se renseigner auprès des sources d'information pertinentes, y compris l'accusé.[1] Même s’ils ont le devoir d’enquêter et d’appliquer la loi, ils disposent d’un pouvoir discrétionnaire résiduel quant au moment d’engager la procédure judiciaire.

Pas des agents du gouvernement

Les forces de l’ordre ne sont pas les agents ou les serviteurs du gouvernement qui les emploie. Ils sont plutôt au service de l'intérêt public ou de la Couronne.[2]

Responsabilité délictuelle

En common law, un agent est responsable de sa propre conduite en vertu de la loi.[3] Toutefois, la responsabilité des agents agissant dans l'exercice de leurs fonctions est régie par les lois fédérales et provinciales.[4]

Les agents de la paix peuvent être tenus responsables des préjudices infligés aux prisonniers détenus sous leur garde.[5]

Tromperie

Les forces de l'ordre doivent s'attendre à avoir affaire à des « criminels sophistiqués » et ne doivent donc pas être soumises aux « règles du marquis de Queensbury ».[6]

On attend parfois de la police qu'elle ait recours à des « astuces ou autres formes de tromperie » lorsqu'elle enquête sur un crime.[7]

À moins que la police ne se livre à des « coups tordus », les tribunaux ne devraient pas se lancer dans la détermination du « bon goût ou des méthodes d'enquête préférées ».[8]

Les agents ont le devoir de protéger les personnes détenues. Ils peuvent même être tenus responsables si le détenu est agressé par d'autres et que rien n'est fait pour empêcher cette agression.[9]

Opérations d'infiltration

Le recours à des opérations de « piqûres inversées » a été jugé illégal.[10] Les opérations « Mr Big » sont autorisées, mais les éléments de preuve recueillis sont présumés irrecevables à moins de preuve du contraire.[11]

Police représentant la Couronne

Même si cela a pu être possible dans le passé, la police n'est pas autorisée à comparaître aux enquêtes sur le cautionnement pour des actes criminels.[12]

  1. R c Sinclair, 2010 CSC 35 (CanLII), [2010] 2 RCS 310, par McLachlin CJ and Charron J, au para 63
  2. McCleave v City of Moncton, 1902 CanLII 73 (CSC), 32 RCS 106, par Strong CJ
    New South Wales v Perpetual Trustee Co , [1955] AC 457 (PC) (UK)
  3. Bainbridge v Postmaster General , [1906] 1 KB 178 (Eng CA) (UK)
  4. CAN: Crown Liability Act, s. 3
    ON: Police Services Act, s. 50(1)
    QC: Police Act
    BC: Police Act, s. 21
  5. R c Nixon, 1990 CanLII 10993 (BCCA), 57 CCC (3d) 97, par Legg JA leave refused 60 CCC (3d) vi
  6. R c Rothman, 1981 CanLII 23 (CSC), [1981] 1 RCS 640, par Lamer J ( [TRADUCTION] « It must... be borne in mind that the investigation of crime and the detection of criminals is not a game to be governed by the Marquess of Queensbury rules. The authorities, in dealing with shrewd and often sophisticated criminals, must sometimes of necessity resort to tricks or other forms of deceit, and should not through the rule be hampered in their work. » )
  7. , ibid.
  8. R c Skinner, 1992 CanLII 4015 (MB QB), 17 CR (4th) 265, par Scollin J, au p. 14 ( [TRADUCTION] « Absent "dirty tricks", the courts should not set themselves up as the arbiters of good taste or of the preferred methods of investigation. It is unrealistic to demand chivalry from those who must investigate what are often heinous offences against blameless victims. ...the courts should not be so indulgent as to preserve the accused from himself and his own untrammelled tongue » )
    R c Roberts, 1997 CanLII 3313 (BCCA), 34 WCB (2d) 232, par Hall JA, au para 14
    R c Bonisteel, 2008 BCCA 344 (CanLII), 236 CCC (3d) 170, par Levine J, au para 89
    R c Figliola, 2012 ONSC 4560 (CanLII), par Whitten J, au para 95
  9. R c Nixon, 1990 CanLII 10993 (BCCA), 57 CCC (3d) 97, par Legg JA
  10. R c Campbell, 1999 CanLII 676 (CSC), [1999] 1 RCS 565, par Binnie J
  11. see Admissions from Mr Big Operations
  12. Hearing Office Bail Hearings (Re), 2017 ABQB 74 (CanLII), 344 CCC (3d) 357, par Wittmann J
    R c Reilly, 2019 ABCA 212 (CanLII), 376 CCC (3d) 497, par Slatter JA, au para 12 ( [TRADUCTION] « The Alberta government first sought a judicial declaration that police officers were authorized to represent the Crown at bail hearings. That application was dismissed, with the court declaring that police officers could not appear at bail hearings for indictable offences: ... . The government chose not to challenge that decision, but rather proceeded to change the bail system by replacing police officers with Crown prosecutors. » )

Pouvoirs de la police

Voir également: Doctrine des pouvoirs auxiliaires

La police est habilitée par la common law et les pouvoirs statutaires à exercer ses fonctions.

Pouvoirs de common law

La police dispose d'un certain nombre de pouvoirs conférés par la common law qui sont liés à ses fonctions.[1]

Pouvoirs statutaires

Diverses lois provinciales autorisent la police à détenir, arrêter, fouiller et saisir. Cela comprend :

  • Liquor and Cannabis Control legislation[2]
  • Motor Vehicle legislation
  • Mental Health legislation[3]
  • Protection of Property legislation[4]
Thèmes

Autorité par type de police

Voir également: Agents de la paix

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) est la force policière nationale.[5] Ils sont des agents de la paix pour toutes les juridictions du Canada.[6]

Les agents de la paix de la GRC ont la « compétence principale » en matière d'enquête concernant les crimes commis en lien avec la sécurité nationale ou les personnes ou les sites désignés comme protégés.[7]

  1. Voir Doctrine des pouvoirs auxiliaires
  2. NS: Liquor Control Act, [1]
    ON: Liquor Licence Act
  3. ON: Mental Health Act
    NS: Involuntary Psychiatric Treatment Act
  4. ON: Trespass to Property Act
  5. Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (LGRC), LRC 1985, c R-10, s. 3
  6. art. 3 et 11.1 de la LGRC
  7. R c Seguin, 2016 ONCJ 441 (CanLII), par Letourneau J, au para 50
    Security Offences Act, RSC 1985, c S-7 at s. 2 and 6

Prise de notes

Obligation de prendre des notes contemporaines

La prise de notes au cours d'une enquête ne constitue pas simplement un « aide-mémoire ». Ils ont l'obligation de prendre des notes.[1] Cependant, cette obligation ne s'étend pas à « enregistrer tout » que l'agent a fait ou vu dans son carnet.[2]

Il est important pour le processus judiciaire d'établissement des faits que les faits importants soient enregistrés et ne soient pas laissés au « caprice de la mémoire ».[3]

Les notes de police ne sont plus simplement un aide-mémoire servant simplement à rafraîchir la mémoire d'un policier. Les agents ont le « devoir inhérent » de prendre des notes.[4]

Sans notes, la crédibilité d'un officier peut être diminuée et son témoignage peut être ignoré.[5]

Les notes de police doivent être indépendantes et contemporaines.[6] Ceci est essentiel à la fiabilité et à l’intégrité des notes de l’agent.[7] Les notes sont uniquement destinées à aider l'officier à témoigner au procès.[8] Sans notes, le témoignage de l'agent peut être « au mieux sommaire » et peu fiable. Il doit y avoir une indication que les notes constituent le souvenir indépendant de l'agent. Un officier ne devrait pas utiliser les notes de quelqu'un d'autre pour se rafraîchir la mémoire, sinon il réciterait simplement des ouï-dire.[9]

En règle générale, dans une enquête impliquant plusieurs agents, aucune note ne doit être prise après un débriefing collectif.[10]

L'absence de prise de notes peut nuire à la fiabilité du témoignage de l'agent.[11] Where an officer is experienced they should be in the practice of taking notes of all relevant observations.

On s'attend à ce que l'agent prenne des notes sur tous les aspects importants de son enquête. La prise de notes adéquate est un élément important de la recherche des faits, car les éléments de preuve ne doivent pas être laissés à la seule volonté de la mémoire.[12]

Ce n'est pas une excuse acceptable de ne pas avoir de notes là où l'agent « s'en souviendrait ».[13] Lorsque les notes ne sont pas prises, le tribunal est autorisé à conclure que les preuves d'observation n'ont en fait pas été observées, mais qu'il s'agit d'une croyance créée après l'enquête.[14] Ce n'est cependant pas toujours le cas et le juge peut toujours accepter les preuves.[15]

La mémoire d'un policier pour des événements survenus il y a un temps considérable dans le passé et pour lesquels aucune note n'a été prise aura une fiabilité diminuée.[16]

L’effet d’une absence de notes variera d’un cas à l’autre.[17]

Inférences découlant de l'omission de prendre des notes

L'omission de prendre des notes appropriées sur les observations d'affaiblissement permet à un juge de conclure qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour former des motifs raisonnables et probables.[18]

L'omission de prendre des notes permet, mais n'exige pas, de tirer la conclusion que les événements dont il est question dans le témoignage ne se sont pas produits.[19]

Les types de conclusions qui peuvent être tirées de l’absence de prise de notes dépendront de facteurs tels que :[20]

  • Si l’importance de l’événement qui n’a pas été noté aurait été apparente au moment où les notes ont été prises.
  • Si des notes ont été prises sur d’autres événements similaires.
  • Le niveau d’expérience du policier.
  • L’explication, le cas échéant, de la raison pour laquelle des notes n’ont pas été prises.
  • Si des notes sur l’événement ont été prises par d’autres policiers impliqués dans la même enquête.
Conséquence de l’absence de prise de notes

Lorsque la police ne prend pas de notes contemporaines, son témoignage peut être considéré comme peu fiable et peut ne pas être admis.[21]

L'omission intentionnelle de prendre des notes peut avoir des conséquences négatives si elle est associée à une violation de la Charte.[22] Cependant, il n’existe aucun principe connu qui stipule que des notes incomplètes, en elles-mêmes, constituent une violation du droit de l’accusé à une défense pleine et entière en vertu des art. 7 et 11d) de la Charte.[23]

La police ne doit pas être perçue comme contrecarrant les objectifs de Stinchcombe en prenant des notes moins précises.[24]

Cas particuliers de notes

Les agents de la paix ont des obligations constitutionnelles supplémentaires de prendre des notes détaillées lorsqu'ils effectuent les tâches suivantes :

Autre :

  1. Wood v Schaeffer, 2013 CSC 71 (CanLII), SCJ No 71, par Moldaver J, au para 67 ( [TRADUCTION] « ...police officers do have a duty to prepare accurate, detailed, and comprehensive notes as soon as practicable after an investigation » )
  2. R c Machado, 2010 ONSC 277 (CanLII), 92 MVR (5th) 58, par Durno J at 121
  3. R c Lozanovski, 2005 ONCJ 112 (CanLII), 64 WCB (2d) 630, par Feldman J, au para 14 ( [TRADUCTION] « It is important to the proper functioning of the judicial fact-finding role that significant facts be recorded by police and not left to the whim of memory. » )
  4. R c Odgers, 2009 ONCJ 287 (CanLII), [2009] OJ No 2592, par Fournier J, au para 16
  5. , ibid., au para 16
  6. Schaeffer v Wood, 2011 ONCA 716 (CanLII), 107 OR (3d) 721, par Sharpe JA (3:0), aux paras 69 to 70 on appeal to SCC
  7. , ibid.
  8. , ibid.
  9. , ibid.
  10. R c Thompson, 2013 ONSC 1527 (CanLII), [2013] OJ No 1236 (Sup. Ct.), par Hill J, au para 212 ("[W]here multiple officers participate in investigation of an incident, their notes should be made independently and not as a collective and not after a (de)briefing where the incident is discussed as a group. » )
  11. R c Tang, 2011 ONCJ 525 (CanLII), par Reinhardt J, au para 53 -- police officer evidence entirely ignored due to poor notes
    R c Odgers, 2009 ONCJ 287 (CanLII), OJ No 2592, par Fournier J
    R c Machado, 2010 ONSC 277 (CanLII), 92 MVR (5th) 58, par Durno J at 120-123
  12. R c Lozanovski, 2005 ONCJ 112 (CanLII), [2005] OCJ 112, par Feldman J, au p. 3
  13. R c Zack (1999) OJ No 5747 (ONCJ)(*pas de liens CanLII) , au p. 2
    R c Khan, 2006 OJ 2717(*pas de liens CanLII) at 18
  14. Zack, supra, au p. 2
  15. e.g. R c Thompson, 2001 CanLII 24186 (ON CA), 151 CCC (3d) 339, par Morden JA (3:0)
    R c Bennett, 2005 OJ No 4035 (ONCJ) (*pas de liens CanLII)
  16. Khan, supra, at paras 17 to 18
    R c Hayes, 2005 OJ No 5057(*pas de liens CanLII) at 9
    R c McGee, 2012 ONCJ 63 (CanLII), 92 CR (6th) 96, par Grossman J, au para 66
  17. R c Noureddine, 2014 ONCJ 537 (CanLII), [2014] OJ No 1397 (OCJ), par Selkirk J, aux paras 12 à 17
  18. R c Bero, 2014 ONCJ 444 (CanLII), par Cooper J
  19. see Wood v. Schaeffer, supra R c Singh, 2015 ONCJ 643 (CanLII), par Schreck J, au para 34
    R c Antoniak, 2007 CanLII 53233 (ON SC), [2007] O.J. No. 4816, par Garton J, aux paras 21 to 25
    R c Golubentsev, 2007 ONCJ 568 (CanLII), 55 CR (6th) 170, par Duncan J, au para 30
  20. Singh, supra, au para 34
  21. R c Tweedly, 2013 BCSC 910 (CanLII), par Greyell J, au para 160 ( [TRADUCTION] « it is important to recall it has been held innumerable times in our courts that police testimony, without the advantage of contemporaneous notes, is unreliable and often not admitted into evidence for that purpose. » )
    R c Zack, [1999] OJ No 5747 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) , au para 6 ( [TRADUCTION] « In my view, the absence of the questioned observations in his notebook lead to the conclusion that those observations were not, in fact, made at the time but are perhaps something that over the course of time the officer has come to believe that he saw » )
  22. R c Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657, par Cromwell J, au para 70 - Officer intentionally avoided taking notes
  23. R c Bailey, 2005 ABCA 61 (CanLII), 63 WCB (2d) 614, par Hunt JA, au para 43 à 44
  24. R c Eagle, [1996] OJ No 2867 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) referencing the "Martin Report" ( [TRADUCTION] « The statement should emphasize that disclosure requirements after Stinchcombe cannot be thwarted by making less accurate or less comprehensive notes. » )
    R c Satkunananthan, 2001 CanLII 24061 (ON CA), 152 CCC (3d) 321, par curiam, au para 78

Partage de renseignements

Les dossiers contenant des renseignements personnels détenus par la GRC sont régis par l'art. 8 de la « Loi sur la protection des renseignements personnels ». La GRC est autorisée à partager des renseignements personnels dans des circonstances limitées, notamment avec :

  • « un organisme d'enquête précisé dans les règlements, sur demande écrite de cet organisme, pour l'application d'une loi fédérale ou provinciale ou pour la conduite d'une enquête licite, si la demande précise l'objet et décrit les renseignements à divulguer » (art. 8(2)(e))[1]

Autorisations spéciales

Voir également: Agir avec autorité

Voir également

Autres parties