L'inconduite de l'État et de la police comme facteur de détermination de la peine

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2019. (Rev. # 18651)

Principes généraux

Voir également: Facteurs de détermination de la peine liés à l’infraction

Une peine peut « être réduite à la lumière de la mauvaise conduite de l’État même lorsque les incidents reprochés ne constituent pas une violation de la Charte ».[1]

L'article 7 de la Charte inclut « le droit à la protection contre le recours à la force arbitraire, notamment physique, par des agents de l'État. »[2]

  1. R c Nasogaluak, 2010 SCC 6 (CanLII), [2010] 1 SCR 206, per LeBel J, au para 53
  2. R c Tran, 2010 ONCA 471 (CanLII), 257 CCC (3d) 18, par Epstein JA, au para 48

Inconduite policière

Voir également: Agir avec autorité

L'inconduite policière au cours d'une enquête peut jouer un rôle dans la détermination de la peine.[1] Cela comprend le fait d'avoir un facteur atténuant lorsque les droits garantis par la Charte à un accusé ont été violés violé.[2]

Toutefois, une conduite équivalant à une violation fondamentale d'un droit procédural garanti par la Charte n'entraînera généralement pas de réduction lorsque la violation n'invoque pas le par. 24(1) de la Charte. [3]

Dans des cas exceptionnels, les accusations peuvent être suspendues.[4]

Recours à la force par des agents de la paix

Protection des personnes autorisées

25 (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l’application ou l’exécution de la loi :

a) soit à titre de particulier;
b) soit à titre d’agent de la paix ou de fonctionnaire public;
c) soit pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public;
d) soit en raison de ses fonctions,

est, s’il agit en s’appuyant sur des motifs raisonnables, fondé à accomplir ce qu’il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.

Idem

(2) Lorsqu’une personne est, par la loi, obligée ou autorisée à exécuter un acte judiciaire ou une sentence, cette personne ou toute personne qui l’assiste est, si elle agit de bonne foi, fondée à exécuter l’acte judiciaire ou la sentence, même si ceux-ci sont défectueux ou ont été délivrés sans juridiction ou au-delà de la juridiction.

Quand une personne n’est pas protégée

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une personne n’est pas justifiée, pour l’application du paragraphe (1), d’employer la force avec l’intention de causer, ou de nature à causer la mort ou des lésions corporelles graves, à moins qu’elle n’estime, pour des motifs raisonnables, que cette force est nécessaire afin de se protéger elle-même ou de protéger toute autre personne sous sa protection, contre la mort ou contre des lésions corporelles graves.

Usage de la force en cas de fuite

(4) L’agent de la paix, ainsi que toute personne qui l’aide légalement, est fondé à employer contre une personne à arrêter une force qui est soit susceptible de causer la mort de celle-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il procède légalement à l’arrestation avec ou sans mandat;
b) il s’agit d’une infraction pour laquelle cette personne peut être arrêtée sans mandat;
c) cette personne s’enfuit afin d’éviter l’arrestation;
d) lui-même ou la personne qui emploie la force estiment, pour des motifs raisonnables, cette force nécessaire pour leur propre protection ou celle de toute autre personne contre la mort ou des lésions corporelles graves — imminentes ou futures;
e) la fuite ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.
Usage de la force en cas d’évasion d’un pénitencier

(5) L’agent de la paix est fondé à employer contre un détenu qui tente de s’évader d’un pénitencier — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — une force qui est soit susceptible de causer la mort de celui-ci ou des lésions corporelles graves, soit employée dans l’intention de les causer, si les conditions suivantes sont réunies :

a) il estime, pour des motifs raisonnables, que ce détenu ou tout autre détenu représente une menace de mort ou de lésions corporelles graves pour lui-même ou toute autre personne;
b) l’évasion ne peut être empêchée par des moyens raisonnables d’une façon moins violente.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 25; 1994, ch. 12, art. 1

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 25(1), (2), (3), et (4)

Lorsqu’un agent de la paix utilise une force qui n’est pas visée par l’article 25, il peut y avoir violation des droits garantis à l’accusé par l’article 7 de la Charte.[5]

Il y a violation de la « sécurité de la personne » dans le contexte d’une poursuite criminelle lorsqu’il y a « atteinte de l’État à l’intégrité physique et stress psychologique grave imposé par l’État »[6]

Les agents de la paix sont censés utiliser la force pour procéder à une arrestation ou empêcher une personne de fuir sa détention. Ce pouvoir est limité par la proportionnalité, la nécessité et le caractère raisonnable.[7]

L'usage de la force en vertu du paragraphe 25(3) est déterminé sur une base subjective et objective.[8]

La police ne doit pas être jugée selon un critère de perfection. On doit s'attendre à ce qu'elle réagisse rapidement dans les situations d'urgence.[9]

Les abus commis par la police peuvent également donner lieu à une demande de dommages et intérêts au civil.[10]

Facteurs de raisonnabilité des mesures policières

Lors de l'évaluation du caractère raisonnable des mesures policières, plusieurs facteurs peuvent être pris en compte, notamment :[11]

(a) la nature et la gravité de l'infraction pour laquelle l'arrestation est effectuée (on n'utilise pas un bulldozer lorsqu'une tapette à mouche suffit).
(b) la certitude du fait de l'infraction qui est à la base de l'arrestation (les personnes sont présumées innocentes jusqu'à preuve du contraire. Plus on en sait sur les circonstances qui établissent la culpabilité, plus l'enquête est approfondie, plus les preuves objectives sont complètes et plus les motifs sur lesquels l'arrestation est effectuée sont raisonnables, ce sont des considérations importantes qui régissent la nécessité et le caractère raisonnable).
(c) la nécessité de la détention comme aspect de l'intervention ;
(d) la protection des agents et des autres personnes contre la violence ;
(e) la perspective de fuite/évasion ;
(f) la probabilité de poursuite/reprise du comportement délictueux ;
(g) l'état physique apparent de la personne arrêtée et/ou des victimes présumées ;
(h) les modules et la formation de la police concernant l'usage de la force ;
(i) la perspective d'une escalade et de représailles ;
(j) la connaissance de l'identité de la personne à arrêter et l'accès à celle-ci ; (Une personne qui doit être arrêtée n'a pas nécessairement à être arrêtée à ce moment et à cet endroit si le recours à la force est envisagé lorsqu'il est raisonnable que cela puisse être accompli à une autre occasion sans violence ou avec moins de violence.) ;
(k) la nature et l'étendue de la force raisonnablement envisagée comme susceptible d'être nécessaire ;
(l) d'autres circonstances impérieuses.
Contextes racialisés

Dans un contexte racialisé de recours à la force, par exemple lorsque des policiers blancs utilisent la force contre un suspect noir, il a été suggéré qu'il est encore plus important pour les tribunaux de dénoncer la conduite de la police en procédant à une réduction mesurable de la peine afin de rétablir le respect de la loi par les groupes réaciaux.[12]

  1. R c Pigeon, 1992 CanLII 869 (BC CA), 73 CCC (3d) 337, par Carrothers JA
  2. R c Nasogaluak, 2010 SCC 6 (CanLII), [2010] 1 SCR 206, per LeBel J
  3. p. ex. R c Charanek, 2011 ABPC 374 (CanLII), par Fradsham J
  4. R c Tran, 2010 ONCA 471 (CanLII), 257 CCC (3d) 18, par Epstein JA
  5. L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés stipule que « chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale. »
  6. R c Morgentaler, 1988 CanLII 90 (SCC), [1988] 1 SCR 30, per Dickson CJ
  7. Nasogaluak, supra, au para 32
  8. R c Chartier v Greave, [2001] OJ No 634 (ONSC)(*pas de liens CanLII) at 29
  9. Nasogaluak, supra, au para 35
  10. Crampton v Walton, 2005 ABCA 81 (CanLII), 194 CCC (3d) 207, per Fruman JA
  11. R c Magiskan, 2003 CanLII 859 (ONSC), OJ No 4490, par Zelinski J
    R c Tang, 2011 ONCJ 525 (CanLII), par Reinhardt J, au para 81
    Crampton, supra, au para 6 (the officer must demonstrate that (i) was required or authorized by law to perform an action in the administration or enforcement of the law; (ii) acted on reasonable grounds in performing that action; and (iii) did not use unnecessary force.)
  12. R c Acheampong, 2018 ONCJ 798 (CanLII), par Burstein J, au para 59 - resulted in a 2 year reduction on a 7.5 year sentence

Voir également