Procédure pour les jeunes accusés
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Principes généraux
- Compétence de la LSJPA
Le tribunal pour adolescents a une compétence exclusive sur les infractions qui auraient été commises par un adolescent. (art. 14(1))
- Interprétation de la LSJPA
L'interprétation de la LSJPA doit être soumise aux principes énoncés à l'art. 3 de la LSJPA. Les dispositions doivent être interprétées de manière libérale.[1]
- ↑ art. 3(2)
Historique
La Loi sur les jeunes délinquants a été la première loi portant sur les délinquants de moins de 18 ans. Cette loi a été en vigueur de 1908 à 1984.
Entre 1984 et 2003, la Loi sur les jeunes contrevenants était la loi applicable.
- voir également Liste des modifications législatives pour l'historique de la LSJPA et des lois précédentes.
Application du Code criminel
- Application de la partie XX.1 du Code criminel
141 (1) Dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi ou écartés par celle-ci, l’article 16 (défense de troubles mentaux) et la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux infractions imputées aux adolescents.
- Avis aux parents et à l’avocat
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la mention dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel :
- a) des copies qui doivent être remises ou envoyées à l’accusé ou aux parties vaut également mention des copies qui doivent être envoyées ou remises aux personnes suivantes :
- (i) l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent,
- (ii) le père ou la mère de l’adolescent qui suit la procédure menée contre celui-ci,
- (iii) le père ou la mère de l’adolescent qui, de l’avis du tribunal pour adolescents ou de la commission d’examen, s’intéresse activement aux procédures;
- b) des avis qui doivent être envoyés à un accusé ou aux parties vaut également mention des avis à l’avocat qui, le cas échéant, représente l’adolescent et au père ou à la mère de celui-ci.
- Validité des procédures
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent ne porte pas atteinte à la validité des procédures intentées sous le régime de la présente loi.
- Exception
(4) Le fait de ne pas envoyer l’avis mentionné à l’alinéa (2)b) au père ou à la mère de l’adolescent annule les procédures subséquentes intentées à l’égard de l’adolescent sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas suivants :
- a) le père ou la mère de l’adolescent est présent au tribunal ou devant la commission d’examen avec l’adolescent;
- b) un juge du tribunal pour adolescents ou la commission d’examen saisi des procédures intentées contre l’adolescent :
- (i) soit ajourne les procédures et ordonne que l’avis soit donné aux personnes et de la manière qu’il précise,
- (ii) soit accorde l’autorisation de ne pas donner l’avis si, compte tenu des circonstances, il estime que celui-ci n’est pas indispensable.
(5) [Abrogé, 2005, ch. 22, art. 63]
- Observations du père ou de la mère
(6) Avant de prononcer ou de réviser une décision à l’égard d’un adolescent en vertu de la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel, le tribunal pour adolescents ou la commission d’examen doit prendre en considération l’âge et les besoins spéciaux de l’adolescent ainsi que les observations que présente le père ou la mère de l’adolescent.
(7) à (9) [Abrogés, 2005, ch. 22, art. 63]
- Preuve prima facie
(10) Pour l’application du paragraphe 672.33(1) (aptitude à subir son procès) du Code criminel aux procédures intentées sous le régime de la présente loi à l’égard d’une infraction imputée à un adolescent, la mention de deux ans dans ce paragraphe vaut mention de un an.
- Désignation d’hôpitaux pour les adolescents
(11) Un renvoi dans la partie XX.1 (troubles mentaux) du Code criminel à un hôpital dans une province s’entend d’un renvoi à un hôpital désigné par le ministre de la Santé de la province en vue de la garde, du traitement et de l’évaluation des adolescents.
- Définition de commission d’examen
(12) Pour l’application du présent article, commission d’examen s’entend au sens de l’article 672.1 du Code criminel.
2002, ch. 1, art. 141; 2005, ch. 22, art. 63.
- Application de la partie XXVII et des dispositions en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire du Code criminel
142 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et dans la mesure où elles sont compatibles avec la présente loi, les dispositions de la partie XXVII (déclaration de culpabilité par procédure sommaire) du Code criminel et les autres dispositions de cette loi applicables en matière d’infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et qui concernent les poursuites en première instance s’appliquent aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi et relatives :
- a) aux ordonnances rendues en vertu des articles 83.3 (engagement — activité terroriste), 810 (engagement — crainte de blessures ou dommages), 810.01 (engagement — crainte de certaines infractions), 810.011 (engagement — crainte d’une infraction de terrorisme), 810.02 (engagement — crainte de mariage forcé ou de mariage de personnes de moins de seize ans) ou 810.2 (engagement — crainte de sévices graves à la personne) du Code criminel ou aux infractions prévues à l’article 811 (manquement à l’engagement) de cette loi;
- b) aux infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
- c) aux actes criminels, comme si les dispositions qui prévoient ceux-ci les avaient classés au rang des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Actes criminels
(2) Il est entendu que, malgré le paragraphe (1) ou les autres dispositions de la présente loi, l’acte criminel commis par un adolescent est considéré comme tel pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi.
- Présence de l’accusé
(3) L’article 650 du Code criminel s’applique aux poursuites intentées en vertu de la présente loi, qu’il s’agisse d’un acte criminel ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Prescriptions
(4) Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, le paragraphe 786(2) du Code criminel ne s’applique pas aux actes criminels.
- Frais
(5) L’article 809 du Code criminel ne s’applique pas aux poursuites intentées dans le cadre de la présente loi.
2002, ch. 1, art. 142; 2015, ch. 20, art. 33 et 36, ch. 29, art. 15
[annotation(s) ajoutée(s)]
Vérification des accusations
Le procureur général est autorisé à mettre en œuvre un programme de pré-examen des accusations avant qu'elles ne soient portées.
- PARTIE 3
- Procédures judiciaires
- Consentement préalable du procureur général
- Examen du procureur général avant l’inculpation
23 (1) Le procureur général peut établir un programme d’examen préalable à l’inculpation prévoyant les circonstances dans lesquelles une accusation ne peut être portée sans son consentement contre un adolescent.
- Programmes d’examens
(2) Tout programme d’examen préalable à l’inculpation d’adolescents existant à la date d’entrée en vigueur du présent article et établi par une loi provinciale ou une directive d’un gouvernement provincial est réputé être un programme établi au titre du paragraphe (1).
Dénonciation ou d’accusation
- Chefs de dénonciation ou d’accusation
143 La même dénonciation ou le même acte d’accusation peut viser des actes criminels et des infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire; les uns et les autres peuvent être jugés conjointement dans le cadre de la présente loi.
Election
- Accusés multiples
67
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
- Mode de procès lorsqu’il y a plusieurs prévenus
(5) Lorsque plusieurs adolescents sont inculpés de la même infraction ou sont inculpés conjointement dans la même dénonciation ou le même acte d’accusation ou que le procureur général requiert la réunion de chefs d’accusations figurant dans des dénonciations ou actes d’accusation distincts à l’égard de plusieurs adolescents, si tous ne choisissent pas en premier lieu ou comme nouveau choix ou ne sont pas réputés avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge du tribunal pour adolescents :
- a) peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury ou, dans une procédure au Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut sans jury;
- b) s’il refuse de le faire, doit, sur demande d’une partie, tenir une enquête préliminaire sauf si une enquête préliminaire a été tenue avant le choix, le nouveau choix ou le choix présumé.
[omis (6), (7), (7.1), (7.2), (8) et (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
67
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]
- Le procureur général peut exiger un procès par jury
(6) Le procureur général peut, même si un adolescent choisit, en vertu des paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge du tribunal pour adolescents sans jury ou un juge sans jury, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury.
[omis (7), (7.1), (7.2), (8) et (9)]
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
Option d'enquête préliminaire
67
[omis (1), (2), (3), (4), (5) et (6)]
- Enquête préliminaire
(7) Lorsque l’adolescent a choisi d’être jugé par un juge sans jury ou a choisi ou est réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, le tribunal pour adolescents mentionné au paragraphe 13(1) tient une enquête préliminaire sur demande présentée par l’adolescent ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 17 ou 155 ou, en l’absence de règles, dans le délai fixé par le juge du tribunal pour adolescents; dans le cas où il est renvoyé pour subir son procès, le procès a lieu devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury, selon le cas, ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, selon le cas.
- Plusieurs inculpés
(7.1) Lorsque deux ou plusieurs adolescents font l’objet d’inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l’un d’eux demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe (7), une même enquête est tenue à l’égard de tous.
- Fixation de la date du procès
(7.2) Si la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe (7), le tribunal pour adolescents fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle l’adolescent devra comparaître pour connaître cette date.
- Application des dispositions du Code criminel relatives à l’enquête préliminaire
(8) L’enquête préliminaire est régie, dans la mesure où elles sont compatibles avec celles de la présente loi, par les dispositions de la partie XVIII (procédure à l’enquête préliminaire) du Code criminel.
- Application des parties XIX et XX du Code criminel
(9) Les poursuites intentées sous le régime de la présente loi devant un juge sans jury ou un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou, dans le cas d’une procédure au Nunavut, devant un juge de la Cour de justice du Nunavut, agissant à titre de tribunal pour adolescents, avec ou sans jury, sont régies par les parties XIX (actes criminels — procès sans jury) et XX (procédures lors d’un procès devant jury — dispositions générales) du Code criminel, avec les adaptations nécessaires, sauf que :
- a) les dispositions de la présente loi relatives à la protection de la vie privée des adolescents l’emportent sur les dispositions du Code criminel;
- b) l’adolescent a le droit d’être représenté par un avocat si le tribunal le fait éloigner en application du paragraphe 650(2) du Code criminel.
2002, ch. 1, art. 67, ch. 13, art. 91; 2012, ch. 1, art. 178; 2019, ch. 13, art. 166
s. 64(1), (2) and 67 (6), (9), s. 13(2),(3)
Ordonnance exigeant la présence des père et mère
- Ordonnance exigeant la présence des père et mère
27 (1) Lorsque le père ou la mère n’a pas suivi le déroulement de l’instance devant le tribunal pour adolescents dans le cadre des poursuites dont l’adolescent fait l’objet, le tribunal, s’il estime sa présence nécessaire ou qu’elle s’impose dans l’intérêt de l’adolescent, peut par ordonnance écrite lui enjoindre d’être présent à n’importe quelle phase de l’instance.
- Absence d’ordonnance
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures introduites par dépôt d’un procès-verbal en vertu de la Loi sur les contraventions.
- Signification d’une ordonnance
(3) Une copie de l’ordonnance est signifiée par un agent de la paix ou par une personne désignée par le tribunal pour adolescents, par sa remise en mains propres à celui des père et mère qui en est le destinataire, sauf si le tribunal pour adolescents a autorisé la signification par service de messagerie.
- Absence
(4) Le père ou la mère qui, après en avoir reçu l’ordre conformément au paragraphe (1), ne s’est pas présenté au tribunal pour adolescents et ne peut justifier d’une excuse valable à cet égard :
- a) est coupable d’outrage au tribunal;
- b) peut faire l’objet d’une procédure sommaire devant le tribunal;
- c) est passible de la peine prévue au Code criminel en matière de déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Mandat d’arrêt
(5) Lorsque le père ou la mère dont la présence au tribunal pour adolescents est requise conformément à l’ordonnance visée au paragraphe (1) ne se présente pas aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance ou ne reste pas présent comme requis, le juge du tribunal peut, sur preuve qu’une copie de l’ordonnance lui a été signifiée, décerner un mandat pour l’obliger à être présent.
Assignation
- Assignation
144 (1) L’assignation enjoignant à un témoin de comparaître devant le tribunal pour adolescents peut émaner d’un juge du tribunal pour adolescents, même si le témoin ne se trouve pas dans la province où siège ce tribunal.
- Signification à personne
(2) L’assignation émanant du tribunal pour adolescents et destinée à un témoin qui ne se trouve pas dans la province où siège le tribunal est signifiée à personne au destinataire.
Mandat
Gestion de cas
Preuve
- Admissions
149 (1) Toute partie à des poursuites intentées sous le régime de la présente loi peut admettre tous faits ou autres éléments pertinents en l’espèce pour qu’il n’y ait pas lieu d’en faire la preuve, y compris les faits ou éléments dont l’admissibilité dépend d’une décision portant sur un point de droit ou un point mixte de droit et de fait.
- Possibilité pour l’autre partie de produire des preuves
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à une partie aux poursuites de produire des preuves sur des faits ou autres éléments admis par une autre partie.
- Preuve pertinente
150 Toute preuve pertinente se rapportant à des procédures intentées sous le régime de la présente loi qui ne serait pas admissible en l’absence du présent article peut, avec l’accord des parties aux poursuites et si l’adolescent en cause est représenté par avocat, y être admise.
- Déposition d’un enfant ou d’un adolescent
151 Dans les poursuites intentées dans le cadre de la présente loi, la déposition d’un enfant ou d’un adolescent ne peut être recueillie qu’après que le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix a informé le témoin de son devoir de dire la vérité et des conséquences de tout manquement à ce devoir; le présent paragraphe s’applique :
- a) dans tous les cas où le témoin est un enfant;
- b) lorsque le juge du tribunal ou le juge de paix l’estime nécessaire, si le témoin est un adolescent.
- Preuve de signification
152 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.
- Preuve de la signature et de l’identité du signataire
(2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.
- Sceau
153 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.
Preuve d'âge
- Témoignage du père ou de la mère
148 (1) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le témoignage du père ou de la mère de l’adolescent sur l’âge de celui-ci est admissible en preuve pour déterminer l’âge en question.
- Preuve de l’âge par certificat ou mention
(2) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi :
- a) le certificat de naissance ou de baptême ou la copie certifiée conforme par le préposé à la conservation des actes de naissance ou de baptême font foi de l’âge de la personne qui y est mentionnée;
- b) l’inscription ou la mention consignée par un organisme doté de la personnalité morale ayant assumé la surveillance et l’entretien, au moment de son entrée au Canada ou vers cette époque, de la personne à qui une infraction est imputée et qui fait l’objet des poursuites fait foi de l’âge de cette personne, pourvu que l’inscription ou la mention soit antérieure à la perpétration des faits reprochés.
- Autres éléments de preuve
(3) Le tribunal pour adolescents peut, soit à défaut des documents mentionnés au paragraphe (2), soit en vue de les corroborer, accepter et prendre en considération tous autres renseignements relatifs à l’âge qu’il estime dignes de foi.
- Détermination de l’âge par déduction
(4) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le tribunal pour adolescents peut déterminer l’âge d’une personne par déduction à partir de son apparence physique ou des déclarations qu’elle a faites au cours de son interrogatoire ou de son contre-interrogatoire.
Plaidoyer de culpabilité
- Jugement
- Cas où l’adolescent plaide coupable
36 (1) Lorsque l’adolescent plaide coupable de l’infraction dont il est accusé, le tribunal pour adolescents, s’il est convaincu que les faits justifient l’accusation, doit le déclarer coupable de l’infraction.
- Cas où l’adolescent plaide non coupable
(2) Lorsque l’adolescent accusé d’une infraction plaide non coupable ou lorsqu’il plaide coupable sans que le juge soit convaincu que les faits justifient l’accusation, le procès doit suivre son cours; le juge, après avoir délibéré de l’affaire, déclare l’adolescent coupable ou non coupable, ou rejette l’accusation, selon le cas.
Motifs
48 Le tribunal pour adolescents qui prononce une peine spécifique en consigne les motifs au dossier de l’instance et, sur demande, fournit ou fait fournir une copie des motifs et du prononcé de la peine à l’adolescent, à son avocat, à ses père ou mère, au directeur provincial, au poursuivant et, s’il s’agit d’une peine comportant la garde conformément aux alinéas 42(2)n), o), q) ou r), à la commission d’examen.
- Motifs
Mandat de dépôt
- Mandat de dépôt
49 (1) Lorsqu’un adolescent est placé sous garde, le tribunal pour adolescents délivre ou fait délivrer un mandat de dépôt.
- Mise sous garde pendant le transfèrement
(2) L’adolescent placé sous garde peut, pendant qu’il est transféré du lieu de garde au tribunal ou qu’il est ramené du tribunal à ce lieu, être placé sous la surveillance d’un agent de la paix ou en un lieu de détention provisoire visé au paragraphe 30(1) selon les directives du directeur provincial.
- Application du paragraphe 30(3)
(3) Le paragraphe 30(3) (détention à l’écart des adultes) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la personne placée en un lieu de détention provisoire en application du paragraphe (2).