Confessions de jeunes

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2015. (Rev. # 10749)

Principes généraux

Voir également: Volontariat

L'article 146 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents régit l'admission des déclarations des jeunes accusés aux personnes en autorité. Il offre des protections renforcées contre l’admission des déclarations d’adolescents au procès.

Preuve
Régime de la preuve

146 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les règles de droit concernant l’admissibilité des déclarations faites par des personnes inculpées s’appliquent aux adolescents.

Cas où les déclarations sont admissibles

(2) La déclaration orale ou écrite faite par l’adolescent de moins de dix-huit ans à un agent de la paix, ou à toute autre personne en autorité d’après la loi, au moment de son arrestation ou de sa détention ou dans des circonstances où l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction n’est pas admissible en preuve contre l’adolescent, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) la déclaration est volontaire;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :
(i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
(ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
(iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c),
(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :
(i) d’une part, son avocat,
(ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Exceptions relatives à certaines déclarations orales

(3) Les conditions prévues aux alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas aux déclarations orales spontanées faites par l’adolescent à un agent de la paix ou à une autre personne en autorité avant que l’agent ou cette personne n’ait eu la possibilité de se conformer aux dispositions de ces alinéas.

[omis (4) to (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(1), (2) and (3)

Objectif

Cet article vise à reconnaître que « les jeunes ne comprennent généralement pas leurs droits légaux aussi bien que les adultes, sont moins susceptibles de faire valoir ces droits face à une confrontation avec une personne en position d'autorité et sont plus sensibles aux pressions de l'interrogatoire ». [1]

Exigences

L'article 146 de la LSJPA exige qu'avant qu'une confession soit admissible, le juge doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que :[2]

  1. la déclaration était volontaire (146(2)(a))
  2. la personne qui l'a suivi « a clairement expliqué au jeune, dans un langage approprié à son âge et à sa compréhension » celui du jeune (al. 146(2)(b))
    1. droit de garder le silence ;
    2. droit à un avocat et à sa présence ; et
    3. droit de contacter un adulte approprié et de le faire assister à l'entretien ;
  3. le jeune a eu une possibilité raisonnable d'exercer ces droits (146(2)(c))
Norme de preuve

La norme de preuve nécessaire pour que la Couronne admette une déclaration est celle au-delà de tout doute raisonnable.[3] Cette norme s'applique également à la preuve de renonciation du jeune au droit à l'assistance d'un avocat.[4]

Conséquence du respect des exigences

Lorsque les exigences de l'art. 146 sont convaincus qu'il existe une présomption selon laquelle l'adolescent a compris ses droits, y compris son droit à l'assistance d'un avocat, et y a volontairement renoncé.[5]

Situations spécifiques

Un aveu fait par un accusé alors qu'il était transporté dans la camionnette du shérif et entendu par un shérif est admissible sans qu'il soit nécessaire de se conformer à l'art. 56 de la LJC.[6]

  1. R c LTH, 2008 SCC 49 (CanLII), [2008] 2 SCR 739, par Fish J, au para 24
  2. , ibid., au para 18
  3. LTH, supra, au para 32
  4. LTH, supra, au para 40
  5. LTH, supra, au para 48 ("… If the trial judge is satisfied, beyond a reasonable doubt, that the rights and options of the young person were in fact explained in the manner required by s. 146, a presumption will arise that the young person "'in fact understood those rights … and the effect of waiving them. Trial judges will therefore be expected to draw that inference in the absence of evidence to the contrary.")
  6. R c AD, 2003 BCCA 106 (CanLII), 173 CCC (3d) 177, par Finch CJ

"Explication claire"

L'exigence de « expliquer clairement » en vertu de l'art. 146(2)b) repose sur une norme objective adaptée à chaque personne. Les juges doivent tenir compte du niveau de sophistication du jeune et d'autres caractéristiques personnelles pertinentes. Cela nécessite que les agents s'efforcent de déterminer l'existence de caractéristiques personnelles pouvant affecter leur compréhension.[1]

Compréhension

La Couronne n’a pas besoin de prouver la compréhension ou la connaissance réelle de l’adolescent.[2]

Sans "une certaine connaissance" du policier du niveau de compréhension, "le policier ne pourra pas démontrer que l'explication était adaptée aux capacités du jeune concerné."[3]

L'utilisation d'un formulaire standardisé peut contribuer à faciliter la compréhension mais ne garantit pas le respect de l'exigence de compréhension de l'art. 146(2)(b).[4]

Récitation

Il n'y a aucune obligation légale selon laquelle l'agent doit demander au jeune de « réciter » ou « d'expliquer » ses droits tels qu'il les a compris.[5] Cependant, l'utilisation de cette méthode "pourrait bien démontrer que l'explication était à la fois appropriée et suffisante."[6]

  1. , ibid., au para 22 (police officer “must ... acquire some insight into the level of comprehension of the young person concerned")
  2. , ibid., au para 21
  3. , ibid., au para 22
  4. LTH, supra, au para 28 ("... adherence to standardized forms can facilitate, but will not always constitute, compliance with s. 146(2)(b). Compliance is a matter of substance, not form. The trial court must be satisfied, upon considering all of the evidence, that the young person's rights were in fact explained clearly and comprehensibly by the person in authority.")
  5. LTH, supra, au para 26
  6. LTH, supra, au para 26

Personnes en autorité

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

Exclusion

(9) Pour l’application du présent article, l’adulte consulté en application de l’alinéa (2)c) est réputé, sauf preuve contraire, ne pas être une personne en autorité.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(9)

Renoncer

s. 146
[omis (1), (2) and (3)]

Renonciation

(4) L’adolescent peut renoncer aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d); la renonciation doit soit être enregistrée sur bande audio ou vidéo, soit être faite par écrit et comporter une déclaration signée par l’adolescent attestant qu’il a été informé des droits auxquels il renonce.

Admissibilité de la renonciation

(5) Même si la renonciation aux droits prévus aux alinéas (2)c) ou d) n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (4) en raison d’irrégularités techniques, le tribunal pour adolescents peut conclure à la validité de la déclaration visée au paragraphe (2) s’il estime que l’adolescent a été informé de ces droits et qu’il y a renoncé volontairement. [omis (6), (7), (8) and (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(4) and (5)

Norme de preuve

Il incombe à la Couronne de prouver qu'il y a eu renonciation hors de tout doute raisonnable.[1]

  1. LTH, supra, au para 40 ("Like adults, young people can waive their right to counsel. They may also waive their unique right to have counsel and an adult present during the making of a statement. However, as in the adult context, a waiver will be valid only if the judge is satisfied that it is premised on a true understanding of the rights involved and the consequences of giving them up.")

Considération d'admissibilité

146
[omis (1), (2), (3), (4) and (5)]

Admissibilité de la déclaration

(6) Le juge du tribunal pour adolescents peut admettre en preuve une déclaration faite par l’adolescent poursuivi — même dans le cas où l’observation des conditions visées aux alinéas (2)b) à d) est entachée d’irrégularités techniques —, s’il est convaincu que cela n’aura pas pour effet de déconsidérer le principe selon lequel les adolescents ont droit à la prise de mesures procédurales supplémentaires pour leur assurer un traitement équitable et la protection de leurs droits. [omis (7), (8) and (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(6)

Contrainte

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]

Déclarations faites sous la contrainte

(7) Dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, le juge du tribunal pour adolescents peut déclarer inadmissible une déclaration faite par l’adolescent poursuivi, si celui-ci l’a convaincu que la déclaration lui a été extorquée par contrainte exercée par une personne qui n’est pas en autorité selon la loi.


[omis (8) and (9)]

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(7)

Déclaration erronée de l'âge

146
[omis (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7)]

Déclaration relative à l’âge

(8) Il peut également déclarer admissible toute déclaration ou renonciation de l’adolescent si, au moment où elle faite, les conditions suivantes sont remplies :

a) l’adolescent prétendait avoir dix-huit ans ou plus;
b) la personne ayant reçu la déclaration ou la renonciation a pris des mesures raisonnables pour vérifier cet âge et avait des motifs raisonnables de croire que l’adolescent avait effectivement dix-huit ans ou plus;
c) en toutes autres circonstances, la déclaration ou la renonciation serait par ailleurs admissible.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 146(8)