Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 18256)

Principes généraux

Objectif

L'objectif principal d'une ordonnance de probation est d'influencer le comportement futur du délinquant.[1] La probation est « un outil de détermination de la peine de réadaptation... Elle n'est pas considérée comme de nature punitive ». [2] Il ne cherche pas à refléter la gravité de l'infraction ni le degré de culpabilité du contrevenant.[3]

Les ordonnances sont conçues pour « réintégrer les délinquants dans la communauté » ainsi que pour protéger le public.[4]

L'ordonnance peut être utilisée pour dissuader le contrevenant de commettre de futures infractions et garantir une « bonne conduite ».[5]

La punition est un effet et non un but

Une ordonnance de probation n'est pas considérée comme appropriée pour atteindre les objectifs de dénonciation et de dissuasion.[6] Cela peut avoir des effets ou des aspects punitifs, y compris des restrictions de liberté.[7] Une condition peut avoir un effet dissuasif ou dénonciateur, mais de telles conditions ne peuvent être imposées que s'il existe un « lien entre la condition et le délinquant, la protection de la communauté et la réinsertion du délinquant dans la communauté ».[8]

Une ordonnance de probation imposée à titre de punition plutôt que de réhabilitation peut être annulée.[9]

La probation se termine au moment de l'infraction

Une ordonnance de probation qui entre en vigueur des années après son imposition peut généralement ne pas avoir d'objectif de réadaptation significatif.[10]

  1. R c Taylor, 1997 CanLII 9813 (SK CA), 122 CCC (3d) 376, par Bayda CJ ("Apart from the wording of the provision, the innate character of a probation order is such that it seeks to influence the future behaviour of the offender. More specifically, it seeks to secure “the good conduct” of the offender and to deter him from committing other offences.")
    R c Kootenay, 2000 ABCA 289 (CanLII), 150 CCC (3d) 311, par curiam
  2. R c Rawn, 2012 ONCA 487 (CanLII), 294 OAC 261, par Epstein JA, au para 35
    R c Goeujon, 2006 BCCA 261 (CanLII), 209 CCC (3d) 61, par Ryan JA, au para 49
    R c Proulx, 2000 SCC 5 (CanLII), [2000] 1 SCR 61, per Lamer CJ, au para 32
    R c Duguay, 2019 BCCA 53 (CanLII), 372 CCC (3d) 175, par Fitch JA, au para 60
    R c Walsh, 2018 BCCA 222 (CanLII), par Griffin JA (a probation order acts “as a tool to assist in the rehabilitation” of offenders)
  3. Taylor, supra at p. 394 ("It does not particularly seek to reflect the seriousness of the offence or the offender’s degree of culpability. Nor does it particularly seek to fill the need for denunciation of the offence or the general deterrence of others to commit the same or other offences.")
    Kootenay, supra
  4. Dugay, supra, au para 61 Walsh, supra, au para 37(it is seen "as a tool to assist in the protection of society")
  5. Taylor, supra at p. 394 ("...the innate character of a probation order is such that it seeks to influence the future behaviour of the offender. More specifically, it seeks to secure “the good conduct” of the offender and to deter him from committing other offences.")
  6. See R c Dunn, 2011 NBCA 19 (CanLII), 274 CCC (3d) 77, par Richard JA
    Taylor, supra
    R c Voong, 2015 BCCA 285 (CanLII), 325 CCC (3d) 267, par Bennett JA, au para 37
  7. Dugay, supra, aux paras 60 à 61
    Taylor, supra, au p. 394 ("Depending upon the specific conditions of the order there may well be a punitive aspect to a probation order but punishment is not the dominant or an inherent purpose.")
  8. R c Bosco, 2016 BCCA 55 (CanLII), 95 MVR (6th) 9, par Dickson JA, au para 55 (“when a probation order is made its conditions need not be limited to rehabilitative objectives and may have deterrent and denunciatory effects which are punitive...However, such conditions can only be imposed if there is a nexus between the condition and the offender, the protection of the community and the offender's reintegration into the community. While a condition may serve one or both goals of protecting society and facilitating reintegration, if imposed solely to punish the offender it will lack the requisite nexus. Without the requisite nexus, a probation condition, punitive or otherwise, cannot be imposed lawfully”)
  9. Proulx, supra, au para 33
    R c Ziatas, 1973 CanLII 1413 (ON CA), 13 CCC (2d) 287, par Martin JA at p. 288
    R c Caja, 1977 CanLII 2050 (ON CA), 36 CCC (2d) 401, par Houlden JA, aux pp. 402-403
    R c Lavender, 1981 CanLII 334 (BCCA), 59 CCC (2d) 551 (BCCA), par Nemetz CJ, aux pp. 551-53
    R c L, 1986 ABCA 83 (CanLII), 50 CR (3d) 398, per Laycraft JA, aux pp. 339-400
  10. R c Knott, 2012 SCC 42 (CanLII), [2012] 2 SCR 470, par Fish J, aux paras 64 à 65 ("A probation order that was appropriate when made may well be rendered inappropriate by a lengthy intervening term of imprisonment. ..., where a probation order will not come into force for many years after its imposition, or where the total period of incarceration is extended to the point that the offender will be subject to a lengthy period of community supervision while on parole or statutory release, a probation order will generally lack a meaningful rehabilitative purpose.")

Formulaire de commande

Une ordonnance de probation doit être conforme au formulaire 46. Elle doit indiquer la durée de l'ordonnance. :

732.1
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1) and (3.2)]

Forme et période de validité de l’ordonnance

(4) L’ordonnance de probation peut être rédigée selon la formule 46 [formes] et le tribunal qui rend l’ordonnance y précise la durée de son application.
[omis (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F); 2019, ch. 25, art. 297.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(4)

Procédure

Lorsque le tribunal rend une ordonnance de probation, il doit se conformer à l'art. 732.1(5) qui stipule :

732.1
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1), (3.2) and (4)]

Obligations du tribunal

(5) Le tribunal qui rend l’ordonnance de probation :

a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;
b) lui explique les conditions imposées au titre des paragraphes (2) à (3.1) [mandatory and optional conditions for probation orders] et le contenu de l’article 733.1 [breach of probation order];
c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue au paragraphe 732.2(3) [probation order – changes to order] et le contenu des paragraphes 732.2(3) [probation order – changes to order] et (5) [vary or cancel probation order on breach conviction] lui soient expliqués;
d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.
Validité de l’ordonnance

(6) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (5) [probation order – procedural obligation of court] ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

[omis (7), (8), (9), (10), (11) and (12)]
1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 32, art. 6(préambule); 2003, ch. 21, art. 18; 2008, ch. 18, art. 37; 2011, ch. 7, art. 3; 2014, ch. 21, art. 2; 2015, ch. 13, art. 27; 2018, ch. 21, art. 24(F); 2019, ch. 25, art. 297.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.1(5) et (6)

Selon l'art. 732.1(6), le non-respect du par. 732.1(5) n’invalide pas l’ordonnance de probation.

Quand la probation peut être ordonnée

Une ordonnance de probation peut être rendue lorsqu'elle est annexée à l'une des ordonnances suivantes :

  • peine avec sursis
  • ordonnance de décharge
  • la peine de prison est de 2 ans ou moins
  • bonne commande

Ils ne peuvent toutefois pas être cumulés. Il ne peut y avoir d'amende ni de peine avec sursis.[1]

La disposition habilitante, l'art. 731, déclare :

Prononcé de l’ordonnance de probation

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

a) dans le cas d’une infraction autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale est prévue par la loi, surseoir au prononcé de la peine et ordonner que le délinquant soit libéré selon les conditions prévues dans une ordonnance de probation;
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.
Cas d’absolution

(2) Le tribunal peut aussi rendre une ordonnance de probation qui s’applique à l’accusé absous aux termes du paragraphe 730(1) [order of discharge].

(3.1) [Abrogé, 1997, ch. 17, art. 1]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731(1) et (2)

La période probatoire ne peut être supérieure à trois ans.

La probation ne devrait pas être imposée lorsqu'il est peu pratique d'y recourir.[2]

Une ordonnance de probation ne peut être prononcée lorsque la peine d'emprisonnement globale est supérieure à deux ans.[3]

Quand le crédit de détention provisoire réduit la peine

Lorsque la peine calculée est supérieure à deux ans avant que le crédit de détention provisoire ne la ramène à moins de deux ans, une probation peut être ordonnée.[4] Cela découle du principe selon lequel une peine, sauf exception, commence le jour où elle est prononcée.[5]

  1. R c Kelly, 1995 CanLII 9854 (NL CA), 104 CCC (3d) 95, par Gushue JA
  2. R c Cameron, 2011 ABCA 311 (CanLII), per Martin JA - Probation was removed from sentence on appeal where the offender was working in remote area far from any probation office
  3. R c Kohl, 2009 ONCA 254 (CanLII), 244 CCC (3d) 124, par Armstrong JA - probation struck after appeal court sentenced offender to two years and probation while the accused was already serving 5 year sentence
  4. R c Mathieu, 2008 SCC 21 (CanLII), [2008] 1 SCR 723, par Fish J, aux paras 6to 7
  5. R c DN, 2023 ONCA 561 (CanLII), par Simmons JA, au para 122

Contestation de la validité et règle contre les attaques collatérales

Suspension de la peine

En vertu de l'art. 731(1)(a), un tribunal peut ordonner que la peine soit suspendue et que le contrevenant soit soumis à une période de probation.[1]

Un juge ne peut pas suspendre la peine et ordonner une amende pour le même chef d'accusation.[2]

Le prononcé d'une peine avec sursis n'est pas considéré comme une « punition ».[3] Cependant, la possibilité d'une révocation de la suspension est possible, certains suggèrent qu'elle aurait une « valeur dissuasive ».[4] Il a été suggéré qu'une peine avec sursis constitue une peine plus lourde, car il est possible de purger une peine d'emprisonnement complète même après avoir terminé la majeure partie de la période probatoire.[5]

  1. voir ci-dessus
  2. R c Kelly, 1995 CanLII 9854 (NL CA), 104 CCC (3d) 95, par Gushue JA
  3. R c Johnson, 1972 CanLII 1257 (BCCA), 6 CCC (2d) 380, par Bull JA, au p. 382
  4. R c McGill, 2016 ONCJ 138 (CanLII), OJ No 1346, par M Green J, au para 51
    R c Voong, 2015 BCCA 285 (CanLII), 325 CCC (3d) 267, par Bennett JA, au para 39 ("Because a breach of the probation order can result in a revocation and sentencing on the original offence, it has been referred to as the "Sword of Damocles" hanging over the offender's head. ")
    R c Scott, 1996 CanLII 5297 (NS CA), 442 APR 93, par Pugsley JA ("I agree with counsel's submission and add that the approach of the sentencing judge, in addition, ignored the deterrent effect of a suspended sentence, implying that deterrence could only be reflected in a custodial sentence.")
  5. R c CGJ, 2019 BCPC 252 (CanLII), [2019] BCJ No 2097, par MacCarthy J, au para 99 ("...a suspended sentence can conceivably be more onerous than a sentence involving immediate imprisonment. Such might be the case if an offender were to breach in the last month of the probationary period and thus be exposed to serving the full term appropriate for the offence of which he was convicted, notwithstanding he had virtually completed the terms of his probation satisfactorily.")
    R c Hudson, 1967 CanLII 144 (ON CA), 2 CCC 43, par Kelly JA, au para 11

Révocation d'une peine avec sursis

Voir également: Manquement d'engagement, d'engagement ou de probation (infraction)

En vertu de l'art. 732.2(5)(d), un tribunal peut révoquer la suspension de la peine :

732.2
[omis (1), (2), (3) and (4)]

Cas de perpétration d’une infraction

(5) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1 [breach of probation order], et que, selon le cas :

a) le délai durant lequel un appel de cette déclaration de culpabilité peut être interjeté est expiré ou le délinquant n’a pas interjeté appel,
b) il a interjeté appel de cette déclaration de culpabilité et l’appel a été rejeté,
c) il a donné avis écrit au tribunal qui l’a déclaré coupable qu’il a choisi de ne pas interjeter appel de cette déclaration de culpabilité ou d’abandonner son appel, selon le cas,

en sus de toute peine qui peut être infligée pour cette infraction, le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, à la demande du poursuivant, ordonner au délinquant de comparaître devant lui et, après audition du poursuivant et du délinquant :

d) lorsque l’ordonnance de probation a été rendue aux termes de l’alinéa 731(1)a), révoquer l’ordonnance et infliger toute peine qui aurait pu être infligée si le prononcé de la peine n’avait pas été suspendu;
e) apporter aux conditions facultatives les modifications qu’il estime souhaitables ou prolonger la durée d’application de l’ordonnance pour la période, d’au plus un an, qu’il estime souhaitable.

Dès lors, le tribunal vise l’ordonnance de probation en conséquence et, s’il modifie les conditions facultatives de l’ordonnance ou en prolonge la durée d’application, il en informe le délinquant et lui remet une copie de l’ordonnance ainsi visée.

[omis (6)]

1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.2(5)

Toute révocation d'une peine avec sursis doit être faite devant le juge qui a prononcé la peine.[1]

  1. R c Graham, 1975 CanLII 1268, , 27 CCC (2d) 475, par MacKinnon JA
    see generally R c Blanchard, 2009 YKCA 15 (CanLII), 249 CCC (3d) 62, per Huddart JA

Prison ou amende avec probation

L'article 731(1)(b) autorise une ordonnance de probation lorsqu'elle est assortie d'une peine d'emprisonnement de moins de deux ans.

La durée de la peine est prise en compte à partir de la date de la peine et non de la peine globale avant de soustraire le crédit de détention provisoire.[1]

La probation peut être ordonnée avec une amende ou une prison, mais cela ne peut pas être les trois.[2] Toutefois, une peine de prison en cas de non-paiement de l'amende est autorisée.[3]

De plus, lorsque la peine de prison est intermittente et assortie d'une amende, le tribunal doit ordonner une probation pour la durée pendant laquelle le contrevenant n'est pas emprisonné.[4]

Peines consécutives sur 2 ans

Une probation attachée à une peine d'emprisonnement de moins de 2 ans continuera en vigueur si l'accusé est par la suite condamné à une autre peine d'emprisonnement consécutive qui, en combinaison avec la peine d'emprisonnement initiale, équivaut à une peine de 2 ans ou plus.[5]

  1. R c Mathieu, 2008 SCC 21 (CanLII), [2008] 1 SCR 723, par Fish J
    R c Goeujon, 2006 BCCA 261 (CanLII), 209 CCC (3d) 61, par Ryan JA
  2. R c Smith, 1972 CanLII 1455 (NWT TC), 7 CCC (2d) 468 (NWTC), per Morrow J, au p. 470
    R c St. James (1981), 20 CR (3d) 389(*pas de liens CanLII)
    R c Shimout, [1985] N.W.T.R. 118 (N.W.T.S.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Kavanagh, 1988 CanLII 4927 (SKQB), 69 Sask.R. 188 (Q.B), par Hrabinsky J
    R c Biron, 1991 CanLII 3911 (QC CA), 65 CCC 221, par Rothman JA
  3. R c Ukrainetz, 1995 CanLII 3928 (SK CA), 39 CR (4th) 373, par Jackson JA
  4. R c Cartier, 1990 CanLII 3388 (QC CA), 57 CCC (3d) 569, per curiam
  5. R c Conway, 2008 ONCJ 270 (CanLII), par Douglas J

Début et durée de la commande

L’article 732.2 régit le moment où une ordonnance de probation entrera en vigueur et la durée :

Entrée en vigueur de l’ordonnance

732.2 (1) L’ordonnance de probation entre en vigueur :

a) à la date à laquelle elle est rendue;
b) dans le cas où le délinquant est condamné à l’emprisonnement en vertu de l’alinéa 731(1)b) [imposition of conditions], ou a été condamné antérieurement à l’emprisonnement pour une autre infraction, dès sa sortie de prison, ou, s’il est libéré sous condition, à la fin de sa période d’emprisonnement;
c) lorsque le délinquant a été condamné avec sursis, à la fin de la période de sursis.
Durée de l’ordonnance et limite de sa validité

(2) Sous réserve du paragraphe (5) [vary or cancel probation order on breach conviction] :

a) lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1 [breach of probation order], ou est emprisonné aux termes de l’alinéa 731(1)b) [imposition of conditions] pour défaut de paiement d’une amende, l’ordonnance reste en vigueur, sauf dans la mesure où la peine met temporairement le délinquant dans l’impossibilité de se conformer à l’ordonnance;
b) la durée d’application maximale d’une ordonnance de probation est de trois ans.

[omis (3), (4), (5) and (6)]

(2) Subject to subsection (5) ,

(a) where an offender who is bound by a probation order is convicted of an offence, including an offence under section 733.1 , or is imprisoned under paragraph 731(1)(b) in default of payment of a fine, the order continues in force except in so far as the sentence renders it impossible for the offender for the time being to comply with the order; and
(b) no probation order shall continue in force for more than three years after the date on which the order came into force.

[omis (3), (4), (5) and (6)]
1995, ch. 22, art. 6; 2004, ch. 12, art. 12(A).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732.2(1) et (2)

Le paragraphe 732.1(4) exige que l'ordonnance de probation indique la durée de l'ordonnance.

Pas de commande consécutive

Il n’est pas possible d’ordonner l’application consécutive de plusieurs ordonnances de probation.[1]

  1. R c Hunt, 1982 CanLII 3716 (NSCA), 2 CCC (2d) 126, per MacDonald JA

Conditions de probation

Variation des conditions probatoires

Transfert de Commande

Transfert d’une ordonnance

733 (1) Lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de probation devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, ou y est déclaré coupable ou absous en vertu de l’article 730 [order of discharge] d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1 [breach of probation order], le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1) [transfer of probation order – AG's consent], à la demande de l’agent de probation transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;
b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.
Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de probation ou à qui une ordonnance de probation a été transférée en vertu du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une compétence équivalente dans la même province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 733; L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 46; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 32. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 733(1), (1.1) et (2)

Jeunes contrevenants

Voir également: Détermination de la peine pour les jeunes

Appels

Voir également: Appels

En vertu de l'art. 683(5), la Cour d'appel peut suspendre certaines ordonnances de détermination de la peine, y compris une ordonnance de probation, pendant qu'un appel est pendant.[1]

  1. voir Appels pour plus de détails