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Règle contre les attaques collatérales contre les ordonnances des tribunaux

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2015. (Rev. # 32783)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à peter.dostal@gmail.com et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Ordonnances de probation

Toutes les ordonnances rendues par les tribunaux ayant une juridiction légale doivent être respectées à moins qu'elles ne soient annulées par une application appropriée.[1] La contestation de cette ordonnance en dehors d'une audience visant à annuler l'ordonnance est connue sous le nom d'« attaque collatérale » contre l'ordonnance. C'est généralement interdit.[2] Le but de la règle est de [TRADUCTION] « garantir que] les ordonnances du tribunal sont considérées comme définitives et concluantes » et doivent être respectées à moins qu'elles ne soient annulées par [TRADUCTION] « une procédure judiciaire établie ».[3]

La règle ne s'applique « pas » aux conclusions de fait qui sous-tendent l'ordonnance.[4]

La règle interdisant les attaques collatérales a été reconnue comme découlant de la doctrine de l'abus de procédure selon laquelle les violations de la règle constituent une forme d'abus.[5]

Même lorsqu'une ordonnance viole prétendument un droit constitutionnel, la règle interdisant les attaques collatérales peut toujours s'appliquer.[6]

La règle s’applique à de nombreux types de commandes, notamment :

  • engagements de ne pas troubler l'ordre public[7]
  • arrêtés administratifs provinciaux[8]
  • engagements[9]
  • ordonnances de probation[10]
  • mandats de perquisition[11]

Il s'est toutefois avéré qu'elle ne s'appliquait pas dans des circonstances telles que :

  • une ordonnance de séparation préalable au procès[12]
Ordonnances de probation

Une procédure établie pour contester une ordonnance de probation consisterait à présenter une demande en vertu de l'art. 732.2(3) pour modifier l'ordonnance.[13]

  1. R c Curragh Inc, 1997 CanLII 381 (CSC), [1997] 1 RCS 537, 144 DLR (4th) 614, par Forest and Cory JJ, au par. 8 (« Certes, toute ordonnance d’une cour de première instance est exécutoire et doit être respectée tant qu’elle n’est pas déclarée nulle par une cour d’appel. En ce sens, cette ordonnance peut être considérée comme annulable. » )
  2. R c Wilson, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 RCS 594, par McIntyre J au 599 ( « Je suis d'accord avec cette affirmation. Selon un principe fondamental établi depuis longtemps, une ordonnance rendue par une cour compétente est valide, concluante et a force exécutoire, à moins d'être infirmée en appel ou légalement annulée. De plus, la jurisprudence établit très clairement qu'une telle ordonnance ne peut faire l'objet d'une attaque indirecte; l'attaque indirecte peut être décrite comme une attaque dans le cadre de procédures autres que celles visant précisément à obtenir l'infirmation, la modification ou l'annulation de l'ordonnance ou du jugement. » )
    Danyluk v Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 (CanLII), [2001] 2 RCS 460, par Binnie J, au par. 20 ( [TRADUCTION] « a judicial order pronounced by a court of competent jurisdiction should not be brought into question in subsequent proceedings except those provided by law for the express purpose of attacking it » )
    Garland v Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25 (CanLII), [2004] 1 RCS 629, par Iacobucci J, au par. 71 ( [TRADUCTION] « The doctrine of collateral attack prevents a party from undermining previous orders issued by a court or administrative tribunal. Generally, it is invoked where the party is attempting to challenge the validity of a binding order in the wrong forum, in the sense that the validity of the order comes into question in separate proceedings when that party has not used the direct attack procedures that were open to it (i.e., appeal or judicial review) » )
    Canada (Attorney General) v TeleZone Inc, 2010 CSC 62 (CanLII), [2010] 3 RCS 585, par Binnie J, au par. 60
    R c Love, 2011 ONCJ 134 (CanLII), par Wright J, au par. 10
    R c Consolidated Maybrun Mines Ltd, 1998 CanLII 820 (CSC), [1998] 1 RCS 706, par L’Heureux-Dubé J - re collateral attacks on administrative orders
    See R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 RCS 333, par Iacobucci J
    R c S(J), 2007 CanLII 44356 (ONSC), [2007] OJ No 4049 (ONSC), par Hill J
    R c Domm, 1996 CanLII 1331 (ON CA), 111 CCC (3d) 449, par Doherty JA
    R c Wilson, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 RCS 594 at 604, par McIntyre J
    R c Pastro, 1988 CanLII 214 (SK CA), 42 CCC (3d) 485, par Bayda CJ, aux pp. 498-9
  3. Love, supra, au par. 10
  4. Toronto (City) v CUPE, Local 79, 2003 CSC 63 (CanLII), [2003] 3 RCS 77, par Arbour J, au par. 34
  5. , ibid., aux paras 22 and 34
  6. Domm, supra
  7. R c Pheiffer, 1999 BCCA 558 (CanLII), 139 CCC (3d) 552, par Ryan JA
  8. Maybrun consolidé, supra
  9. SJ, supra
  10. Amour, supra
  11. Pastro, supra
  12. Litchfield, supra
  13. Amour, supra, au par. 14

Voir aussi