Règle contre les attaques collatérales contre les ordonnances des tribunaux

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Voir également: Ordonnances de probation

Toutes les ordonnances rendues par les tribunaux ayant une juridiction légale doivent être respectées à moins qu'elles ne soient annulées par une application appropriée.[1] La contestation de cette ordonnance en dehors d'une audience visant à annuler l'ordonnance est connue sous le nom d'« attaque collatérale » contre l'ordonnance. C'est généralement interdit.[2] Le but de la règle est de [TRADUCTION] « garantir que] les ordonnances du tribunal sont considérées comme définitives et concluantes » et doivent être respectées à moins qu'elles ne soient annulées par [TRADUCTION] « une procédure judiciaire établie ».[3]

La règle ne s'applique « pas » aux conclusions de fait qui sous-tendent l'ordonnance.[4]

La règle interdisant les attaques collatérales a été reconnue comme découlant de la doctrine de l'abus de procédure selon laquelle les violations de la règle constituent une forme d'abus.[5]

Même lorsqu'une ordonnance viole prétendument un droit constitutionnel, la règle interdisant les attaques collatérales peut toujours s'appliquer.[6]

La règle s’applique à de nombreux types de commandes, notamment :

  • engagements de ne pas troubler l'ordre public[7]
  • arrêtés administratifs provinciaux[8]
  • engagements[9]
  • ordonnances de probation[10]
  • mandats de perquisition[11]

Il s'est toutefois avéré qu'elle ne s'appliquait pas dans des circonstances telles que :

  • une ordonnance de séparation préalable au procès[12]
Ordonnances de probation

Une procédure établie pour contester une ordonnance de probation consisterait à présenter une demande en vertu de l'art. 732.2(3) pour modifier l'ordonnance.[13]

  1. R c Curragh Inc, 1997 CanLII 381 (CSC), [1997] 1 RCS 537, 144 DLR (4th) 614, par Forest and Cory JJ, au para 8 (« Certes, toute ordonnance d’une cour de première instance est exécutoire et doit être respectée tant qu’elle n’est pas déclarée nulle par une cour d’appel. En ce sens, cette ordonnance peut être considérée comme annulable. » )
  2. R c Wilson, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 RCS 594, par McIntyre J at 599 ( [TRADUCTION] « It has long been a fundamental rule that a court order, made by a court having jurisdiction to make it, stands and is binding and conclusive unless it is set aside on appeal or lawfully quashed. It is also well settled in the authorities that such an order may not be attacked collaterally—and a collateral attack may be described as an attack made in proceedings other than those whose specific object is the reversal, variation, or nullification of the order or judgment. » )
    Danyluk v Ainsworth Technologies Inc, 2001 CSC 44 (CanLII), [2001] 2 RCS 460, par Binnie J, au para 20 ( [TRADUCTION] « a judicial order pronounced by a court of competent jurisdiction should not be brought into question in subsequent proceedings except those provided by law for the express purpose of attacking it » )
    Garland v Consumers’ Gas Co., 2004 CSC 25 (CanLII), [2004] 1 RCS 629, par Iacobucci J, au para 71 ( [TRADUCTION] « The doctrine of collateral attack prevents a party from undermining previous orders issued by a court or administrative tribunal. Generally, it is invoked where the party is attempting to challenge the validity of a binding order in the wrong forum, in the sense that the validity of the order comes into question in separate proceedings when that party has not used the direct attack procedures that were open to it (i.e., appeal or judicial review) » )
    Canada (Attorney General) v TeleZone Inc, 2010 CSC 62 (CanLII), [2010] 3 RCS 585, par Binnie J, au para 60
    R c Love, 2011 ONCJ 134 (CanLII), par Wright J, au para 10
    R c Consolidated Maybrun Mines Ltd, 1998 CanLII 820 (CSC), [1998] 1 RCS 706, par L’Heureux-Dubé J - re collateral attacks on administrative orders
    See R c Litchfield, 1993 CanLII 44 (CSC), [1993] 4 RCS 333, par Iacobucci J
    R c S(J), 2007 CanLII 44356 (ONSC), [2007] OJ No 4049 (ONSC), par Hill J
    R c Domm, 1996 CanLII 1331 (ON CA), 111 CCC (3d) 449, par Doherty JA
    R c Wilson, 1983 CanLII 35 (CSC), [1983] 2 RCS 594 at 604, par McIntyre J
    R c Pastro, 1988 CanLII 214 (SK CA), 42 CCC (3d) 485, par Bayda CJ, aux pp. 498-9
  3. Love, supra, au para 10
  4. Toronto (City) v CUPE, Local 79, 2003 CSC 63 (CanLII), [2003] 3 RCS 77, par Arbour J, au para 34
  5. , ibid., aux paras 22 and 34
  6. Domm, supra
  7. R c Pheiffer, 1999 BCCA 558 (CanLII), 139 CCC (3d) 552, par Ryan JA
  8. Maybrun consolidé, supra
  9. SJ, supra
  10. Amour, supra
  11. Pastro, supra
  12. Litchfield, supra
  13. Amour, supra, au para 14

Voir aussi