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n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Les juges de première instance ont l'obligation de [TRADUCTION] « déployer des efforts raisonnables pour contrôler et gérer le déroulement des procès ».[1]

Les cours d'appel doivent s'en remettre aux choix de gestion de l'affaire du juge de première instance afin de garantir que le procès se déroule efficacement.[2]

Obligations de rationaliser les dossiers

La Couronne et la défense ont « l'obligation éthique de faire des admissions raisonnables sur des faits qui ne sont pas légitimement contestés ».[3]

Un tribunal devrait encourager [TRADUCTION] « les efforts visant à encadrer les aveux raisonnables ».[4]

Lorsqu'un aveu raisonnable a été fait par la défense, le juge a le pouvoir [TRADUCTION] « d'exiger de la Couronne qu'elle accepte un aveu correctement formulé et qu'elle exclue les éléments de preuve sur cette question ».[5]

Lorsque l'accusé se représente lui-même et que l'affaire est considérée comme complexe, le juge a le pouvoir de droit commun de nommer un « amicus curae ».[6]

Norme de contrôle

un tribunal de révision doit faire preuve de déférence envers les décisions de gestion de l'affaire d'un juge, à moins qu'il n'y ait une [TRADUCTION] « erreur juridique réparable » ou que la décision soit manifestement injuste.[7]

  1. R c Jordan, 2016 CSC 27 (CanLII), [2016] 1 RCS 631, par Moldaver, Karakatsanis and Brown JJA, au para 139
    R c Polanco, 2018 ONCA 444 (CanLII), par Nordheimer JA
  2. , ibid., au para 139
  3. LeSage, Patrick J., and Michael Code. Report of the Review of Large and Complex Criminal Case Procedures. Toronto: Ontario Ministry of the Attorney General, 2008.
  4. , ibid.
  5. , ibid.
  6. , ibid. ( [TRADUCTION] « Trial Judges should exercise their common law power to appoint amicus curiae in any long complex trial where the accused in unrepresented or chooses to be self-represented and where such appointment is likely to assist in ensuring the fairness of the trial.» )
  7. R c Herritt, 2019 NSCA 92 (CanLII), 384 CCC (3d) 25, par Beveridge JA, au para 91 ( [TRADUCTION] « Absent an extricable legal error or manifest injustice, we afford deference to trial judges’ case management decisions» )

Pré-essais organisationnels

En vertu de s. 625.1(1), la Cour a le pouvoir d'ordonner la tenue d'une conférence entre les parties pour accélérer le procès. L'article indique que :

Conférence préparatoire

625.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [audience préparatoire obligatoire pour les procès avec jury], sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le tribunal ou un juge de ce tribunal, le juge, le juge d’une cour provinciale ou le juge de paix devant qui des procédures doivent se dérouler peut, en vue de favoriser une audition rapide et équitable, ordonner qu’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par le tribunal, juge, juge d’une cour provinciale ou juge de paix, selon le cas, soit tenue afin de discuter des questions qui peuvent être résolues plus efficacement avant le début des procédures et de toute autre question semblable, et des mesures utiles en l’espèce.

Conférences obligatoires dans le cas des procès par jury

(2) Lors d’un procès par jury, un juge du tribunal devant lequel l’accusé doit subir son procès ordonne, avant le procès, la tenue d’une conférence préparatoire entre les parties ou leurs avocats, présidée par un juge de ce tribunal, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et équitable; la conférence est tenue en conformité avec les règles établies en vertu des articles 482 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] et 482.1 [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles de gestion des affaires].

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 127, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F); 1997, ch. 18, art. 73; 2002, ch. 13, art. 50.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 625.1(1) et (2)


Termes définis: "justice" (s. 2) et "provincial court judge" (s. 2)

Cette question est également abordée dans l'article 482.1 :

(1) Un tribunal visé au paragraphe 482(1) ou (2) peut établir des règles pour la gestion des instances, y compris des règles
(a) pour trancher toute question susceptible d'aider le tribunal à gérer les affaires de manière efficace et efficiente ;

Les conférences préalables au procès peuvent être utiles pour plusieurs raisons :

  1. Questions précises soumises au procès : les parties peuvent être en mesure de s'entendre sur certains faits qui ne sont pas contestés au procès
  2. Apprenez la théorie et la stratégie de l'adversaire
  3. Évaluer les peines potentielles : dans certaines circonstances, des propositions de peine possibles peuvent être renvoyées au juge pour avoir une idée de l'issue probable d'une audience de détermination de la peine contestée.
  4. Régler l'affaire

Le but de la promulgation de ces articles [TRADUCTION] « est de promouvoir une audience ou un procès juste et rapide sur le fond d’une affaire. »[1]

  1. R c SSS, 1999 CanLII 15049 (ON SC), 136 CCC (3d) 477, par Watt J, au para 44

Juge de gestion des affaires

PARTIE XVIII.1
Juge responsable de la gestion de l’instance
Nomination

551.1 (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.

Conférence ou audience

(2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.

(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]

Même juge

(4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.

2011, ch. 16, art. 4; 2019, ch. 25, art. 250.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.1(1), (2) et (4)


Role
Rôle

551.2 Le juge responsable de la gestion de l’instance favorise la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.

2011, ch. 16, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.2

Instruction continue

551.5 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.

2011, ch. 16, art. 4

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.5

Pouvoirs de gestion de cas

La partie XVIII.1 a été ajoutée en 2011 pour donner aux tribunaux des pouvoirs en matière de gestion des affaires.

Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
(i) la communication de la preuve,
(ii) la recevabilité de la preuve,
(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
(iv) les témoins experts,
(v) la séparation des chefs d’accusation,
(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.
Audience

(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g) [pouvoir du juge de gestion de l'instance de trancher les questions].

Exercice au procès

(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

Décisions liant les parties

(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

2011, ch. 16, art. 4; 2019, ch. 25, art. 251.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.3(1), (2), (3), et (4)

Exiger que les problèmes soient enregistrés

Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond

551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :

a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;
b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;
c) le délai estimé pour conclure le procès;
d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;
e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.
Non-application

(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.

2011, ch. 16, art. 4.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.4(1) et (2)

Forme de preuve lors d'un voir-dire

Les pouvoirs de gestion de cas incluent le pouvoir de déterminer la nature des preuves qui seront examinées lors d'un voir-dire constitutionnel.[1]

  1. R c Lecompte, 2019 QCCS 5099 (CanLII), par Cournoyer J, au para 361
    R c Felderhof, 2003 CanLII 37346 (ON CA), 180 CCC (3d) 498, par Rosenberg JA, au para 57 R c Snow, 2004 CanLII 34547 (ON CA), 190 CCC (3d) 317, par curiam, au para 24
    R c Zalat, 2019 QCCA 1829 (CanLII), par curiam, au para 27
    R c Auclair, 2013 QCCA 671 (CanLII), aux paras 173 à 174, appeal dismissed 2014 CSC 6, [2014] 1 RCS 83
    R c Rice, 2018 QCCA 198 (CanLII), 145 WCB (2d) 29, au para 62
    R c Leventis, 2018 QCCS 1283 (CanLII)
    R c Dancause, 2018 QCCS 1565 (CanLII), par Boucher J, au para 34

Adjudication des problèmes

Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance

551.6 (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.

Pouvoirs

(2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.

2011, ch. 16, art. 4



CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.6(1) et (2)

Audience conjointe

Décision sur la tenue d’une audience conjointe

551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.

Facteurs à considérer

(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :

a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.
Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe

(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :

a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.
Restriction visant les actes criminels

(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.

Communication de l’ordonnance

(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.

Transmission du dossier des procès

(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.

Convocation à l’audience conjointe

(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.

Transfert du prisonnier

(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) [décision de tenir une audience conjointe – considérations] ou (3) [décision de tenir une audience conjointe – ordonnance d'audience conjointe] constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.

Pouvoirs du juge

(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.

Question tranchée au procès

(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.

Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents

(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6) , fait renvoyer les documents à ce dernier.

2011, ch. 16, art. 4 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 551.7(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), et (11)

Établir des règles de gestion des dossiers

Pouvoir d’établir des règles sur la gestion des instances

482.1 (1) Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel pour établir des règles] ou (2) [pouvoirs des tribunaux provinciaux et territoriaux d'établir des règles] peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

a) de régler toute question qui l’aiderait à gérer les instances de manière efficiente et efficace;
b) de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;
c) d’établir les horaires concernant la gestion des instances.
Obligation

(2) Les parties sont tenues de se conformer à toute instruction donnée au titre d’une règle établie en vertu du paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel d'établir des règles de gestion des cas – types de règles].

Sommation ou mandat d’arrestation

(3) Dans le cas où des règles ont été établies en vertu du paragraphe (1) [pouvoirs de la cour supérieure et de la cour d'appel d'établir des règles de gestion des cas – types de règles], le tribunal, le juge de paix ou le juge peut décerner une sommation ou un mandat obligeant l’accusé à comparaître dans le cadre d’une procédure régie par ces règles.

Application des articles 512 et 512.3

(4) Les articles 512 [certaines actions n'empêchent pas la délivrance d'un mandat] et 512.3 [mandat de comparaître en vertu de l'article 524] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux mesures visées au paragraphe (3) [pouvoir de délivrer une assignation ou un mandat pour assister à des procédures de gestion des cas ].

Application des paragraphes 482(4) et (5)

(5) Les paragraphes 482(4) [les règles doivent être publiées] et (5) [règlements du gouverneur en conseil pour assurer l'uniformité] s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règles établies en vertu du paragraphe (1).

(6) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 187]

2002, ch. 13, art. 18; 2019, ch. 25, art. 187; 2022, ch. 17, art. 13.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 482.1(1), (2), (3), (4), et (5)

Youth Justice

Voir également: Procédure pour les jeunes accusés
Conferences may be convened

19 (1) A youth justice court judge, the provincial director, a police officer, a justice of the peace, a prosecutor or a youth worker may convene or cause to be convened a conference for the purpose of making a decision required to be made under this Act.

Mandate of a conference

(2) The mandate of a conference may be, among other things, to give advice on appropriate extrajudicial measures, conditions for judicial interim release, sentences, including the review of sentences, and reintegration plans.

Rules for conferences

(3) The Attorney General or any other minister designated by the lieutenant governor in council of a province may establish rules for the convening and conducting of conferences other than conferences convened or caused to be convened by a youth justice court judge or a justice of the peace.

Rules to apply

(4) In provinces where rules are established under subsection (3), the conferences to which those rules apply must be convened and conducted in accordance with those rules.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 19(1), (2), (3), et (4)