Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 19875)

Catégories traditionnelles

Voir également: Ouï-dire et Exception de principe au ouï-dire

Les déclarations qui relèvent des catégories traditionnelles d’exceptions au ouï-dire sont présumées recevables. Elles peuvent néanmoins être contestées en vertu des principes de nécessité et de fiabilité.[1]

Les catégories traditionnelles d'exceptions sont les suivantes :

  1. Lorsque la déclaration est un aveu d'un accusé
  2. Lorsque la déclaration est faite contre l'intérêt du déclarant
  3. Lorsqu'elle est faite dans le cadre de lobligation du déclarant
  4. Lorsque la déclaration fait partie d'un document public ou gouvernemental
  5. Déclaration de mourant
  6. Déclarations faites lorsque le déclarant était en état de choc ou de surprise (Res Gestae)
  7. Déclarations décrivant l'état physique ou psychologique du déclarant
  8. Témoignage sous serment d'une audience précédente
  9. Souvenirs passés enregistrés
  10. La déclaration exprime "l'état d'esprit"
  11. La déclaration exprime "les intentions actuelles"
  12. Législatif exceptions
  13. Déclaration fait partie du récit de la preuve
  14. Admissions d'entreprise

Toutes les catégories d'exceptions doivent être interprétées d'une manière cohérente avec l'approche fondée sur des principes. Lorsque les deux approches sont en conflit, l'approche fondée sur des principes doit prévaloir.[2]

Lorsqu'un juge de première instance détermine que la déclaration par ouï-dire est couverte par l'attente catégorique, sous réserve d'une exclusion discrétionnaire, la conclusion est « concluante » et la preuve sera admise.[3]

Dans de « rares cas », les éléments de preuve couverts par les catégories peuvent être exclus lorsque la déclaration ne répond pas aux exigences de nécessité et de fiabilité dans les circonstances.[4] Lorsque l’approche traditionnelle entre en conflit avec l’approche fondée sur des principes, cette dernière doit toujours prévaloir.[5]

  1. R c Starr, 2000 CSC 40 (CanLII), [2000] 2 RCS 144, per Iacobucci J
    R c Mapara, 2005 CSC 23 (CanLII), [2005] 1 RCS 358, par McLachlin CJ
  2. Starr, supra, aux paras 213, 214
  3. R c Khelawon, 2006 CSC 57 (CanLII), [2006] 2 RCS 787, per Charron J, au para 60
  4. Starr, supra, au para 214
    Mapara, supra, au para 15
    R c Nurse, 2019 ONCA 260 (CanLII), 145 OR (3d) 241, au para 61 ("The Supreme Court has also recognized that, in “rare cases”, evidence that would otherwise fall within a valid hearsay exception may be excluded if it does not meet the requirements of necessity and reliability in the particular circumstances of the case.")
  5. Starr, supra, au para 155(“in the event of a conflict between the two, it is the principled approach that must prevail”)

Aveux de l'accusé

Voir également: Confessions, Confessions, et Déclarations contre l'intérêt Exception

En général, les aveux comprennent « toute déclaration faite par un déclarant et présentée comme preuve au procès par la partie adverse ».[1]

Tout aveu d'un accusé est admissible à condition que sa valeur probante l'emporte sur son effet préjudiciable. [2]

Les aveux faits par l'accusé ainsi que les déclarations adoptées par l'accusé dans une communication interceptée sont admissibles à titre d'exception de ouï-dire.[3]

Il est nécessaire que le juge des faits conclue que la déclaration a été effectivement faite par l'accusé et non par quelqu'un d'autre avant qu'elle puisse être utilisée.[4]

L'omission d'informer le jury de la nécessité de conclure qu'un enregistrement vocal d'écoute électronique concernait l'accusé peut constituer une erreur réversible.[5]

  1. R c Violette, 2008 BCSC 422 (CanLII), [2008] BCJ No. 2781(S.C.), par Romilly J at 63
  2. R c Terry, 1996 CanLII 199 (SCC), [1996] 2 RCS 207, par McLachlin J, au para 28
  3. Violette, supra à la p. 65
  4. R c Masters, 2014 ONCA 556 (CanLII), 313 CCC (3d) 275, par curiam, au para 65
  5. , ibid., aux paras 50 à 66
    R c Quidley, 2008 ONCA 501 (CanLII), 232 CCC (3d) 255, par Blair JA

Obligation du déclarant

L'exception à l'obligation du déclarant exige que :

  • le déclarant soit décédé;
  • le déclarant avait l'obligation d'agir et de consigner les actes;
  • le déclarant n'ait aucune raison d'induire en erreur;
  • le document a été établi par le déclarant;
  • le document ne consigne que ce que le déclarant a vu de ses propres yeux.

Les notes qui ont été créées alors qu'il n'y avait pas d'obligation de consigner peuvent être insuffisamment fiables ou dignes de confiance pour être admises.[1]

Lorsqu'il s'agit d'une déclaration par ouï-dire consignée par écrit, une grande partie de cette exception est également couverte par les exceptions statutaires prévues aux articles 29 et 30 de la Loi sur la preuve au Canada.[2]

Adoption par témoin

Le déclarant d'une déclaration extrajudiciaire qui adopte la déclaration en témoignant ou indique une croyance dans la déclaration, la déclaration peut alors être présentée comme la véracité de son contenu.[1]

  1. R c Streu, 1989 CanLII 52 (SCC), [1989] 1 RCS 1521, par Sopinka J, au p. 1530

État d'esprit

Une déclaration d'un déclarant peut être présentée comme preuve en tant qu'exception de ouï-dire lorsqu'elle déclare explicitement l'état d'esprit du déclarant. [1] Lorsque la déclaration peut inférer l'état d'esprit, elle est également admissible, mais pas comme une exception de ouï-dire, mais plutôt comme une preuve circonstancielle inférant l'état d'esprit.[2]

  1. R c Candir, 2009 ONCA 915 (CanLII), 250 CCC (3d) 139, par Watt JA, au para 56
    R c RP, 1990 CanLII 6921 (ONSC), 58 CCC (3d) 334, par Sutherland J, au para 16
  2. , ibid.

Intentions présentes et futures

Semblable à exception d'état d'esprit, il est permis d'admettre les déclarations des intentions futures d'un témoin.[1]

Toute déclaration d'une personne indiquant que celle-ci avait « une certaine intention ou un certain dessein sera admissible comme preuve que la personne a agi conformément à cette intention ou à ce plan déclaré lorsqu'il est raisonnable de déduire que le [témoin] l'a fait. » Le caractère raisonnable de l'inférence dépendra de facteurs tels que « la nature du plan décrit dans l'énoncé et la proximité temporelle entre l'énoncé du plan et la mise en œuvre proposée du plan ». [2]

  1. R c Chang, 2003 CanLII 29135 (ON CA), 173 CCC (3d) 397, par O'Connor ACJ and Armstrong JA
  2. R c RP, 1990 CanLII 6921 (ONSC), 58 CCC (3d) 334, 10 WCB (2d) 279 (Ont. H.C.J.), par Sutherland J, au para 24

Dossiers commerciaux

Un document est admissible en tant que ouï-dire lorsqu'il s'agit d'un document commercial. Un document commercial est un document qui doit être tenu à jour dans le cadre du cours normal des affaires. Le document peut être admis en vertu de la « Loi sur la preuve au Canada » ou de la common law.

Voir Documents commerciaux -- R c Wilcox, 2001 NSCA 45 (CanLII), 152 CCC (3d) 157, per Cromwell JA

Dossiers publics

En common law, un « document public » rédigé par un fonctionnaire public est admissible en tant que ouï-dire.[1] Un document public doit être un document « établi pour que le public puisse en faire usage. Son objet doit être que toutes les personnes concernées puissent y avoir accès. »[2]

Une copie originale d'un dossier fiscal est admissible comme ouï-dire.[3]

  1. Pettit v Lilley [1946] 1 KB 401, 115 LJKB 385 (UK)
    Thrasyvoulos Ioannou et al. v. Papa Christoforos Demetriou et al. , [1952] A.C. 84, [1952] 1 All E.R. 179 (UK)
    R c Kaipiainen, 1953 CanLII 96 (ON CA), 107 CCC 377, par Aylesworth JA
  2. Pettit à la p. 407
  3. Ship v The King, 1949 CanLII 363 (QC CA), 95 CCC 143, par Barclay J

Documents en possession de l'accusé ou d'autres parties adverses

Les documents qui sont en possession réelle ou présumée de l'accusé peuvent être admis comme ouï-dire. Les documents peuvent être utilisés pour démontrer la connaissance, la participation ou l'état d'esprit. [1]

Les documents en possession prévoient que « le contenu d’un document trouvé en possession de l’accusé peut être utilisé comme preuve circonstancielle de la participation de l’accusé aux transactions auxquelles les documents se rapportent. »[2]

Les documents en possession sont admissibles pour la véracité de leur contenu à titre de ouï-dire lorsque l’accusé a démontré « la reconnaissance, l’adoption ou l’action en vertu de la documents"[3]

Il existe également un point de vue selon lequel les documents en possession sont admissibles comme preuve circonstancielle, et non comme ouï-dire, pour prouver la connaissance de l'accusé ou son lien avec les transactions ou les questions auxquelles les documents se rapportent."[4]

Lorsque la partie en possession est une société, il faut démontrer que les documents ont été portés à l'attention d'une personne de la société autorisée à traiter de la question qui fait l'objet du document.[5]

Les messages textes trouvés sur un téléphone cellulaire en possession de l’accusé peuvent être admissibles en vertu de cette exception au ouï-dire.[6]

  1. See R c Wood, 2001 NSCA 38 (CanLII), 157 CCC (3d) 389, per curiam, au para 30
    R c Russell, 1920 CanLII 496 (MB CA), 33 CCC 1, par Perdue CJM
    See also Ontario v Rothman Inc, 2011 ONSC 5356 (CanLII), OJ No 4163, par Conway J aff'd 2013 ONCA 353 (CanLII), par Simmons and Blair JJA
    R c Turlon, 1989 CanLII 7206 (ON CA), 49 CCC (3d) 186, par Zuber JA
  2. R c Black, 2014 BCCA 192 (CanLII), 309 CCC (3d) 484, par Levine JA, au para 38
    R c Trosky, 2015 BCSC 1419 (CanLII), par Ball J, au para 20
  3. R c McCullough, 2001 SKQB 449 (CanLII), 48 CR (5th) 158, par Zarzeczny J
    Wood, supra
  4. Caccamo v The Queen, 1975 CanLII 11 (SCC), [1976] 1 RCS 786, per de Grandpré J -- document in cupboard contained a "mafia constitution” was admissible to connect accused with the criminal organization
    Black, supra, au para 38
    La question présente toutefois des similitudes avec le débat concernant les assertions implicites réglé dans l'arrêt R c Baldree, 2013 CSC 35 (CanLII), [2013] 2 RCS 520, par Fish J
  5. R c Armour Pharmaceutical Co, 2007 CanLII 40864 (ONSC), , [2007] OJ 5846 (ONSC), par Benotto J
    Ontario v Rothmans Inc, 2011 ONSC 5356 (CanLII), OJ No 4163, par Conway J aff'd 2013 ONCA 353 (CanLII), par Simmons and Blair JJA
  6. Trosky, supra
    voir aussi R c Howell, 2014 BCSC 2196 (CanLII), par Griffin J

Récit et contexte

À proprement parler, le récit n’est pas une exception traditionnelle au ouï-dire et n’est pas du tout un ouï-dire à part entière puisqu’il n’est pas présenté pour prouver la véracité de son contenu.

Il est admissible parce qu’il fournit un contexte et une meilleure compréhension au juge des faits des détails de l’enquête. Il est souvent utile dans les affaires d’agression sexuelle afin de déterminer la crédibilité.

Divulgation d'agression sexuelle sur enfant

Un parent peut témoigner des détails divulgués par son enfant afin de fournir un contexte sur la façon dont les autorités sont intervenues.[1]

Appels téléphoniques enregistrés

Dans le contexte d’appels téléphoniques enregistrés, la « nature de l’activité » des appels n’est pas du ouï-dire.[2]

  1. R c DC, 2008 NSCA 105 (CanLII), 238 CCC (3d) 16, per Juge en chef MacDonald, au para 30 R c Dinardo, 2008 CSC 24 (CanLII), [2008] 1 RCS 788, per Juge Charron, au para 37
    R c REW, 2007 NSCA 50 (CanLII), 221 CCC (3d) 32, per Roscoe JA, aux paras 13 à 17
    R c OB, 1995 NSCA 220 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente)
    R c F(JE), 1993 CanLII 3384 (ON CA) (hyperliens fonctionnels en attente)
  2. R c Williams, 2009 BCCA 284 (CanLII), [2009] BCJ No. 1518, par Lowry JA

Résumés

Une exception au ouï-dire est l’« exception des documents volumineux » décrite pour la première fois par Wigmore.

Selon Wigmore, l’exception s’applique lorsque :[1]

  1. il existe un très grand nombre de dossiers commerciaux détaillés qu'il serait difficile de présenter au tribunal ;
  2. un témoin compétent a examiné les documents et les a résumés ; et
  3. les documents ont été mis à la disposition de l'autre partie.

Lorsque les critères sont remplis, le résumé peut être admis sans que les documents originaux soient présentés en preuve.[2] L'exception n'est pas applicable lorsque le produit du travail « implique des interprétations qui peuvent faire l'objet d'un débat légitime ».[3]

Voir aussi Preuve documentaire#Résumés de documents volumineux

  1. R c Agyei, 2007 ONCJ 459 (CanLII), [2007] O.J. Non. 3914, par Cowan J, au para 26
  2. R c Lee, 2011 NSPC 5 (CanLII), 945 APR 194, par Derrick J, au para 20
  3. , ibid. aux pages 19-20
    R c George, [1993] AJ No 798 (Alta. P.C.)(*pas de liens CanLII)

Autres exceptions traditionnelles au ouï-dire

Exceptions légales

Résumés des cas

Voir également