Descellation des autorisations judiciaires

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Principes généraux

Voir également: Scellement et descellement des autorisations judiciaires

En vertu de l’article 487.3(4), l’ordonnance de mise sous scellés peut être modifiée ou révoquée :

487.3
[omis (1), (2) et (3)]

Modification

(4) La demande visant à mettre fin à l’ordonnance ou à en modifier les modalités peut être présentée au juge de paix ou au juge qui l’a rendue ou à un juge du tribunal pouvant être saisi de la poursuite découlant de l’enquête dans le cadre de laquelle le mandat, l’ordonnance de communication ou l’autorisation a été délivré.

1997, ch. 23, art. 14, ch. 39, art. 1; 2004, ch. 3, art. 8; 2014, ch. 31, art. 22

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 487.3(4)

Charge

La partie qui cherche à maintenir le scellement du dossier judiciaire a la charge de prouver que le scellement doit être maintenu.[1]

Motifs de maintien du scellé après mise en accusation

Outre les questions de privilège, la principale raison de maintenir le scellé sur toute partie d'une dénonciation est de préserver l'intégrité de l'enquête.[2] Les affirmations généralisées de préjudice à la réputation d'un tiers particulier ou de simple embarras ne sont pas suffisantes.[3]

Les attentes en matière de respect de la vie privée des tiers sont réduites après le dépôt des accusations.[4]

Il n'est pas encore établi si une dénonciation non scellée doit être examinée conformément à la législation exigeant le respect de la vie privée, y compris la disposition SOIRA relative aux informations confidentielles concernant un délinquant.

Dénonciation sans inculpation

Lorsqu'une autorisation judiciaire a été exécutée, une personne accusée a droit à une copie dûment examinée de la dénonciation avant même que des accusations ne soient portées, mais pas une tierce partie. Toutefois, avant d'être inculpé, l'accusé doit présenter des preuves démontrant que l'autorisation a été obtenue illégalement (c'est-à-dire par fraude, non-divulgation volontaire ou autre conduite abusive) avant que la divulgation ne soit autorisée.[5] Cette règle s'applique qu'il s'agisse d'une écoute téléphonique ou d'une autorisation judiciaire.[6]

Preuve

Les preuves justifiant la non-publication ou la mise sous scellés doivent être [TRADUCTION] « convaincantes » et [TRADUCTION] « soumises à un examen minutieux et répondre à des normes rigoureuses ».[7]

Le tribunal peut s'appuyer sur des déclarations écrites non assermentées de victimes ou d'autres parties soumises par l'intermédiaire d'un avocat comme fondement de preuve à une audience de levée des scellés.[8]

  1. R c Verrilli, 2020 NSCA 64 (CanLII), par Wood CJ, au para 36 ( [TRADUCTION] « For an application under s.487.3(4) of the Code following execution of a search warrant, the Dagenais/Mentuck principles apply and any party seeking to continue a sealing order limiting access to the supporting ITO bears the burden of justification» )
  2. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2013 ONSC 6983 (CanLII), par Nordheimer J
    R c Canadian Broadcasting Corporation, 2018 ONSC 5167 (CanLII), par Goldstein J, aux paras 28 à 37
  3. CBC (2013)
    CBC (2018), au para 31
  4. CBC (2018), au para 34
  5. R c Paugh, 2018 BCPC 149 (CanLII), par Koturbash J, au para 8
    Michaud v Quebec (AG), 1996 CanLII 167 (CSC), [1996] 3 RCS 3, par Lamer CJ
  6. Paugh, supra, au para 14
  7. M.E.H. v. Williams 2012 ONCA 35 at para 34
  8. Arfmann, 2020 BCSC 56 (CanLII) au para 32

Procédure de vérification

Lors de la levée des scellés d'une dénonciation non vérifiée, le tribunal doit suivre la procédure énoncée dans Garofoli :[1]

  1. A l'ouverture du dossier, si la Couronne s'oppose à la divulgation de certains éléments, elle doit présenter une demande suggérant la nature des éléments à supprimer et les motifs de cette suppression. Seul l'avocat de la Couronne aura l'affidavit à ce stade.
  2. Le juge du procès doit alors modifier l'affidavit tel que proposé par l'avocat de la Couronne et en fournir une copie telle que modifiée à l'avocat de l'accusé. Les observations de l'avocat de l'accusé doivent ensuite être prises en considération. Si le juge du procès estime que l'avocat de l'accusé ne sera pas en mesure d'apprécier la nature des suppressions dans les observations de l'avocat de la Couronne et dans l'affidavit modifié, une forme de résumé judiciaire quant à la nature générale des suppressions doit être fournie.
  3. Après avoir entendu l'avocat de l'accusé et la réponse de la Couronne, le juge du procès doit prendre une décision finale quant à la modification, en gardant à l'esprit que la modification doit être réduite au minimum et en appliquant les facteurs énumérés ci-dessus.
  4. Une fois la décision prise en (3), le dossier doit être fourni à l'accusé.
  5. Si la Couronne peut justifier l'autorisation sur la base des éléments retouchés, l'autorisation est confirmée.
  6. Si, toutefois, la relecture rend l'autorisation injustifiable, la Couronne peut alors demander au juge de première instance de prendre en considération la partie des éléments retouchés qui est nécessaire pour justifier l'autorisation. Le juge de première instance ne devrait accéder à une telle demande que s'il est convaincu que l'accusé est suffisamment au courant de la nature des éléments retouchés pour les contester dans ses arguments ou par des éléments de preuve. À cet égard, un résumé judiciaire des éléments retouchés devrait être fourni s'il remplit cette fonction. Il va sans dire que si la Couronne n'est pas satisfaite de l'étendue de la divulgation et estime que l'intérêt public sera lésé, elle peut retirer la présentation des éléments de preuve obtenus par écoute électronique.

Le juge de première instance devrait commencer par s'interroger sur la raison pour laquelle la Couronne s'oppose à la levée des scellés.[2] La Couronne doit remettre au juge une copie non modifiée avec des détails sur la partie du mandat qui doit être descellée. [3]

  1. R c Garofoli, 1990 CanLII 52 (CSC), [1990] 2 RCS 1421, par Sopinka J
  2. R c Canadian Broadcasting Corporation, 2008 ONCA 397 (CanLII), 231 CCC (3d) 394, par Juriansz JA
  3. , ibid.

Procédure pour les informateurs confidentiels

Voir également: Informateurs confidentiels

L'étape 6 peut être adaptée aux circonstances d'un informateur confidentiel lorsque la dénonciation expurgée est insuffisante à première vue, mais que la Couronne souhaite s'appuyer sur des informations expurgées sans révéler de détails sur l'identité.[1]

La Couronne doit demander à la Cour de prendre en considération la version non expurgée, tandis que l'accusé ne reçoit qu'un [TRADUCTION] « résumé judiciaire » des éléments supprimés. Le résumé judiciaire [TRADUCTION] « devrait tenter de s'assurer que l'accusé est suffisamment conscient de la nature des éléments supprimés pour les contester dans un argument ou par des éléments de preuve, tout en protégeant l'identité de l'informateur confidentiel. »[2] Le juge donnera son avis sur toute lacune du résumé judiciaire fourni jusqu'à ce que le projet le satisfasse ou que la Couronne mette fin à la procédure.[3]

L'étape 6 doit équilibrer le droit à une défense pleine et entière en vérifiant la fiabilité du témoignage de l'informateur et la nécessité de préserver la confidentialité de son identité.[4]

  1. R c Learning, 2010 ONSC 3816 (CanLII), 258 CCC (3d) 68, par Code J, aux paras 100 à 109
    R c Rocha, 2012 ONCA 707 (CanLII), 112 OR (3d) 742, par Rosenberg JA, aux paras 54 à 59
  2. R c Prosser, 2014 ONSC 2645 (CanLII), OJ No 2543, par Wilson J, au para 9
  3. p. ex. , ibid., aux paras 14 à 17
  4. , ibid., au para 11

Écoute électronique

L'avocat de la défense peut demander au tribunal, en vertu du par. 187(1.4), de lever les scellés de l'autorisation. L'article stipule :

187
[omis (1) and (1.1)]

Accès dans le cas de nouvelles demandes d’autorisation

(1.2) Le paquet scellé peut être ouvert et son contenu retiré pour qu’il soit traité d’une nouvelle demande d’autorisation ou d’une demande de renouvellement d’une autorisation.

Accès par ordonnance du juge

(1.3) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent.

Accès par ordonnance du juge qui préside le procès

(1.4) S’il a compétence dans la province où l’autorisation a été donnée, le juge ou le juge de la cour provinciale devant lequel doit se tenir le procès peut ordonner que le paquet scellé soit ouvert et son contenu retiré pour copie et examen des documents qui s’y trouvent si les conditions suivantes sont réunies :

a) une question en litige concerne l’autorisation ou les éléments de preuve obtenus grâce à celle-ci;
b) le prévenu fait une demande à cet effet afin de consulter les documents pour sa préparation au procès.
Ordonnance de destruction des documents

(1.5) Dans le cas où le paquet est ouvert, son contenu ne peut être détruit, si ce n’est en application d’une ordonnance d’un juge de la même juridiction que celui qui a donné l’autorisation.

Ordonnance du juge

(2) Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément à l’article 185 ou aux paragraphes 186(6) ou 196(2) ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le procureur général qui a demandé l’autorisation, ou sur l’ordre de qui cette demande a été présentée, a eu la possibilité de se faire entendre.

Ordonnance du juge

(3) L’ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.2(2) ne peut être rendue au titre des paragraphes (1.2), (1.3), (1.4) ou (1.5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Révision des copies

(4) Dans le cas où une poursuite a été intentée et que le prévenu demande une ordonnance pour copie et examen des documents conformément aux paragraphes (1.3) ou (1.4), le juge ne peut, par dérogation à ces paragraphes, remettre une copie des documents au prévenu qu’après que le poursuivant a supprimé toute partie des copies qui, à son avis, serait de nature à porter atteinte à l’intérêt public, notamment si le poursuivant croit, selon le cas, que cette partie :

a) pourrait compromettre la confidentialité de l’identité d’un informateur;
b) pourrait compromettre la nature et l’étendue des enquêtes en cours;
c) pourrait mettre en danger ceux qui pratiquent des techniques secrètes d’obtention de renseignements et compromettre ainsi la tenue d’enquêtes ultérieures au cours desquelles de telles techniques seraient utilisées;
d) pourrait causer un préjudice à un innocent.
Copies remises au prévenu

(5) Une copie des documents, après avoir été ainsi révisée par le poursuivant, est remise au prévenu.

Original

(6) Une fois que le prévenu a reçu la copie, l’original est replacé dans le paquet, qui est scellé, et le poursuivant conserve une copie révisée des documents et une copie de l’original.

Parties supprimées

(7) Le prévenu à qui une copie révisée a été remise peut demander au juge devant lequel se tient le procès de rendre une ordonnance lui permettant de prendre connaissance de toute partie supprimée par le poursuivant; le juge accède à la demande si, à son avis, la partie ainsi supprimée est nécessaire pour permettre au prévenu de présenter une réponse et défense pleine et entière lorsqu’un résumé judiciaire serait insuffisant.

Façon d’assurer le secret de la demande — ordonnance ou mandat connexe

(8) Les règles prévues au présent article s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les documents relatifs aux demandes d’ordonnances ou de mandats connexes visés aux paragraphes 184.2(5), 186(8) ou 188(6).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 187; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 24; 1993, ch. 40, art. 7; 2005, ch. 10, art. 24; 2014, ch. 31, art. 10; 2022, ch. 17, art. 8


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 187(1.2), (1.3), (1.4), (1.5), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)