Principes généraux

Voir également: Rôle de la victime et des tiers

L’article 722 traite des déclarations des victimes :

Déclaration de la victime

722 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si un délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération], le tribunal prend en considération la déclaration de la victime, rédigée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal, décrivant les dommages  —  matériels, corporels ou moraux  —  ou les pertes économiques qui ont été causés à la victime par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

Obligation de s’enquérir

(2) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité et, en tout état de cause, avant la détermination de la peine, le tribunal est tenu de s’enquérir auprès du poursuivant si des mesures raisonnables ont été prises pour permettre à la victime de rédiger la déclaration visée au paragraphe (1) [déclaration de la victime].

Ajournement

(3) Le tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande de la victime ou du poursuivant, ajourner les procédures pour permettre à celle-ci de rédiger sa déclaration ou de présenter tout élément de preuve en conformité avec le paragraphe (9), s’il est convaincu que cela ne nuira pas à la bonne administration de la justice.

[omis (4), (5), (6) et (7)]

Prise en considération de la déclaration

(8) Lorsqu’il prend en considération la déclaration, le tribunal tient compte de toute partie qu’il estime pertinente pour la détermination ou la décision prévue au paragraphe (1) [déclaration de la victime] et fait abstraction de toute autre partie.

Appréciation du tribunal

(9) Qu’il y ait ou non rédaction et dépôt d’une déclaration en conformité avec le présent article, le tribunal peut prendre en considération tout élément de preuve qui concerne la victime afin de déterminer la peine à infliger au délinquant ou de décider si celui-ci devrait être absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération].

L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722(1), (2), (3), (8), et (9)


Termes définis: "victim" (s. 2)

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1) [déclaration de la victime].

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 18(préambule).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.1


Termes définis: "counsel" (s. 2) et "offender" (s. 2)

Le but d'une déclaration de la victime (VIS) est [TRADUCTION] « d'évaluer l'effet général du crime » sur la victime.[1]

De plus, il informe le juge qui détermine la peine du point de vue de la victime qui doit être pris en compte compte tenu de la gravité de l'infraction.[2]

Sous s. 722(2), la Cour doit tenir compte des déclarations des victimes qui lui sont soumises. Après un verdict de culpabilité, le tribunal est requis en vertu de l's. 722.2(1), pour savoir si la victime a été informée de la possibilité de préparer une déclaration de la victime.

Les dispositions exigeant que les déclarations de culpabilité soient retenues jusqu'à ce qu'un verdict de culpabilité soit établi sont constitutionnelles.[3]

Voir s. 672.541, pour plus de détails sur l'utilisation des déclarations de la victime devant une commission d'examen.

  1. R c Andersen, 2011 NLTD 51 (CanLII), [2011] NJ No. 126 (S.C.), par Stack J, au para 28 (“to assess the general effect of the crime on [the victim’s] well being and state of mind”)
  2. voir R c FTR, 2011 NLTD 98 (CanLII), [2011] NJ No. 229 (S.C.), par Faour J, au para 29
  3. R c Fessahaie, 2009 NWTTC 10 (CanLII), par Schmaltz J

Personnes autorisées à déposer une déclaration de victime

Il a été recommandé que la déclaration de victime ne soit pas autorisée par des personnes qui ne sont [TRADUCTION] « pas identifiées quant à leur lien avec la victime ou dont le lien est trop éloigné ».[1]

Au sens de l'art. 722, « une personne à qui un préjudice a été causé » comprend la personne qui a subi le préjudice, mais aussi les personnes [TRADUCTION] « directement touchées par la perpétration de l'infraction ».[2]

  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 48
  2. R c Granada, 2013 ABCA 404 (CanLII), par curiam

Forme et présentation de la déclaration

Article 722 :

722
[omis (1), (2) et (3)]
Forme de la déclaration

(4) La déclaration est rédigée selon la formule 34.2 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

Présentation de la déclaration

(5) Le tribunal permet à la victime qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Photographie

(6) Pendant la présentation :

a) la victime peut avoir avec elle une photographie d’elle-même prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure;
b) si la déclaration est présentée par la personne qui agit pour le compte de la victime, cette personne peut avoir avec elle une photographie de la victime prise avant la perpétration de l’infraction, si cela, de l’avis du tribunal, ne perturbe pas la procédure.
Conditions de l’exclusion

(7) La victime ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.
[omis (8) et (9)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 722; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 17(préambule)2000, ch. 12, art. 95; 2015, ch. 13, art. 25


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722(4), (5), (6), et (7)


Termes définis: "victim" (s. 2)

Copie de la déclaration de la victime

722.1 Dans les meilleurs délais possible suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir au poursuivant et au délinquant ou à son avocat, une copie de la déclaration visée au paragraphe 722(1).

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 25, art. 18(préambule)
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.1


Termes définis: "court" (s. 716)

Il a été suggéré que pour qu'une déclaration soit admissible, elle devrait contenir les éléments suivants : [1]

  • la déclaration doit être rédigée par écrit,
  • la déclaration doit être sous la forme et conformément aux procédures établies par un programme désigné à cette fin par la province,
  • la déclaration doit être rédigée par une personne répondant à la définition de « victime » (art. 722(4) du Code),
  • la déclaration doit décrire le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction,
  • la déclaration doit être déposée auprès du tribunal,
  • le greffier du tribunal doit fournir une copie de la déclaration à la poursuite et à la défense (art. 722.1 du Code)

Il est important que le tribunal, lorsqu'il examine la déclaration de la victime, conserve sa [TRADUCTION] « neutralité indépendante » en ne [TRADUCTION] « réagissant pas à l'opinion publique quant à la sévérité des peines ».[2]

  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ONSC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 16
  2. , ibid., au para 33

Contenu admissible

Les déclarations sur les répercussions doivent décrire [TRADUCTION] « le préjudice causé à la victime ou la perte subie par elle en raison de la perpétration de l'infraction ». (art. 722(1))

Contenu inapproprié pour une déclaration de la victime

La déclaration doit décrire le préjudice découlant de l'infraction. Elle ne donne pas à la victime l'occasion de critiquer le délinquant, notamment son caractère, d'affirmer des faits ou de recommander une peine. De tels commentaires sont inadmissibles.[1] Il ne devrait pas non plus y avoir de référence à des infractions non imputées.[2]

Il existe des cas limités où une recommandation de peine peut être admissible, comme lors d'un conseil de détermination de la peine.[3]

Il a été suggéré que les types de déclarations suivants ne soient pas autorisés :[4]

  1. déclarations de personnes ayant des liens non identifiés avec la victime ou ayant un lien éloigné
  2. références à des faits qui ne sont pas exacts
  3. déclarations parlant du délinquant, y compris de son caractère[5]
  4. propose des pénalités
  5. cherche à se venger personnellement [6]
  6. promotion du principe « œil pour œil »
  7. déclarations provocatrices qui compromettent la retenue souhaitée dans la détermination de la peine[7]
  8. pose des diagnostics sur le délinquant[8]
  9. interprétations erronées de l'infraction ou de la loi
  1. R c Gabriel, 1999 CanLII 15050 (ON SC), 137 CCC (3d) 1, par Hill J, au para 16
    R c Bremner, 2000 BCCA 345 (CanLII), [2000] BCJ No. 1096 (BCCA), par Proudfoot J, au para 27
    R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 115 ( [TRADUCTION] « Victim and Community Impact Statements are not to contain assertions of fact purportedly about the offence or offender; nor should they comment on the offender’s character or disparage the offender; or make recommendations or comments about the sentence the court may impose» )
  2. R c Noor, 2011 BCSC 1629 (CanLII), par Arnold-Bailey J, au para 21
  3. Gabriel, supra, aux paras 29 à 33
  4. Gabriel, supra, aux paras 48 à 53
  5. p. ex. R c Walchuk, 2001 SKCA 36 (CanLII), [2001] S.J. No. 148 (Sask.C.A.), par Cameron JA
  6. Bremner, supra
    R c Sangha, 2001 ABQB 373 (CanLII), [2001] AJ No 545, par Martin J
    R c DMLG, 2001 CanLII 359 (SK PC), [2001] S.J. No. 581, par Halderman J
    R c Hawley [1999] O.J. No. 5393(*pas de liens CanLII)
  7. Bremner, supra qualifie le délinquant de pédophile
  8. Bremner, supra le qualifie de pédophile

Conséquences de nouveaux éléments de preuve dans la VIS

Voir également: Nouvelle preuve et Réfutation, réplique et réouverture d'un dossier

Lorsque de nouveaux éléments de preuve révélés dans la VIS peuvent avoir influencé l'issue du procès, la défense peut demander la réouverture du dossier.[1]

  1. p. ex. R c Al-Rawi, 2020 NSSC 385 (CanLII), par Moir J

Énoncé des répercussions de l'infraction en particulier

Déclaration au nom d’une collectivité

722.2 (1) Pour déterminer la peine à infliger ou pour décider si le délinquant devrait être absous en vertu de l’article 730, le tribunal prend en considération la déclaration, préparée en conformité avec le présent article et déposée auprès du tribunal par un particulier au nom d’une collectivité, décrivant les dommages ou les pertes qui ont été causés à la collectivité par suite de la perpétration de l’infraction ainsi que les répercussions que l’infraction a eues sur elle.

Forme de la déclaration

(2) La déclaration est rédigée selon la formule 34.3 de la partie XXVIII et en conformité avec les règles prévues par le programme désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province où siège le tribunal.

Présentation de la déclaration

(3) Le tribunal permet au particulier qui en fait la demande de présenter la déclaration de l’une des façons suivantes :

a) en la lisant;
b) en la lisant avec une personne de confiance de son choix à ses côtés;
c) en la lisant à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif lui permettant de ne pas voir le délinquant;
d) de toute autre façon que le tribunal estime indiquée.
Conditions de l’exclusion

(4) Le particulier ne peut présenter la déclaration à l’extérieur de la salle d’audience que si la possibilité est donnée au délinquant ainsi qu’au juge ou au juge de paix d’assister à la présentation de la déclaration par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et que si le délinquant peut communiquer avec son avocat pendant la présentation.

Copie de la déclaration

(5) Dans les meilleurs délais suivant la déclaration de culpabilité, le greffier fait parvenir une copie de la déclaration au poursuivant et au délinquant ou à son avocat.

1999, ch. 25, art. 18(préambule)2015, ch. 13, art. 26
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 722.2(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "offender" (s. 2)

Communauté

La communauté LGBTI peut être une [TRADUCTION] « communauté » au sens de l'art. 722.2.[1]

Forme de la déclaration

Une vidéo commémorative sur YouTube peut être une forme acceptable de déclaration d'impact communautaire à condition que tout [TRADUCTION] « commentaire inadmissible » puisse être ignoré.[2]

  1. R c Denny, 2016 NSSC 76 (CanLII), par Rosinski J, au para 122 - la victime d'homicide involontaire était un défenseur local des droits des LGBTI
  2. , ibid., au para 122

Voir également