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Principes généraux

Voir également: interrogatoires et Interrogatoires principaux

Le contre-interrogatoire est une [TRADUCTION] « pierre angulaire du processus contradictoire du procès »[1], it is "a fundamental feature of a fair trial"[2], and is the "ultimate means of demonstrating truth and testing veracity."[3] Cependant, même si le droit au contre-interrogatoire est large, les avocats sont généralement liés par les règles de pertinence et de matérialité.[4]

Un témoin peut être contre-interrogé sur toute question susceptible de [TRADUCTION] « porter atteinte à sa crédibilité ».[5]

Objectif du contre-interrogatoire

Il est généralement entendu que le but du contre-interrogatoire est d'obtenir des preuves concernant :[6]

  1. la crédibilité du témoin ;
  2. les faits sur lesquels il a déposé l'essentiel, y compris la version de ceux-ci par le contre-interrogateur ; et
  3. les faits sur lesquels le témoin n'a pas déposé mais sur lesquels le contre-interrogateur pense pouvoir se prononcer.

Le contre-interrogatoire vise à « explorer le témoignage du témoin, en révélant ses faiblesses, ses préjugés et ses inexactitudes, et ainsi contribuer au processus de recherche de la vérité. »[7]

Révision en appel

L'admission d'éléments de preuve irrecevables au moyen de questions de contre-interrogatoire inappropriées est une question de droit et peut être révisée selon la norme de la décision correcte.[8]

Un tribunal examinant un contre-interrogatoire doit être capable de faire la distinction entre les questions qui sont simplement inappropriées et celles qui compromettent l'équité du procès.[9]

  1. R c Hart, 1999 NSCA 45 (CanLII), 135 CCC (3d) 377, par Cromwell JA, au para 8 ( [TRADUCTION] « The right to cross-examine is a cornerstone of the adversarial trial process. It is an important vehicle for the discovery of truth and is central to our understanding of fair procedure. However, even the most important rights have limits. As the Charter of Rights and Freedoms makes clear, our constitutionally guaranteed rights are fundamental, but they are not absolute.» )
    R c Pires; Lising, 2005 CSC 66 (CanLII), [2005] 3 RCS 343, par Charron J, au para 3 (it is "of fundamental significance to the criminal trial process» )
  2. R c Esau, 2009 SKCA 31 (CanLII), 324 Sask R 95, par Cameron JA, au para 17
  3. R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, par Cory J, aux pp. 663-65 [SCR] ( [TRADUCTION] « Thus it can be seen that the right to cross-examine has always been held to be of fundamental importance in a criminal trial. That right is now protected by ss. 7 and 11(d) of the Charter.» )
    R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J, au para 76 ( [TRADUCTION] « ...the most effective tool he possessed to get at the truth was a full and pointed cross-examination.» )
    R c Wallick (1990), 69 Man. R. (2d) 310 (CA)(*pas de liens CanLII) ( [TRADUCTION] « Cross-examination is a most powerful weapon of the defence, particularly when the entire case turns on credibility of the witnesses. An accused in a criminal case has the right of cross-examination in the fullest and widest sense of the word as long as he does not abuse that right. Any improper interference with the right is an error which will result in the conviction being quashed.» ) - cited with approval in Osolin, supra
  4. R c Mitchell, 2008 ONCA 757 (CanLII), 80 WCB (2d) 796, par curiam, aux paras 17 à 19
  5. R c JB, 2019 ONCA 591 (CanLII), 378 CCC (3d) 302, par Watt JA, au para 29 ( [TRADUCTION] « To begin, like any witness who testifies, an accused may be cross-examined on matters that may impair his credibility:...» )
    R c Davison, DeRosie and MacArthur, 1974 CanLII 787 (ON CA), 20 CCC (2d) 424, par Martin JA au p. 441, leave to appeal refused, [1974] RCS viii
  6. R c OGK, 1994 CanLII 8742 (BC CA), 28 CR (4th) 129, par Taylor JA, au para 14
  7. R c Sylvain, 2014 ABCA 153 (CanLII), 310 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), au para 95
  8. R c Mian, 2012 ABCA 302 (CanLII), 292 CCC (3d) 346, par curiam
  9. R c AG2015 ABCA 159(*pas de liens CanLII) , au para 22

Portée du contre-interrogatoire

La portée du questionnement peut être large. Il est reconnu comme « étant protégé par les articles 7 et 11(d) » de la Charte.[1]

Ce droit est particulièrement important dans les affaires qui mettent en jeu la crédibilité.[2]

Ce droit est cependant limité par les exigences de pertinence et de matérialité,[3] la pertinence étant le principal critère.[4]

Conduite peu recommandable

Les témoins, à l'exception d'un accusé, peuvent être contre-interrogés sur une conduite peu recommandable dans la mesure où cela est pertinent.[5]

Il n'est permis à aucune des parties de poser des questions sur la véracité d'un autre témoin.[6]

Forme et étendue de l'interrogatoire

Le contre-interrogateur a le droit de poser des questions sans que le témoin connaisse le but des questions, mais cela est soumis à la discrétion du tribunal et ne peut pas être posé d'une manière qui pourrait induire le témoin en erreur quant à ce qui est demandé.[7]

Il est permis d'utiliser une technique d'encerclement dans laquelle des questions visant à exclure toutes les possibilités alternatives sont posées, puis de ne pas poser la possibilité souhaitée et de permettre au tribunal de déduire sur la base de l'inférence.[8]

Le processus de contre-interrogatoire bénéficie d'un « large pouvoir discrétionnaire » sur les sujets sur lesquels des questions peuvent être posées.[9]

Base de bonne foi

Des suggestions peuvent être soumises au témoin à condition que la question repose sur une base de [TRADUCTION] « bonne foi ».[10] This is often a function of what is known by the lawyer at the time of the examination. So, for example, a defence lawyer examining an eye-witness in a case who was told by the accused that he did the offence cannot suggest to the witness that they are mistaken as to whom they identified. Similarly, in a case where the defence is alibi, the defence counsel cannot still attack the credibility of the witnesses establishing the offence as he does not have a basis to believe they are being untruthful.

La licéité de la question est une [TRADUCTION] « fonction » de : [11]

  • « les informations dont dispose le contre-interrogateur » ;
  • leur [TRADUCTION] « croyance en son exactitude probable » ; et
  • le [TRADUCTION] « but pour lequel il est utilisé ».

Des questions fondées sur des renseignements connus de l'avocat et qui pourraient être irrecevables, incomplets ou incertains peuvent être posées au témoin. L'examinateur ne peut cependant pas poser de questions s'il sait qu'elles sont fausses ou s'il est imprudent quant à la fausseté des informations.[12]

Les questions sont autorisées qui visent à poursuivre une hypothèse étayée par une inférence, une expérience et une intuition raisonnables. Les questions « calculées pour induire en erreur sont… inappropriées et interdites ».[13]

Les ragots non corroborés, tels que ceux trouvés en ligne, peuvent ne pas suffire à répondre à l'exigence de [TRADUCTION] « bonne foi » avant de pouvoir être contre-interrogés.[14]

Questions collatérales

Il n’y a aucune obligation de contre-interroger uniquement sur des sujets liés aux allégations. L'avocat peut contre-interroger sur des sujets accessoires.[15]

  1. R c Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193, par Major and Fish JJ (7:0), au para 43
    R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, par Cory J, aux pp. 663-65 [SCR] ( [TRADUCTION] « Thus it can be seen that the right to cross-examine has always been held to be of fundamental importance in a criminal trial. That right is now protected by ss. 7 and 11(d) of the Charter.» )
  2. R c Anandmalik, (1984), 6 OAC 143 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Giffin, [1988] AJ No 312(*pas de liens CanLII)
    R c Wallick, (1990), 69 Man.R. (2d) 310(*pas de liens CanLII)
  3. R c Mitchell, 2008 ONCA 757 (CanLII), 80 WCB (2d) 796, par curiam, aux paras 17 à 19
  4. Brownell v Brownell, 1909 CanLII 21 (CSC), (1909) 42 RCS 368, par Anglin J
  5. R c Cullen, 1989 CanLII 7241 (ON CA), 52 CCC (3d) 459, par Galligan JA
    R c Titus, 1983 CanLII 49 (CSC), [1983] 1 RCS 259, par Ritchie J
    R c Hoilett, 1999 CanLII 3740 (ON CA), , 4 CR (4th) 372, par Feldman JA
  6. R c Mian, 2012 ABCA 302 (CanLII), 292 CCC (3d) 346, par curiam
  7. R c Haussecker, 1998 ABPC 117 (CanLII), 233 AR 238, par Fradsham J, aux paras 18 à 20
  8. , ibid., aux paras 21 à 22
  9. R c Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193, par Major and Fish JJ, aux paras 41 à 45
    R c Sylvain, 2014 ABCA 153 (CanLII), 310 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), au para 96
  10. Lyttle, supra, au para 47 ( [TRADUCTION] « we believe that a question can be put to a witness in cross-examination regarding matters that need not be proved independently, provided that counsel has a good faith basis for putting the question. It is not uncommon for counsel to believe what is in fact true, without being able to prove it otherwise than by cross-examination; nor is it uncommon for reticent witnesses to concede suggested facts — in the mistaken belief that they are already known to the cross-examiner and will therefore, in any event, emerge." [emphasis removed])
  11. Lyttle, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « In this context, a “good faith basis” is a function of the information available to the cross-examiner, his or her belief in its likely accuracy, and the purpose for which it is used.» )
  12. Lyttle, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « Information falling short of admissible evidence may be put to the witness. In fact, the information may be incomplete or uncertain, provided the cross-examiner does not put suggestions to the witness recklessly or that he or she knows to be false.» )
  13. Lyttle, supra, au para 48 ( [TRADUCTION] « The cross-examiner may pursue any hypothesis that is honestly advanced on the strength of reasonable inference, experience or intuition. The purpose of the question must be consistent with the lawyer’s role as an officer of the court: to suggest what counsel genuinely thinks possible on known facts or reasonable assumptions is in our view permissible; to assert or to imply in a manner that is calculated to mislead is in our view improper and prohibited.» )
  14. Paciocco, "The law of evidence in a technological age", au p. 222
  15. R c Burgar, 2010 ABCA 318 (CanLII), 490 AR 241, par curiam

Obligation de contre-interroger

L'avocat a le devoir de contre-interroger un témoin dont il entend suggérer qu'il n'est pas véridique ou qu'il est trompeur.[1]

L'omission de l'avocat de contre-interroger un témoin permettra au juge des faits de conclure que la preuve est exacte.[2]

Dans un procès avec jury, le droit à un procès équitable exigera parfois que le témoignage de l'accusé fasse l'objet d'un contre-interrogatoire sur des questions importantes afin que le juge des faits puisse évaluer correctement s'il doit accepter ou rejeter le témoignage de l'accusé.[3] Cela ne crée pas une obligation autonome pour la Couronne de contre-interroger sur des faits importants dans les cas en général.[4]

En fait, il existe un point de vue valable sur le contre-interrogatoire selon lequel lorsque la défense équivaut à un [TRADUCTION] « déni pur et simple de l'accusation ou d'un élément nécessaire de l'accusation, il existe une école de pensée selon laquelle il est contre-productif de contre-interroger longuement, ce qui permettrait au témoin de simplement répéter son déni."[5] Cette règle d'évitement s'applique également aux défenses telles que l'alibi, le consentement, l'identité et les dénégations catégoriques.[6] Il n'y a aucune obligation de contre-interroger sur l'un de ces sujets.[7] Elle peut également permettre au juge de refuser à l'avocat de présenter des preuves qui contredisent le témoin.[8]

Témoins cités par le tribunal

Un témoin cité par le tribunal sera généralement contre-interrogé par la Couronne et la défense.[9]

  1. R c OGK, 1994 CanLII 8742 (BC CA), 28 CR (4th) 129, par Taylor JA
  2. R c Mandzuk, 1945 CanLII 280 (BC CA), 85 CCC 158 (BCCA), par O'Halloran JA
    R c Miller, 1959 CanLII 466 (BC CA), 125 CCC 8 (BCCA), par O'Halloran JA
  3. R c II, 2013 ABCA 2 (CanLII), 542 AR 52, par Berger J - dans le contexte d'un procès avec jury
  4. R c Sylvain, 2014 ABCA 153 (CanLII), 310 CCC (3d) 1, par curiam (2:1), au para 94
  5. , ibid., au para 96
  6. , ibid., au para 96
  7. , ibid., au para 96
    R c Palmer, 1979 CanLII 8 (CSC), [1980] 1 RCS 759, par McIntyre J, aux pp. 780-2
  8. R c Speid, 1988 CanLII 7060 (ON CA), 42 CCC (3d) 12, par Cory JA
    R c Dyck, 1969 CanLII 988 (BC CA), [1970] 2 CCC 283, par Robertson JA
    voir également Rule in Browne v Dunn (below)
  9. p. ex. R c Munro, 2013 ONCJ 576 (CanLII), OJ No 5047, par De Filippis J - Expert psychologique ordonné par le tribunal pour une demande de déclaration de délinquant dangereux

Interrogatoire inapproprié

Le juge du procès a le [TRADUCTION] « devoir d'empêcher tout contre-interrogatoire inutile et non pertinent ».[1]

En général, il est inapproprié de faire ce qui suit lors d'un contre-interrogatoire :[2]

  • répéter indûment les questions du contre-interrogatoire[3]
  • question posée uniquement pour harceler ou embarrasser le témoin[4]
  • insulter ou maltraiter intentionnellement un témoin[5]
  • poser une question pour obtenir une preuve qui n'est pas admissible [6]
  • poser des questions qui suscitent des renseignements privilégiés[7]
  • poser des questions agressives qui franchissent la ligne de l'abus[8]
  • demander à l'accusé pourquoi le plaignant inventerait l'accusation[9]
  • demander à un témoin si un autre témoin ment[10]
  • poser des questions composées[11]
  • toute question où « l'effet préjudiciable l'emporte sur leur valeur probante valeur."[12]
  • toute question dont l'examinateur sait que le témoin ne peut pas répondre.[13]
  • une question qui n'a d'autre but que de susciter des ouï-dire.[14]
Interrogatoire abusif

Le contre-interrogatoire entre dans le domaine de l'abusif lorsque l'interrogatoire porte sur des aspects tels que le mode de vie général du témoin, sa tenue vestimentaire et ses antécédents, l'accomplissement de ses responsabilités financières.[15]

Il ne faut pas tenter de [TRADUCTION] « tirer au hasard sur une réputation imprudemment exposée » ou de poser [TRADUCTION] « des questions sans fondement pour faire circuler une insinuation injustifiée » au juge des faits.[16]

Les tribunaux ne devraient pas laisser le plaignant devenir [TRADUCTION] « une victime d’un système judiciaire insensible ».[17]

  1. R c Kelly, 2015 ABCA 200 (CanLII), 325 CCC (3d) 136, par curiam, au para 5
  2. R c Lyttle, 2004 CSC 5 (CanLII), [2004] 1 RCS 193, par Major and Fish JJ, au para 44 ( [TRADUCTION] « Counsel are bound by the rules of relevancy and barred from resorting to harassment, misrepresentation, repetitiousness or, more generally, from putting questions whose prejudicial effect outweighs their probative value. » )
  3. R c Bourassa, 1991 CanLII 11734 (QC CA), 67 CCC (3d) 143, par Tourigny JA
    R c McLaughlin, 1974 CanLII 748 (ON CA), 15 CCC (2d) 562, par Evans JA
  4. R c Logiacco, 1984 CanLII 3459 (ON CA), 11 CCC (3d) 374, par Cory JA
    R c Bradbury, 1973 CanLII 1442 (ON CA), 14 CCC (2d) 139 (ONCA), par Kelly JA
    R c Mahonin (1957), 119 CCC 319 (BSCS)(*pas de liens CanLII)
    R c Prince (1945), 85 CCC 97, [1946] 1 DLR 659(*pas de liens CanLII)
  5. R c Ma, 1978 CanLII 2405 (BC CA), Ho et Lai (1978), 44 CCC (2d) 537, par Bull JA
    McLaughlin, supra
  6. R c Howard, 1989 CanLII 99 (CSC), [1989] 1 RCS 1337, 48 CCC (3d) 38 at 46 (CSC), par Lamer J ( [TRADUCTION] « It is not open to the examiner or cross-examiner to put as a fact, or even a hypothetical fact, which is not and will not become part of the case as admissible evidence.» )
  7. R c AJR, 1994 CanLII 3447 (ON CA), 94 CCC (3d) 168, par Doherty JA
  8. , ibid., au p. 176
    R c Brown & Murphy, 1982 ABCA 292 (CanLII), 1 CCC (3d) 107, par McClung JA (2:1) affd 1985 CanLII 3 (CSC), [1985] 2 RCS 273, [1985] SCJ No. 57
  9. R c De Francesia, 1995 CanLII 1609 (ON CA), 104 CCC (3d) 189, par curiam, au p. 193-194
  10. Brown & Murphy, supra
  11. R c Gallie, 2015 NSCA 50 (CanLII), 324 CCC (3d) 333, par Fichaud JA
  12. Lyttle, supra, au para 44
  13. Loughead v. Collingwood (1908), 16 O.L.R. 64
    Hyndmann v Stephens, 1909 CanLII 293 (MB CA), 19 Man R 187
  14. Bradbury, supra
  15. p. ex., voir R c Rose, 2001 CanLII 24079 (ON CA), 153 CCC (3d) 225, par Charron JA
  16. , supra, au para 51 (" A trial judge must balance the rights of an accused to receive a fair trial with the need to prevent unethical cross-examination. There will thus be instances where a trial judge will want to ensure that counsel is not merely taking a random shot at a reputation imprudently exposed or asking a groundless question to waft an unwarranted innuendo into the jury box."[quotation marks removed])
  17. R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, par Cory J

Contre-interrogatoire par un accusé autoreprésenté

Voir également: Amicus Curae

Un accusé qui se présente lui-même est présumé avoir le droit de contre-interroger tout témoin cité par la Couronne. Le paragraphe 486.3(1) autorise la Couronne ou le témoin à demander une ordonnance interdisant à l'accusé de contre-interroger [TRADUCTION] « personnellement » ce témoin. Cet article permet une interdiction dans les situations suivantes :

  1. toute accusation pour laquelle le témoin est âgé de moins de 18 ans (« obligatoire ») [art. 486.3(1)]
  2. toute accusation de 264 [harcèlement criminel], 271 [agression sexuelle], 272 [agression sexuelle armée/infligeant des lésions corporelles] et 273 [agression sexuelle grave] («obligatoire») [art. 486.3(2)]
  3. toute accusation lorsqu'elle est nécessaire pour [TRADUCTION] « permettre au témoin de rendre compte de façon complète et franche des actes reprochés ou serait par ailleurs dans l'intérêt de la bonne administration de la justice » (« discrétionnaire ») [art. 486.3(3)]

L'article 486.3 se lit comme suit :

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger un témoin âgé de moins de dix-huit ans

486.3 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est âgé de moins de dix-huit ans ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Interdiction pour l’accusé de contre-interroger le plaignant  — certaines infractions

(2) Dans les procédures dirigées contre l’accusé à l’égard d’une infraction prévue à l’un des articles 264, 271, 272 ou 273, le juge ou le juge de paix interdit à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin qui est une victime ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, sauf si le juge ou le juge de paix est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Autres témoins

(3) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, le juge ou le juge de paix peut interdire à l’accusé, sur demande du poursuivant à l’égard d’un témoin que les paragraphes (1) ou (2) n’autorisent pas à faire une demande ou sur demande d’un tel témoin, de procéder lui-même au contre-interrogatoire de ce dernier, si le juge ou le juge de paix est d’avis que l’ordonnance permettrait d’obtenir du témoin un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation ou serait, par ailleurs, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice. Le cas échéant, le juge ou le juge de paix nomme un avocat pour procéder au contre-interrogatoire.

Facteurs à considérer

(4) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (3) [accusé de ne pas contre-interroger le plaignant — autre circonstance], le juge ou le juge de paix prend en considération les facteurs suivants :

a) l’âge du témoin;
b) les déficiences physiques ou mentales de celui-ci, le cas échéant;
c) la nature de l’infraction;
d) la nécessité de l’ordonnance pour assurer la sécurité du témoin ou le protéger contre l’intimidation et les représailles;
e) la nature de toute relation entre le témoin et l’accusé;
f) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes et des témoins au processus de justice pénale;
g) tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Demande

(4.1) Les demandes visées à l’un des paragraphes (1) à (3) peuvent être présentées soit au cours de l’instance au juge ou au juge de paix qui la préside, soit avant l’instance au juge ou au juge de paix qui la présidera ou, si aucun de ceux-ci n’a été assigné, à un juge ou juge de paix compétent dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Conclusion défavorable

(5) Le fait que le juge nomme ou non un avocat pour procéder au contre-interrogatoire en conformité avec le présent article ne peut donner lieu à des conclusions défavorables.

2005, ch. 32, art. 15; 2015, ch. 13, art. 16.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 486.3(1), (2), (3), (4), (4.1), et (5)

En vertu du paragraphe 486.3(2), la Couronne peut demander au tribunal de nommer un avocat pour accompagner l'accusé afin de procéder à un contre-interrogatoire lorsque le juge est « ... d'avis que, afin d'obtenir un témoignage complet et franc : récit du témoin des actes reprochés, l’accusé ne doit pas contre-interroger personnellement le témoin. [1]

Il incombe initialement à la Couronne d'établir que la présomption prévue à l'article 486.3 s'applique. Cette responsabilité repose sur la prépondérance des probabilités.[2] Si elle est établie, il appartient à l'accusé d'établir que la bonne administration de la justice exige que la présomption ne soit pas suivie.[3]

Cet article l'emporte sur le droit de contre-interroger comme l'accusé le juge opportun.[4]

Les facteurs à prendre en compte comprennent les circonstances de l'affaire, la nature de la relation entre l'accusé et le témoin et la nature des actes criminels allégués.[5] Ainsi que la probabilité que l'accusé soit agressif et si l'interrogatoire de l'accusé non représenté serait ciblé, rationnel et pertinent.[6]

Le tribunal n'a pas compétence pour fixer le taux de rémunération des avocats.[7]

  1. voir également R c Predie, 2009 CanLII 33055 (ON SC), 2009 OJ No 2723, par Boswell J
    R c DJ, 2011 NSPC 3 (CanLII), NSJ No 262, par Derrick J
  2. R c Tehrankari, 2008 CanLII 74557 (ON SC), [2008] OJ No 565, au para 19
  3. See R c DPG, [2008] OJ No 767 (ONSC)(*pas de liens CanLII)
  4. R c Jones, 2011 NSPC 47 (CanLII), [2011] NSJ 262, par Derrick J
  5. R c Gendreau, 2011 ABCA 256 (CanLII), par curiam
  6. Predie, supra
  7. R c Dallaire, 2010 ONSC 715 (CanLII), par Kane J - no power under s. 486.3(4) to set remuneration

Limites générales du contre-interrogatoire

Un tribunal n'est pas autorisé à interdire complètement le croisement d'un témoin qui témoigne.[1] Un tribunal ne peut pas non plus interrompre un interrogatoire direct ni mettre fin à tout autre interrogatoire par l'une ou l'autre des parties.[2]

Pouvoir discrétionnaire pour limiter les croisements

Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de limiter les contre-interrogatoires lorsqu’ils sont répétitifs, non pertinents et improductifs. [3]

Limites de temps

Bien que le tribunal puisse ordonner la fin d'un contre-interrogatoire qui n'est plus pertinent, le tribunal ne devrait pas [TRADUCTION] « fixer » à l'avance une durée fixe pour le contre-interrogatoire.[4]

Cependant, le recours à une certaine forme de limitation de temps pour interroger un témoin a été recommandé comme solution raisonnable aux procès excessivement longs.[5]

  1. Innisfil Twp. v. Vespra Twp., 1981 CanLII 59 (CSC), [1981] 2 RCS 145(citation complète en attente)
  2. Chanachowicz v. Winona Wood Ltd., 2016 ONSC 160 (citation complète en attente)
  3. R c Jardine, 2011 BCSC 248 (CanLII), par MacKenzie J, aux paras 18 à 20
  4. R c Bradbury, 1973 CanLII 1442 (ON CA), 14 CCC (2d) 139, par Kelly JA (it is not proper for a trial judge "in advance, to place any restriction on the length of time to be consumed by cross-examination.» )
    R c Proverbs, 1983 CanLII 3547 (ON CA), 9 CCC (3d) 249, par Dubin JA
    R c Makow, 1973 CanLII 1621 (BC CA), 13 CCC (2d) 167, par Ferris CJ
  5. LeSage Report au p. 72 ( [TRADUCTION] « We believe that the same general principles apply to examinations and cross-examinations of witnesses. Every examination and cross-examination will have strong points and weak points and most counsel engage in some degree of repetition. As with time limits on legal argument, time limits on examinations and cross-examinations would encourage counsel to focus on the strong points and to avoid repetition» )
    R c Bordo, 2016 QCCS 477 (CanLII), au para 147

Règle de confrontation (la règle Browne contre Dunn)

Contre-interrogatoire d'un accusé sur une déclaration antérieure

La Couronne peut retenir la déclaration de l'accusé jusqu'à la présentation des arguments de la défense, après quoi elle ne peut être utilisée que si la déclaration est volontaire et uniquement dans le but de contester la crédibilité.[1] Si la Couronne doit retenir la déclaration pour le contre-interrogatoire, il est nécessaire que le caractère volontaire soit prouvé dans le cadre de la preuve de la Couronne, s'il n'y a pas de consentement, sinon la Couronne ne pourra pas utiliser la déclaration comme elle l'exigerait. pour diviser leur cas.

La défense peut introduire des parties de la déclaration de réfutation qui ne sont pas utilisées par la Couronne.[2]

  1. R c Hebert, 1954 CanLII 48 (CSC), [1955] RCS 120
  2. R c Drake, 1970 CanLII 577 (SK QB), 1 CCC (2d) 396 (SKQB), par MacPherson JA

Contre-interrogatoire par les avocats de la défense

L'avocat de la défense ne peut pas contre-interroger un témoin pour obtenir les déclarations de l'accusé. Seule la Couronne est autorisée à le faire. [1]

  1. R c Simpson, 1988 CanLII 89 (CSC), [1988] 1 RCS 3, ( [TRADUCTION] « a general rule, the statements of an accused person made outside court‑‑subject to a finding of voluntariness where the statement is made to one in authority‑‑are receivable in evidence against him but not for him. ..an accused person should not be free to make an unsworn statement ...into evidence through other witnesses and thus put his defence before the jury without being put on oath and being subjected ... to cross‑examination.» ) R c Rojas, 2008 CSC 56 (CanLII), [2008] 3 RCS 111, par Charron J, au para 13 ( [TRADUCTION] « Generally, statements of accused made outside of Court are receivable in evidence against him, but not for him.» )

Contre-interrogatoire par le procureur de la Couronne

Il n’est pas approprié que le procureur de la Couronne menace un témoin de poursuites pour parjure pendant l’interrogatoire.[1]

  1. R c Provencher, 1955 CanLII 86 (CSC), [1956] RCS 95

Contre-interrogatoire de l'accusé

Une cour d'appel ne devrait intervenir que lorsque l'interrogatoire est si inapproprié qu'il [TRADUCTION] « tend à discréditer l'administration de la justice »[1]

Tout contre-interrogatoire de la Couronne qui porterait préjudice à la défense de l'accusé ou déconsidérerait l'administration de la justice pourrait rendre le procès inéquitable et le verdict réversible.[2]

Les questions doivent toujours être considérées dans leur contexte, et certaines questions inappropriées peuvent être appropriées dans le bon contexte.[3]

Exemples collatéraux d’honnêteté

La Couronne ne peut pas contre-interroger l'accusé sur les mensonges qu'il a racontés à la police dans des circonstances sans rapport.[4]

Corrélation entre l'arrestation et la fin de la frénésie

Il est inapproprié de contre-interroger un accusé sur toute corrélation entre une rupture dans une série d'infractions similaires et l'arrestation de l'accusé.[5]

  1. AJR, supra, au p. 176
    R c Fanjoy, 1985 CanLII 53 (CSC), [1985] 2 RCS 233, par McIntyre J
    R c Ruptash, 1982 ABCA 165 (CanLII), 68 CCC (2d) 182, par curiam, au p. 189, 36 AR 346 (CA)
  2. R c MAJ, 2016 ONCA 725(*pas de liens CanLII) , au para 26
  3. e.g. R c Steiert, 2018 ABQB 211 (CanLII), par Read J, aux paras 26 à 34 (e.g. difference between calling witness "bare faced liar" vs "dishonest» )
  4. R c Lee, 2005 CanLII 46628 (ON CA), 205 OAC 155, par curiam
  5. R c Musitano, 1985 CanLII 1983 (ON CA), 24 CCC (3d) 65, par curiam

Casier criminel de l'accusé

Voir également: Crédibilité basée sur le casier judiciaire antérieur

Sauf lorsque l'accusé met sa réputation en cause, la Couronne ne peut pas contre-interroger le témoin sur l'accusé ayant son casier judiciaire dans son ensemble. La Couronne peut demander à l'accusé la date et le lieu de la condamnation; l'infraction reconnue coupable ; la peine prononcée. [1] On ne peut pas interroger l'accusé sur les détails de son casier judiciaire.[2]

Pardons administratifs peut être utilisé à des fins de contre-interrogatoire lors d'un procès.[3]

  1. semble R c Burgar, 2010 ABCA 318 (CanLII), 490 AR 241, par curiam
  2. R c Schell, 2000 CanLII 16917 (ON CA), 148 CCC (3d) 219, par Rosenberg JA
    Burgar, supra
  3. R c Gyles, 2003 CanLII 49339 (ON SC), [2003] OJ No 1924, par Wein J, aux paras 16 à 21

Honnêteté des autres témoins

Les questions demandant au témoin de commenter la crédibilité des autres témoins sont inappropriées. Qui comprend:

  • demander à l'accusé pourquoi le plaignant inventerait l'accusation[1]
  • demander à l'accusé si le plaignant ment ou commet un parjure[2]
  • demander à l'accusé si le(s) policier(s) mentent[3]
  • demander de commenter la véracité de tout autre témoin ;[4]

Bien qu'il ne soit pas permis de demander à un accusé si ou pourquoi un autre témoin ment, il est permis de présenter un autre ensemble de faits provenant d'un autre témoin et de demander s'ils sont vrais ou non.[5]

  1. R c Dedier, 2012 ONSC 2889 (CanLII), par Trotter J (this is because asking a witness to comment on the veracity of another witness is unreliable evidence and it may mislead the trier of fact in putting the burden on the accused)
    R c LL, 2009 ONCA 413 (CanLII), [2009] OJ No 2029 (CA), par Simmons JA, au para 15
    R c Rose, 2001 CanLII 24079 (ON CA), 53 OR (3d) 417, par Charron JA, au para 27
    R c Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA), 169 CCC (3d) 444, par curiam
  2. R c Yakeleya, 1985 CanLII 3478 (ON CA), 20 CCC (3d) 193, par Martin JA - The main reason is that it may tend to shift the burden upon the accused to answer the question
    R c SW, 1994 CanLII 7208 (ON CA), 90 CCC (3d) 242, par Finlayson JA
    R c Jones, 1992 CanLII 2971 (QC CA), 74 CCC (3d) 377, par Proulx JA
    R c Rose, 2001 CanLII 24079 (ON CA), 53 OR (3d) 417, par Charron J, au para 27 ( [TRADUCTION] « Further, this court has held repeatedly that it is improper to call upon an accused to comment on the credibility of his accusers: ... Questions of this nature suggest that there is some onus on an accused person to provide a motive for the Crown witness' testimony and, as such, they undermine the presumption of innocence.» ) R c Cole, 1999 CanLII 4010 (ON CA), [1999] OJ No 1647 (CA), par curiam
    R c F(A), 1996 CanLII 10222 (ON CA), 30 OR (3d) 470, 1 CR (5th) 382 (CA), par curiam
    R c Masse, 2000 CanLII 5755 (ON CA), 134 OAC 79 (CA), par curiam
    R c Vandenberghe, 1995 CanLII 1439 (ON CA), 96 CCC (3d) 371, par curiam
    R c S(W), 1994 CanLII 7208 (ON CA), 18 OR (3d) 509, 90 CCC (3d) 242, par Finlayson JA
  3. R c Brown & Murphy, 1982 ABCA 292 (CanLII), 1 CCC (3d) 107, par McClung JA aff'd [1985] 2 RCS 273, 1985 CanLII 3 (CSC), par McIntyre J
    R c Markadonis v The King, 1935 CanLII 44 (CSC), [1935] RCS 657, par Duff CJ
  4. , ibid.
    Rose, supra, au para 27
    Brown, supra, aux paras 15 à 23 (ABCA)
    R c Henderson, 1999 CanLII 2358 (ON CA), [1999] OJ No 1216 (CA), par Labrosse JA, au para 15
    R c Vandenberghe, 1995 CanLII 1439 (ON CA), [1995] OJ No 243 (CA), par curiam
  5. R c White, 1999 CanLII 3695 (ON CA), 132 CCC (3d) 373, par Doherty JA, au para 14

Droit au silence

La Couronne ne peut pas demander les raisons pour lesquelles l'accusé exerce son droit de garder le silence[1]

Il est interdit à la Couronne de contester la crédibilité de l'accusé au motif que l'accusé a prétendu vouloir être [TRADUCTION] « utile » au moment de son arrestation, mais qu'il a omis d'informer l'enquêteur de certains faits. De telles questions violent leur droit au silence.[2] Toute suggestion selon laquelle on ne devrait pas faire confiance à l'accusé parce qu'il n'a rien révélé avant le procès est inacceptable.[3]

  1. R c Schell, 2000 CanLII 16917 (ON CA), 148 CCC (3d) 219, par Rosenberg JA
  2. R c JS, 2018 ONCA 39 (CanLII), 140 OR (3d) 539, par Roberts JA, aux paras 50 à 66
  3. , ibid., au para 56

Stratégie d'essai

Pourquoi les preuves ne sont pas demandées

Il est inapproprié de demander à l'accusé d'expliquer pourquoi certains éléments de preuve n'ont pas été présentés au cours de la défense, car cela implique une obligation inexistante de présenter des éléments de preuve à décharge et implique potentiellement une stratégie de défense privilégiée.[1]

Accès à la divulgation
  • question concernant l'accès de l'accusé à la divulgation et suggère que sa version est conçue pour éviter les pièges potentiels[2]

Il est généralement inapproprié de tenter de mettre en doute la crédibilité de l'accusé sur la base de son accès à la divulgation et de la probabilité qu'il façonne son témoignage en conséquence.[3] Cependant, cela sera déterminé au cas par cas.[4]

Il est en outre interdit de contre-interroger l'accusé sur sa possession et son examen des documents de divulgation, car cela pourrait porter atteinte à son droit de les recevoir.[5]Cependant, dans certains cas, cela est permis, par exemple pour saper une défense d'alibi en faisant valoir des preuves adaptées.[6]

Il existe une capacité limitée de contre-interroger un accusé en utilisant ses connaissances et son accès à la divulgation.[7]

Si l'accusé fait référence à la divulgation directe confirmant sa version des événements, il peut être contre-interrogé sur son accès à la divulgation avant le procès.[8]

  1. R c Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA), 169 CCC (3d) 444, par curiam, au para 12
    R c Usereau, 2010 QCCA 894 (CanLII), 256 CCC (3d) 499, par Hilton JA
  2. , ibid. à 56 ans
    R c Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA), 169 CCC (3d) 444, par curiam
  3. Voir "Interrogatoire inapproprié" ci-dessus
    R c John, 2016 ONCA 615 (CanLII), 133 OR (3d) 360, par Sharpe JA, au à 60 para 58 à 60
    R c JS, 2018 ONCA 39 (CanLII), 140 OR (3d) 539, au para 60
    également R c Bouhsass, 2002 CanLII 45109 (ON CA), 169 CCC (3d) 444, par curiam
  4. R c Le (T.D.), 2011 MBCA 83 (CanLII), 275 CCC (3d) 427, par Scott CJ, au para 260
  5. White, supra
  6. R c FEE, 2011 ONCA 783 (CanLII), 282 CCC (3d) 552, par Watt JA, au para 71
    voir aussi R c Cavan, 1999 CanLII 9309 (ON CA), 139 CCC (3d) 449, par curiam
  7. par exemple. R c SDB, 2012 SKCA 119 (CanLII), 405 Sask R 97, par curiam
  8. R c Thain, 2009 ONCA 223 (CanLII), 243 CCC (3d) 230, par Sharpe JA, aux paras 18 à 29

Autres règles relatives au contre-interrogatoire de la Couronne

S'agissant spécifiquement du contre-interrogatoire de l'accusé par la Couronne, il est inapproprié de procéder à l'une des opérations suivantes :

  • pour traiter l'accusé de [TRADUCTION] « menteur éhonté » ;[1]
  • exprimer des opinions personnelles et des commentaires éditoriaux sur les questions, y compris leur conviction que le témoin est un [TRADUCTION] « menteur » ;[2]
  • faire des suggestions sans fondement et hautement préjudiciables à l'accusé[3]
  • demander à l'accusé d'expliquer l'omission d'appeler certains témoins et d'expliquer pourquoi son propre témoignage n'a pas été corroboré.[4]
  • pour se moquer et contester injustement l'adhésion de l'accusé à ses croyances religieuses[5]
  1. , ibid.
  2. , ibid.
    Schell, supra, au para 53
  3. , ibid.
  4. , ibid.
  5. , ibid.

Utiliser des documents pour contre-interroger

Un document ne peut pas être rendu recevable simplement en le présentant au témoin.[1] Un document invoqué par la partie adverse ne le rend pas non plus recevable.[2]

Un document peut être utilisé pour un contre-interrogatoire sans le montrer au témoin.[3] Tout document peut être soumis à un témoin sans aucune preuve.[4]

La Couronne peut utiliser les registres informatiques pour contre-interroger l'accusé sur sa crédibilité, même lorsque cela porte sur une conduite qui ne fait pas l'objet de l'infraction.[5]

Voir également : Preuve documentaire

  1. R c Paterson, 1998 CanLII 14969 (BC CA), 122 CCC (3d) 254, par curiam, au para 113
    McWilliams, Canadian Criminal Evidence (3d ed.) at 6-9
  2. Paterson, supra, au para 113
    R c Deacon, 1947 CanLII 38 (CSC), [1947] RCS 531, par Kerwin J
    R c Taylor, 1970 CanLII 1053 (MB CA), 1 CCC (2d) 321, par Dickson JA
    (Man. C.A.), au p. 331
  3. Paterson, supra, au para 113
  4. Paterson, supra, au para 113
  5. R c Carlos, 2016 ONCA 920 (CanLII), JO No 6288, par curiam, aux paras 2 à 3

Contre-interrogatoire des personnes non accusées

Caractère et disposition

Généralement, un témoin non accusé peut être contre-interrogé sur ses traits de caractère et son caractère qui pourraient affecter sa fiabilité et sa crédibilité, cependant, la fiabilité et la crédibilité doivent être importantes pour une question de procès.[1]

Un témoin qui n'est pas l'accusé peut être contre-interrogé sur les accusations en suspens, y compris la conduite sous-jacente, peu importe si celle-ci s'est produite avant ou après l'incident en cause. Cela peut être pertinent pour la crédibilité et d'autres questions telles que la légitime défense.[2]

Un témoin non accusé peut être contre-interrogé sur la conduite qui sous-tend une condamnation. La seule limitation est la pertinence et l'convenance.[3]

La Couronne peut contester l'impartialité d'un témoin et déterminer s'il tente d'aider son ami, l'accusé. [4]

Il peut être demandé à un témoin s'il a eu des conversations avec d'autres témoins pendant une pause dans le procès.[5]

Un témoin peut être interrogé de manière générale sur la [TRADUCTION] « mauvaise conduite du témoin » seulement dans la mesure où cela a une incidence sur la crédibilité du témoin par rapport à son témoignage.[6]

Enfants témoins

Les enfants se comportent différemment lors du contre-interrogatoire que les adultes. "Un contre-interrogatoire habile est presque certain de confondre un enfant."[7]

  1. R c John, 2017 ONCA 622 (CanLII), 350 CCC (3d) 397, par Watt JA, au para 56
    R c Jerace, 2021 BCCA 94 (CanLII), par Hunter JA, au para 91
  2. R c Chartrand, 2002 CanLII 6331 (ON CA), 170 CCC (3d) 97, par Cronk JA
  3. R c Miller, 1998 CanLII 5115 (ON CA), 131 CCC (3d) 141, par Charron JA, aux paras 23 à 41
  4. R c Wiebe, 2006 CanLII 3955 (ON CA), 205 CCC (3d) 326, par curiam, au para 21
  5. R c Peazer, 2005 CanLII 30057 (ON CA), 200 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA, aux paras 22, 23
  6. R c Upton, 2008 NSSC 338 (CanLII), 239 CCC (3d) 409, par Beveridge J, au para 17
  7. Cependant, comme l’a reconnu la Cour suprême du Canada, « un contre-interrogatoire habile est presque certain de confondre une enfant, même si elle dit la vérité » (voir : R. R c F(CC), [1997 3 R.C.S. 1183 {{{3}}}], para 48)

Cas d'agression sexuelle

Il est reconnu que les techniques de contre-interrogatoire des plaignantes pour agression sexuelle peuvent avoir tendance à « traduire en justice la plaignante plutôt que l'accusé ». Ces approches sont [TRADUCTION] « abusives et déforment la recherche de la vérité au lieu de la renforcer ». Pour cette raison, des limites doivent être imposées au contre-interrogatoire.[1]

Une limitation imposée au contre-interrogatoire concerne le droit à la vie privée du plaignant.[2]

Les contre-interrogatoires ne peuvent pas avoir pour objectif de s'attaquer aux [TRADUCTION] « mythes du viol ».[3]

Toute limitation du contre-interrogatoire ne peut « interférer avec le droit de l'accusé à un procès équitable ».[4]

  1. R c Shearing, 2002 CSC 58 (CanLII), [2002] 3 RCS 33, par Binnie J, au para 76
    R c Osolin, 1993 CanLII 54 (CSC), [1993] 4 RCS 595, par Cory J, aux pp. 669 and 671 ( [TRADUCTION] « complainant should not be unduly harassed and pilloried to the extent of becoming a victim of an insensitive judicial system. » )
  2. , ibid., au para 76
  3. Osolin, supra, au p. 671
  4. Osolin, supra, au p. 669

Contre-interrogatoire par l'appelant

Lors d'une enquête préliminaire

Un accusé lors d'une enquête préliminaire a « le droit à un contre-interrogatoire complet, détaillé et minutieux ». Ne pas y être autorisé « équivaut à un défaut d’accorder à l’accusé un droit important qui lui est accordé par les dispositions du Code criminel ».[1]

Voir aussi : Enquête préliminaire

  1. Patterson v The Queen, 1970 CanLII 180 (CSC), [1970] RCS 409, 2 CCC (2d) 227, par Judson J

Après la redirection

Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un contre-interrogatoire supplémentaire après la réexamen lorsque la réexamen soulève de nouvelles questions.[1]

  1. R. v. Palmer (1835),6 Car. & P. 652, 172 E.R. 1405(*pas de liens CanLII)
    voir également C R Wimmer, Re-Examining and Re-Opening, 1985 Criminal Law II: Criminal Procedure and Advocacy Conference Law Society of Saskatchewan, Continuing Professional Development, 1985 CanLIIDocs 224, <https://canlii.ca/t/tb45>

Voir également