Autorisation d'interception avec consentement

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2023. (Rev. # 31586)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

En vertu de l'article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsque l'une des parties consent à l'interception.

Interception avec consentement

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).

[omis (2)]

Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu :

a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception;
c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.

[omis (4) et (5)]

1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (3)


fr:Écoutes_téléphoniques_de_consentement

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Principes généraux

En vertu de l’article 184.2, une personne peut intercepter toute communication privée lorsqu’une partie consent à l’interception.

Interception avec consentement

184.2 (1) Toute personne peut, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepter une communication privée si l’auteur de la communication ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception et si une autorisation a été obtenue conformément au paragraphe (3).


[omis (2)]
Opinion du juge

(3) L’autorisation peut être donnée si le juge est convaincu : a) qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise; b) que l’auteur de la communication privée ou la personne à laquelle il la destine a consenti à l’interception; c) qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à l’interception.


[omis (4) and (5))]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (3)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device" (s. 183), et "intercept" (s. 183)

Pas une infraction

Bien qu'il puisse s'agir d'une infraction criminelle d'intercepter une communication, l'al. 184(2)a) exempte les interceptions effectuées avec le consentement de l'une des parties à la communication.[1]

Toutes les infractions sont admissibles

Une écoute électronique consentie n'a pas besoin d'être liée à une infraction énumérée à l'art. 183.

Aucun agent d'écoute électronique requis

Il n'est pas nécessaire qu'un agent d'écoute électronique désigné en fasse la demande.

Historique

Cet article a été ajouté au Code en 1993 en réponse à la décision de R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest, qui a statué qu'il peut y avoir violation de l'art. 8 lorsqu'une interception se produit avec le consentement de l'une des parties.

Constitutionnalité

Il est nécessaire d'imposer des limites à toute autorisation du CPVP, car cela n'est pas permis, car la partie consentante ne peut pas devenir un [TRADUCTION] « microphone ambulant ».[2]

L'article 184.2 ne viole pas l'art. 8 de la Charte parce qu'il n'exige pas la [TRADUCTION] « nécessité de l'enquête » avant d'autoriser une perquisition.[3]

  1. R c Goldman (1979) 51 CCC (2d) 1 à la p. 17
  2. R c Lee, 2002 BCSC 1912 (CanLII), au para 7
    R c Monte, [1993] O.J. No. 4174 (Ont. S.C.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Largie, 2010 ONCA 548 (CanLII), 258 CCC (3d) 297, par Watt JA autorisation de la CSC refusée
    R c Bordage, 2000 CanLII 6273 (QC CA), 146 CCC (3d) 549, par curiam, aux paras 36 à 40
    Doiron c R, 2007 NBCA 41 (CanLII), 221 CCC (3d) 97, par Deschênes JA, aux paras 43 à 45

Communications à trois ou plusieurs parties

Consentement à l’interception

183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.

1993, ch. 40, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 183.1


Termes définis: "intercept" (s. 183) et "private communication" (s. 183)

Surveillance participante

La [TRADUCTION] « surveillance participante » désigne la [TRADUCTION] « surveillance électronique dans laquelle l'une des parties à une conversation, habituellement un agent de police infiltré ou un indicateur de police, l'enregistre subrepticement ».[1] Toute forme de [TRADUCTION] « surveillance participante » nécessite un mandat d'écoute électronique en vertu de la partie VI.[2]

Le travail d'infiltration en ligne ne constitue généralement pas une forme de [TRADUCTION] « surveillance participative ».[3]

  1. R c Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), [1990] 1 RCS 30, par Juge La Forest
  2. , ibid.( [TRADUCTION] « surreptitious electronic surveillance ... constitutes an unreasonable search or seizure under s. 8 of the Charter» )
  3. Voir Enquêtes d'infiltration en ligne

Interception de [TRADUCTION] « prises de vue en cellule »

Une technique d'enquête connue sous le nom de [TRADUCTION] « prise de vue en cellule » est un enregistrement subreptice des activités et des conversations d'un détenu. Celles-ci nécessitent généralement une autorisation d'écoute électronique de la partie VI.[1]

  1. R c Horning, 2006 ABQB 669 (CanLII), par Watson J, au para 29

Procédure

Le déclarant doit indiquer les éléments suivants :

  1. il avait des motifs raisonnables de croire qu'une infraction « a été ou sera commise » ;
  2. les détails de l'infraction ;
  3. l'identité des personnes dont les communications privées doivent être interceptées ;
  4. le « lieu » où les communications privées doivent être interceptées ;
  5. les modalités des interceptions qui sont « dans l'intérêt public » ;
  6. la période d'autorisation jusqu'à 60 jours.

Le demandeur peut être tout « agent de la paix » ou « fonctionnaire public » chargé de l'application des lois fédérales ou provinciales. Il n'est pas nécessaire de le désigner comme agent d'écoute électronique. [1]

The authorizing court can be a "provincial court judge, a judge of a superior court of criminal jurisdiction or a judge as defined in section 552."[2]

184.2
[omis (1)]
Demande d’autorisation

(2) La demande d’autorisation est présentée, ex parte et par écrit, à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 soit par l’agent de la paix, soit par le fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale; il doit y être joint un affidavit de cet agent ou de ce fonctionnaire, ou de tout autre agent de la paix ou fonctionnaire public, pouvant être fait sur la foi de renseignements tenus pour véridiques et indiquant ce qui suit : a) le fait qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise; b) les détails relatifs à l’infraction; c) le nom de la personne qui a consenti à l’interception; d) la période pour laquelle l’autorisation est demandée; e) dans le cas où une autorisation a déjà été accordée conformément au présent article ou à l’article 186, les modalités de cette autorisation.

[omis (3), (4) et (5)]
1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(2)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "intercept" (s. 183), et "private communication" (s. 183)

Conditions de ordonnance

184.2
[omis (1) et (2)]
Contenu et limite de l’autorisation

(4) L’autorisation doit : a) mentionner l’infraction relativement à laquelle des communications privées peuvent être interceptées; b) mentionner le genre de communication privée qui peut être interceptée; c) mentionner, si elle est connue, l’identité des personnes dont les communications privées peuvent être interceptées et donner une description générale du lieu où les communications peuvent être interceptées, s’il est possible de donner une telle description, et une description générale de la façon dont elles peuvent l’être; d) énoncer les modalités que le juge estime opportunes dans l’intérêt public; e) être valide pour la période, d’au plus soixante jours, qui y est indiquée.


[omis (5)]
1993, ch. 40, art. 4; 2014, ch. 31, art. 8.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(4)


Termes définis: "authorization" (s. 183), "intercept" (s. 183), et "private communication" (s. 183)

Notice Requirements

There are no requirements for notice to the subject to a consent wiretap, unlike Third-party wiretaps. This feature of the provision does not violate the Charter.[3]

However, it should be noted that there is a notice requirement for the Crown upon defence, if they intend to admit the evidence in a criminal proceeding.[4]

  1. see s. 184.2(2) ( [TRADUCTION] « ...authorization under this section shall be made by a peace officer, or a public officer who has been appointed or designated to administer or enforce any federal or provincial law and whose duties include the enforcement of this or any other Act of Parliament...» )
  2. see s. 184.2(2)
  3. R c Niemi, 2012 ONSC 5684 (CanLII), par Boswell J
  4. see Admission de preuves par écoute électronique (s. 189)

Other Warrants Granted

Interception with consent

184.2
[omis (1), (2), (3) et (4)]
Ordonnance ou mandat connexe

(5) Lorsqu’il accorde une autorisation en vertu du présent article, le juge peut simultanément rendre une ordonnance ou délivrer un mandat en vertu de l’un des articles 487, 487.01, 487.014 à 487.018, 487.02, 492.1 et 492.2 s’il est d’avis que l’ordonnance ou le mandat demandé est lié à l’exécution de l’autorisation.

1993, ch. 40, art. 42014, ch. 31, art. 8
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 184.2(1) et (5)


Termes définis: "authorization" (s. 183)

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