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Principes généraux

A judge has the power to impose a sentence of imprisonment under the authority of s. 718.3 and 787:

Degré de la peine

718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

Appréciation du tribunal

(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
[omis (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
1995, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 1412002, ch. 1, art. 1822015, ch. 23, art. 172019, ch. 25, art. 294

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(1) et (2)

Pénalités maximales

Voir également: Sanctions maximales légales

Dans la plupart des cas, les sanctions maximales seront précisées dans le libellé de l'infraction. Si la pénalité relative à la procédure sommaire n'est pas précisée, elle sera décrite comme une « déclaration de culpabilité sommaire », définie à l'art. 787. Lorsque l'acte criminel ne précise pas la peine maximale, l'art. 743 fixe une pénalité par défaut.

Début de la peine

Début de la peine

719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

Exclusion de certaines périodes

(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.

[omis (3), (3.‍1), (3.2), (3.3), (3.4)]

Début de l’emprisonnement

(4) Malgré le paragraphe (1) [début de la peine], une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

Période antérieure d’emprisonnement

(5) Malgré le paragraphe (1) [début de la peine], lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.

Demande d’autorisation d’appel

(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 719L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1571995, ch. 22, art. 62009, ch. 29, art. 32018, ch. 29, art. 66


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 719(1), (2), (4), (5), et (6)

Une peine doit commencer une fois la peine imposée, sauf disposition contraire.[1]

Chaque fois que le délinquant est illégalement en liberté ou légalement en liberté après sa libération, cela ne peut pas être pris en compte dans la peine du délinquant.[2]

Lorsque l'accusé reprend sa peine, il commence sa peine le jour de sa mise en détention.[3]

Lorsqu'une peine d'emprisonnement par défaut est infligée avec une amende, la peine ne commence qu'à l'exécution du mandat de dépôt.[4]

  1. art. 719(1)
  2. art. 719(2)
  3. art. 719(4)
  4. art. 719(5)

Exécution du mandat de dépôt

Une fois qu'une personne est condamnée, un mandat de dépôt doit être exécuté en vertu de l'art. 744, qui précise :

Emprisonnement à perpétuité
Exécution du mandat d’incarcération

744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43 [formes], indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 744 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F) 1992, ch. 11, art. 16 1995, ch. 22, art. 6 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 744


Mandat de dépôt

Un mandat de dépôt peut être ordonné en vertu de la partie XVI ou de l'art. 515 (dispositions relatives à la mise en liberté sous caution). Le juge doit utiliser le « Formulaire 8 » pour les mandats de dépôt.

Garde avec probation

Voir également: Ordonnances de probation
Prononcé de l’ordonnance de probation

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

[omis (a)]
ou
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

[omis (2) and (3.1)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731(1)

Garde avec amende

Voir également: amendes
Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 192008, ch. 18, art. 382019, ch. 25, art. 299


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)

Phrase intermittente

Un juge peut ordonner qu'un délinquant purge une peine d'emprisonnement de 90 jours ou moins par intermittence. Le juge fixera les durées pendant lesquelles il devra purger sa peine ainsi que les conditions qui lui seront imposées pendant sa libération pendant qu'il purgera sa peine avec sursis.

L'article 732 stipule :

Peines discontinues

732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
Demande de l’accusé

(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Modification de la peine discontinue

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 732; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732(1), (2) et (3)

La limite maximale de 90 jours fait référence à la durée à partir du moment où la peine est imposée, après prise en compte du crédit de détention provisoire.Erreur de référence : Balise fermante </ref> manquante pour la balise <ref>

En effet, il « donne la priorité à la réadaptation en permettant aux délinquants de conserver potentiellement leur emploi, de maintenir des liens familiaux et communautaires et de poursuivre un traitement spécialisé ».[1]

Peines consécutives de 90 jours

Les peines intermittentes ne peuvent excéder 90 jours. Cela inclut les peines consécutives totalisant plus de 90 jours.[2]

Variantes

Un tribunal n'a pas le pouvoir de modifier une peine d'une peine intermittente à une peine non intermittente une fois qu'elle a été ordonnée.[3]

Certains suggèrent que le tribunal a une certaine compétence pour modifier l'heure d'entrée et de sortie d'une condamnation avec sursis.<ref> R c EK, 2012 BCPC 132 (CanLII), par Gouge J
Voir Rôle du juge de première instance#Doctrine du Functus Officio </réf>

  1. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J, au para 160 ("An intermittent sentence prioritizes rehabilitation by allowing offenders to potentially preserve their employment, maintain familial and community ties and continue specialized treatment that may not be available at a correctional institution. ")
  2. R c Balachanoff, 2003 BCCA 433 (CanLII), par Ryan JA
    R c Aubin, 1992 CanLII 12803 (QC CA), 72 CCC (3d) 189, par curiam
    see also Consecutive Sentences
  3. R c Germaine (1980) 39 NSR (2d) 177(*pas de liens CanLII) , au para 5
    R c Jules, [1988] BCJ No 1605(*pas de liens CanLII)

Aucun ordre de contact en prison

Voir également: Conditions de publication#Conditions

En vertu de l'art. 743.21, un tribunal peut ordonner que pendant la durée de sa peine, le délinquant soit soumis à des conditions de non-contact. Notez que ceci est distinct des formes d'ordonnances d'interdiction de contact en détention consistant en l'absence de contact pendant la détention provisoire (article 516 (2)) et pendant l'ordonnance de détention avec refus de libération sous caution (515 (12)).

Ordonnance de non-communication

743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Infraction

(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 42; 2018, ch. 29, art. 67; 2019, ch. 25, art. 305

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.21(1) et (2)

Emprisonnement à vie

Voir également