Accusé devant le tribunal

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Principes généraux

Droit à l'auto-représentation

Obligation de l'accusé d'être présent au tribunal

Apparence du lien vidéo

Voir également: Présence à distance au tribunal

Voir aussi : Obtenir la présence d'un prisonnier

Accusé en fuite

Lorsque l'accusé est tenu de comparaître pour une infraction sommaire et ne le fait pas, le tribunal peut délivrer un mandat d'arrêt contre lui.[1]

De l'enquête préliminaire ou du procès

Absence du prévenu au cours de l’instruction

475 (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de son procès :

a) ce dernier est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le tribunal peut :
(i) poursuivre le procès et rendre un jugement ou un verdict et, s’il déclare le prévenu coupable, lui imposer une sentence, en son absence,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 7, ajourner le procès jusqu’à comparution du prévenu.

En cas d’ajournement conformément au sous-alinéa b)(ii), le tribunal peut reprendre et poursuivre le procès dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le tribunal qui poursuit le procès conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui, après s’être esquivé, comparaît à nouveau à son procès alors que celui-ci se poursuit conformément au paragraphe (1) ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

Représentation

(4) Lorsque le prévenu qui s’est esquivé au cours de son procès ne comparaît pas, alors que son procès se poursuit, son avocat conserve le pouvoir de le représenter.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 475L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F), ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)


Accused absconding during trial

475 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of his trial,

(a) he shall be deemed to have waived his right to be present at his trial, and
(b) the court may
(i) continue the trial and proceed to a judgment or verdict and, if it finds the accused guilty, impose a sentence on him in his absence, or
(ii) if a warrant in Form 7 [formes] is issued for the arrest of the accused, adjourn the trial to await his appearance,

but where the trial is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the court may, at any time, continue the trial if it is satisfied that it is no longer in the interests of justice to await the appearance of the accused.

Adverse inference

(2) Where a court continues a trial pursuant to subsection (1) [accusé en fuite pendant le procès], it may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.

Accused not entitled to re-opening

(3) Where an accused reappears at his trial that is continuing pursuant to subsection (1) [accusé en fuite pendant le procès], he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the court is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the proceedings.

Counsel for accused may continue to act

(4) Where an accused has absconded during the course of his trial and the court continues the trial, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.
R.S., 1985, c. C-46, s. 475; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 185(F), c. 1 (4th Supp.), s. 18(F).
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 475(1), (2), (3), et (4)


Termes définis: "Act" (s. 2)

For the purpose of s. 475, "abscond" refers to the avoidance of trial "for the purpose of impeding or frustrating" the trial. Merely failure to attend is not enough.[2] The court must be satisfied that the accused "absented himself... for the purpose of impeding or frustrating the trial, or with the intention of avoiding its consequences."[3]

The court is permitted to proceed to sentencing in the absence of the accused, where there is sufficient information to do so.[4]

The finding that the accused absconds is not permitted to be used as an aggravating factor to sentencing but can remove mitigating factors.[5]

Section 475 does not violate section 7[6] or section 11(d) right to a fair trial.[7]


Absence du prévenu au cours de l’enquête

544 (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;
b) le juge de paix :
(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,
(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 5441994, ch. 44, art. 552019, ch. 25, art. 246


Absconding Accused
Accused absconding during inquiry

544 (1) Notwithstanding any other provision of this Act, where an accused, whether or not he is charged jointly with another, absconds during the course of a preliminary inquiry into an offence with which he is charged,

(a) he shall be deemed to have waived his right to be present at the inquiry, and
(b) the justice
(i) may continue the inquiry and, when all the evidence has been taken, shall dispose of the inquiry in accordance with section 548 [ordonnance de subir son procès ou de libération, procédure et conséquences], or
(ii) if a warrant is issued for the arrest of the accused, may adjourn the inquiry to await his appearance,

but where the inquiry is adjourned pursuant to subparagraph (b)(ii), the justice may continue it at any time pursuant to subparagraph (b)(i) if he is satisfied that it would no longer be in the interests of justice to await the appearance of the accused.

Adverse inference

(2) Where the justice continues a preliminary inquiry pursuant to subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], he may draw an inference adverse to the accused from the fact that he has absconded.

Accused not entitled to re-opening

(3) Where an accused reappears at a preliminary inquiry that is continuing pursuant to subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], he is not entitled to have any part of the proceedings that was conducted in his absence re-opened unless the justice is satisfied that because of exceptional circumstances it is in the interests of justice to re-open the inquiry.

Counsel for accused may continue to act

(4) Where an accused has absconded during the course of a preliminary inquiry and the justice continues the inquiry, counsel for the accused is not thereby deprived of any authority he may have to continue to act for the accused in the proceedings.

Accused calling witnesses

(5) If, at the conclusion of the evidence on the part of the prosecution at a preliminary inquiry that has been continued under subsection (1) [conséquence de la fuite de l'accusé à l'enquête préliminaire], the accused is absent but their counsel is present, the counsel shall be given an opportunity to call witnesses on behalf of the accused, subject to subsection 537(1.01) [questions relatives aux limites de pouvoir et témoins], and subsection 541(5) [dépositions de témoins d'enquête] applies with any modifications that the circumstances require.

R.S., 1985, c. C-46, s. 544; 1994, c. 44, s. 55; 2019, c. 25, s. 246.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 544(1), (2), (3), (4), et (5)

  1. s. 800(2)
  2. R c Taylor, 2010 BCCA 58 (CanLII), 252 CCC (3d) 197, par Levine JA
  3. R c Mitsakis, 2022 ONSC 5390 (CanLII), OJ No 4224, par Schreck J, au para 14
    R c Garofoli, 1988 CanLII 3270 (ON CA), 41 CCC (3d) 97, par Martin JA at p. 141
  4. Mitsakis, supra at para 19
    R c Singh, 2015 ONSC 904 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Pomerance J, aux paras 9 to 10
  5. , ibid., au para 19
  6. R c Czuczman, 1986 CanLII 2714 (ON CA), 26 CCC (3d) 43, par Brooke JA
  7. R c Tzimopoulos, 1986 CanLII 152 (ON CA), 29 CCC (3d) 304, par curiam

Accusé décédé

Généralement, une poursuite sera terminée par le tribunal déclarant l'affaire « réglée » lorsque l'accusé décède, quel que soit le stade de la procédure.[1]

Certaines exceptions sont autorisées pour les affaires d'appel en cours.[2]

La Cour d'appel conserve sa compétence sur un appel lorsque l'accusé est décédé. Il est à leur discrétion de déclarer l'appel « abandonné » ou de l'examiner sur le fond.[3] Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé lorsque le tribunal est convaincu que :[4]

  1. il existe des motifs d'appel sérieux « et » le verdict faisant l'objet de l'appel entraîne des conséquences importantes pour la partie qui cherche à poursuivre l'appel ; ou
  2. pour quelque raison que ce soit lorsque cela est dans l'intérêt de la justice de le faire.

La composante « intérêts de la justice » sera la considération prédominante et devrait englober les autres éléments.[5]

Le critère des « intérêts de la justice » nécessite la prise en compte de « toutes les circonstances pertinentes ».[6]

Le « nombre écrasant » d’appels dans lesquels l’accusé décède devrait entraîner une réduction.[7]

La « rareté des ressources judiciaires » devrait rarement être une « considération disqualifiante ».[8]

De nouvelles preuves conduisant à une innocence factuelle peuvent suffire à servir les intérêts de la justice.[9]

Facteurs

Le tribunal devrait prendre en compte, à des degrés divers, la liste non exhaustive de facteurs suivante :[10]

  1. si l'appel se déroulera dans un contexte contradictoire approprié ;
  2. la solidité des moyens du recours ;
  3. s'il existe des circonstances particulières qui transcendent le décès de l'appelant/intimé, notamment :
    1. une question juridique d'importance publique générale, en particulier si elle échappe par ailleurs à un examen en appel ;
    2. un problème systémique lié à l'administration de la justice;
    3. conséquences collatérales pour la famille du défunt ou pour les autres personnes intéressées ou pour le public ;
  4. si la nature de l'ordonnance qui pourrait être rendue par la cour d'appel justifie la dépense de ressources judiciaires (ou judiciaires) limitées pour résoudre un appel théorique ;
  5. si la poursuite de l'appel irait au-delà de la fonction judiciaire consistant à résoudre des litiges concrets et impliquerait le tribunal dans des décisions autonomes de type législatif, qu'il serait plus approprié de laisser au législateur lui-même.
  1. R c Ssenyonga, 1993 CanLII 14680 (ON SC), [1993] OJ No 3273 (Ont. Ct. (Gen. Div.)), par McDermid J
    R c Neufeldt, 2005 ABPC 163 (CanLII), par Norheim J
    R c Douglas, 2004 BCPC 279 (CanLII), par Lenaghan J
  2. R c MacLellan, 2019 NSCA 2 (CanLII), par Beveridge JA (2:1)
    R c Jetté, 1999 CanLII 13411 (QC CA), , 141 CCC (3d) 52; [1999] J.Q. No 4641, par Fish JA (3:0) - first case to find discretion to continue
    R c Smith, 2004 SCC 14 (CanLII), [2004] 1 SCR 385, par Binnie J (7:0)
    cf. R c Netter, [1975] BCJ No 1191 (CA)(*pas de liens CanLII)
    Collins v The Queen, 1973 CanLII 655 (ON CA), [1973] 3 OR 672 (CA), par curiam
    Cadeddu v The Queen, 1983 CanLII 1763 (ON CA), (1983), 41 OR (2d) 481 (CA), 3 CCC (3d) 112, par curiam
    R c Hay, [1994] OJ No 2598 (CA)(*pas de liens CanLII)
    R c Lewis, 1997 CanLII 3584 (BC CA), (1997), 153 DLR (4th) 184 (BCCA)
  3. Jette, supra, au para 59 Cadeddu, supra, aux pp. 118-119
  4. Jette, supra, au para 60
  5. Smith, supra, aux paras 41 et 42
  6. Smith, supra, au para 46
  7. Smith, supra, au para 46
    Cadeddu, supra, au p. 114
  8. Smith, supra, au para 47
  9. par exemple. voir Jette, supra
  10. Smith, supra, au para 51

Questions spéciales des comparutions des accusés

Droit de faire face aux accusateurs

Le « droit de faire face à ses accusateurs ne doit pas, à notre époque, être pris au sens littéral... il s'agit simplement du droit d'un accusé d'être présent au tribunal, d'entendre la cause portée contre lui et de présenter sa réponse et sa défense. à cela."[1]

Il s'agit d'un droit limité qui peut être limité par la disponibilité des témoignage, témoignage vidéo en circuit fermé, témoignage par liaison vidéo, et d'autres protections statutaires et de droit commun des témoins.

  1. R c R(ME), 1989 CanLII 7212 (NS CA), 49 CCC (3d) 475, par Macdonald JA
    R c JZS, 2008 BCCA 401 (CanLII), 238 CCC (3d) 522, par D Smith J, au para 34

Utilisation de contraintes au tribunal

Il existe une présomption selon laquelle l'accusé ne devrait pas être immobilisé lorsqu'il est au tribunal.[1] The crown Bears the burden to establish that the use of restraint is reasonable.[2]

  1. R c McNeill, 1996 CanLII 812 (ON CA), 108 CCC (3d) 364, par Morden ACJ
  2. R c Wills, 2006 CanLII 31909 (ON SC), [2006] OJ No 3662 (SCJ), par Fuerst J, au para 45

Position assise de l'accusé

Accusé et délinquant défini

Voir également: Définitions des parties, personnes, lieux et organisations

Droit à la représentation

Voir également: Représentation au procès

Un juge doit mener des enquêtes adéquates pour savoir si l'accusé souhaite être représenté par un avocat.[1] Il doit être « minutieux » dans son explication de l’importance de l’exercice de ce droit.[2] Ne pas le faire pourrait porter atteinte aux droits garantis à l'accusé par l'al. 7.[3]

  1. R c Boone, 2003 MBQB 292 (CanLII), 179 Man R (2d) 227, par Darichuk J, au para 15
    R c Hardy, 1990 CanLII 5615 (AB QB), 62 CCC (3d) 28, par Mcdonald J
  2. Boone, supra, au para 16
    R c H(BC), 1990 CanLII 10964 (MB CA), 58 CCC (3d) 16, par Twaddle JA, at 22
  3. Boone, supra, au #par15 para 15
    see also Hardy, supra

Organisations accusées

Un accusé qui est une organisation doit comparaître par avocat ou agent.[1] La non-présentation d’un avocat ou d’un agent permet au tribunal d’ordonner un procès ex parte.[2]

  1. s. 800(3)
  2. Article 800(3)

Voir également

Autres parties