Infractions diverses contre l'ordre public

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Ang

Trahison

Haute trahison

46 (1) Commet une haute trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) tue ou tente de tuer Sa Majesté, ou lui cause quelque lésion corporelle tendant à la mort ou destruction, ou l’estropie ou la blesse, ou l’emprisonne ou la détient;
b) fait la guerre contre le Canada ou accomplit un acte préparatoire à une telle guerre;
c) aide un ennemi en guerre contre le Canada, ou des forces armées contre lesquelles les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et le pays auquel ces autres forces appartiennent.
Trahison

(2) Commet une trahison quiconque, au Canada, selon le cas :

a) recourt à la force ou à la violence en vue de renverser le gouvernement du Canada ou d’une province;
b) sans autorisation légitime, communique à un agent d’un État étranger, ou met à la disposition d’un tel agent, des renseignements d’ordre militaire ou scientifique ou tout croquis, plan, modèle, article, note ou document de nature militaire ou scientifique alors qu’il sait ou devrait savoir que cet État peut s’en servir à des fins préjudiciables à la sécurité ou à la défense du Canada;
c) conspire avec qui que ce soit pour commettre une haute trahison ou accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a);
d) forme le dessein de commettre une haute trahison ou d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa a) et révèle ce dessein par un acte manifeste;
e) conspire avec qui que ce soit pour accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) ou forme le dessein d’accomplir une chose mentionnée à l’alinéa b) et révèle ce dessein par un acte manifeste.
Citoyen canadien

(3) Nonobstant les paragraphes (1) ou (2), un citoyen canadien ou un individu qui doit allégeance à Sa Majesté du chef du Canada et qui, se trouvant au Canada ou à l’étranger, accomplit une chose mentionnée :

a) au paragraphe (1), commet une haute trahison;
b) au paragraphe (2), commet une trahison.
Acte manifeste

(4) Lorsqu’une conspiration avec toute personne constitue une trahison, le fait de conspirer est un acte manifeste de trahison.

S.R., ch. C-34, art. 46; 1974-75-76, ch. 105, art. 2 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 46(1), (2), (3), et (4)

Peine applicable à la haute trahison

47 (1) Quiconque commet une haute trahison est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

Peine applicable à la trahison

(2) Quiconque commet une trahison est coupable d’un acte criminel et encourt, en cas d’infraction visée :

a) aux alinéas 46(2)a), c) ou d), l’emprisonnement à perpétuité;
b) aux alinéas 46(2)b) ou e), l’emprisonnement à perpétuité s’il existe un état de guerre entre le Canada et un autre pays;
c) aux alinéas 46(2)b) ou e), un emprisonnement maximal de quatorze ans en l’absence d’un tel état de guerre.
Corroboration

(3) Nul ne peut être déclaré coupable de haute trahison sur la déposition d’un seul témoin, à moins que ce témoignage ne soit corroboré, sous quelque rapport essentiel, par une preuve qui implique l’accusé.

Peine minimale

(4) Pour l’application de la partie XXIII, l’emprisonnement à perpétuité prescrit par le paragraphe (1) est une peine minimale.

S.R., ch. C-34, art. 471974-75-76, ch. 105, art. 2

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 47(1), (2), (3), et (4)

Prescription

48 (1) Les poursuites à l’égard d’un crime de trahison visé à l’alinéa 46(2)a) se prescrivent par trois ans à compter du moment où le crime aurait été commis.

Dénonciation de paroles de trahison

(2) Nulle procédure ne peut être intentée, sous le régime de l’article 47, à l’égard d’un acte manifeste de trahison exprimé ou déclaré au moyen de propos publics et réfléchis, à moins que :

a) d’une part, une dénonciation énonçant l’acte manifeste et les mots par lesquels il a été exprimé ou déclaré ne soit faite sous serment devant un juge de paix dans les six jours à compter du moment où les mots auraient été prononcés;
b) d’autre part, un mandat pour l’arrestation de l’accusé ne soit émis dans les dix jours après que la dénonciation a été faite.

S.R., ch. C-34, art. 48; 1974-75-76, ch. 105, art. 29.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 48(1) et (2)

Procedure

581
[omis (1), (2) and (3)]

Accusation de trahison

(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 50 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.
[omis (5) and (6)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 581; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118; 2018, ch. 29, art. 63

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 581(4)

Penalty
[omis (b), (c) and (d)]

......

Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 101990, ch. 17, art. 141992, ch. 51, art. 391995, ch. 22, art. 62000, ch. 24, art. 46

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745

Aider un ennemi extraterrestre ou omettre de prévenir une trahison

Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison

50 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :

a) incite ou volontairement aide un sujet :
(i) soit d’un État en guerre contre le Canada,
(ii) soit d’un État contre les forces duquel les Forces canadiennes sont engagées dans des hostilités, qu’un état de guerre existe ou non entre le Canada et l’État auquel ces autres forces appartiennent,

à quitter le Canada sans le consentement de la Couronne, à moins que l’accusé n’établisse qu’on n’entendait pas aider, par là, l’État mentionné au sous-alinéa (i) ou les forces de l’État mentionné au sous-alinéa (ii), selon le cas;

b) sachant qu’une personne est sur le point de commettre une haute trahison ou une trahison, n’en informe pas avec toute la célérité raisonnable un juge de paix ou un autre agent de la paix ou ne fait pas d’autres efforts raisonnables pour empêcher cette personne de commettre une haute trahison ou une trahison.
Peine

(2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

S.R., ch. C-34, art. 501974-75-76, ch. 105, art. 29 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 50(1) et (2)

Intimider le Parlement ou une législature

Intimider le Parlement ou une législature

51 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte de violence en vue d’intimider le Parlement ou la législature d’une province.

S.R., ch. C-34, art. 51

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 51

Sabotage

Sabotage

52 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque commet un acte prohibé dans un dessein préjudiciable :

a) soit à la sécurité, à la sûreté ou à la défense du Canada;
b) soit à la sécurité ou à la sûreté des forces navales, des forces de l’armée ou des forces aériennes de tout État étranger qui sont légitimement présentes au Canada.
Définition de acte prohibé

(2) Au présent article, acte prohibé s’entend d’un acte ou d’une omission qui, selon le cas :

a) diminue l’efficacité ou gêne le fonctionnement de tout navire, véhicule, aéronef, machine, appareil ou autre chose;
b) fait perdre, endommager ou détruire des biens, quel qu’en soit le propriétaire.
Réserve

(3) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait, selon le cas :

a) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
b) qu’il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et d’un agent négociateur agissant en son nom, de s’entendre sur toute question touchant son emploi;
c) qu’il cesse de travailler par suite de sa participation à une entente d’ouvriers ou employés pour leur propre protection raisonnable à titre d’ouvriers ou employés.
Idem

(4) Nul ne commet un acte prohibé au sens du présent article par le seul fait qu’il se trouve dans un lieu, notamment une maison d’habitation, ou près de ce lieu, ou qu’il s’en approche, aux seules fins d’obtenir ou de communiquer des renseignements.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 522019, ch. 25, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 52(1), (2), (3), et (4)

Mutinerie et désertion

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 53


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 54


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 55

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56

Infractions liées aux documents d'identité

Voir également: Falsification (infraction)



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 56.1(1), (2), (3), et (4)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 57(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 58(1) et (2)

Sédition

Paroles séditieuses

59 (1) Les paroles séditieuses sont des paroles qui expriment une intention séditieuse.

Libelle séditieux

(2) Le libelle séditieux est un libelle qui exprime une intention séditieuse.

Conspiration séditieuse

(3) Une conspiration séditieuse est une entente entre deux ou plusieurs personnes pour réaliser une intention séditieuse.

Intention séditieuse

(4) Sans que soit limitée la généralité de la signification de intention séditieuse, est présumé avoir une intention séditieuse quiconque, selon le cas :

a) enseigne ou préconise;
b) publie ou fait circuler un écrit qui préconise,

l’usage, sans l’autorité des lois, de la force comme moyen d’opérer un changement de gouvernement au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 60

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 59(1), (2), (3), et (4)

La sincérité de la croyance de l'accusé dans ses écrits séditieux n'est pas pertinente à l'infraction prévue à l'art. 59(2).[1]

L'intention séditieuse exige que l'accusé ait l'intention « d'inciter à la violence, aux troubles publics ou à une conduite illégale » contre le gouvernement.[2]

Exception

60 Nonobstant le paragraphe 59(4), nul n’est censé avoir une intention séditieuse du seul fait qu’il entend, de bonne foi :

a) démontrer que Sa Majesté a été induite en erreur ou s’est trompée dans ses mesures;
b) signaler des erreurs ou défectuosités dans :
(i) le gouvernement ou la constitution du Canada ou d’une province,
(ii) le Parlement ou la législature d’une province,
(iii) l’administration de la justice au Canada;
c) amener, par des moyens légaux, des modifications de quelque matière de gouvernement au Canada;
d) signaler, afin qu’il y soit remédié, des questions qui produisent ou sont de nature à produire des sentiments d’hostilité et de malveillance entre diverses classes de personnes au Canada.

S.R., ch. C-34, art. 61

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 60


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 61


CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 62(1) et (2)

  1. Duval v The King, 1938 CanLII 44 (SCC), [1938] SCR 390, par Duff CJ
  2. Boucher v the King, 1950 CanLII 2 (SCC), [1951] SCR 265, par Kerwin J ("With great respect, I am of the opinion that in all cases the intention to incite violence or public disorder or unlawful conduct against His Majesty or an institution of the State is essential")

Forage illégal

Décrets du gouverneur en conseil

70 (1) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation, prendre des décrets :

a) interdisant des réunions de personnes, sans autorisation légale, dans le dessein :
(i) soit de s’entraîner ou de faire l’exercice,
(ii) soit de suivre des séances d’entraînement ou de maniement des armes,
(iii) soit d’exécuter des manoeuvres militaires;
b) interdisant à des personnes, assemblées pour quelque fin, de s’entraîner ou de faire l’exercice ou de se faire entraîner ou exercer.
Décret général ou spécial

(2) Un décret pris aux termes du paragraphe (1) peut être en général ou rendu applicable à des localités, des districts ou des réunions particulières, spécifiés par le décret.

Peine

(3) Quiconque contrevient à un décret pris en vertu du présent article est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 701992, ch. 1, art. 60(F)2019, ch. 25, art. 12 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 70(1), (2) et (3)

Offences Relating to Radioactive Materials

Possession, etc. de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

82.3 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement, fabrique un engin ou possède, utilise, transfère, exporte, importe, modifie ou jette toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

2013, ch. 13, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.3

Utilisation ou modification de matières nucléaires ou radioactives ou d’engins

82.4 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, dans l’intention de contraindre une personne, un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, utilise ou modifie toute matière nucléaire ou radioactive ou tout engin ou commet un acte contre une installation nucléaire ou un acte perturbant gravement ou paralysant son fonctionnement.

2013, ch. 13, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.4

Commission d’un acte criminel en vue d’obtenir une matière nucléaire, etc.

82.5 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale dans l’intention d’obtenir une matière nucléaire ou radioactive ou un engin ou d’obtenir l’accès à une installation nucléaire.

2013, ch. 13, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.5

Menaces

82.6 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque menace de commettre l’une des infractions prévues aux articles 82.3 à 82.5.

2013, ch. 13, art. 5 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.6

Forces armées

82.7 Il est entendu que les articles 82.3 à 82.6 ne s’appliquent pas à l’acte commis au cours d’un conflit armé et conforme, au moment et au lieu de la perpétration, au droit international coutumier ou au droit international conventionnel applicable au conflit ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où ces activités sont régies par d’autres règles de droit international.

2013, ch. 13, art. 5.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.7

art. 2
...
"nuclear facility" means

"nuclear material" means

...
"radioactive material"

...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 2

Définition de engin

82.2 Aux articles 82.3 à 82.5, engin s’entend de ce qui suit :

a) tout dispositif explosif nucléaire;
b) tout engin dispersant des matières radioactives;
c) tout engin émettant des rayonnements ionisants et pouvant causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement.

2013, ch. 13, art. 5

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 82.2

Combats de prix

Fait de se livrer à un combat concerté

83 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

a) se livre, comme adversaire, à un combat concerté;
b) recommande ou encourage un combat concerté, ou en est promoteur;
c) assiste à un combat concerté en qualité d’aide, second, médecin, arbitre, soutien ou reporter.
Définition de combat concerté

(2) Au présent article, combat concerté s’entend d’un match ou combat, avec les poings, les mains ou les pieds, entre deux personnes qui se sont rencontrées à cette fin par arrangement préalable conclu par elles, ou pour elles. La présente définition exclut toutefois :

a) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est visé par le programme du Comité international olympique ou du Comité international paralympique et, dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
b) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province, si le sport est désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou par la personne ou l’organisme qu’il désigne et, dans le cas où l’un ou l’autre de ceux-ci l’exige, si le match est tenu avec leur permission;
c) le match de sport de combat, avec les poings, les mains ou les pieds, tenu entre athlètes amateurs dans une province avec la permission du lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou la personne ou l’organisme qu’il désigne;
d) le match de boxe ou d’arts martiaux mixtes tenu dans une province avec la permission ou sous l’autorité d’une commission athlétique ou d’un organisme semblable établi par la législature de la province, ou sous son autorité, pour la régie du sport dans la province.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 83; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 2013, ch. 19, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 83(1) et (2)

Voir aussi