Emprisonnement

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Principes généraux

A judge has the power to impose a sentence of imprisonment under the authority of s. 718.3 and 787:

Degré de la peine

718.3 (1) Lorsqu’une disposition prescrit différents degrés ou genres de peine à l’égard d’une infraction, la punition à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, à la discrétion du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction.

Appréciation du tribunal

(2) Lorsqu’une disposition prescrit une peine à l’égard d’une infraction, la peine à infliger est, sous réserve des restrictions contenues dans la disposition, laissée à l’appréciation du tribunal qui condamne l’auteur de l’infraction, mais nulle peine n’est une peine minimale à moins qu’elle ne soit déclarée telle.
[omis (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]
1995, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 1412002, ch. 1, art. 1822015, ch. 23, art. 172019, ch. 25, art. 294

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(1) et (2)

Maximum Penalties

Voir également: Statutory Maximum Penalties

In most cases, the maximum penalties will be specified within the wording of the offence. If the summary process penalty is not specified it will describe it as "summary conviction" which is defined in s. 787. Where the indictable offence does not specify the maximum penalty, s. 743 sets a default penalty.

Commencement of Sentence

Début de la peine

719 (1) La peine commence au moment où elle est infligée, sauf lorsque le texte législatif applicable y pourvoit de façon différente.

Exclusion de certaines périodes

(2) Les périodes durant lesquelles une personne déclarée coupable est illégalement en liberté ou est légalement en liberté à la suite d’une mise en liberté provisoire accordée en vertu de la présente loi ne sont pas prises en compte dans le calcul de la période d’emprisonnement infligée à cette personne.

[omis (3), (3.‍1), (3.2), (3.3), (3.4)]

Début de l’emprisonnement

(4) Malgré le paragraphe (1), une période d’emprisonnement, infligée par un tribunal de première instance ou par le tribunal saisi d’un appel, commence à courir ou est censée reprise, selon le cas, à la date où la personne déclarée coupable est arrêtée et mise sous garde aux termes de la sentence.

Période antérieure d’emprisonnement

(5) Malgré le paragraphe (1), lorsque la peine infligée est une amende avec un emprisonnement à défaut de paiement, aucune période antérieure à la date de l’exécution du mandat d’incarcération ne compte comme partie de la période d’emprisonnement.

Demande d’autorisation d’appel

(6) Une demande d’autorisation d’appel constitue un appel pour l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 719L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1571995, ch. 22, art. 62009, ch. 29, art. 32018, ch. 29, art. 66


(4) Notwithstanding subsection (1) [début de la peine], a term of imprisonment, whether imposed by a trial court or the court appealed to, commences or shall be deemed to be resumed, as the case may be, on the day on which the convicted person is arrested and taken into custody under the sentence.

When fine imposed

(5) Notwithstanding subsection (1) [début de la peine], where the sentence that is imposed is a fine with a term of imprisonment in default of payment, no time prior to the day of execution of the warrant of committal counts as part of the term of imprisonment.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 719(1), (2), (4), (5), et (6)

A sentence is to commence once the sentence is imposed except where otherwise provided.[1]

Anytime where the offender is either unlawfully at large or lawfully at large on release cannot count against the offender's sentence.[2]

Where the accused resumes a sentence they begin their sentence on the day they are taken into custody.[3]

Where a default term of imprisonment is imposed on a fine, the sentence does not begin until the execution of the warrant of committal.[4]

  1. s. 719(1)
  2. S. 719(2)
  3. s. 719(4)
  4. s. 719(5)

Execution of Warrant of Committal

Once a person is sentenced, a warrant of committal must be executed under s. 744, which states:

Emprisonnement à perpétuité
Exécution du mandat d’incarcération

744 L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43 [formes], indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 744 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F) 1992, ch. 11, art. 16 1995, ch. 22, art. 6 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 744


Warrant of Committal

A warrant of committal can be ordered under Part XVI or s. 515 (bail provisions). The judge should use "Form 8" for warrants of committal.

Custody With Probation

Voir également: Ordonnances de probation
Prononcé de l’ordonnance de probation

731 (1) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction, le tribunal peut, vu l’âge et la réputation du délinquant, la nature de l’infraction et les circonstances dans lesquelles elle a été commise :

[omis (a)]
ou
b) en plus d’infliger une amende au délinquant ou de le condamner à un emprisonnement maximal de deux ans, ordonner que le délinquant se conforme aux conditions prévues dans une ordonnance de probation.

[omis (2) and (3.1)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 731; 1992, ch. 1, art. 58, ch. 20, art. 200; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 731(1)

Custody With Fine

Voir également: Fines
Imposition des amendes

734 (1) Sous réserve du paragraphe (2) [imposition d'une amende – capacité de payer], le tribunal qui déclare une personne, autre qu’une organisation, coupable d’une infraction peut :

a) si celle-ci n’est pas punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1 [conditions de l'ordonnance imposant une amende], en sus ou au lieu de toute autre peine qu’il peut infliger;
b) si elle est punissable d’une période minimale d’emprisonnement, lui infliger une amende par ordonnance rendue en vertu de l’article 734.1, en sus de toute autre peine qu’il peut infliger.

[omis (2), (3), (4), (5), (6), (7) and (8)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 734 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 161; 1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 33; 2003, ch. 21, art. 192008, ch. 18, art. 382019, ch. 25, art. 299


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 734(1)

Intermittent Sentence

A judge may order that an offender serve a jail sentence of 90 days or less intermittently. The judge will set the times that he is to serve the sentence as well as the conditions that are imposed while he is on release during the serving of the conditional sentence.

Section 732 states:

Peines discontinues

732 (1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;

b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.

Demande de l’accusé

(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.

Modification de la peine discontinue

(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au contraire, purgée de façon continue.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 732; 1995, ch. 22, art. 6

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 732(1), (2) et (3)

The maximum limit of 90 days refers to the duration going-forward from the time of sentencing being imposed, after taking into account remand credit.[1]

Purpose

Intermittent sentences "strike a legislative balance between the denunciatory and deterrent functions of 'real jail time' and the rehabilitative functions of preserving the offender's employment, family relationships and responsibilities, and obligations to the community."[2]

It effectively "prioritizes rehabilitation by allowing offenders to potentially preserve their employment, maintain familial and community ties and continue specialized treatment."[3]

Consecutive 90 day Sentences

Intermittent sentences cannot exceed 90 days. This includes consecutive sentences totaling more than 90 days.[4]

Variations

A court has no authority to vary a sentence from an intermittent sentence to a non-intermittent sentence a once it has been ordered.[5]

There is some suggestion that the court has some jurisdiction to vary the entry and exit time of a conditional sentence.[6]

  1. R c Peebles, 2010 MBCA 47 (CanLII), 255 Man R (2d) 80, par Hamilton JA, au para 54
  2. R c Middleton, 2009 SCC 21 (CanLII), [2009] 1 SCR 674, par Fish J, au para 45
  3. R c Bertrand Marchand, 2023 SCC 26 (CanLII), par Martin J, au para 160 ("An intermittent sentence prioritizes rehabilitation by allowing offenders to potentially preserve their employment, maintain familial and community ties and continue specialized treatment that may not be available at a correctional institution. ")
  4. R c Balachanoff, 2003 BCCA 433 (CanLII), par Ryan JA
    R c Aubin, 1992 CanLII 12803 (QC CA), 72 CCC (3d) 189, par curiam
    see also Consecutive Sentences
  5. R c Germaine (1980) 39 NSR (2d) 177(*pas de liens CanLII) , au para 5
    R c Jules, [1988] BCJ No 1605(*pas de liens CanLII)
  6. R c EK, 2012 BCPC 132 (CanLII), par Gouge J
    See Role of the Trial Judge#Doctrine of Functus Officio

No Contact Orders while in Prison

Voir également: Terms of Release#Conditions

Under s. 743.21, a court may order that for the duration of serving a sentence that the offender be subject to no-contact conditions. Note this is separate from the forms of in-custody no-contact orders consisting of no contact while on remand (s. 516(2)) and while bail-denied detention order (515(12)).

Ordonnance de non-communication

743.21 (1) Le tribunal peut ordonner au délinquant de s’abstenir, pendant la période de détention en cause, de communiquer directement ou indirectement avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

Infraction

(2) Quiconque omet, sans excuse légitime, de se conformer à l’ordonnance visée au paragraphe (1) est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

2008, ch. 18, art. 42; 2018, ch. 29, art. 67; 2019, ch. 25, art. 305 Version précédente

2008, c. 18, s. 42; 2018, c. 29, s. 67; 2019, c. 25, s. 305.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 743.21(1) et (2)

Imprisonment for Life

See Also