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Principes généraux

Une personne accusée a le droit de se représenter elle-même. Ils peuvent également avoir droit à une représentation par un agent ou un conseil, selon les circonstances.

Auto-représentation

Voir également: Droit à l'autoreprésentation

Représentation par Agent

Avec certaines restrictions, l'accusé dans une affaire de déclaration de culpabilité par procédure sommaire peut être représenté par un non-avocat appelé « agent ».

Un agent peut comparaître dans certaines affaires d'infraction provinciale.[1] Toutefois, les insuffisances des capacités de l'agent ne constitueront pas nécessairement un motif d'appel.[2]

Un agent ne peut pas comparaître dans des affaires pénales hybrides.[3]

En règle générale, un agent ne peut pas représenter un accusé dans le cadre d'un appel sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.[4]

Ces interdictions existent en vertu de la common law et de la loi provinciale sur les barreaux. La raison principale est de protéger l'administration de la justice et le droit à un procès équitable en garantissant une représentation compétente.[5] Certaines provinces, comme la Colombie-Britannique[6] et Alberta[7], autorisent des exceptions limitées à cette règle relative au pouvoir discrétionnaire du juge.

Limites du Code criminel concernant les agents

L'article 802.1 limite l'utilisation d'agents dans les procès sommaires pour des peines supérieures à 6 mois.[8]

Représentant

802.1 Malgré les paragraphes 800(2) [organization appearance and ex parte trial option] et 802(2) [summary offences – right to examine witnesses], le défendeur ne peut comparaître ou interroger ou contre-interroger des témoins par l’entremise d’un représentant si l’infraction est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’un emprisonnement de plus de six mois, sauf si, selon le cas :

a) il est une organisation;
b) il comparaît par l’entremise d’un représentant pour demander un ajournement;
c) le représentant y est autorisé au titre d’un programme approuvé ou de critères établis par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province.

2002, ch. 13, art. 79; 2019, ch. 25, art. 317.1
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 802.1


Termes définis: "organization"

L'objet de l'art. 802.1 vise à offrir des protections limitées à un accusé en équilibrant son besoin d'assistance avec le besoin d'un niveau de compétence acceptable.[9]

L'article 800(2) permet à un accusé de [TRADUCTION] « comparaître personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent » avec certaines limitations. L'article 802(2) autorise un accusé à « interroger et contre-interroger les témoins personnellement ou par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un agent ».

La limitation de la peine prévue à l'art. 802.1 s'applique à la peine maximale et non à la peine particulière du cas.[10]

Un accusé peut recourir à un mandataire pour le représenter en vertu de l'art. 802.1 sur des accusations multiples où chaque infraction est passible d'une peine maximale d'au plus 6 mois. Cette règle s'applique par charge et non en somme totale.[11]

Un parajuriste ontarien agréé et assuré, bénéficiant des instructions d'un conseiller juridique, peut comparaître à titre de « avocat » au sens de l'art. 650.01 aux fins d'un renvoi courant d'un acte criminel.[12] Le même pouvoir existe pour les stagiaires qui peuvent comparaître devant un tribunal provincial pour des questions courantes de mise en liberté sous caution.[13]

Pouvoir discrétionnaire de refuser un agent

Le juge du procès conserve le pouvoir discrétionnaire de refuser à un agent de représenter un accusé dans une affaire de déclaration sommaire de culpabilité au motif que cela [TRADUCTION] « nuirait à l'équité de ces procédures, nuirait à la capacité du tribunal de remplir sa fonction ou porterait autrement atteinte à l'intégrité de la procédure ». processus."[14] Elle peut également être refusée chaque fois que cela est [TRADUCTION] « nécessaire... pour protéger la bonne administration de la justice ».[15] Cela inclura les cas où l'agent fait face à des accusations criminelles impliquant une ingérence dans l'administration de la justice ou lorsque ses antécédents [TRADUCTION] « démontrent une malhonnêteté généralisée ou un manque de respect flagrant envers la loi ».[16]

  1. R c Lawrie, 1987 CanLII 4173 (ON CA), [1987] OJ 225, 59 OR (2d)161 (Ont CA), par Blair JA
    R c Jardinier, 1998 ABQB 190 (CanLII), 224 AR 248, par Lee J
  2. R c Kane, [1998] OJ 3595 (Ont.CJ Gen.Div.)(*pas de liens CanLII)
  3. R c Wilson, [1998] OJ 5190 (Ont.CJ)(*pas de liens CanLII) , au para 28
  4. Voir R c Duggan, 1976 CanLII 1392 (ON CA), 31 CCC (2d) 167, par MacKinnon JA, aux paras 9, 11
    R c Stagg, 2011 MBQB 294 (CanLII), 279 Man R (2d) 225, par Oliphant J
    Aasland c Mirecki, [2002] MJ No 502, 37 C.P.C. (5e) 230(*pas de liens CanLII)
  5. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 74
  6. R c Dick, 2002 BCCA 27 (CanLII), 163 BCAC 62, par curiam
  7. R c Crooks, 2011 ABCA 239 (CanLII), 527 WAC 364, par Berger JA, aux paras 8 à 10
  8. R c Spiry, 2005 ABPC 309 (CanLII), 389 AR 108, par Fradsham J, au para 29
  9. , ibid., au para 25
  10. R c Frick, 2010 ABPC 280 (CanLII), par Wheatley J
  11. R c Mai, 2008 ABPC 312 (CanLII), par LeGrandeur J
  12. R c GYL, 2009 CanLII 38516 (ON SC), 246 CCC (3d) 112, par McCombs J
  13. R c Golyanik, 2003 CanLII 64228 (ONSC), 173 CCC (3d) 307, par Trafford J
  14. R c Romanowicz, 1999 CanLII 1315 (ON CA), 138 CCC (3d) 225, par curiam, au para 61
  15. , ibid., au para 73
  16. , ibid., au para 74

Représentation par un avocat

Voir également: Juridiction des tribunaux#Designations_of_Counsel

Un accusé n'a pas nécessairement besoin d'être présent au tribunal et peut parfois faire comparaître son avocat en son nom. Lorsque l'infraction est une infraction sommaire (ou une infraction hybride poursuivie par procédure sommaire), l'avocat peut agir à titre de mandataire au nom de l'accusé. Lorsqu'il s'agit d'un acte criminel, l'avocat peut comparaître au nom de l'accusé s'il a déposé une « désignation d'avocat » conformément à l'art. 650.01.[1]

La désignation d'un avocat ne peut pas permettre à l'accusé de s'absenter du procès proprement dit où des preuves ovales sont entendues, où un jury est sélectionné ou où une demande d'habeas corpus est déposée.[2]

Représentation par le stagiaire

Les stagiaires ne peuvent mener des procès qu'« en association avec un avocat ».[1]

Selon les règles de la profession juridique, un stagiaire n'est généralement pas traité comme un mandataire de l'avocat. Ils sont autorisés à exercer certaines fonctions d'avocat limitées sous la supervision directe de l'avocat superviseur.[2]

  1. Power v Crowe, [1983] NSJ 28; 59 NSR (2d) 312 (NSCo.Ct.)(*pas de liens CanLII) - child custody trial ran by articling clerk. Client didn't know that the clerk was not a lawyer.
  2. Wawanesa Insurance Co. v Mann, 2001 PESCTD 59 (PEISC Tri.Div.), 612 APR 37, par DesRoches J

Retrait par l'avocat

Un accusé a le droit de se défendre (par. 651(2)) et ne peut donc pas être forcé de retenir les services d'un avocat. L'accusé a le droit de mettre fin à sa représentation par un avocat à tout moment, y compris pendant le procès. [1]

L'avocat ne peut se retirer sans l'autorisation du tribunal. L'autorisation de se retirer sera accordée lorsque les intérêts de l'avocat et du client sont inconciliables. Une fois que l'avocat s'est retiré, il n'est pas tenu de fournir une assistance à l'accusé sous forme de conseils ou de conseils juridiques.

Lorsque l’avocat cherche à se retirer de son mandat en raison du non-paiement de son honoraire. Le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de refuser la demande et de demander à un avocat de terminer l'affaire.[2]

  1. R c Spataro, 1972 CanLII 25 (CSC), [1974] RCS 253, par Judson J
  2. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J

Conseil de décharge

L'accusé a le droit absolu de renvoyer son avocat à tout moment et pour quelque raison que ce soit. La Cour n'a pas le pouvoir d'interférer avec cette décision ou de forcer un accusé réticent à continuer d'être représenté par l'avocat démis de ses fonctions.[1]

  1. R c Cunningham, 2010 CSC 10 (CanLII), [2010] 1 RCS 331, par Rothstein J, au para 9

Révocation du conseil

Le juge de première instance a compétence inhérente pour retirer un avocat d'une procédure en raison d'une mauvaise conduite.[1]

Le critère de révocation d'un avocat est déterminé selon une norme objective, consistant à demander si « un membre du public impartial, raisonnablement informé, conclurait que la bonne administration de la justice exige la révocation de l'avocat ».[2]

  1. R c Faulkner, 2013 ONSC 1824 (CanLII), par Code J, au para 8
  2. , ibid., au para 10

Avocat commis d'office

Amicus Curae

Compétence du Avocat

Voir : Avocat inefficace

Voir aussi