Recours provisoires en attendant l'appel

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Principes généraux

Le dépôt d'un avis d'appel ne suspend pas l'application d'une ordonnance de détermination de la peine.[1]

  1. R c Trabulsey, 1993 CanLII 14673 (ONSC), (1993), 16 OR (3d) 52, 84 CCC (3d) 240, par Watt J

Suspension des peines

En vertu du paragraphe 683(5), la Cour d'appel a le pouvoir de suspendre les ordonnances d'amende, les ordonnances de confiscation, les ordonnances de restitution, les suramendes compensatoires, les ordonnances de probation et les ordonnances de condamnation avec sursis, lorsque cela est dans l'intérêt de la justice :[1]

683
[omis (1), (2), (2.1), (2.2), (2.3), (3) et (4)]
Pouvoir de suspendre l’exécution

(5) Lorsqu’un appel ou une demande d’autorisation d’appel ont été déposés, la cour d’appel ou l’un de ses juges peut, s’il estime que l’intérêt de la justice l’exige, ordonner de suspendre jusqu’à décision définitive sur l’appel :

a) le paiement de l’amende;
b) l’ordonnance de confiscation ou de disposition de biens confisqués;
c) l’ordonnance de dédommagement visée aux articles 738 ou 739;
d) le paiement de la suramende compensatoire visée à l’article 737;
e) l’ordonnance de probation visée à l’article 731;
f) l’ordonnance de sursis visée à l’article 742.1.
Ordonnance de mise en liberté ou engagement

(5.1) Avant de rendre une ordonnance de suspension en vertu des alinéas (5)e) ou f), la cour d’appel ou l’un de ses juges peut rendre une ordonnance de mise en liberté ou ordonner que le délinquant contracte un engagement.

Révocation de l’ordonnance

(6) La cour d’appel peut révoquer une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (5) lorsqu’elle le juge dans l’intérêt de la justice.

Facteurs à prendre en considération

(7) Dans le cas où le délinquant est visé par une ordonnance rendue au titre du paragraphe (5.1), la cour d’appel, lorsqu’elle décide si elle modifie ou non la peine, prend en considération les conditions dont l’ordonnance est assortie et la période pour laquelle elles ont été imposées au délinquant.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 683; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 144, ch. 23 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 1997, ch. 18, art. 97 et 141; 1999, ch. 25, art. 15(préambule)2002, ch. 13, art. 67; 2008, ch. 18, art. 29; 2019, ch. 25, art. 281
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 683(5), (6) et (7)


Termes définis: "offender" (s. 2) et "property" (s. 2)

À tout moment, lorsque les [TRADUCTION] « intérêts de la justice » sont servis par la révocation de l'ordonnance de suspension, l'accusé peut le faire. (683(6))

Avant de révoquer une ordonnance en vertu du par. 683(5), le tribunal peut envisager de soumettre le délinquant à une promesse ou à un engagement. (par. 683(5.1)) Les conditions imposées au délinquant peuvent être un facteur à prendre en compte pour déterminer si la peine doit être modifiée. (683(7))

Modifications des peines prononcées par la Cour d'appel

Les modifications d'une peine avec sursis imposée par une Cour d'appel doivent généralement être effectuées par le tribunal de première instance.[2]

La modification de la probation ne sera pas envisagée lorsque le motif de la suspension peut également être satisfait par une demande de modification de l'ordonnance au tribunal de détermination de la peine.[3]

Intérêt de la justice

Le bien-fondé de l'appel est un facteur à prendre en compte dans l'examen de l'intérêt de la justice. Une faible chance de succès pèsera contre la suspension de l’ordonnance.[4]

  1. R c Shaw, 2014 ABCA 6 (CanLII), par O’Ferrall JA
  2. R c Barrett, 2008 NLCA 23 (CanLII), 842 APR 308, par Welsh JA
  3. Shaw, supra
  4. R c Shaw, 2014 ABCA 6 (CanLII), par O’Ferrall JA, au para 10

Suspension de l’ordonnance en attente d’appel

La question de savoir si une ordonnance peut être suspendue en attente d’appel nécessite trois conclusions :[1]

  1. une évaluation préliminaire doit être faite du bien-fondé de l’affaire pour s’assurer qu’il y a une question sérieuse à juger.
  2. il faut déterminer si le demandeur subirait un préjudice irréparable si la demande était refusée.
  3. il faut évaluer laquelle des parties subirait le plus grand préjudice en raison de l'octroi ou du refus de la réparation en attendant une décision sur le fond

Une interdiction de possession d'armes à feu peut faire l'objet d'une suspension des procédures.[2]

Suspension provisoire des ordonnances

L'ordonnance de mesures provisoires dans le cadre d'un appel fondé sur la Charte nécessite un examen des éléments suivants :[3]

  1. « la gravité de la question à trancher » ;
  2. « la possibilité d'un préjudice irréparable pour le demandeur si l'ordonnance provisoire est refusée » ; et
  3. « l'équilibre des inconvénients causés aux parties par l'ordonnance provisoire ».
  1. R c Strongitharm, 2013 NLCA 69 (CanLII), par Hoegg JA, au para 20
  2. R c Lupyrypa, 2010 ABCA 264 (CanLII), 490 AR 59, par Berger JA
  3. 143471 Canada Inc v Quebec (Attorney General); Tabah v Quebec (Attorney General), 1994 CanLII 89 (CSC), [1994] 2 RCS 339

Caution en appel

Suspension de la restitution et de la confiscation

Restitution de biens

689 (1) Lorsqu’une ordonnance d’indemnisation ou de restitution de biens est rendue par le tribunal de première instance en vertu des articles 738 ou 739 ou qu’une ordonnance de confiscation est rendue en vertu des paragraphes 164.2(1) ou 462.37(1) ou (2.01), l’application de l’ordonnance est suspendue :

a) jusqu’à l’expiration de la période prescrite par les règles de cour pour donner avis d’appel ou avis de demande d’autorisation d’appel, à moins que l’accusé ne renonce à un appel;
b) jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’appel ou sur la demande d’autorisation d’appel, si appel est interjeté ou si demande d’autorisation en est faite.
Annulation ou modification de l’ordonnance

(2) La cour d’appel peut par ordonnance annuler ou modifier une ordonnance rendue par le tribunal de première instance relativement à l’indemnisation ou à la restitution de biens dans les limites prescrites par la disposition d’après laquelle le tribunal de première instance a rendu l’ordonnance, que la déclaration de culpabilité soit cassée ou non.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 689; L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 22, art. 10; 2002, ch. 13, art. 69; 2005, ch. 44, art. 12
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 689(1) et (2)