Mise en liberté provisoire

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Introduction

Voir également: Libération par la police sur engagement

Lorsqu'une personne est détenue par la police qui décide de ne pas la libérer, l'accusé doit être amené devant un juge pour déterminer s'il doit être libéré sous caution.

Signification de la caution

La mise en liberté sous caution est une forme de contrat entre la Couronne et la caution ou l'accusé, dans le cadre duquel la Couronne libère l'accusé en échange de la garantie que l'accusé respectera les conditions de la libération.[1]

La détention provisoire affecte la [TRADUCTION] « vie mentale, sociale et physique » de l'accusé et de sa famille ainsi que le procès lui-même.[2]

Fardeau de la détention

En vertu de l'art. 515(1), un juge ou un juge de paix doit libérer sans conditions toute personne détenue en vertu d'un engagement, à moins que la Couronne ne puisse justifier d'une décision contraire.

Il appartient à la Couronne de démontrer pourquoi toute autre chose que la libération inconditionnelle est [TRADUCTION] « nécessaire ».[3] Le fardeau augmente avec le caractère restrictif des conditions de libération.[4]

Pouvoir d’accélérer

Lorsque le tribunal le juge opportun, l'art. 526 permet au juge de [TRADUCTION] « donner des directives pour accélérer toute procédure concernant l'accusé ».

Devoir de caution

Lorsqu'une personne est libérée sous engagement en vertu de l'art. 515, l'accusé et sa caution continueront d'être liés par les termes de l'engagement après chaque comparution.[5]

Pouvoir de renvoi et d’ordonnance de comparution

Une personne qui est sous garde policière ou sous la garde d'un établissement correctionnel peut se voir ordonner de se présenter au tribunal et d'être placée sous garde en vertu de l'art. 527.[6]

  1. Ewaschuk, Criminal Practice and Procedure in Canada at 6:0010 where the terms are violated the surety will incur a debt with the crown.
  2. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 66
  3. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « If the Crown proposes an alternative form of release, it must show why this form is necessary.")
  4. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « The more restrictive the form of release, the greater the burden on the accused")
  5. s. 763, 764(1)
  6. voir Obtenir la présence d'un prisonnier pour plus de détails

Histoire

Traditionnellement, depuis la common law anglaise, le [TRADUCTION] « seul but » de la libération sous caution était de [TRADUCTION] « garantir que les accusés libérés assisteraient à leur procès ».[1]

La libération sous caution au Canada trouve son origine dans une loi de 1869 qui la rendait discrétionnaire pour toutes les infractions. Il y avait peu d'indications avant 1972 quant à la norme à respecter.[2]

Avant 1972, le système de caution était principalement basé sur une caution en espèces.[3] C'était également [TRADUCTION] « hautement discrétionnaire » avec une présomption de détention à moins qu'une libération sous caution ne soit demandée.[4] Les seules formes de libération étaient la libération (a) par engagement avec caution ou cautions (b) la libération contre dépôt en espèces, ou (c) la libération lors de la souscription d'un engagement.[5]

Loi sur la réforme de la libération sous caution de 1972

Le régime moderne de mise en liberté sous caution est né de la Loi sur la réforme du cautionnement de 1972, S.C. 1970-71-72, ch. 37, qui comprenait l'ajout de l'art. 457 (2) (maintenant le par. 515 (2)).

La [TRADUCTION] « Bail Reform Act » a été conçue pour [TRADUCTION] « supprimer l'obligation... de déposer de l'argent à moins que [l'accusé ne résidait pas] normalement dans ou à proximité du territoire dans lequel il était détenu. »[6] Il a créé un système dans lequel « la libération sous caution doit être accordée à moins que la détention provisoire ne soit justifiée par l'accusation. »[7]

La Loi visait à codifier ce que l'on appelle le « principe de l'échelle » que l'on retrouve à l'art. 515(1) à (3).[8]

Réformes ultérieures

En 1975, la [TRADUCTION] « Loi modifiant le droit criminel », S.C. 1974-75-76, ch. 93, a ajouté l'art. 515(2)(c.1) (maintenant l'art. 515(2)(d)), qui permet à un accusé d'être libéré avec son consentement en prenant un engagement sans caution en déposant de l'argent ou des biens en garantie.

Promulgation de la Charte

Avec la promulgation de la [TRADUCTION] « Charte », le droit légal à la libération sous caution est devenu un droit constitutionnel.[9]

Refonte du projet de loi C-75

Le 18 décembre 2019, les dispositions du Code sur la mise en liberté sous caution ont été modifiées comme suit :

  • suppression d'une méthode de promesse de comparution pour obliger à comparaître
  • suppression du pouvoir de la police de délivrer un engagement
  • l'engagement est désormais le seul mode de libération, remplaçant la promesse de comparaître et l'engagement
  • il y aura une ordonnance de mise en liberté comme principale forme de libération judiciaire.

Les citations à comparaître et les assignations sont toujours disponibles.

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 22
  2. , ibid., au para 23
  3. R c Folkes, 2007 ABQB 624 (CanLII), 228 CCC (3d) 284, par Marceau J, au para 15
    R c Rowan, 2011 ONSC 7362 (CanLII), par Ramsay J, au para 9 ( [TRADUCTION] « One of the main purposes of the Bail Reform Act was to get away from the common law’s preoccupation with cash deposit")
    Antic, supra, au para 26
  4. , ibid., au para 23
  5. , ibid., au para 24
  6. Folkes, supra, au para 15
    Antic, supra, aux paras 26 à 28 See Gary Trotter, The Law of Bail in Canada, 2nd ed. (Toronto: Carswell, 1999) [Trotter] at 247
  7. R c Pearson, 1998 CanLII 776 (CSC), [1998] 3 RCS 620, par Lamer CJ
  8. Antic, supra, au para 29
  9. Antic, supra, au para 31 ( [TRADUCTION] « In 1982, the enactment of the Charter transformed the statutory right to bail into a constitutional right...")

Droit à la libération sous caution garanti par la Charte (article 11(e))

L'article 11(e) de la « Charte des droits et libertés » stipule que « Toute personne accusée d'une infraction a le droit... de ne pas se voir refuser une libération sous caution raisonnable sans motif valable. »[1] Cela signifie que l'accusé ne peut se voir refuser la libération sous caution sans raison et seulement lorsque cela est nécessaire.[2]

Les droits garantis par l'art. 11(e)du Charte canadienne des droits et libertés se compose de deux aspects :[3]

  1. le droit de ne pas se voir refuser la libération sous caution sans [TRADUCTION] « juste motif » et
  2. le droit à une [TRADUCTION] « caution raisonnable ».

Le sens de l'expression "juste motif" se rapporte aux circonstances dans lesquelles il est constitutionnellement permis de refuser la mise en liberté sous caution ainsi qu'aux motifs légaux pour justifier la détention énumérés à l'art. 515(10).[4]

Position par défaut

La "position par défaut dans la plupart des cas" devrait être libérée.[5] Cette libération est présumée inconditionnelle.[6]

Présomption d'innocence

Le droit à une libération sous caution en vertu de l'art. 11e) de la Charte est un corollaire de la présomption d'innocence.[7]

  1. Section 11(e) of The Constitution Act, 1982, Schedule B to the Canada Act 1982 (UK), 1982, c 11
  2. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J
    R c Hall, 2002 CSC 64 (CanLII), [2002] SCJ No 65, par McLachlin CJ
    R c Villota, 2002 CanLII 49650 (ON SC), 163 CCC (3d) 507, par Hill J
    R c Morales, 1992 CanLII 53 (CSC), [1992] 3 RCS 711, par Lamer CJ
    R c Hall, 2000 CanLII 16867 (ON CA), 147 CCC (3d) 279, par Osborne ACJ
  3. Antic, supra, aux paras 36 et 67
  4. Antic, supra, aux paras 33 à 34
  5. Antic, supra, au para 21 ( [TRADUCTION] « Although release is the default position in most cases, a judge or a justice also has the authority to deny the release of an accused or to impose conditions on the accused when he or she is released, provided that the Crown justifies the detention or the conditions. ")
  6. , ibid., au para 67 ( [TRADUCTION] « Save for exceptions, an unconditional release on an undertaking is the default position when granting release: s. 515(1)")
  7. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « Accused persons are constitutionally presumed innocent, and the corollary to the presumption of innocence is the constitutional right to bail.")

Méthode de libération

L'article 515 permet à un juge de libérer un accusé qui lui est amené :

Ordonnance de mise en liberté sans conditions

515 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article. [omis (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.12), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11), (12), (13) et (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule)2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(1)

Un accusé peut être libéré par l’un ou l’autre de ces mécanismes de libération :

  • avis de comparution
  • convocation
  • engagement
Conduit devant un juge

Dans le contexte de l'art. 515(1), l'expression « présentée devant un juge de paix » fait référence à une personne qui est en détention après son arrestation. Cette disposition n'a aucune application et ne peut être utilisée pour s'opposer à la libération d'une personne apparaissant sur un avis de comparution.[1]

Une personne qui apparaît sur un s. 527 n'est pas considérée comme ayant été "présentée devant un juge de paix" au sens de l'art. 515(1).[2]

  1. R c Penunsi, 2019 CSC 39 (CanLII), [2019] 3 RCS 91, par Rowe J
    R c Hebert, CanLII 4160 (NB CA) 54 NBR (2d) 251, par Angers JA
    R c Nowazek, 2018 YKCA 12 (CanLII), 366 CCC (3d) 389, par Fitch JA
    contra R c Onalik, 2006 NLTD 108 (CanLII), 211 CCC (3d) 366Modèle:PerNLTD
  2. R c Goikhberg, 2014 QCCS 3891 (CanLII), QJ 8164, par Cournoyer J
    voir aussi Obtenir la présence d'un prisonnier

Principe de l'échelle

La partie XVI du Code sur la mise en liberté sous caution définit une structure de mise en liberté sous caution connue sous le nom de [TRADUCTION] « principe de l'échelle ».[1] Ce principe veut que [TRADUCTION] « la libération soit favorisée dans les meilleurs délais raisonnables » et [TRADUCTION] « pour les motifs les moins onéreux » à la lumière du [TRADUCTION] « risque de fuite et de protection du public ». Antic, supra, au para 67
, ibid., au para 46
R c Anoussis, 2008 QCCQ 8100 (CanLII), 242 CCC (3d) 113, par Healy J
</ref> L'analyse doit être considérée dans l'ordre. Premièrement, la question de savoir s’il y a lieu de procéder à une mise en liberté sous engagement assortie de conditions en vertu de l’art. 515(1). Si cela ne suffit pas à « atteindre les objectifs de la partie XVI », alors la Couronne [TRADUCTION] « peut chercher à justifier d'autres conditions non monétaires » en vertu de l'art. 515(2)(a). Troisièmement, en dernier recours, la quittance devrait tenir compte d'une [TRADUCTION] « exigence de versement d'espèces sous forme de dépôt ou d'engagement » en vertu de l'art. 515(3).[2] Une condition de trésorerie peut prendre différentes formes en vertu de l'art. 515(2)(b) à (e), qui doivent être considérés en faveur des conditions les moins onéreuses.[3]

Principes antiques

Le cas « Antic » a rétabli les principes et les lignes directrices nécessaires à la libération sous caution, calqués sur le « principe de l'échelle ».[4]

Les principes comprennent :

  • la garantie en vertu de l'art. 11e) ne peut pas se voir refuser la libération sous caution sans motif valable et la libération doit être une « condition raisonnable ».
  • en l'absence d'une ou plusieurs exceptions, la libération inconditionnelle est la position par défaut
  • la libération doit avoir lieu le plus tôt possible et pour les motifs les moins onéreux
  • lorsque la couronne demande des conditions, elle doit démontrer que les conditions sont nécessaires.
  • plus le terme est restrictif, plus la charge de la preuve est lourde.
  • Avant qu'un juge puisse ordonner une certaine forme de restriction, il doit explicitement rejeter toutes les formes moindres de restriction.

Chaque échelon de l’échelle doit être considéré dans l’ordre. Une forme de libération plus restrictive ne peut être envisagée tant qu'une forme moindre n'est pas rejetée.[5]

Le principe de l'échelle doit être strictement respecté.[6]

L'engagement avec caution est l'une des formes de libération les plus restrictives.[7]

Un engagement est fonctionnellement équivalent à une caution en espèces.[8]

Une caution en espèces ne doit être appliquée que dans des « circonstances exceptionnelles » lorsqu'une caution n'est pas disponible.[9]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J R c O'Connor, 2015 ONSC 1256 (CanLII), par Price J, au para 46
  2. , ibid., au para 46
    Anoussis, supra
  3. , ibid., au para 46
    Anoussis, supra
    R c Horvat, 1972 CanLII 1371 (BC SC), 9 CCC (2d) 1 (B.C.S.C.), par Verchere J
  4. Antic, supra, au para 67
  5. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « Each rung of the ladder must be considered individually and must be rejected before moving to a more restrictive form of release. Where the parties disagree on the form of release, it is an error of law for a justice or a judge to order a more restrictive form of release without justifying the decision to reject the less onerous forms.")
  6. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « This principle must be adhered to strictly.")
  7. Antic, supra, au para 67
  8. Antic, supra, au para 67
  9. Antic, supra, au para 67 ( [TRADUCTION] « cash bail should be relied on only in exceptional circumstances in which release on a recognizance with sureties is unavailable.")

Autorisation de consentement

Lorsque la Couronne et l'accusé conviennent d'un plan de mise en liberté, le tribunal ne doit pas [TRADUCTION] « remettre en question » la proposition conjointe, mais conserve la possibilité de la rejeter.[1]

Les "principes antiques" ne s'appliquent pas strictement lorsque la diffusion se fait par consentement.[2]

  1. R c Antic, 2017 CSC 27 (CanLII), [2017] 1 RCS 509, par Wagner J, au para 68
  2. , ibid., au para 68

Durée du mécanisme de libération

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

523 (1) Lorsqu’un prévenu, à l’égard d’une infraction dont il est inculpé, n’a pas été mis sous garde ou a été mis en liberté en vertu d’une disposition de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)], la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur selon ses termes et s’applique à l’égard d’une nouvelle dénonciation lui imputant la même infraction ou une infraction incluse reçue après la délivrance de la sommation ou la citation à comparaître ou la remise de la promesse ou après que l’ordonnance de mise en liberté a été rendue :

a) lorsque le prévenu a été mis en liberté en application d’une ordonnance d’un juge rendue en vertu du paragraphe 522(3), tant que son procès n’a pas pris fin;
b) dans tout autre cas, tant que :
(i) son procès n’a pas pris fin,
(ii) lorsque le prévenu est déclaré coupable à son procès, sa peine au sens de l’article 673 n’a pas été prononcée, à moins que, au moment où sa culpabilité est déterminée, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne que le prévenu soit mis sous garde en attendant le prononcé de la peine.
Lorsqu’une nouvelle dénonciation impute la même infraction

(1.1) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’une nouvelle dénonciation, imputant la même infraction ou une infraction incluse, est reçue alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, les articles 507 ou 508 ne s’appliquent pas à l’égard de la nouvelle dénonciation, et l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à la nouvelle dénonciation.

Acte d’accusation imputant la même infraction

(1.2) Lorsqu’un prévenu a été inculpé d’une infraction et qu’un acte d’accusation, lui imputant la même infraction ou une infraction incluse, est présenté en vertu de l’article 577 alors qu’il était visé par une ordonnance de détention, une ordonnance de mise en liberté, une sommation, une citation à comparaître ou une promesse, l’ordonnance de détention ou l’ordonnance de mise en liberté du prévenu ainsi que la sommation, la citation à comparaître ou la promesse s’appliquent à l’acte d’accusation.

[omis (2)]

Dispositions applicables aux procédures prévues au paragraphe (2)

(3) Les dispositions des articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard de toute procédure que prévoit le paragraphe (2), sauf que le paragraphe 518(2) ne s’applique pas à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 523; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 89; 2011, ch. 16, art. 2; 2019, ch. 25, art. 233.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 523(1), (1.1), (1.2), (2), et (3)

Consentement à la modification de l'ordre de mise en liberté

Modification de l’ordonnance de mise en liberté par consentement

519.1 L’ordonnance de mise en liberté en vertu de laquelle le prévenu a été mis en liberté sous le régime de l’article 515 peut être modifiée si le prévenu, le poursuivant et toute caution y consentent par écrit. L’ordonnance ainsi modifiée est réputée être une ordonnance de mise en liberté rendue en vertu de l’article 515.

2019, ch. 25, art. 229.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 519.1

Irrégularités ou écarts dans le mécanisme de libération

Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité

546 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :

a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;
b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;
c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.

S.R., ch. C-34, art. 473

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 546

Ajournement, prévenu induit en erreur

547 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.

S.R., ch. C-34, art. 474; 1974-75-76, ch. 93, art. 59.1. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 547

Libération pour infractions à l'article 469

Considération de la sûreté et de la sécurité de la victime

Lorsqu'il ordonne la libération d'un détenu, le juge est tenu de déclarer dans le dossier qu'il a pris en compte la [TRADUCTION] « sûreté et la sécurité » de toutes les victimes dans l'affaire.

515
[omis (1), (2), (2.01), (2.02), (2.03), (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (4.1), (4.11), (4.2), (4.3), (5), (6), (6.1), (7), (8), (9), (9.1), (10), (11) et (12)]

Sécurité de la victime et de la collectivité

(13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.

Prévenus autochtones et populations vulnérables

(13.1) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.
[omis (14)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 515; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 83 et 186; 1991, ch. 40, art. 31; 1993, ch. 45, art. 8; 1994, ch. 44, art. 44; 1995, ch. 39, art. 153; 1996, ch. 19, art. 71 et 93.3; 1997, ch. 18, art. 59, ch. 23, art. 16; 1999, ch. 5, art. 21, ch. 25, art. 8(préambule); 2001, ch. 32, art. 37, ch. 41, art. 19 et 133; 2008, ch. 6, art. 37; 2009, ch. 22, art. 17, ch. 29, art. 2; 2010, ch. 20, art. 1; 2012, ch. 1, art. 32; 2014, ch. 17, art. 14; 2015, ch. 13, art. 20; 2018, ch. 16, art. 218; 2019, ch. 25, art. 225; 2021, ch. 27, art. 4; 2022, ch. 17, art. 32(A); 2023, ch. 7, art. 1; 2023, ch. 30, art. 1.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 515(13) et (13.1)

Sujets

Voir également