Exécution des mandats de perquisition

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Portée des pouvoirs du mandat de perquisition

Un mandat qui autorise la perquisition d'un endroit à la recherche d'une chose "confère à ceux qui exécutent ce mandat le pouvoir de procéder à un examen raisonnable de tout ce qui se trouve à cet endroit dans lequel les choses spécifiées pourraient être trouvées."[1]

Formulé différemment, une autorisation de perquisition dans un lieu permet généralement la fouille de récipients à l'intérieur de ce lieu.[2]

Toutefois, un mandat résidentiel permettant la perquisition d’une résidence ne peut accorder l’autorisation de fouiller des appareils électroniques. Les appareils trouvés doivent être fouillés sous autorisation d'un autre mandat ou doivent être spécialement autorisés par le mandat résidentiel.[3] The "receptacle rule" does not apply.[4]

Une fois qu'un agent entre dans un lieu en vertu d'un mandat valide pendant la période spécifiée, le mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la perquisition soit terminée et que les agents partent.[5]

Les agents effectuant une perquisition ont le droit de « s'assurer qu'une situation potentiellement explosive était sous contrôle » et pendant ce temps, ils peuvent refuser à tout détenu son droit à l'assistance d'un avocat.[6]

Une fouille ne devient pas déraisonnable simplement parce que, pendant l'exécution du mandat, la police s'attend à trouver des preuves d'autres infractions.[7]

Une « méthode de fouille particulière ne devrait… être jugée déraisonnable que si cela signifie qu’aucune fouille licite n’a de réelles chances d’être efficace. »[8]

Le caractère raisonnable d’une fouille dépendra parfois de « la quantité d’informations dont la police doit disposer avant de décider comment la fouille sera menée, et du niveau de risque qu’elle doit tolérer en raison de la manière dont les fouilles sont menées. »[9]

Porter des masques pendant la recherche

Le port de masques par les policiers ne rendra pas déraisonnable une fouille raisonnable et vice versa. [10]

Règle d'entrée et de sortie unique

Un mandat de perquisition ne permet qu’une seule entrée dans les lieux. L'entrée peut cependant être pour une période prolongée.[11]

"Test de compagnon d'officier"

La portée du mandat de perquisition doit être discernable à partir du texte sans le bénéfice de la dénonciation. Le mandat doit satisfaire au critère du « collègue officier » qui stipule qu'« un collègue officier doit être capable de comprendre les objets recherchés et l'endroit à fouiller après avoir examiné le texte du mandat. »[12]

Durée de la recherche

Une fois que la police entre dans les lieux dans le délai spécifié par le mandat, le « mandat reste en vigueur jusqu'à ce que la police termine sa perquisition et quitte finalement les lieux ».[13] Les policiers peuvent rester dans la résidence au-delà du délai autorisé pour terminer leur perquisition.[14]

Cependant, une fois la perquisition terminée, la police doit partir immédiatement.[15] Une fois repartis, les policiers ne peuvent rentrer sans une nouvelle autorisation.[16]

Sécurité des agents

Lors de l'exécution d'un mandat de perquisition, la police peut effectuer des perquisitions qui ne sont pas autorisées par le mandat pour des raisons de sécurité.[17]

Fournir des copies des bons de souscription lors de leur exécution

En vertu du paragraphe 487.1(7), lors de l'exécution d'un télémandat 487.1, l'agent doit fournir une copie du mandat à « toute personne présente et contrôlant manifestement le lieu ou les locaux ».

En vertu du paragraphe 487.1(8), lors de l'exécution d'un télémandat 487.1, l'agent doit apposer une copie du mandat au lieu de résidence si personne n'est présent à ce moment-là.

  1. R c Vu, 2013 CSC 60 (CanLII), [2013] 3 RCS 657, par Cromwell J, au para 23
  2. , ibid., au para 39
    J.A. Fontana and D. Keeshan, The Law of Search and Seizure in Canada (8th ed. 2010), au p. 1181
    e.g. R c E. Star International Inc, 2009 ONCJ 576 (CanLII), par Chisvin J, au para 17
    BGI Atlantic Inc v Canada (Minister of Fisheries and Oceans), 2004 NLSCTD 165 (CanLII), 717 APR 206, par Leblanc J, aux paras 70 à 72
    R c Charles, 2012 ONSC 2001 (CanLII), 258 CRR (2d) 33, par Molloy J, au para 61
  3. Vu, supra, au para 24
  4. Vu, supra, aux paras 24, 39
  5. R c Woodall, [1991] OJ No 3565 (Gen. Div.)(*pas de liens CanLII) , aff’d [1993] OJ No 4001 (CA)(*pas de liens CanLII)
  6. R c Strachan, 1988 CanLII 25 (CSC), [1988] 2 RCS 980, par Dickson CJ
  7. R c Daigle, 1994 CanLII 214 (BC CA), [1994] BCJ No 2118, par Rowles JA, au para 21
    R c Yue, [1998] BCJ No 1619(*pas de liens CanLII) , au para 5
  8. R c Cornell, 2009 ABCA 147 (CanLII), 243 CCC (3d) 510, par Slatter JA
  9. , ibid.
  10. , ibid. in obiter
  11. R c Finlay and Grellette, 1985 CanLII 117 (ON CA), 23 CCC (3d) 48, par Martin JA at p. 63
  12. R c Townsend, 2017 ONSC 3435 (CanLII), 140 WCB (2d) 240, par Varpio J, au para 53 ( [TRADUCTION] « As a result of this interplay between the face of the warrant and the ITO, the face of the warrant is expected to satisfy what is known as the “fellow officer” test – that is, would a fellow officer be able to understand the items sought and the location to be searched as a result of reviewing the face of the warrant...")
    R c Rafferty, 2012 ONSC 703 (CanLII), OJ No 2132, par Heeney J, au para 103
  13. Rafferty, supra, au para 28
    "The law is clear that once the police enter the premises within the time frame specified in the search warrant, as they did here, the warrant remains operative until the police complete their search and finally leave the premises: R c XNli, Woodall..."
  14. , ibid., at paras 57 to 61 aff'd ONCA, au para 2
    R c Brown, 2010 ONSC 2280 (CanLII), OJ No 1678, par James J, aux paras 17 à 23
    Rafferty, supra, aux paras 26 à 28
    R c Gerlitz, 2013 ABQB 624 (CanLII), par Gates J, aux paras 61 à 71
  15. R c Shin, 2015 ONCA 189 (CanLII), 322 CCC (3d) 554, par Gillese JA, aux paras 24, 34, et 57
  16. Finlay and Grellette, supra, au p. 63
  17. R c Chuhaniuk, 2010 BCCA 403 (CanLII), 261 CCC (3d) 486, au para 55

Remise d'une copie du mandat

Lors de l'exécution d'un mandat en vertu de l'art. 487, il est exigé en vertu de l'art. 487.093 de remettre une copie du mandat et un formulaire 5.1 à la personne « apparemment en charge » du lieu perquisitionné. Si personne n'est présent, les deux documents doivent être apposés à un endroit bien en vue.

Obligation de la personne qui exécute certains mandats

487.093 (1) Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

a) remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :
(i) une copie du mandat,
(ii) un avis rédigé selon la formule 5.1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;
b) en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;
c) dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.
Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.

2022, ch. 17, art. 22 

{CCC (CanLII), (Jus.)



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Lawful Entry into a Dwelling House

Pouvoirs résiduels de perquisition pendant l'exécution

Un agent peut fouiller une dépendance sur la propriété de la résidence à perquisitionner lorsque celle-ci fait partie d'une « vérification de sécurité ».[1]

Un agent ne peut fouiller une personne trouvée dans une résidence à perquisitionner à moins qu'il n'y ait des motifs précis de le faire.[2]

La police ne peut pas non plus arrêter une personne simplement parce qu'elle est présente dans une maison où l'on soupçonne qu'elle contient de la drogue.[3] Cependant, l'art. 11(5) de la LRCDAS autorise la perquisition lorsqu'on croit que la personne détient des biens liés à la drogue.

Fouille d'un véhicule lors d'une perquisition résidentielle

Un véhicule stationné en face d'une résidence perquisitionnée en vertu d'un mandat ne peut pas être perquisitionné en vertu de ce même mandat. [4]

  1. R c Chuhaniuk, 2010 BCCA 403 (CanLII), 261 CCC (3d) 486, par Frankel JA
  2. R c Thompson, [1996] OJ No 1501 (Ont.Ct.J.-Prov.Div.)(*pas de liens CanLII)
    R c Mutch, 1986 CanLII 2963 (SK QB), CRR 310, 47 Sask R 122 (Q.B.), par Noble J
  3. R c Nguyen, 1999 CanLII 5099 (BC SC), par Levine J
  4. R c Frieburg, 2011 MBQB 58 (CanLII), 263 Man R (2d) 174, par Menzies J, preuve exclue en vertu de l'article 24 (2) pour la fouille d'un véhicule

Perquisitions nocturnes

L'article 488 limite le recours aux perquisitions nocturnes en vertu du Code criminel :

Exécution d’un mandat de perquisition

488 Le mandat décerné en vertu de l’article 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de l’exécuter la nuit;
b) la dénonciation énonce ces motifs raisonnables;
c) le libellé du mandat en autorise l’exécution la nuit.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 488L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 70; 1997, ch. 18, art. 47; 2022, ch. 17, art. 24
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 488


Termes définis: "day" (s. 2), "justice" (s. 2), et "night" (s. 2)

Les termes « jour » et « nuit » sont définis dans le Code à l'art. 2 et sont divisés en 6 h et 21 h respectivement.

Aucune application aux mandats délivrés en vertu de la LRCDAS

Les restrictions sur les perquisitions nocturnes prévues à l'art. 488 ne s'appliquent pas aux perquisitions autorisées en vertu de l'art. 11 de la LRCDAS.[1]

Application aux mandats provinciaux

Toute autorisation de perquisition dans un local en vertu d'une loi provinciale doit être conforme à l'art. 488(b).[2]

Confidentialité accrue

Une perquisition dans une maison doit être abordée avec le plus haut degré de confidentialité.[3]

« Circonstances exceptionnelles »

Une perquisition nocturne ne sera accordée que dans des « circonstances exceptionnelles ».[4] La simple commodité ne suffit pas.[5] La raison d'une perquisition nocturne doit être trouvée dans le texte de l'ordonnance pour être valide.[6]

Conséquence de l'invalidité

Une perquisition nocturne qui n'est pas conforme à l'art. 488 est invalide et peut être annulée. Une perquisition nocturne invalide viole également l'art. 8 de la Charte.[7]

Preuve

L’absence de preuve que l’entrée a effrayé quelqu’un mène à la conclusion que la perquisition de nuit n’était pas déraisonnable.[8]

Erreurs dans le mandat

Si le mandat comporte des erreurs, le fait qu’il s’agisse d’une perquisition effectuée de nuit aggravera les défauts.[9]

Norme des motifs raisonnables

La police n'a pas besoin d'établir la nécessité d'une perquisition nocturne, elle doit simplement avoir des motifs raisonnables.[10]

Considérations

Le juge ne peut tenir compte que des circonstances connues au moment de la délivrance du mandat.[11]

Les facteurs à prendre en compte comprennent :[12]

  • La gravité de l'infraction ;
  • Que l'occupation probable de la résidence ;
  • Le degré de destruction de la vie privée par la perquisition ;
  • La nature de l'objet à rechercher, y compris la probabilité qu'il soit éliminé ;
  • La nécessité d'une enquête.

Des motifs trop généraux, comme la conviction que les articles peuvent « facilement être déplacés ou détruits » et peut-être « vendus ou loués », ne sont pas suffisants pour justifier une demande en vertu de l’article 488. [13]

  1. R c Shivrattan, 2017 ONCA 23 (CanLII), 346 CCC (3d) 299, par Doherty JA, au para 60
    R c Dueck, 2005 BCCA 448 (CanLII), 200 CCC (3d) 378, par Ryan JA, aux paras 17 à 21
    R c Saunders, 2003 NLCA 63 (CanLII), 181 CCC (3d) 268, par Wells CJ et Rowe J
  2. R c Gould's Fisheries Ltd, 2002 CanLII 28898 (NL PC), par Gorman J
  3. R c Sutherland, 2000 CanLII 17034 (ON CA), 150 CCC (3d) 231, par Carthy JA, au para 15 (“A search of a dwelling house must be approached with the degree of responsibility appropriate to an invasion of a place where the highest degree of privacy is expected”)
  4. , ibid., au para 25
  5. R c Trieu, 2010 BCCA 540 (CanLII), 272 CCC (3d) 237, par Prowse JA ( [TRADUCTION] « Absent situations calling for immediate attention, such as the examples to which I have referred, mere convenience cannot justify attendance on private property late at night")
  6. R c Posternak (1929), 24 Alta LR 202, 51 CCC 426(*pas de liens CanLII)
  7. R c Anderson, 2001 BCSC 674 (CanLII), par Morrison J, au para 17
    R c Sutherland, 2000 CanLII 17034 (ON CA), 150 CCC (3d) 231, par Carthy JA, aux paras 33 à 34
    R c Kirkham, 2004 BCSC 1150 (CanLII), BCJ No 1808, par Chamberlist J, au para 54
  8. R c MacDonald, 2012 ONCA 244 (CanLII), 290 OAC 21, par Laskin JA, au para 30
  9. Sutherland, supra, aux paras 12, , aux paras 25, , aux paras 29, 30
  10. R c LVR, 2014 BCCA 349 (CanLII), 316 CCC (3d) 120, par Saunders JA
  11. , ibid.
  12. , ibid., aux paras 24, 25
  13. R c Phillips, 2011 ONSC 1881 (CanLII), OJ No 1302, par Gordon J ( [TRADUCTION] « The simple statement that some of the items to be searched for maybe easily moved or destroyed, without more, does not suffice.")

Saisie de preuves

Voir également: Saisie de biens

Chaque fois que des preuves, autres que des dossiers ou des documents, sont saisies en vertu d'un mandat de perquisition ou accessoirement à une perquisition, l'agent doit déposer un rapport initial au juge en vertu de l'article 489.1, que des accusations soient envisagées ou non.

Si les biens doivent être détenus pendant une période de plus de 30 jours sans que des accusations ne soient portées, l'agent doit également demander une ordonnance de détention au juge ou au juge.

Perquisition à l'extérieur du Canada

La Charte ne s'applique pas aux perquisitions et saisies effectuées à l'extérieur du Canada.[1]

Une perquisition et une saisie effectuées à l'extérieur du Canada doivent être conformes aux lois locales.[2] La conduite des autorités canadiennes qui déclenche une perquisition et une saisie dans un pays étranger n'a pas besoin d'être autorisée par une autorisation judiciaire canadienne.[3]

  1. R c Hape, 2007 CSC 26 (CanLII), [2007] 2 RCS 292, par Juge Lebel, au para 88
  2. , ibid., au para 88
  3. Canada (Procureur général) c Schreiber, 1998 CanLII 828 (CSC), [1998] 1 RCS 841, par Lamer CJ, au para 28

Execution of Wiretap Warrant

Exécution au Canada

188.1 Les actes autorisés en vertu des articles 184.2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

1993, ch. 40, art. 9; 2019, ch. 25, art. 66; 2022, ch. 17, art. 9
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188.1

Immunité

188.2 Quiconque agit en conformité avec une autorisation ou en vertu des articles 184.1 [interception pour prévenir des lésions corporelles] ou 184.4 [interception immédiate — préjudice imminent] ou aide, de bonne foi, une personne qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, agir ainsi bénéficie de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes raisonnablement accomplis dans le cadre de l’autorisation ou de l’article en cause.

1993, ch. 40, art. 9 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 188.2

Voir également