Questions diverses relatives aux documents

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Avis et signification de documents

6
[omis (1), (2), (3), (4) et (5)]

Preuve de signification

(6) Pour l’application de la présente loi, la signification de tout document ou la remise ou l’envoi de tout avis peut être prouvé :

a) oralement sous serment ou par l’affidavit ou la déclaration solennelle de la personne qui l’a effectué;
b) par la déclaration écrite d’un agent de la paix portant qu’il a signifié le document ou remis ou envoyé l’avis, cette déclaration étant réputée être faite sous serment.
Preuve de signification conforme aux lois provinciales

(6.1) Par dérogation au paragraphe (6) [preuve de notifications et de signification de documents], la preuve de la signification de tout document peut se faire en conformité avec le droit provincial applicable à la poursuite des infractions provinciales.

Présence pour interrogatoire

(7) Malgré les paragraphes (6) [preuve de notifications et de signification de documents] et (6.1) [preuve de signification conformément aux lois provinciales], le tribunal peut demander à la personne qui semble avoir signé un affidavit, une déclaration solennelle ou une déclaration écrite conforme à l’un de ces paragraphes d’être présente pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur la preuve de la signification ou de la remise ou de l’envoi de l’avis.

Moyens de télécommunication

(8) Pour l’application de la présente loi, il est entendu que, dans le cadre de la perpétration d’une infraction comportant explicitement ou implicitement un élément de communication sans en préciser le moyen, la communication peut se faire notamment par tout moyen de télécommunication.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 4; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 3; 1994, ch. 44, art. 3; 1997, ch. 18, art. 2; 2008, ch. 18, art. 1; 2014, ch. 31, art. 2.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 6(6), (6.1) et (7)


Termes définis: "Act" (s. 2), "peace officer" (s. 2), et "person" (s. 2)

Pièces de preuve et pièces d'identification

Au cours du procès, tous les documents présentés à un témoin ne sont pas admissibles comme éléments de preuve. Certains articles sont marqués à des fins d'identification uniquement.

Il a été recommandé que « tous » les éléments présentés à un témoin, même à des fins de contre-interrogatoire, soient marqués à des fins d'identification afin de faciliter l'examen en appel.[1]

  1. 1162740 Ontario Limited v Pingue, 2017 ONCA 52 (CanLII), 135 OR (3d) 792, par Lauwers JA, aux paras 35 à 36
    R c MacIsaac, 2017 ONCA 172 (CanLII), 347 CCC (3d) 37, par Trotter JA, au para 57

Proceedings Under the Youth Criminal Justice Acte

Preuve de signification

152 (1) Pour l’application de la présente loi, la signification d’un document peut être prouvée par témoignage oral fait sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui affirme avoir elle-même signifié le document ou l’avoir envoyé par service de messagerie.

Preuve de la signature et de l’identité du signataire

(2) Lorsque la preuve de signification d’un document est faite par affidavit ou par déclaration solennelle, il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité du déclarant ou de la personne qui reçoit la déclaration si cette qualité y figure.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 152(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 35 IA)

Sceau

153 Il n’est pas nécessaire, pour la validité des dénonciations, actes d’accusation, sommations, mandats, procès-verbaux, peines, condamnations, ordonnances ou autres actes de procédure ou documents utilisés dans les poursuites intentées sous le régime de la présente loi, qu’un sceau y soit apposé.

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 153

Résumés de documents volumineux

Des résumés de documents bruts volumineux peuvent être admissibles dans le but d'aider le juge des faits à comprendre « l'ensemble du tableau représenté par de volumineuses preuves documentaires » à condition que les documents sources soient également admis. "L'utilité des résumés dépendait entièrement... de l'acceptation... des faits sur lesquels les résumés étaient basés."[1]

Dans la pratique, les feuilles de calcul des documents bancaires qui n'ont pas été admis ont été jugées acceptables lorsque les tableaux peuvent être authentifiés comme un résumé précis des documents qu'ils représentent. Il n'est pas nécessaire que le témoin soit l'auteur de la feuille de calcul ou des enregistrements sources.[2]

Les résumés admissibles peuvent inclure les brefs rapports de la Couronne lorsqu'ils sont conformes aux pièces à conviction et aux témoignages. Son utilité dépendra des conclusions de fait.[3]

En lien avec ce principe de Schell, les résumés peuvent être admis sans admettre les documents sources en vertu de l'Exception pour les ouï-dire pour les documents volumineux.

  1. R c Scheel, 1978 CanLII 2414 (ON CA), 42 CCC (2d) 31, par Martin JA, au para 13
    'McDaniel vs. U.S.' (1965), 343 F. 2d 785 (US)
  2. voir R c Agyei, 2007 ONCJ 459 (CanLII), par Cowan J
  3. R c Fischer, 2022 ONSC 3794 (CanLII), par Nicholson J, au para 94

Documents trouvés en possession de l'accusé

Voir également: Exceptions traditionnelles au ouï-dire

Les documents trouvés en possession réelle ou implicite de l'accusé peuvent être utilisés pour déduire qu'il a connaissance du contenu des documents et qu'il a un état d'esprit concernant toute transaction envisagée par ceux-ci. Cependant, lorsque le document a été reconnu, adopté ou suivi par l'accusé, les documents peuvent être admis pour la véracité de leur contenu.[1]

Les documents détenus en possession de l'accusé sont prima facie recevables pour la véracité de leur contenu.[2]

Ce point de vue a été appliqué aux documents trouvés dans les bureaux de l'accusé.[3]

  1. R c Bois, 2001 NSCA 38 (CanLII), 157 CCC (3d) 389, par curiam
  2. R c Drakes, 2005 CanLII 23683 (ON SC), [2005] OJ No 2863, par Epstein SCJ, au para 76
    R c Beauchamp, 2009 CanLII 9477 (ON SC), par Smith J, aux paras 12 à 17
  3. R c Ivy Fisheries Ltd., 2006 NSPC 5 (CanLII), [2006] NSJ No 287, par Crawford J, au para 33

Documents établis par l'accusé

Les documents contenant des preuves par ouï-dire sont admissibles lorsqu'ils ont été rédigés par ou sous la direction de l'accusé.[1]

Signatures et écriture manuscrite

Une signature est une preuve suggérant la paternité d'un document ou une connaissance et un consentement à son contenu.

Lorsqu'une partie conteste l'authenticité ou l'identité d'une signature, la signature peut être prouvée par comparaison « avec tout écrit dont l'authenticité [...] est prouvée. »[1]

lorsqu'un témoin a fréquemment vu l'écriture manuscrite d'un individu, il peut témoigner établissant l'identité de l'auteur.[2]

Voir aussi : R c Abdi, 1997 CanLII 4448 (ON CA), 116 CCC (3d) 385, par Robins JA

Voir également Identité et Preuve d'opinion profane

  1. art. 8 du CEA
    par exemple. R c Abdi (1997) 11 CR 5e 197 (ONCA)(*pas de liens CanLII)
  2. R c Pitre, 1932 CanLII 69 (CSC), [1933] RCS 69, par Smith J

Documents falsifiés

Pour prouver une signature falsifiée sur des documents, il faudra faire appel à un expert en analyse d'écriture manuscrite pour déterminer la probabilité de faire correspondre la signature de l'accusé et le document.[1]

  1. par exemple. R c Rockwood, 2004 NLSCTD 66 (CanLII), 700 APR 177, par Adams J

Erreurs dans les documents

Certificats d'analyse

Les erreurs et ambiguïtés dans les certificats d'analyse dans lesquels il y avait une erreur typographique ne sont pas fatales dans le cas où elle peut être réparée par voie de témoignage de vive voix et où « l'erreur n'était pas de nature à avoir induit l'accusé en erreur ou à porter atteinte à son droit à une défense pleine et entière et à un procès équitable ».[1]

  1. R c Ryden, 1993 ABCA 356 (CanLII), 86 CCC (3d) 57, par curiam p62 (erreur de nom)
    R c Bykowski, 1980 ABCA 220 (CanLII), 54 CCC (2d) 398, par McDermid J (erreur de date)
    R c Smith, 2012 ABPC 14 (CanLII), par Hougestol J (erreur dans le destinataire du certificat)
    R c Thorburn (1997), 36 W.C.B.(2d) 41, (Alta.Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII) un certificat indiquant l'heure à « 504 » au lieu de « 5:04 » peut être corrigé par le témoignage du policier
    R c Crandall (1998) 195 N.B.R.(2d) 210(*pas de liens CanLII) -- « 03h58 » interprété comme signifiant 3h58 du matin, sans préjudice pour l'accusé cf. R c Gosby, 1974 CanLII 1435 (NSCA), (1974) 16 CCC (2d) 228 (NSCA), par MacKeigan CJ (erreur sur le fond important)

Documents irrecevables

L'article 30(10) énonce plusieurs types de documents qui sont inadmissibles malgré toute autre disposition de la loi sur la preuve :

  • enregistrements "faits au cours d'une enquête ou d'une enquête"
  • les dossiers « réalisés dans le cadre de l'obtention ou de la fourniture de conseils juridiques ou en prévision d'une procédure judiciaire »,
  • enregistrements privilégiés
  • "un dossier ou une allusion à une déclaration faite par une personne qui n'est pas, ou si elle était vivante et saine d'esprit, ne serait pas compétente et contraignable pour divulguer dans le cadre d'une procédure judiciaire une question divulguée dans le dossier ;"
  • « tout disque dont la production serait contraire à l'ordre public »
  • « toute transcription ou enregistrement d'un témoignage recueilli au cours d'une autre procédure judiciaire ».

Dossiers étrangers

L'admissibilité des documents étrangers est régie par les articles 36 à 40 de la Loi sur l'entraide juridique en matière pénale, LRC 1985, c 30 (4e supp) (MLAC).

PARTIE II
Admissibilité au Canada d’éléments de preuve obtenus à l’étranger en vertu d’un accord
Documents

36 (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Force probante

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document  —  ou de sa copie  —  admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des données contenues dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 96; 1999, ch. 18, art. 120; 2014, ch. 31, art. 44.

LEJMC

Objets

37 Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 37; 1994, ch. 44, art. 97; 1999, ch. 18, art. 120.

LEJMC

Admissibilité des affidavits, certificats, etc.

38 (1) Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Sauf décision contraire du tribunal, les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats, déclarations et objets visés aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis de sept jours — jours fériés exclus — accompagné, le cas échéant, d’une copie des documents ou de la copie; de plus, un objet visé à l’article 37 n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a permis à la partie qu’elle vise de l’examiner dans les cinq jours qui suivent la demande que celle-ci lui a présentée à cette fin.

LEJMC

Signification

39 La signification d’un document dans le ressort de l’État ou entité peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 39; 1999, ch. 18, art. 121.

LEJMC

Canada Evidence Act
Serments déférés à l’étranger

53 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.
S.R., ch. E-10, art. 50

LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 53

Les documents doivent être admis en preuve

54 (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

Présomption quant au contenu

(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

L.R. (1985), ch. C-5, art. 54; 1994, ch. 44, art. 93.



LPC (CanLII), (Jus.)


Note up: 54(1) et (2)