Peines à perpétuité

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Principes généraux

Ordonner des peines d'emprisonnement à perpétuité

Lorsqu'un juge chargé de la détermination de la peine envisage d'imposer une peine d'emprisonnement à perpétuité pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement à perpétuité maximale, les circonstances justifiant une peine d'emprisonnement à perpétuité devraient inclure « une ou plusieurs » des circonstances suivantes :[1]

  • cruauté, brutalité, violence inhabituelle ;
  • terroriser et torturer la victime pendant une période donnée ;
  • violence intentionnelle, prolongée et répétée contre la victime ;
  • actes inutilement répétés ou absence de sentiment suggérant une intention sadique de provoquer la terreur ou même la torture ;
  • infliction intentionnelle de douleur, de peur, de panique équivalant à la torture uniquement pour la gratification ou pour une autre raison perverse ;
  • cruauté et insensibilité peu fréquentes ; * infliction délibérée de blessures brutales, défigurantes et mettant la vie en danger.

La norme des infractions d'« horreur absolue » a été examinée au préalable.[2]

Peines d'emprisonnement à perpétuité obligatoires

Emprisonnement à perpétuité

745 Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
b.1.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;
c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;
d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745


Termes définis: "person" (s. 2)

Déclaration relative à la mise en liberté

745.01 (1) Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :

Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.
Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le contrevenant est déclaré coupable d’une infraction commise à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou par la suite.

1999, ch. 25, art. 21(préambule); 2011, ch. 2, art. 2
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.5(1) et (2)


Termes définis: "offender" (s. 2)

Sélection

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents ci-après, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie :

a) la demande;
b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;
c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.
Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une probabilité marquée que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

1996, ch. 34, art. 2; 2011, ch. 2, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.61(1), (2), (3), (4), et (5)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2) et "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Appel

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Document

(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 34, art. 2 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.62(1), (2) et (3)


Termes définis: "Attorney General" (s. 2)

Audience

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;
b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;
c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;
d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;
e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.
Renseignements fournis par la victime

(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.

(2) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 34]

Réduction

(3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;
b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;
c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.
Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d’années;
b) le supprimer.
Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins cinq ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt cinq ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22(préambule)2011, ch. 2, art. 5; 2015, ch. 13, art. 34 Version précédente 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.63(1), (1.1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), et (8)

Règles

745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.

Loi sur les textes réglementaires

(1.1) Ces règles ne sont pas assujetties à la Loi sur les textes réglementaires.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 3, art. 53; 2002, ch. 7, art. 147(A)2019, ch. 25, art. 306
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.64(1), (1.1) et (2)


Termes définis: "superior court of criminal jurisdiction" (s. 2)

Détention sous garde

746 Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;
b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 746; 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746


Termes définis: "person" (s. 2)

Libération conditionnelle interdite

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.

Permissions de sortir et semi-liberté

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :

a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2; 2012, ch. 1, art. 160 et 201
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746.1(1) et (2)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Young Persons

Mineurs

745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;
b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;
c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

1995, ch. 22, art. 6 et 21 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.1


Termes définis: "person" (s. 2)


Mineurs

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

1995, ch. 22, art. 6 et 22 

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.3


Termes définis: "person" (s. 2)

Idem

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 et 23 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.5


Termes définis: "offender" (s. 2)

746.1
[omis (1) et (2)]
Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;
c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2; 2012, ch. 1, art. 160 et 201

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 746.1(3)


Termes définis: "Act" (s. 2) et "person" (s. 2)

Peines simultanées ou consécutives pour meurtres multiples

Lorsqu'un délinquant doit être condamné pour de multiples infractions de meurtre impliquant plus d'une victime, le juge doit déterminer, en vertu de l'article 745.51, s'il doit ordonner que les peines soient purgées consécutivement :

Délai préalable à la libération conditionnelle — meurtres multiples

745.51 (1) Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant qui est déclaré coupable de meurtre et qui a été déclaré coupable d’un ou plusieurs autres meurtres — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.21, ordonner que les périodes d’inadmissibilité à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour meurtre soient purgées consécutivement.

Motifs

(2) Le juge est tenu de motiver, oralement ou par écrit, sa décision de rendre ou de ne pas rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).

Application

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.51(1), (2) et (3)

Recommandation du jury — meurtres multiples

745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 4
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.21(1) et (2)


Aux fins des art. 745.21 et 745.51, la date d'entrée en vigueur de l'article était le 2 décembre 2011.[3]

Constitutionnalité

L'article 745.51 ne viole pas l'art. 7 ou 12 de la Charte puisqu'il confère le pouvoir discrétionnaire d'imposer certains types de peines.[4]

  1. R c Klair, 2004 CanLII 8965 (ON CA), [2004] O.J. 2320 (CA), par Sharpe JA (2:1)
  2. R c Cheddesingh, 2002 CanLII 49362 (ON CA), 168 CCC (3d) 310, aux paras 14 à 15
  3. voir Liste des modifications au Code criminel
  4. R c Granados-Arana, 2017 ONSC 6785 (CanLII), 356 CCC (3d) 340, par Campbell J

Meurtre au deuxième degré

En vertu de l'art. 745.4, le juge peut augmenter la période d'inadmissibilité à la libération conditionnelle de 10 ans à n'importe quelle période ne dépassant pas 25 ans.

Libération conditionnelle

745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.4

Le pouvoir de retarder l'admissibilité à la libération conditionnelle ne doit pas nécessairement être utilisé « avec parcimonie ».

R c Shropshire, 1995 CanLII 47 (CSC), [1995] 4 RCS 227, par Juge Iacobucci (9:0) </ref>

Dans certaines circonstances, par exemple lorsqu'elles révèlent le caractère et les antécédents, les preuves d'infractions criminelles non inculpées peuvent être admissibles lors d'une audience d'inadmissibilité à la libération conditionnelle.[1]

  1. R c Roberts, 2006 ABCA 113 (CanLII), 208 CCC (3d) 454, par Juge Russell, aux paras 29 à 45

Recommandation du jury

Single Murder
Recommandation du jury

745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?

1995, ch. 22, art. 6


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.2

Multiple Murders
Recommandation du jury — meurtres multiples

745.21 (1) Dans le cas où un jury déclare coupable de meurtre un accusé déjà reconnu coupable d’un autre meurtre, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au fait que la période d’inadmissibilité à la libération conditionnelle soit purgée consécutivement à celle fixée pour le meurtre précédent, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité d’ordonner qu’elles soient purgées consécutivement?

Application

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux meurtres commis au plus tôt le lendemain de l’entrée en vigueur du présent paragraphe pour lesquels le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement en vertu de la présente loi, de la Loi sur la défense nationale ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

2011, ch. 5, art. 4


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 745.21(1) et (2)

Un jury ne peut prendre en compte que les « éléments conduisant à la condamnation » pour déterminer une recommandation. Aucun autre facteur ne peut être pris en considération.[1] Cela signifie qu'il ne peut y avoir aucune soumission de l'avocat au jury et aucune admission de casier judiciaire après la condamnation.[2]

L'omission du jury de faire une recommandation sur l'inadmissibilité à la libération conditionnelle n'équivaut pas à une recommandation de 10 ans.[3]

La recommandation d'un jury n'est qu'un des facteurs que le juge chargé de la détermination de la peine doit prendre en considération.[4]

  1. R c Nepoose, 1988 ABCA 382 (CanLII), 46 CCC (3d) 421, par Stratton JA, au para 16
  2. , ibid., aux paras 18, 19
  3. R c Cerra, 2004 BCCA 594 (CanLII), 192 CCC (3d) 78, par Donald JA (3:0), au para 13
  4. R c Joseph, 1984 CanLII 470 (BCCA), 15 CCC (3d) 314, par Craig JA, au para 18
    R c Jordan, 1983 CanLII 239 (BCCA), 7 CCC (3d) 143, par Anderson JA and MacFarlane JA

Révision de l'inéligibilité

Demande de révision judiciaire

745.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (2.6), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;
a.1.1) elle a commis la haute trahison ou le meurtre avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;
c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.
Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

Restriction — moins de 15 ans de la peine

(2.1) La personne déclarée coupable d’une haute trahison ou d’un meurtre qui a purgé moins de quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé quinze ans de sa peine, présenter une demande en vertu du paragraphe (1).

Restriction — au moins 15 ans de la peine

(2.2) Dans le cas où elle a purgé au moins quinze ans de sa peine à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, elle peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) :

a) dans le cas où elle a fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion;
b) dans le cas où elle n’a pas présenté de demande en vertu du paragraphe (1), dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Non-application du par. (2.2)

(2.3) Le paragraphe (2.2) est sans effet sur les décisions rendues en vertu des paragraphes 745.61(3) ou (5) ou 745.63(3), (5) ou (6), dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe. La personne qui fait l’objet d’une décision fixant, au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6), dans leur version antérieure à cette date, un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande peut en présenter une en vertu du paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai.

Nouveau délai de cinq ans

(2.4) Si elle n’a pas présenté de demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3), la personne peut en présenter une dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle elle a purgé une autre période de cinq ans commençant le lendemain de l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu à l’un ou l’autre de ces paragraphes, selon le cas.

Nouvelle demande

(2.5) La personne qui a présenté une demande au titre des paragraphes (2.1), (2.2) ou (2.3) peut en présenter une nouvelle :

a) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision fixant — au titre des paragraphes 745.61(3) ou 745.63(6) — un délai à l’expiration duquel il lui sera loisible de présenter une nouvelle demande, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration de ce délai;
b) dans le cas où elle fait l’objet d’une décision au titre du paragraphe 745.61(4) ou d’une décision ou d’une conclusion à laquelle le paragraphe 745.63(8) s’applique, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’expiration d’une période de cinq ans commençant le lendemain de la date de la décision ou de la conclusion.
Nouvelle demande

(2.6) La personne qui a présenté, en vertu du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une demande sur laquelle il a été statué à cette date ou par la suite et qui a présenté une autre demande ultérieurement peut en présenter une nouvelle au titre du paragraphe (2.5), si l’un ou l’autre des alinéas (2.5)a) ou b) s’applique.

(2.7) Le délai de quatre-vingt-dix jours dont dispose la personne pour présenter l’un ou l’autre des demandes visée aux paragraphes (2.1) à (2.5) peut être porté à un maximum de cent quatre-vingts jours par le juge en chef compétent ou son remplaçant si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, cette personne n’est pas en mesure de présenter la demande dans le délai de quatre-vingt-dix jours.

(2.8) Si la personne déclarée coupable d’un meurtre ne présente pas une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai maximal imparti au présent article, le commissaire du Service correctionnel Canada ou son remplaçant en avise aussitôt par écrit l’un des parents, l’enfant, l’époux ou le conjoint de fait de la victime  —  ou, s’il est impossible de les aviser, un autre membre de sa famille  —  et précise la date à laquelle la personne déclarée coupable sera de nouveau admissible à présenter une telle demande.

Définition de juge en chef compétent

(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, juge en chef compétent désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;
b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;
c) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;
f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d’appel.

1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20; 2002, ch. 7, art. 146; 2011, ch. 2, art. 3; 2015, ch. 3, art. 55 Version précédente
[annotation(s) ajoutée(s)]

Voir également