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Principes généraux

Voir également: Violation des conditions de libération  et Libération avec ou sans caution et dépôt

Le Code autorise la confiscation d'argent ou de biens. Cette mesure peut être appliquée lorsque l'accusé ne respecte pas les conditions de sa mise en liberté sous caution.

La Couronne peut demander, en vertu de l'article 770, la confiscation des biens promis dans l'accord de prise d'engagement.

Inscription du manquement

770 (1) Lorsque, dans des procédures visées par la présente loi, une personne visée par une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement ne se conforme pas à l’une de ses conditions, le tribunal, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale connaissant les faits inscrit ou fait inscrire sur la promesse, l’ordonnance ou l’engagement un certificat rédigé selon la formule 33 indiquant :

a) la nature du manquement;
b) la raison du manquement, si elle est connue;
c) si les fins de la justice ont été frustrées ou retardées en raison du manquement;
d) les noms et adresses de l’intéressé et des cautions.
Transmission au greffier du tribunal

(2) La promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement sur lequel est inscrit le certificat est envoyé au greffier du tribunal et conservé par lui aux archives du tribunal.

Le certificat constitue une preuve

(3) Le certificat inscrit sur la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement constitue la preuve du manquement auquel il se rapporte.

Transmission du dépôt

(4) Lorsque, dans des procédures auxquelles s’applique le présent article, l’intéressé ou la caution a déposé une somme d’argent à titre de garantie pour l’accomplissement d’une condition d’une promesse, d’une ordonnance de mise en liberté ou d’un engagement, cette somme est envoyée au greffier du tribunal avec la promesse, l’ordonnance ou l’engagement qui a fait l’objet du manquement pour être traitée en conformité avec la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 770L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1997, ch. 18, art. 108; 2019, ch. 25, art. 311
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 770(1), (2), (3), et (4)

Procédure en cas de manquement

771 (1) Lorsqu’une promesse, une ordonnance de mise en liberté ou un engagement a été endossé d’un certificat et a été reçu par le greffier du tribunal :

a) un juge du tribunal fixe, à la demande du greffier ou du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, les date, heure et lieu pour l’audition d’une demande en vue de la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement;
b) le greffier du tribunal, au moins dix jours avant la date fixée en vertu de l’alinéa a) pour l’audition, envoie par courrier recommandé ou fait signifier de la manière exigée par le tribunal ou prévue par les règles de pratique, à chaque intéressé et à chaque caution, à l’adresse indiquée dans le certificat, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu indiqués par le juge afin d’exposer les raisons pour lesquelles les sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement ne devraient pas être confisquées.
Ordonnance du juge

(2) Si les exigences du paragraphe (1) ont été observées, le juge peut, à sa discrétion, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, agréer ou rejeter la demande et décerner toute ordonnance concernant la confiscation des sommes qu’il estime à propos.

Débiteurs de la Couronne à la suite d’un jugement

(3) Lorsqu’un juge ordonne la confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance ou l’engagement, l’intéressé et ses cautions deviennent, par jugement, débiteurs de la Couronne, chacun au montant que le juge lui ordonne de payer.

Dépôt de l’ordonnance

(3.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure et, lorsque l’ordonnance est déposée, celui-ci délivre un bref de saisie-exécution rédigé selon la formule 34 et le remet au shérif de chacune des circonscriptions territoriales dans lesquelles soit l’intéressé soit l’une de ses cautions réside, exerce une activité commerciale ou a des biens.

Transfert du dépôt

(4) Lorsque la personne contre qui est rendue l’ordonnance de confiscation a fait un dépôt, il n’est pas délivré de bref de saisie-exécution, mais le montant du dépôt est transféré par la personne qui en a la garde à celle qui, selon la loi, a le droit de le recevoir.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 771L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 168; 1994, ch. 44, art. 78; 1999, ch. 5, art. 43; 2019, ch. 25, art. 311
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 771(1), (2), (3), (3.1), et (4)

This provision came into force on 18 décembre 2019.

La Cour dispose d'un large pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 771(2) pour accorder une ordonnance de cette nature.[1]

L’un des objectifs du système de cautionnement est d’encourager l’accusé à comparaître afin d’éviter que la caution ne soit soumise à « une douleur et un inconfort excessifs ».[2]

La capacité du tribunal à contraindre la comparution devant le tribunal « serait sérieusement affaiblie par la connaissance généralisée que la procédure n’est invoquée que sporadiquement ».[3]

Qualité pour agir

La caution aura toujours qualité pour contester une audience de confiscation, mais un tiers qui a prêté de l’argent à l’accusé ou à la caution n’aura pas nécessairement qualité pour agir.[4]

Charge de la preuve

Avant que le tribunal puisse ordonner la confiscation, la Couronne doit établir le défaut de se conformer à l'engagement sous-jacent. (art. 770(1)(c))

Une fois le défaut de se conformer démontré, il incombe à l'intimé de démontrer pourquoi le bien ne devrait pas être confisqué dans son intégralité.[5] La norme de preuve est celle de la prépondérance des probabilités.[6]

Une partie qui cherche à éviter la confiscation a l'obligation de présenter des preuves crédibles pour étayer sa demande. position."[7]

« Fins de la justice »

Les « fins de la justice » sont contrecarrées lorsque « la confiance dans la pratique générale de libération des délinquants jusqu'à la tenue de leur procès disparaît. »[8]

Le simple fait d'arriver en retard ne constitue pas nécessairement un « retard » des fins de la justice.[9]

Définitions diverses

762
[omis (1)]

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XXV – Effet et mise à exécution des promesses, ordonnances de mise en liberté et engagements (ss. 762 à 773)].

"annexe" L’annexe à la présente partie. (schedule)

greffier du tribunal Le fonctionnaire désigné dans la colonne III de l’annexe en ce qui concerne le tribunal indiqué à la colonne II de l’annexe. (clerk of the court)

L.R. (1985), ch. C-46, art. 762; 2019, ch. 25, art. 309


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 762(2)

  1. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 7 - the court has "broad discretion"
    Canada (Attorney General) v Horvath, 2009 ONCA 732 (CanLII), 248 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA, aux paras 42 à 44
  2. Tymchyshyn, supra, au para 12
    Horvath, supra, au para 40
  3. Horvath, supra, au para 41
  4. R c Thomas, 2016 CanLII 15472 (NLSCTD), par McGrath J, aux paras 11 à 30
  5. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 16
    Tymchyshyn, supra, au para 6
    Horvath, supra, au para 27
  6. R c Wilson, 2017 ONCA 229 (CanLII), OJ No 1459, par Epstein JA, au para 22
  7. Wilson, supra, au para 22
    Horvath, supra, au para 52
  8. R c Aw, 2008 ABQB 261 (CanLII), 443 AR 151, par Sanderman J, au para 19
  9. Nanooch, supra

Considérations

Le facteur le plus important à prendre en compte est « l'attrait de la mise en liberté sous caution » ou, en termes plus simples, l'incitation de la caution et de l'accusé à se conformer aux conditions de la mise en liberté.[1]

Diligence de la caution

Le tribunal doit tenir compte de « la mesure dans laquelle la caution a commis une faute ».[2] Lorsque la caution qui a aidé ou encouragé l'accusé prend la fuite, la garantie doit être confisquée.[3] Un simple manque de diligence raisonnable peut justifier la confiscation d'une partie ou de la majeure partie de la garantie, selon le degré de diligence raisonnable. faute."[4] Lorsque la caution a fait « tous les efforts possibles pour assurer la comparution » de l'accusé, elle doit alors conserver la garantie.[5]

Traditionnellement, le facteur déterminant était le niveau de diligence exercé par la caution pour surveiller l'accusé.[6] Cependant, il a été noté que cela était potentiellement injuste, car une fuite de dernière minute rendrait la caution irréprochable dans la plupart des cas.[7]

Il est important que les tribunaux n'accordent pas trop d'importance à la prise en compte de l'élément « absence de faute » de la caution, sinon ils pourraient nuire à l'intégrité du système.[8]

Facteurs de confiscation

Il est recommandé aux tribunaux de prendre en compte les facteurs suivants :[9]

  1. les circonstances dans lesquelles la caution a contracté l’engagement, en particulier s’il y a eu coercition ou contrainte ;
  2. la nature de la relation entre la caution et l’accusé ;
  3. si la caution avait des contacts quotidiens avec l’accusé ;
  4. les mesures prises par la caution pour assurer la présence de l’accusé au tribunal et le respect des conditions de l’engagement ;
  5. toute circonstance qui aurait pu alerter la caution que l’accusé était susceptible de s’enfuir ou de violer les conditions de l’engagement ;
  6. si la caution a aidé l'accusé à faire défaut ;
  7. quelles mesures ont été prises par la caution après avoir déterminé que l'accusé avait peut-être manqué à ses obligations ou était sur le point de le faire ;
  8. le montant de l'engagement ;
  9. les moyens de la caution au moment de l'audience et tout changement dans sa situation financière depuis la signature de l'engagement de caution et depuis le manquement.

Il n'est « pas » approprié de considérer les contestations de la validité de l'ordonnance d'engagement comme un facteur dans la décision de délivrer ou non l'ordonnance de confiscation.[10]

Degré de violation

La violation sera grave si l'accusé fuit la juridiction.[11]Elle a même été qualifiée de forme de violation la plus grave.[12]

Priorité des débiteurs

Un avocat à qui l'on doit de l'argent n'a pas la priorité de réclamation sur l'argent à confisquer.[13]

  1. R c Hanif, 2016 ONSC 7720 (CanLII), par Edwards J, au para 34
  2. R c Jacobson, 2005 CanLII 63779 (ON SC), 31 CR (6th) 106, par GP Smith J, au para 14
    R c Andrews (1975), 34 CRNS 344 (T.-N. T.D.), (1975), 9 Nfld. & PEIR 168, [1975] NJ No 26 (T.-N. S.C. (T.D.)(*pas de liens CanLII)
  3. Jacobson, supra, au para 14
    R c Huang, 1998 CanLII 4545 (ON CA), 127 CCC (3d) 397, par McMurtry CJ
  4. Jacobson, supra, au para 14
    Huang, supra
  5. Jacobson, supra, au para 14
    Huang, supra
  6. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, aux paras 10 à 11
    p. ex. Andrews, supra
  7. Tymchyshyn, supra, au para 11
  8. Horvath, supra, au para 41
  9. Tymchyshyn, supra, au para 18
    Wilson, supra, au para 22
    Horvath, supra, au para 51
  10. Tymchyshyn, supra, au para 19
  11. Hanif, supra, au para 37
  12. Romania v Iusein, 2014 ONSC 623 (CanLII), 307 CCC (3d) 266, par Speyer J, au para 26
  13. Ducharme v Iftikhar, 2015 ONSC 1639 (CanLII), par Goodman J

Types de conditions

La responsabilité première d'une caution est de s'assurer que l'accusé se présente au tribunal.[1]

Défaut de comparution

Les demandes de confiscation de caution « ne devraient pas être traitées sur la base de défauts techniques de comparution ».[2]

Mais lorsque l'accusé ne comparaît pas, il est alors « présumé que la procédure a été au moins retardée, sinon "[3]

Il ne s'ensuit pas toujours que la conséquence d'un défaut de comparution soit au moins un retard minimal de la justice.[4]

La forme la plus grave de défaut de comparution est lorsque l'accusé s'enfuit et met définitivement fin à la procédure.[5]

  1. R c Norman, 2014 ONSC 2005 (CanLII), au para 24
  2. R c Taylor, 2002 CanLII 20632 (ON SC), [2002] OJ No 4246 (ONSC), par Zelinski J
    R c Nanooch, 2008 ABQB 644 (CanLII), 459 AR 107, par Veit J (le tribunal devrait faire une enquête explicite sur les raisons du retard et conclure que le retard a entraîné un retard ou une échec de la justice)
  3. , ibid., au para 13
  4. Taylor, supra, au para 36
  5. Norman, supra au para 24

Quantum of Forkending

Pour déterminer le montant de la confiscation, le tribunal « doit trouver un équilibre entre le besoin des sociétés de disposer d'un système de caution efficace et les conséquences financières pour la personne qui a versé cette caution. »[1]

Lorsque le montant promis est important, il peut être nécessaire de confisquer uniquement une partie des biens pour protéger l'intégrité du système de cautionnement.[2] En revanche, les montants inférieurs sont plus susceptibles d'être confisqués dans leur intégralité.[3]

Dans de nombreux cas, l'« attrait de la caution » peut être obtenu par « quelque chose de moins qu'une confiscation totale ».[4]

Lorsque l'objet de la confiscation est un montant plus important, un tribunal devrait procéder à un « examen plus approfondi des circonstances ».[5]

  1. R c Vincent2011 ONSC 2172(*pas de liens CanLII)
  2. R c Tymchyshyn, 2015 MBQB 23 (CanLII), par Bond J, au para 14
    Canada (Attorney General) v Horvath, 2009 ONCA 732 (CanLII), 248 CCC (3d) 1, par Rosenberg JA, aux paras 45 à 46
  3. , ibid., aux paras 45 à 46
  4. Wilson, supra, au para 24
    Horvath, supra, aux paras 44 à 45
  5. Wilson, supra, au para 26
    R c Jackson, 2013 ONSC 7761 (CanLII), par Durno J, au para 20

Conditions de confiscation

Le pouvoir discrétionnaire d'émettre une ordonnance de confiscation comprend le pouvoir discrétionnaire d'autoriser un sursis temporaire de confiscation et d'autres conditions à la confiscation selon lesquelles, si l'accusé retourne en détention pendant la période de sursis, la caution peut demander par écrit une dispense de la confiscation ordonnance.[1]

  1. R c Hanif, 2016 ONSC 7720 (CanLII), par Edwards J, au para 40
    Horvath, supra

Procédure

Le tribunal doit apposer sur l'engagement un certificat de défaut conformément au formulaire 33. (art. 770)

Une fois qu'il y a eu constat de défaut, que ce soit par voie de plaidoyer de culpabilité ou par d'autres moyens, le tribunal « doit » certifier l'engagement de défaut à la demande de la Couronne.[1]

Demande de confiscation

762 (1) Les demandes portant confiscation de sommes prévues dans des promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements sont adressées aux tribunaux, désignés dans la colonne II de l’annexe, des provinces respectives indiquées à la colonne I de l’annexe.


[omis (2)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 762; 2019, ch. 25, art. 309

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 762(1)

Exécution du traitement

Recouvrement en vertu du bref

772 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution est émis en conformité avec l’article 771, le shérif à qui il est remis l’exécute et en traite le produit de la même manière qu’il est autorisé à exécuter des brefs de saisie-exécution émanant des cours supérieures de la province dans des procédures civiles et à traiter leur produit.

Frais

(2) Dans les cas où le présent article s’applique, la Couronne a droit aux frais d’exécution et de procédures y accessoires qui sont fixés, dans la province de Québec, par tout tarif applicable devant la Cour supérieure dans des procédures civiles et, dans toute autre province, par un tarif applicable devant la cour supérieure de la province dans des procédures civiles, selon que le juge peut l’ordonner.

S.R., ch. C-34, art. 706 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 772(1) et (2)

Incarcération lorsqu’il n’est pas satisfait à un bref

773 (1) Lorsqu’un bref de saisie-exécution a été décerné sous le régime de la présente partie et qu’il appert, d’un certificat dans un rapport du shérif, qu’il est impossible de trouver suffisamment de biens, effets, terrains et bâtiments pour satisfaire au bref, ou que le produit de l’exécution du bref n’est pas suffisant pour satisfaire au bref, un juge du tribunal peut, à la demande du procureur général ou de l’avocat agissant en son nom, déterminer les date, heure et lieu où les cautions devront démontrer pourquoi un mandat de dépôt ne devrait pas être émis contre eux.

Avis

(2) Il est donné aux cautions un avis de sept jours francs des date, heure et lieu déterminés pour l’audition conformément au paragraphe (1).

Audition

(3) Lors de l’audition mentionnée au paragraphe (1), le juge s’enquiert des circonstances de la cause, et, à sa discrétion, il peut :

a) ordonner la libération du montant dont cette caution est responsable;
b) rendre, à l’égard de cette caution, et de son emprisonnement, l’ordonnance qu’il estime appropriée aux circonstances, et émettre un mandat de dépôt rédigé selon la formule 27.
Mandat de dépôt

(4) Un mandat de dépôt émis aux termes du présent article autorise le shérif à prendre sous garde la personne à l’égard de laquelle le mandat a été émis et à l’enfermer dans une prison de la circonscription territoriale où le bref a été décerné ou dans la prison la plus rapprochée du tribunal, jusqu’à ce que satisfaction soit faite ou jusqu’à ce qu’expire la période d’emprisonnement que le juge a déterminée.

Définition de procureur général

(5) Au présent article et à l’article 771, procureur général désigne, lorsque s’applique le paragraphe 734.4(2), le procureur général du Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 773; 1995, ch. 22, art. 10

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 773(1), (2), (3), (4), et (5)

Le formulaire 34 est un bref de Fieri Facias, qui autorise les shérifs à saisir les biens devant être confisqués en vertu de la confiscation.

Responsabilités pour les jeunes

Confiscation du montant des engagements
Demandes de confiscation de certaines sommes

134 Les demandes de confiscation des sommes prévues dans les promesses, ordonnances de mise en liberté ou engagements liant les adolescents sont portées devant le tribunal pour adolescents.

2002, ch. 1, art. 134; 2019, ch. 25, art. 380

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 134

Cas de manquement

135 (1) Lorsqu’un certificat a été, conformément au paragraphe 770(1) du Code criminel, inscrit au verso de la promesse, de l’ordonnance de mise en liberté ou de l’engagement liant un adolescent, le juge du tribunal pour adolescents doit :

a) à la demande du procureur général, fixer les date, heure et lieu de l’audience de la demande de confiscation des sommes prévues dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement;
b) après fixation des date, heure et lieu de l’audience, faire envoyer, au plus tard dix jours avant la date de l’audience, par service de messagerie, à chacun des intéressés et cautions mentionnés dans la promesse, l’ordonnance de mise en liberté ou l’engagement, à sa dernière adresse connue, un avis lui enjoignant de comparaître aux date, heure et lieu fixés par le juge afin d’exposer les raisons susceptibles de justifier la non-confiscation des sommes.
Ordonnance de confiscation

(2) À la suite de l’accomplissement des formalités prévues au paragraphe (1), le juge du tribunal pour adolescents dispose, après avoir donné aux parties l’occasion de se faire entendre, d’un pouvoir discrétionnaire pour accueillir ou rejeter la demande et rendre, à propos de la confiscation des sommes, l’ordonnance qu’il estime appropriée.

Débiteurs de la Couronne

(3) Lorsque le juge du tribunal pour adolescents ordonne, en vertu du paragraphe (2), la confiscation des sommes, l’intéressé et ses cautions deviennent débiteurs, par jugement, de la Couronne, chacun pour la somme que le juge lui ordonne de payer.

Saisie-exécution

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) peut être déposée auprès du greffier de la cour supérieure ou, dans la province de Québec, du protonotaire; le greffier ou le protonotaire doit délivrer un bref de saisie-exécution selon la formule 34 du Code criminel et le remettre au shérif des circonscriptions territoriales où le cautionné ou ses cautions résident, exploitent un commerce ou ont des biens.

Cas où un dépôt a été fait

(5) Le bref de saisie-exécution n’est pas délivré lorsque la personne contre laquelle est rendue une ordonnance de confiscation a fait un dépôt; toutefois, le dépositaire doit en transférer le montant à la personne légalement habilitée à le recevoir.

Non-applicabilité des par. 770(2) et (4) du Code criminel

(6) Les paragraphes 770(2) (transmission au greffier du tribunal) et (4) (transmission du dépôt) du Code criminel ne s’appliquent pas aux procédures faites en vertu de la présente loi.

Applicabilité des art. 772 et 773 du Code criminel

(7) Les articles 772 (recouvrement en vertu du bref) et 773 (incarcération en cas de non-satisfaction du bref) du Code criminel s’appliquent aux brefs de saisie-exécution délivrés en application du présent article, comme s’ils avaient été délivrés en application de l’article 771 (procédure en cas de manquement) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 135; 2019, ch. 25, art. 381

LSJPA (CanLII), (Jus.)


Note up: 135(1), (2), (3), (4), (5), (6), et (7)

Voir également