Absolutions

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Principes généraux

L'octroi d'une absolution « est une ordonnance discrétionnaire fondée sur la pondération et l'évaluation de nombreux facteurs, y compris les principes de détermination de la peine et l'intérêt public. »[1] L'ordonnance n'est disponible que pour les infractions pour lesquelles la peine maximale est inférieure à 14 ans.[2]

Le Code criminel décrit la libération comme suit :

Absolutions inconditionnelles et sous conditions

730 (1) Le tribunal devant lequel comparaît l’accusé, autre qu’une organisation, qui plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction pour laquelle la loi ne prescrit pas de peine minimale ou qui n’est pas punissable d’un emprisonnement de quatorze ans ou de l’emprisonnement à perpétuité peut, s’il considère qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public, au lieu de le condamner, prescrire par ordonnance qu’il soit absous inconditionnellement ou aux conditions prévues dans l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe 731(2) [ordonnance de probation lorsque la libération est ordonnée].

Période de validité de la citation à comparaître, etc.

(2) Sous réserve de la partie XVI [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)], lorsque l’accusé qui n’a pas été mis sous garde ou qui a été mis en liberté en vertu de la partie XVI plaide coupable ou est reconnu coupable d’une infraction mais n’est pas condamné, la sommation, la citation à comparaître, la promesse ou l’ordonnance de mise en liberté le visant demeure en vigueur, sous réserve de ses dispositions, jusqu’à ce qu’une décision soit rendue à son égard en vertu du paragraphe (1) [ordonnance de libération], à moins que, au moment où il plaide coupable ou est reconnu coupable, le tribunal, le juge ou le juge de paix n’ordonne qu’il soit mis sous garde en attendant cette décision.

[omis (3)]

Déclaration de culpabilité d’une personne soumise à une ordonnance de probation

(4) Lorsque le délinquant soumis aux conditions d’une ordonnance de probation rendue à une époque où son absolution a été ordonnée en vertu du présent article est déclaré coupable d’une infraction, y compris une infraction visée à l’article 733.1 [violation d'une ordonnance de probation], le tribunal qui a rendu l’ordonnance de probation peut, en plus ou au lieu d’exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe 732.2(5) [modifier ou annuler l'ordonnance de probation en cas de condamnation pour manquement], à tout moment où il peut prendre une mesure en vertu de ce paragraphe, annuler l’absolution, déclarer le délinquant coupable de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution et infliger toute peine qui aurait pu être infligée s’il avait été déclaré coupable au moment de son absolution; il ne peut être interjeté appel d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu du présent paragraphe lorsqu’il a été fait appel de l’ordonnance prescrivant que le délinquant soit absous.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 730; 1995, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 141; 2003, ch. 21, art. 17; 2019, ch. 25, art. 296.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 730(1), (2) et (4)


Termes définis: "accused" (s. 716)

Objectif

La libération a été promulguée en 1972 pour donner aux tribunaux le pouvoir de « remédier à la fois au fait et à la stigmatisation d'une condamnation pénale ».[3]

La décharge peut servir à la fois de « carotte » et de « bâton » pour motiver la rééducation.[4]

  1. R c Chatur, 2012 BCCA 163 (CanLII), [2012] BCJ No 759 (CA), par D Smith JA
    R c Sanchez-Pino, 1973 CanLII 794 (ON CA), 11 CCC (2d) 53, par Arnup JA
  2. voir Infractions par peine
  3. Manson, The Law of Sentencing, au p. 211 cited in R c Donovan, 2013 NSPC 83 (CanLII), par Whalen J, au para 27
  4. R c Wallner, 1988 ABCA 308 (CanLII), par Stevenson J, au para 8
    R c DED, 2007 ABQB 508 (CanLII), par Rooke ACJ, au para 78

Effet

L'article 730 stipule :

730
[omis (1) and (2)]

Conséquence de l’absolution

(3) Le délinquant qui est absous en conformité avec le paragraphe (1) est réputé ne pas avoir été condamné à l’égard de l’infraction; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) le délinquant peut interjeter appel du verdict de culpabilité comme s’il s’agissait d’une condamnation à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution;
b) le procureur général ou, dans le cas de poursuites sommaires, le dénonciateur ou son mandataire peut interjeter appel de la décision du tribunal de ne pas condamner le délinquant à l’égard de l’infraction à laquelle se rapporte l’absolution comme s’il s’agissait d’un jugement ou d’un verdict d’acquittement de l’infraction ou d’un rejet de l’accusation portée contre lui;
c) le délinquant peut plaider autrefois convict relativement à toute inculpation subséquente relative à l’infraction.

[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 730; 1995, ch. 22, art. 61; 1997, ch. 18, art. 141; 2003, ch. 21, art. 17; 2019, ch. 25, art. 296.


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 730(3)

La libération ne constitue pas une condamnation, mais plutôt une libération absolue ou conditionnelle avec probation. Cela ne peut pas être associé à une amende ou à une prison.[1] Le résultat final est qu'il n'y a pas de casier judiciaire.[2] Aucun dossier ne peut être divulgué à quiconque par un organisme fédéral, sauf aux fins de vérification des empreintes digitales, sans le consentement du Solliciteur général après 1 an pour une absolution inconditionnelle ou 3 ans pour une absolution conditionnelle.[3]

Décharge absolue

Lorsqu'une absolution inconditionnelle a été accordée, le dossier de l'infraction ne peut être divulgué sans l'approbation du ministre de la Sécurité publique.[4]

  1. R c Hayden, 2002 NSCA 7 (CanLII), 627 APR 397, par Oland JA
  2. R c Burke, 1996 CanLII 11083 (NL CA), 108 CCC (3d) 360, par Gushue CJ
    R c Montgrand, 2008 SKCA 50 (CanLII), 310 Sask R 41, par Wilkinson JA
    art. 730(3)
  3. s. 6.1 of the Criminal Records Act
  4. R c Montesano, 2019 ONCA 194 (CanLII), par curiam, aux paras 9to 11("Section 6.1(1)(a) of the CRA precludes the disclosure not only of the record, but also of the existence and fact of an absolute discharge beyond one year following its imposition, unless the prior approval of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness is obtained.")

Exigences

Infraction punissable de « moins de 14 ans » et « sans peine minimale », le contrevenant peut demander au tribunal une « absolution sous condition » si cela est dans « le meilleur intérêt de l'accusé » et « non contraire ». à l'intérêt public."[1]

  1. R c Gallon, 2006 NBCA 31 (CanLII), 771 APR 317, par Deschênes JA
    R c Elsharawy, 1997 CanLII 14708 (NL CA), 119 CCC (3d) 565, par Green JA, au para 3

Meilleur intérêt du délinquant

L'intérêt supérieur du délinquant signifie que la dissuasion n'est pas pertinente et que la réadaptation n'est pas au-delà de ce qui peut être réalisé par une ordonnance de probation. Enfin, ils doivent avoir un caractère tel qu'une condamnation aura des « répercussions importantes ».[1]

Il est faux de supposer qu'il est toujours dans l'intérêt du délinquant d'obtenir une libération. Cette exigence a été interprétée comme exigeant que (1) la dissuasion spécifique ne soit « aucune préoccupation » et (2) l'accusé soit de bonne moralité.[2]

D'une manière générale, l'effet du casier judiciaire serait disproportionné par rapport à l'infraction, par exemple lorsque le délinquant ne peut pas exercer la profession qu'il a choisie[3], education would be affected[4], etc. The reason for discharge cannot be mere speculation.[5]

Le premier facteur d'une libération présuppose que le délinquant soit de bonne moralité et qu'il n'ait donc pas de casier judiciaire préalable.[6]

Il est généralement préférable, voire parfois nécessaire, que le tribunal dispose de preuves des conséquences d'un casier judiciaire pour étayer une demande de libération.[7]

  1. R c Sanchez-Pino, 1973 CanLII 794 (ON CA), 11 CCC (2d) 53, par Arnup JA
  2. Manson, The Law of Sentencing, au p. 211 cited in R c Donovan, 2013 NSPC 83 (CanLII), par Whalen J, au para 27
  3. R c Carroll, 1995 CanLII 1123 (BC CA), 38 CR (4th) 238, par Donald JA
  4. R c Abouabdellah, 1996 CanLII 6502 (QC CA), 109 CCC (3d) 477, par curiam
  5. R c Roberts, 2004 SKCA 153 (CanLII), 190 CCC (3d) 504, par curiam
  6. R c Elsharawy, 1997 CanLII 14708 (NL CA), 119 CCC (3d) 565, par Green JA, au para 3
  7. R c Relph, 1991 CanLII 1236 (BC CA), [1991] BCJ No 298, par Locke JA at 12

Pas contraire à l'intérêt public

Une décharge ne doit pas nécessairement être dans l’intérêt public, elle ne doit tout simplement pas être « contraire » à l’intérêt public.[1] Il n’est donc pas nécessaire que l’accusé prouve que cela est dans l’intérêt public.[2]

La préoccupation de cette enquête est de savoir si les conséquences de la condamnation (réelles ou potentielles) sur l'individu en question l'emportent sur la valeur de la stigmatisation.[3]

L'« intérêt public » comprend « la prise en compte du principe de dissuasion générale, en prêtant attention à la gravité de l'infraction, à son incidence dans la communauté, à l'attitude du public à son égard et à la confiance du public dans l'application efficace du droit pénal. » [4]

Les facteurs permettant de déterminer « l'intérêt public » et le poids « varieront en fonction des circonstances de l'infraction et du contrevenant ».[5]

Le deuxième facteur considère :[6]

  • la gravité de l'infraction ;
  • la fréquence/prévalence de l'infraction dans la communauté
  • l'attitude du public face à l'infraction
  • montant de la planification de l'infraction
  • valeur des biens (si infraction contre les biens)
  • s'il y a eu un gain personnel provenant de l'infraction
  • l'effet sur la confiance du public dans la loi

Il n'est pas nécessaire que l'infraction soit légère pour ne pas être contraire à l'intérêt public.[7]

Plus l’infraction est grave, moins il est probable qu’une absolution soit appropriée.[8]

Les circonstances inhabituelles d'un délinquant particulier peuvent justifier une libération là où cela ne serait pas justifié autrement.[9]

C'est une erreur de droit de confondre « intérêt public » avec « expressions d'inquiétude du public ».[10]

  1. R c D'Eon, 2011 NSSC 330 (CanLII), 975 APR 128, par LeBlanc J, aux paras 18 à 25
  2. R c Sellars, 2013 NSCA 129 (CanLII), NSJ No 597, par Beveridge JA, au para 27
  3. Manson, The Law of Sentencing, au p. 211
  4. R c Elsharawy, 1997 CanLII 14708 (NL CA), [1997] NJ No 249, par Green JA, au para 3
  5. Sellars, supra, au para 37
  6. Voir R c Fallofield, 1973 CanLII 1412 (BC CA), 13 CCC (2d) 450 (BCCA), par curiam
    R c Waters, 1990 CanLII 7561 (SK QB), 54 CCC (3d) 40, par Wedge JA
    R c MacFarlane, 1976 ALTASCAD 6 (CanLII), (1976) 3 Alta LR (2d) 341, par curiam
    R c Sanchez-Pino, 1973 CanLII 794 (ON CA), 11 CCC (2d) 53, par Arnup JA, aux paras 17 à 19 ("must consider all of the circumstances of the accused, and the nature and circumstances of the offence, against the background of proper law enforcement in the community, and the general criteria")
  7. Sellars, supra, aux paras 34 et 38
    Snachez-Pino, supra, au para 18
  8. Sanchez-Pino, supra au paragraphe 18
  9. Sanchez-Pino, supra au paragraphe 18
  10. R c Wallner, 1988 ABCA 308 (CanLII), par J, au para 10

Là où appliqué

Des cas pour diverses infractions ont été examinés :

  • possession d'une arme dans un dessein dangereux (art.88)[1]
  • introduction par effraction[2]
  • possession de marijuana (4(1))[3]
  • vol de moins de 5 000 $ [4]

Des facteurs tels que le statut d'immigrant de l'accusé sont des considérations valables mais ne sont pas déterminants.[5]

Il n'est pas interdit d'accorder une libération lorsqu'une libération préalable a déjà été accordée. [6] Il n’est pas non plus interdit d’accorder une libération lorsqu’il existe un dossier antérieur. [7] Néanmoins, l'octroi d'une décharge dans ces cas est exceptionnel.

Cela ne devrait pas être ordonné uniquement en raison de conséquences négatives sur l’immigration, là où cela serait autrement inapproprié.[8]

  1. R c Chalifoux, 1995 ABCA 444 (CanLII), 102 WAC 348, par Fraser CJ - refusé
  2. R c Kadotchnikov, 2002 SKPC 112 (CanLII), 4 WWR 749, par Whelan J - CD accordé
  3. R c Lail, 2007 ABPC 117 (CanLII), par AJ Brown J - accordé
  4. R c Pepper, 2005 ABPC 294 (CanLII), par AJ Brown J - accordé
  5. R c Wisniewski, 2002 MBCA 93 (CanLII), 6 CR (6e) 192, par Steel JA
  6. R c Tan, 1974 CanLII 1608 (BC CA), 22 CCC (2d) 184 (BCCA), par Branca JA
  7. Par exemple : R c Lasania, 2010 QCCS 3446 (CanLII), par Cohen J
  8. voir R c Melo, 1975 CanLII 1299 (ON CA), 26 CCC (2d) 510 (ONCA), par Arnup JA
    cf. R c Abouabedellah, 1996 CanLII 6502 (QC CA), 109 CCC (3d) 477, par curiam

Absolu vs Conditionnel

Une ordonnance de libération inconditionnelle annule l'infraction sans aucune exigence supplémentaire de probation. Elle est généralement accordée dans les cas de délits de moindre gravité ou lorsque les circonstances personnelles sont exceptionnelles.[1]

  1. par exemple. R c Jour, 2011 CanLII 8588 (NL PC), par Gorman J

Infractions de violence

Sans dossier préalable, un tribunal accordera une absolution pour voies de fait simples. [1] Cependant, il ne doit être accordé que dans des circonstances extraordinaires.[2] Les voies de fait causant des lésions corporelles ne peuvent être admissibles à une libération que dans des circonstances limitées. [3]

  1. R c Bartlett, 2008 CanLII 1535 (ON SC), [2008] OJ No 193, par Hill J
    R c Stevens, 2009 NSPC 46 (CanLII), 895 APR 314, par Ross J
    R c Munro, [1994] NSJ No 693 (S.C.)(*pas de liens CanLII)
    R c Boyle, 1990 CanLII 4078 (NS SC), 100 NSR (2d) 39, [1990] NSJ No 371 (SCTD), par Kelly J
    R c Rhynold, 1993 CanLII 3218 (NS CA), [1993] NSJ No 192 (CA), par Jones JA
    R c Sumyk, 2010 ABQB 217 (CanLII), par Burrows J
    R c Teclesenbet, 2009 ABCA 389 (CanLII), 469 AR 193, par McDonald JA - CD refusé pour voies de fait contre un membre de la famille causant des lésions corporelles
  2. R c MacFarlane, 1976 ALTASCAD 6 (CanLII), 55 AR 222 (ABCA), par curiam
  3. Réussite :
    R c Sowden, 2011 ONCJ 244 (CanLII), par Hearn J
    R c Batt, 2010 CanLII 18251 (NL PC), [2010] NJ No 137 (C.P.), par Gorman J -- Recommandation conjointe
    R c Morgan, [2003] NJ No 341 (S.C.)(*pas de liens CanLII) -- Recommandation conjointe
    échec :
    R c Gulpin, 1975 CanLII 1410 (ON CA), CRNS 363 (ONCA)
    R c Bois, 1975 CanLII 1410 (ON CA), 24 CCC (2d) 79 (ONCA), par Jessup JA
    R c Pynn, 2011 CanLII 6161 (NL PC), par Gorman J -- condamnation avec sursis
    R c Sullivan, 2011 CanLII 144 (NL PC), [2011] NJ No 4 (C.P.), par Gorman J -- probation

Décharges curatives