Délinquants à double statut

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Législation

PARTIE XX.1
Troubles mentaux
Définitions

672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. XX.1 – Troubles mentaux (art. 672.1 à 672.95)]. ...
"contrevenant à double statut" Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) [ordonnance de détention dans un hôpital] à l’égard d’une autre. (dual status offender) ...
[omis (2)]
1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 1; 2014, ch. 6, art. 2.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.1(1)

Les délinquants à « double statut » sont ceux qui sont passibles d'incarcération tout en étant détenus par la commission d'examen.

Contrevenants à double statut
Décision de détention rendue par le tribunal

672.67 (1) Lorsque le tribunal inflige une peine à un contrevenant qui est ou devient ainsi à double statut, la peine prévaut sur toute autre ordonnance de détention antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à son égard.

Décision de détention du tribunal

(2) Lorsque le tribunal rend une décision de détention à l’égard d’un accusé qui est ou devient ainsi à double statut, la décision l’emporte sur toute peine d’emprisonnement antérieure jusqu’à ce que la commission d’examen rende une ordonnance de placement à l’égard du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 22, art. 25.

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.67(1) et (2)

La conséquence de l'art. 672.67, est qu'une peine prononcée pour une infraction criminelle devant un juge ou un juge de paix aura préséance sur toute décision que la commission d'examen peut imposer.

Définition de ministre

672.68 (1) Au présent article et aux articles 672.69 [Accès du ministre et de la commission de révision] et 672.7 [avis de libération et mandat de dépôt], ministre s’entend du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou du ministre responsable des services correctionnels dans la province où le contrevenant à double statut peut être incarcéré en vertu d’une peine d’emprisonnement.

Ordonnance de placement de la commission d’examen

(2) À la demande du ministre, ou de sa propre initiative — à la condition de donner un préavis raisonnable de son intention au contrevenant ainsi qu’au ministre, s’il y a lieu — , la commission d’examen doit décider s’il y a lieu de placer le contrevenant à double statut sous garde dans un hôpital ou dans une prison si elle est d’avis que le lieu de détention du contrevenant en conformité avec une peine d’emprisonnement ou une décision de détention rendue par le tribunal est inadéquat compte tenu des besoins en matière de santé mentale du contrevenant ou de la nécessité de protéger le bien-être des autres.

Idem

(3) Pour rendre une ordonnance de placement, la commission d’examen prend en compte les facteurs suivants :

a) la nécessité de protéger le public face aux personnes dangereuses;
b) les besoins en traitement du contrevenant et la disponibilité des installations et des personnes affectées au traitement;
c) le consentement du contrevenant au traitement et sa capacité à bien réagir à celui-ci;
d) les observations que le contrevenant ou toute autre partie a présentées à la commission d’examen et les rapports d’évaluation écrits qui lui ont été remis;
e) les autres facteurs qu’elle juge pertinents.
Délai

(4) La commission d’examen est tenue de rendre sa décision de placement dès que cela est réalisable et au plus tard trente jours après avoir été saisie de la demande dans ce sens que lui présente le ministre ou après avoir envoyé le préavis mentionné au paragraphe (2) [décision de placement par la commission d'examen], sauf si le ministre et la commission conviennent d’une période plus longue qui ne peut cependant être supérieure à soixante jours.

Conséquences

(5) Lorsque la commission d’examen rend une décision de placement portant que le contrevenant soit détenu dans une prison, le ministre est responsable de la surveillance et du contrôle du contrevenant.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 10, art. 34.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.68(1), (2), (3), (4), et (5)

Idem

672.69 (1) Le ministre et la commission d’examen ont droit d’accès au contrevenant à double statut qui fait l’objet d’une ordonnance de placement dans le cadre de la révision de la peine ou de la décision rendue à son égard.

Révision des ordonnances de placement

(2) La commission d’examen tient une audience le plus tôt possible pour réviser une ordonnance de placement à la demande du ministre ou du contrevenant qui en fait l’objet si elle est convaincue qu’un changement important est survenu dans les circonstances.

Idem

(3) La commission d’examen peut de sa propre initiative tenir une audience en vue de réviser une ordonnance de placement après avoir donné un préavis raisonnable au ministre et au contrevenant.

Statut de partie accordé au ministre

(4) Le ministre est partie aux procédures qui portent sur le placement d’un contrevenant à double statut.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 42(F).

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.69(1), (2), (3), et (4)

Avis de libération

672.7 (1) Le ministre et la commission d’examen sont tenus de s’informer mutuellement par écrit de leur intention de libérer un contrevenant à double statut qui est détenu sous garde, l’avis portant une indication de l’heure, du lieu et des modalités de la mise en liberté.

Mandat de dépôt

(2) La commission d’examen qui rend une ordonnance de placement délivre un mandat de dépôt de l’accusé selon le formulaire 50.

1991, ch. 43, art. 4. 
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.7(1) et (2)

Présomption

672.71 (1) Le contrevenant à double statut qui est détenu en conformité avec une ordonnance de placement ou une décision de détention est réputé purger la peine d’emprisonnement qui lui a été infligée et est réputé légalement détenu dans une prison.

Primauté sur les ordonnances de probation

(2) Lorsqu’un contrevenant à double statut est déclaré coupable ou libéré en conformité avec les modalités d’une ordonnance de probation rendue en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] à l’égard d’une infraction mais n’est pas condamné à une peine d’emprisonnement, l’ordonnance de placement rendue à son égard entre en vigueur et, par dérogation au paragraphe 732.2(1) [ordonnance de probation – entrée en vigueur], prévaut sur toute ordonnance de probation rendue à l’égard de l’infraction.

1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 672.71(1) et (2)