Infractions frauduleuses diverses
Emploi de la poste pour frauder
- Emploi de la poste pour frauder
381 Quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 381; 2019, ch. 25, art. 137
Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
Manipulations frauduleuses d’opérations boursières
382 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par l’intermédiaire des facilités d’une bourse de valeurs, d’un curb market ou d’une autre bourse, avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d’une valeur mobilière, ou avec l’intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d’une valeur mobilière, selon le cas :
- a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;
- b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;
- c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 382; 2004, ch. 3, art. 4; 2019, ch. 25, art. 138 Version précédente
Délit d’initié
Délit d’initié
382.1 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :
- a) elle détient à titre d’actionnaire de l’émetteur des valeurs mobilières en cause;
- b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l’émetteur;
- c) elle détient ou a obtenus à l’occasion d’une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d’entreprises — concernant l’émetteur;
- d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l’émetteur ou de toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas a) à c);
- e) elle a obtenus auprès d’une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l’un ou l’autre des alinéas a) à d).
- Communication de renseignements confidentiels
(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu’il détient ou a obtenus d’une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu’ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu’elle les communiquera vraisemblablement à d’autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Précision
(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l’acte — ou en vertu d’une telle loi ou d’un tel règlement — ou tout acte qu’ils n’interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.
- Définition de renseignements confidentiels
(4) Pour l’application du présent article, renseignements confidentiels s’entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu’il a émises ou se propose d’émettre et qui, à la fois :
- a) n’ont pas été préalablement divulgués;
- b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d’avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l’émetteur.
2004, ch. 3, art. 5; 2019, ch. 25, art. 139 Version précédente
Agiotage sur les actions ou marchandises
Agiotage sur les actions ou marchandises
383 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :
- a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;
- b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.
Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.
- Fardeau de la preuve
(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 383; 2019, ch. 25, art. 140
Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
Courtier réduisant le nombre d’actions en vendant pour son propre compte
384 (1) Commet une infraction toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, au Canada ou à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel soit cette personne, ou sa firme ou un de ses associés, soit la personne morale ou un de ses administrateurs a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.
- Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 384; 2019, ch. 25, art. 141 Version précédente
Fraudulent Concealment of Title Documents
Cacher frauduleusement des titres
385 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel ou d’une chose possessoire, un avocat ou notaire ou un mandataire d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un résumé de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :
- a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;
- b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.
- Consentement requis
(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 385; 2019, ch. 25, art. 142 Version précédente
Fraudulent Registation of Title
Enregistrement frauduleux de titre
386 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en qualité de commettant ou de mandataire, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou réel ou dans une opération relative à un bien immeuble ou réel qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :
- a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;
- b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;
- c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 386; 2019, ch. 25, art. 143 Version précédente
Fraudulent sale of real property
Vente frauduleuse d’un bien immeuble
387 Quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble ou réel, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 387; 2019, ch. 25, art. 144 Version précédente
Misleading receipt
Reçu destiné à tromper
388 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sciemment, selon le cas :
- a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;
- b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 388; 2019, ch. 25, art. 145 Version précédente
Fraudulent disposal of goods on which money advanced
Aliénation frauduleuse de marchandises sur lesquelles on a avancé de l’argent
389 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;
- b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.
- Réserve
(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 389; 2019, ch. 25, art. 146 Version précédente
Fraudulent Receipts
Reçus frauduleux sous le régime de la Loi sur les banques
390 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) sciemment fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;
- b) sciemment, soit après avoir donné à une autre personne, soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne, soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 390; 2019, ch. 25, art. 147 Version précédente
Trade Secrets
Secrets industriels
391 (1) Commet une infraction quiconque sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels.
- Secrets industriels — connaissance préalable
(2) Commet une infraction quiconque sciemment obtient, communique ou rend accessible des secrets industriels sachant qu’il ont été obtenus par suite de la commission de l’infraction prévue au paragraphe (1).
- Peine
(3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Précision
(4) Il est entendu que nul ne commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) dans le cas où le secret industriel a été obtenu à la suite d’une mise au point indépendante ou uniquement en raison de la rétrotechnique.
- Définition de secret industriel
(5) Pour l’application du présent article, secret industriel s’entend des renseignements qui, à la fois :
- a) ne sont pas généralement connus dans une industrie ou un commerce qui utilise ou peut utiliser ces renseignements;
- b) ont une valeur économique du fait qu’ils ne sont pas généralement connus;
- c) font l’objet de mesures raisonnables dans les circonstances pour en protéger le caractère confidentiel.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 391; 2003, ch. 21, art. 6; 2020, ch. 1, art. 37 Version précédente
–
{{{3}}}
Disposal of property to defraud creditors
Aliénation de biens avec l’intention de frauder des créanciers
392 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) avec l’intention de frauder ses créanciers :
(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,
(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;
- b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).
L.R. (1985), ch. C-46, art. 392; 2019, ch. 25, art. 148 Version précédente
Fraud in relation to fares
Fraude en matière de prix de passage, etc.
393 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, intentionnellement :
- a) omet de le percevoir;
- b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;
- c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.
- Idem
(2) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :
- a) pour qu’elle omette de le percevoir;
- b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.
- Obtention frauduleuse de transport
(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 393; 2019, ch. 25, art. 149 Version précédente
Fraud in relation to valuable minerals
Fraudes relatives aux minéraux précieux
394 (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :
- a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :
(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,
(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;
- b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.
- Vente de minéraux précieux
(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.
- Achat de minéraux précieux
(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.
- Présomption
(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :
- a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;
- b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.
- Infraction
(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Confiscation
(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
- Restriction
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 394L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1999, ch. 5, art. 10; 2019, ch. 25, art. 150 Version précédente
- Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
...
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
...
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 21990, ch. 17, art. 7; 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9; 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32; 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59; 1994, ch. 44, art. 2; 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138; 1997, ch. 23, art. 1; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155; 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F); 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131; 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324; 2003, ch. 21, art. 1; 2004, ch. 3, art. 12005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7; 2006, ch. 14, art. 12007, ch. 13, art. 1; 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371; 2013, ch. 13, art. 2; 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2; 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15; 2018, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 13, art. 140; 2019, ch. 25, art. 1; 2022, ch. 17, art. 1.
Possession of stolen or fraudulently obtained valuable minerals
Possession de minéraux précieux volés ou obtenus illégalement
394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.
- Preuve
(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.
- Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Confiscation
(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.
- Restriction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).
1999, ch. 5, art. 10; 2019, ch. 25, art. 151 Version précédente
Perquisition pour minéraux précieux
395 (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.
- Exécution au Canada
(1.1) Le mandat peut être exécuté en tout lieu au Canada. Le fonctionnaire public qui y est nommé ou tout agent de la paix qui exécute le mandat doit être autorisé à agir à ce titre dans le lieu où celui-ci est exécuté.
- Pouvoir de saisir
(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant un juge de paix compétent de la province où le mandat a été décerné, qui doit ordonner :
- a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;
- b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :
(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,
(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.
- Appel
(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 395; 1999, ch. 5, art. 11; 2019, ch. 25, art. 152; 2022, ch. 17, art. 11 Version précédente
Offences in relation to mines
Infractions relatives aux mines
396 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;
- b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.
- Présomption
(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :
- a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;
- b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),
constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 396; 2019, ch. 25, art. 153 Version précédente
Falsification of Books and Documents
Livres et documents
397 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :
- a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;
- b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.
- Pour frauder ses créanciers
(2) Quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 397; 2019, ch. 25, art. 154
Falsifying employment record
Falsifier un registre d’emploi
398 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 398; 1992, ch. 1, art. 60(F)
False return by public officer
- Faux relevé fourni par un fonctionnaire public
399 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :
- a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;
- b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 399; 2019, ch. 25, art. 155
False prospectus
Faux prospectus, etc.
400 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :
- a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;
- b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;
- c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :
(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,
(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.:d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]
- Définition de compagnie
(2) Au présent article, compagnie désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 400; 1994, ch. 44, art. 26; 2019, ch. 25, art. 156 Version précédente
Le mensonge peut inclure des omissions matérielles.[1]
- ↑ R c Colucci, 1965 CanLII 153 (ON CA), 4 CCC 56, par McLennan JA
Obtaining carriage by false billing
Obtention de transport par faux connaissement
401 (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.
- Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.
S.R., ch. C-34, art. 359
Ack Instrument in False Name
Reconnaissance d’un document sous un faux nom
405 Quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement, une promesse, une ordonnance de mise en liberté, une confession de jugement, un consentement à jugement, un jugement ou un acte est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 405; 2018, ch. 29, art. 46; 2019, ch. 25, art. 157 Version précédente
Forging Trade-marks
- Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique
- Contrefaçon d’une marque de commerce
406 Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :
- a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;
- b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 406; 2014, ch. 20, art. 366(A)
« Marque de commerce » a la même signification en vertu de la « Loi sur les marques de commerce ».[1] Une marque enregistrée est présumée valide, mais un constat de nullité constituera un moyen de défense.[2]
- ↑ R c Strong Cobb Arner of Canada Ltd, 1974 CanLII 476 (ON CA), 2 OR (2d) 692, par Schroeder JA (3:0)
- ↑ , ibid.
Passing off
Substitution
408 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :
- a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;
- b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :
(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,
(ii) soit l’origine géographique,
(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,
de ces marchandises ou services.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 408; 1992, ch. 1, art. 60(F)
Instruments pour contrefaire une marque de commerce
409 (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.
- Réserve
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 409; 2014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente
Other Offences in relation to trade-marks
Autres infractions relatives aux marques de commerce
410 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :
- a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;
- b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 410; 2014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente
Used goods sold without disclosure
Vente de marchandises utilisées sans indication
411 Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 411; 2014, ch. 20, art. 366(A) Version précédente
Peine
412 (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Confiscation
(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
S.R., ch. C-34, art. 370
[annotation(s) ajoutée(s)]
Offences in relation to wreck
Infractions relatives aux épaves
415 Quiconque, selon le cas :
- a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;
- b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;
- c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;
- d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;
- e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,
est coupable ::f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
S.R., ch. C-34, art. 373
Public Stores Offences
Marques distinctives sur approvisionnements publics
416 Le gouverneur en conseil peut, au moyen d’un avis à publier dans la Gazette du Canada, prescrire des marques distinctives propres à être employées sur les approvisionnements publics afin d’indiquer le droit de propriété de Sa Majesté à l’égard de ces approvisionnements, qu’ils appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou de tout autre chef.
S.R., ch. C-34, art. 374
Application ou enlèvement de marques sans autorisation
417 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
- a) sans autorisation légitime, applique sur quoi que ce soit une marque distinctive;
- b) avec l’intention de dissimuler le droit de propriété de Sa Majesté sur des approvisionnements publics, enlève, détruit ou oblitère, en totalité ou en partie, une marque distinctive.
- Opérations illicites à l’égard d’approvisionnements publics
(2) Quiconque, sans autorisation légitime, reçoit, a en sa possession, garde, vend ou livre des approvisionnements publics qu’il sait porter une marque distinctive est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Définition de marque distinctive
(3) Pour l’application du présent article, marque distinctive s’entend d’une marque distinctive propre à être employée sur des approvisionnements publics selon l’article 416.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 417; 2018, ch. 29, art. 48; 2019, ch. 25, art. 158 Version précédente
Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
418 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque sciemment vend ou livre des approvisionnements défectueux à Sa Majesté ou commet une fraude en ce qui concerne la vente, la location ou la livraison d’approvisionnements à Sa Majesté ou la fabrication d’approvisionnements pour Sa Majesté.
- Infractions par l’agent d’une organisation
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant agent d’une organisation qui commet, par fraude, une infraction visée au paragraphe (1) :
- a) sciemment participe à la fraude;
- b) sait ou a des raisons de soupçonner que la fraude est commise ou l’a été ou est sur le point de l’être, et n’en informe pas le gouvernement responsable de Sa Majesté ou un ministère de ce gouvernement.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 418; 2003, ch. 21, art. 6.1 Version précédente
Unlawful use of military uniforms or certificates
Emploi illégitime d’uniformes ou certificats militaires
419 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans autorisation légitime, selon le cas :
- a) porte un uniforme des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes ou un uniforme qui ressemble à celui de l’une de ces forces au point d’être pris vraisemblablement pour ce dernier;
- b) porte une marque distinctive concernant des blessures reçues ou du service accompli dans une guerre, ou une médaille, un ruban, un insigne ou un chevron militaire, ou toute décoration ou ordre accordé pour services de guerre, ou une imitation de ce qui précède, ou toute marque, tout emblème ou toute chose susceptible d’être prise pour l’une de ces distinctions honorifiques;
- c) a en sa possession un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité des Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes qui ne lui a pas été délivré et ne lui appartient pas;
- d) a en sa possession une commission, un brevet ou un certificat de libération, un certificat de licenciement, un état de services ou une carte d’identité émise à un officier ou à une personne qui est ou a été dans les Forces canadiennes ou d’autres forces navales, forces de l’armée ou forces aériennes et portant une altération non attestée par les initiales de l’officier qui l’a émise, ou par les initiales d’un officier légalement autorisé à cet égard.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 419; 2018, ch. 29, art. 49
Approvisionnements militaires
420 (1) Quiconque achète, reçoit ou détient, d’un membre des Forces canadiennes ou d’un déserteur ou d’un absent sans permission de ces Forces, des approvisionnements militaires qui appartiennent à Sa Majesté ou dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission doit rendre compte à Sa Majesté, est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Exception
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il établit qu’il ne savait pas et n’avait aucune raison de soupçonner que les approvisionnements militaires à l’égard desquels l’infraction a été commise appartenaient à Sa Majesté, ou étaient des approvisionnements militaires dont le membre, le déserteur ou l’absent sans permission devait rendre compte à Sa Majesté.
S.R., ch. C-34, art. 378
- Preuve d’enrôlement
421 (1) Dans des poursuites engagées en vertu des articles 417 à 420, la preuve qu’une personne, à quelque époque, remplissait des fonctions dans les Forces canadiennes constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que son enrôlement dans les Forces canadiennes avant l’époque en question était régulier.
- Présomption dans les cas où un accusé faisait le commerce d’approvisionnements
(2) Un prévenu inculpé d’une infraction visée au paragraphe 417(2) est présumé avoir su que les approvisionnements à l’égard desquels l’infraction aurait été commise portaient une marque distinctive, au sens de ce paragraphe, au moment où l’infraction aurait été commise, si, à cette époque, il était au service ou à l’emploi de Sa Majesté, ou était un commerçant de gréements de marine ou un marchand de vieux métaux.
S.R., ch. C-34, art. 379
Breach of Contract, Intimidation and Discrimination Against Trade Unionists
- Violation criminelle de contrat
422 (1) Quiconque, volontairement, viole un contrat, sachant ou ayant des motifs raisonnables de croire que les conséquences probables de son acte, qu’il agisse seul ou en liaison avec d’autres, seront, selon le cas :
- a) de mettre en danger la vie humaine;
- b) d’infliger des blessures corporelles graves;
- c) d’exposer des biens de valeur, meubles ou immeubles, à une ruine totale ou à de graves dommages;
- d) de priver les habitants d’une ville ou localité, ou de toute partie d’une ville ou localité, totalement ou dans une grande mesure, de leur approvisionnement de lumière, d’énergie, de gaz ou d’eau;
- e) de retarder ou d’empêcher le service d’une locomotive, d’un tender, d’un convoi ou wagon de marchandises ou de voyageurs sur un chemin de fer qui est un voiturier public,
est coupable :
- f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Réserve
(2) Nul ne viole volontairement un contrat au sens du paragraphe (1) par le seul fait que, selon le cas :
- a) étant au service d’un employeur, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de son employeur et de lui-même, de s’entendre sur une question quelconque touchant son emploi;
- b) étant membre d’une organisation d’employés formée en vue de régler les relations entre employeurs et employés, il cesse de travailler par suite du défaut, de la part de l’employeur et d’un agent négociateur agissant au nom de l’organisation, de s’entendre sur une question quelconque touchant l’emploi de membres de l’organisation,
si, avant la cessation du travail, toutes les mesures prévues par la loi quant au règlement de conflits industriels sont prises et si toute disposition en vue du règlement définitif de différends, sans cessation du travail, contenue ou censée, en vertu de la loi, être contenue dans une convention collective, est observée et exécutée.
- Consentement requis
(3) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.
S.R., ch. C-34, art. 380
- Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
424 Quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431 est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 424L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 55; 2001, ch. 41, art. 11; 2019, ch. 25, art. 160 Version précédente
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé
424.1 Quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, 269, 269.1, 271, 272, 273, 279 ou 279.1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.1 est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2001, ch. 41, art. 11; 2019, ch. 25, art. 160
Misc Related Provisions
- Présomption reposant sur le port d’expédition
414 Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.
S.R., ch. C-34, art. 372
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Présomption — vol de minéraux précieux
656 Dans toute procédure relative au vol ou à la possession de minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités par une personne activement employée aux travaux d’exploitation d’une mine, s’il est établi qu’elle en avait la possession, elle est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, les avoir volés ou possédés illégalement.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 656; 1999, ch. 5, art. 24
- PARTIE X
- Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce
- Définitions
- Définition de marchandises
379 Dans la présente partie [Pt. X – Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (art. 379 à 427)], marchandises s’entend de toute chose qui fait l’objet d’un commerce.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 379; 2018, ch. 29, art. 43.1
Voir également
- Infractions diverses contre l'ordre public
- Infractions diverses relatives aux armes à feu
- Infractions diverses contre l'administration de la justice
- Diverses infractions sexuelles et de conduite désordonnée
- Infractions diverses contre la personne
- Infractions diverses contre la propriété
- Infractions monétaires diverses