Peines concurrentes et consécutives

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Principes généraux

Les peines cumulatives résultant d'une seule audience de détermination de la peine pour plusieurs infractions sont appelées peines consécutives. Cela ne s'applique qu'aux peines d'emprisonnement, toutes les autres peines étant exécutées simultanément.

Toutes les peines sont présumées être purgées simultanément. Le Code prévoit des peines cumulatives à l'article 718.3 :

718.3
[omis (1), (2) and (3)]

Peines cumulatives

(4) Le tribunal envisage d’ordonner :

a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :
(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,
(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,
(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.
Peines cumulatives 
amendes

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période d’emprisonnement comprend l’emprisonnement infligé en application du paragraphe 734(4).

[omis (6), (7) and (8)]
1995, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 1412002, ch. 1, art. 1822015, ch. 23, art. 172019, ch. 25, art. 294
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(4) et (5)

En règle générale, les peines pour des infractions commises à des occasions distinctes seront purgées consécutivement.[1] Lorsque les infractions résultent de la même transaction, les peines seront généralement concurrentes.[2]

Si le tribunal n'indique pas si les peines sont concurrentes ou consécutives, elles sont présumées concurrentes.[3]

Il a été observé que « l’approche appropriée pour déterminer la peine à infliger à un délinquant pour des infractions multiples n’est pas établie ».[4]

Considération

Les juges doivent faire preuve de prudence et ne pas « imposer servilement des peines consécutives simplement parce que les infractions ont été commises à des jours différents ». Au lieu de cela, lorsqu'il existe un lien « raisonnablement étroit », des peines concurrentes peuvent être imposées. [5]

Lorsqu'il décide si une peine doit être consécutive ou concurrente, le tribunal doit tenir compte 1) de la période pendant laquelle les infractions ont été commises, 2) de la similitude des infractions, 3) de la question de savoir si une nouvelle intention a été commise pour chaque infraction et 4) de la question de savoir si la peine totale est appropriée et juste.[6]

Procédure

La procédure recommandée pour traiter les infractions multiples suggère que le juge chargé de la détermination de la peine doit d'abord déterminer si les peines doivent être purgées consécutivement ou simultanément. Si une peine consécutive appropriée est calculée pour chaque infraction, le principe de totalité est ensuite appliqué, ce qui ajuste la peine au besoin.[7]

Consécutif lorsqu'il y a une seule transaction

Un juge peut ordonner qu'une peine soit purgée consécutivement malgré les infractions découlant de la même transaction ou du même incident, par exemple lorsque les infractions « constituent des atteintes à différents intérêts protégés par la loi, bien que les principes de totalité doivent être gardés à l'esprit »[8] , lorsque les infractions « protègent des intérêts sociaux différents » ou que la gravité des deux infractions est différente.[9]

Néanmoins, la décision de prononcer des peines consécutives est discrétionnaire et doit faire l'objet d'une déférence.[10]

Les peines peuvent être imposées consécutivement relativement à une seule transaction lorsque les sanctions protègent « des intérêts sociétaux différents » ou « des intérêts juridiques différents ».[11] Le juge doit tenir compte du délai dans lequel les infractions ont été commises, de la similitude des infractions, de la question de savoir si une nouvelle intention ou impulsion a été à l'origine de chacune des infractions et si la peine totale est appropriée dans les circonstances.[12]

Lorsque les infractions « protègent des intérêts sociaux différents », le principe exigeant la simultanéité des peines lorsque les infractions découlent de la « même transaction ou du même incident » ne « s'applique pas nécessairement lorsque les infractions constituent des atteintes à des intérêts différents protégés par la loi ».[13]

Peines consécutives intermittentes

Il n'est pas possible d'ordonner des peines consécutives qui totalisent plus de 90 jours et de purger la peine de manière intermittente.[14]

  1. R c Dube, 2006 QCCA 699 (CanLII), par curiam
    R c Leroux, 2015 SKCA 48 (CanLII), [2015] 9 WWR 709, par Caldwell JA
  2. R c Mascarenhas, 2002 CanLII 41625 (ON CA), 58 WCB (2d) 492, par Abella JA, au para 31
    R c Veysey, 2006 NBCA 55 (CanLII), 211 CCC (3d) 558, par Larlee and Robertson JJA
    R c Desmarest (1986), 2 QAC 151 (*pas de liens CanLII)
    R c Charchuk, 1973 CanLII 2351 (NS CA), 6 NSR (2d) 519, par MaKeigan JA
  3. cf. R c SPM, 2005 NLCA 36 (CanLII), 198 CCC (3d) 383, par Cameron JA, au para 11
  4. R c Wozny, 2010 MBCA 115 (CanLII), 267 CCC (3d) 308, par MacInnes JA
    R c Ahmed, 2017 ONCA 76 (CanLII), 346 CCC (3d) 504, par van Rensburg JA, au para 85
  5. R c Hatch, 1979 CanLII 4379 (NS CA), [1979] NSJ 520, par MacKeigan JA
  6. R c GAW, 1993 CanLII 5618 (NS CA), NSR (2d) 312 (NSCA), par Roscoe JA
    R c Maroti, 2010 MBCA 54 (CanLII), 256 CCC (3d) 332, par Steel JA
    R c Naugle, 2011 NSCA 33 (CanLII), 271 CCC (3d) 321, par Beveridge JA
  7. R c Draper (T.G.), 2010 MBCA 35 (CanLII), 253 CCC (3d) 351, par Steel JA, aux paras 29 à 31
  8. Mascarenhas, supra, au para 31
    R c Gummer (1983), 1 OAC 141, 25 MVR 282(*pas de liens CanLII) , au p. 144
  9. R c Berezowsky, 2006 CanLII 7030 (ON SC), par Fuerst J, au para 20
    R c Dua, [1999] OJ No 5068 (SCJ) (*pas de liens CanLII)
  10. R c TEM, 1997 CanLII 389 (SCC), [1997] 1 SCR 948, par Sopinka J, au para 46
    Maroti, supra
  11. R c Gillis, 2009 ONCA 312 (CanLII), 248 OAC 1, par curiam
    R c Clarke, 1994 CanLII 4071 (NS CA), 94 CCC 249 (NSCA), par Hallett JA
  12. GAW, supra
    Naugle, supra
  13. R c Clouthier, 2016 ONCA 197 (CanLII), 129 OR (3d) 481, par Watt JA, au para 55 - défaut de rester sur les lieux de l'accident suite à une conduite avec facultés affaiblies causant des lésions corporelles
    Gummer, supra, au para 13
    R c Van Puyenbroek, 2007 ONCA 824 (CanLII), 226 CCC (3d) 289, par Feldman JA, au para 63
  14. voir Peines intermittentes

Peines consécutives en fonction du type d'infraction

Les infractions commises en prison « doivent être consécutives », en particulier lorsqu'elles impliquent de la violence contre des agents correctionnels.[1]

Les infractions commises pendant la libération sous caution en attendant le procès seront consécutives même si la dernière infraction peut faire partie d'une série continue de délits.[2]

Lorsqu'un délinquant est reconnu coupable d'une infraction de possession, puis d'une infraction impliquant « l'usage ou le commerce de cette substance ». Les peines devraient être concurrentes.[3]

Séries criminelles

Lorsqu'un juge condamne un délinquant pour une série d'infractions semblables, il peut ordonner que les peines individuelles soient toutes purgées concurremment et condamner la série d'infractions dans son ensemble à une « série de crimes » ou simplement à une « seule » transaction criminelle.[4] Pour que les peines soient concurrentes en tant que « vague de crimes », les actes doivent être « similaires, continus et récurrents » avec « le même gravamen dans une période prolongée et relativement courte de "[5]

Peines d'emprisonnement à perpétuité

En common law, le juge chargé de la détermination de la peine ne peut pas imposer des peines d'emprisonnement à perpétuité consécutives.[6] Il est logiquement impossible d'ordonner qu'une peine soit consécutive à une peine d'emprisonnement à perpétuité imposée antérieurement.[7] En conséquence, lorsqu'une peine doit être purgée en même temps qu'une autre peine, le tribunal doit ordonner qu'elle soit purgée en même temps qu'une peine d'emprisonnement à perpétuité.[8]

Examen en appel

La décision de prononcer une peine concurrente ou consécutive doit être traitée avec la même déférence que la décision du juge sur la durée de la peine.[9]

  1. Ruby, Sentencing (7th ed.) Markham:LexisNexis Canada Inc 2008, au p. 524
    R c Healey, 2016 CanLII 26778 (NL PC), par Orr J, au para 15
  2. R c McKinney, 1963 CanLII 360 (SK QB), [1963] SJ No 17, par Disbery J
    Healey, supra, au para 16
  3. Healey, supra, au para 18
    Ruby, supra, au p. 530
    R c KDH, 2012 ABQB 471 (CanLII), 102 WCB (2d) 621, par Manderscheid J, aux paras 13 à 54
  4. p. ex. R c Arbuthnot, 2009 MBCA 106 (CanLII), 248 CCC (3d) 219, par Chartier JA, aux paras 19 et 24
    R c Osachie, 1973 CanLII 2354 (NS CA), NSJ 112 (NSCA), par MacKeigan JA, au para 10
  5. , ibid., au para 24
  6. R c Hawkins, 2011 NSCA 7 (CanLII), 265 CCC (3d) 513, par Beveridge JA, au para 39
  7. R c Cochrane, 1994 CanLII 1733 (BC CA), 88 CCC (3d) 570, par Lambert JA, au para 9 ("These decisions all establish and agree that a term of years cannot be imposed on the basis that it be served consecutively with a life sentence, but only on the basis that it be served concurrently with a life sentence. The reason is that such a sentence, that is a sentence imposed consecutively to a life sentence, is a logical impossibility.")
  8. , ibid.
  9. R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (SCC), [1997] 1 SCR 948, par Sopinka J

Peines cumulatives pour les infractions sexuelles

Le traitement des infractions sexuelles est abordé au par. 718.3(7). Cet article stipule :

718.3
[omis (1), (2), (3), (4), (5) and (6)]
Peines cumulatives : infractions sexuelles contre des enfants

(7) Le tribunal qui inflige, au même moment, des peines d’emprisonnement pour diverses infractions sexuelles commises contre un enfant, ordonne :

a) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction prévue à l’article 163.1 soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle prévue à un autre article de la présente loi commise contre un enfant;
b) que la peine d’emprisonnement qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1, soit purgée consécutivement à celle qu’il inflige pour une infraction sexuelle commise contre un autre enfant, à l’exception de l’infraction prévue à l’article 163.1.


[omis (8)]
1995, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 1412002, ch. 1, art. 1822015, ch. 23, art. 172019, ch. 25, art. 294
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 718.3(7)

Cet article doit toujours être soumis au principe de totalité.[1]

Historique

Cet article a été ajouté avec la Loi sur le renforcement des peines pour les prédateurs d'enfants, 2015, c. 23, qui est entrée en vigueur le 16 juillet 2015.

Constitutionnalité

Certaines autorités d'appel ont conclu que l'art. 718.3(7) inconstitutionnel.[2]

  1. R c Dichrow, 2022 ABCA 282 (CanLII), par curiam, au para 28
    R c Kalliraq, 2022 NUCA 6 (CanLII), par curiam, au para 19
  2. R c Camacho, 2021 QCCA 683 (CanLII), par Vauclair JA - sur concession de la Couronne seulement
    R c Kalliraq, 2022 NUCA 6 (CanLII), par curiam, aux paras 21 à 23

Peines consécutives obligatoires

Certaines peines doivent être purgées consécutivement :

  1. Possession de substances explosives en association avec une organisation criminelle (art. 82 et 82.1)
  2. infractions visées à l'art. 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23
  3. Commission d'un acte criminel au profit d'un groupe terroriste (art. 83.2 et art. 83.26)
  4. Commettre une activité pour le compte d'un groupe terroriste (art. 83.21(1) et art. 83.26)
  5. Commettre une activité terroriste (art. 83.22(1) et art. 83.26)
  6. Utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'une infraction (art. 85(4))
  7. infractions prévues à l'art. 270(1), 270.01(1) ou 270.02 commis contre un agent d'application de la loi (270.03)
  8. Tuer ou blesser certains animaux (445.01)
  9. Ordonner la perpétration d'une infraction pour une organisation criminelle (art. 467.13(1) et art. 467.14)

La décision de savoir si une peine doit être concurrente ou consécutive « devrait être traitée avec la même déférence que celle dont doivent faire preuve les cours d'appel envers les juges chargés de prononcer la peine en ce qui concerne la durée des peines imposées ». [1]

  1. R c McDonnell, 1997 CanLII 389 (SCC), [1997] 1 SCR 948, par Sopinka J, au para 17

Peines pour les jeunes

Voir également: Peines pour les jeunes contrevenants et Peines concurrentes et consécutives pour les jeunes

Historique de l'art. 718.3

La version précédente du paragraphe 718.3(4) se lisait comme suit :

718.3.
...
Peines cumulatives

(4) Le tribunal envisage d’ordonner :

a) que la période d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé soit purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement à laquelle celui-ci est assujetti;
b) que les périodes d’emprisonnement qu’il inflige à l’accusé au même moment pour diverses infractions soient purgées consécutivement, notamment lorsque :

(i) les infractions ne découlent pas des mêmes faits,

(ii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé était en liberté provisoire par voie judiciaire, notamment dans l’attente de l’issue d’un appel,

(iii) l’une des infractions a été commise alors que l’accusé fuyait devant un agent de la paix.


1995, ch. 22, art. 61997, ch. 18, art. 1412002, ch. 1, art. 1822015, ch. 23, art. 172019, ch. 25, art. 294

CCC (CanLII), (Jus.)

Les articles 718.3(5) à (7) ont été introduits pour la première fois en 2012.

Voir également