Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2021. (Rev. # 13056)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

La Cour d'appel a le pouvoir de recevoir des preuves en vertu de l'article 683. Cela comprend le pouvoir de :

  • ordonner la production de tout écrit, pièce ou autre chose en rapport avec la procédure ;
  • « ordonner à tout témoin... de comparaître et d'être interrogé devant la cour d'appel... » et d'admettre le témoignage comme preuve ;
  • ordonner une enquête et un rapport à un commissaire spécial et agir sur la base de ce rapport.
Powers of court of appeal

683 (1) For the purposes of an appeal under this Part [Pt. XXI – Appels – actes criminels (art. 673 à 696)], the court of appeal may, where it considers it in the interests of justice,

(a) order the production of any writing, exhibit or other thing connected with the proceedings;
(b) order any witness who would have been a compellable witness at the trial, whether or not he was called at the trial,
(i) to attend and be examined before the court of appeal, or
(ii) to be examined in the manner provided by rules of court before a judge of the court of appeal, or before any officer of the court of appeal or justice of the peace or other person appointed by the court of appeal for the purpose;
(c) admit, as evidence, an examination that is taken under subparagraph (b)(ii) [obliger les témoins à être interrogés par un juge ou un représentant de la cour d'appel];
(d) receive the evidence, if tendered, of any witness, including the appellant, who is a competent but not compellable witness;
(e) order that any question arising on the appeal that
(i) involves prolonged examination of writings or accounts, or scientific or local investigation, and
(ii) cannot in the opinion of the court of appeal conveniently be inquired into before the court of appeal,
be referred for inquiry and report, in the manner provided by rules of court, to a special commissioner appointed by the court of appeal;
(f) act on the report of a commissioner who is appointed under paragraph (e) [ordonner que la question soit renvoyée à l'enquête par un commissaire] in so far as the court of appeal thinks fit to do so; and
(g) amend the indictment, unless it is of the opinion that the accused has been misled or prejudiced in his defence or appeal.
Parties entitled to adduce evidence and be heard

(2) In proceedings under this section, the parties or their counsel are entitled to examine or cross-examine witnesses and, in an inquiry under paragraph (1)(e) [ordonner que la question soit renvoyée à l'enquête par un commissaire], are entitled to be present during the inquiry, to adduce evidence and to be heard.

[omis (2.1), (2.2), (2.3), (3), (4), (5), (5.1), (6), and (7)]
R.S., 1985, c. C-46, s. 683; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 144, c. 23 (4th Supp.), s. 5; 1995, c. 22, s. 10; 1997, c. 18, ss. 97, 141; 1999, c. 25, s. 15(Preamble); 2002, c. 13, s. 67; 2008, c. 18, s. 29; 2019, c. 25, s. 281.

CCC (CanLII), (Jus.)[1]


Note: 683(1) et (2)

  1. s. 683 was previously s. 610, R.S.C. 1970, c. C-34. see Table of Concordance (Criminal Code)

Preuve convaincante

En vertu de l'article 683(1)(b), une cour d'appel peut ordonner la production de documents.[1] Le critère pour permettre la production de documents exige que le demandeur satisfasse aux conditions suivantes :[2]

  1. « démontrer un lien entre la demande de production et la nouvelle preuve qu'il propose de présenter » ;
  2. « qu'il existe une possibilité raisonnable que le matériel demandé puisse aider à la requête en production de nouvelle preuve » ; et
  3. « il doit être démontré qu'il existe une possibilité raisonnable que la preuve à laquelle la demande de production est liée puisse être reçue comme nouvelle preuve en appel ».

Cette autorité ne permet pas au tribunal de contraindre un témoin à se rendre à un endroit précis et à fournir un échantillon de sa voix à des fins de comparaison.[3]

  1. R c Travers, 2019 NSCA 56 (CanLII), par Farrar JA, au para 24
  2. R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), [2004] OJ No 2439, par Doherty JA, au para 25
  3. R c Karimi, 2014 ONCA 133 (CanLII), par curiam

Nouvelle preuve

Le critère d'admission d'une nouvelle preuve est énoncé comme suit : [1]

  1. Les éléments de preuve ne devraient généralement pas être admis si, avec la diligence requise, ils auraient pu être produits au procès, à condition que ce principe général ne soit pas appliqué aussi strictement dans une affaire criminelle que dans une affaire civile.
  2. Les éléments de preuve doivent être pertinents, dans le sens où ils portent sur une question décisive ou potentiellement décisive dans le procès.
  3. Les éléments de preuve doivent être crédibles, dans le sens où ils peuvent raisonnablement être crus, et
  4. Ils doivent être tels que s'ils étaient crus, ils pourraient raisonnablement, avec les autres éléments de preuve produits au procès, avoir influencé le résultat.

Si toutefois la demande découle du défaut de divulgation de la part de la Couronne, le critère est alors moins contraignant.[2] L'accusé doit démontrer que son droit à une défense pleine et entière a été violé en démontrant soit « qu'il existe une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait eu une incidence sur l'issue du procès » ou qu'elle ait eu une incidence sur « l'équité globale du procès ».[3]

Les critères de l'arrêt Palmer sont quelque peu assouplis lorsque la question concerne l'intégrité du procès.[4]

Diligence raisonnable

Les critères de diligence raisonnable doivent être appliqués avec souplesse lorsqu'il existe un risque d'erreur judiciaire.[5]

« Annuler » les tactiques du procès

Les tribunaux ne devraient pas autoriser de nouveaux éléments de preuve qui étaient admissibles mais qui n'ont pas été présentés pour des raisons tactiques, car cela n'est pas dans l'intérêt de la justice.[6] L'appelant ne sera généralement pas autorisé à « annuler les décisions tactiques ».[7]

Appel de la peine

Un appel de la peine est autorisé en vertu de l'article 687. Lorsque l'avocat de la défense n'a pas présenté de preuves relatives aux conséquences collatérales de l'immigration, le tribunal devrait généralement autoriser de nouvelles preuves.[8]

Le fait que la Couronne n'ait pas fait preuve de la diligence requise pour rechercher et soumettre un dossier d'adolescent au juge chargé de la détermination de la peine dans une affaire concernant un adulte peut être corrigé par une demande de nouvelle preuve lors de l'audience d'appel.[9]

  1. R c Palmer, 1979 CanLII 8 (SCC), [1980] 1 SCR 759, par McIntyre J (9:0), at p. 775 [cited to SCR}]
    R c Levesque, 2000 SCC 47 (CanLII), [2000] 2 SCR 487, par Gonthier J (6:1)
    R c Hay, 2013 SCC 61 (CanLII), [2013] 3 SCR 694, par Rothstein J (7:0), au para 63
    R c Truscott, 2007 ONCA 575 (CanLII), 225 CCC (3d) 321, par curiam (5:0), au para 245
    R c Garcia, 2018 ONCA 580 (CanLII), par curiam (3:0), au para 2
    R c Trotta, 2004 CanLII 60014 (ON CA), [2004] OJ No 2439
  2. R c McQuaid, (sub nom R v Dixon), 1998 CanLII 805 (SCC), [1998] 1 SCR 244, par Cory J (5:0), au p. 34
    R c Taillefer, 2003 SCC 70 (CanLII), [2003] 3 SCR 307, par LeBel J (9:0)
    R c Illes, 2008 SCC 57 (CanLII), [2008] 3 SCR 134, par LeBel and Fish JJ (4:3), au para 24
  3. McQuaid, supra, au para 34
  4. R c Benham, 2013 BCCA 276 (CanLII), 340 BCAC 26, par Frankel JA (3:0), au para 33
    R c Dunbar, 2003 BCCA 667 (CanLII), 191 BCAC 223, par curiam (3:0), aux paras 33 à 37
  5. R c Fraser, 2011 NSCA 70 (CanLII), 273 CCC (3d) 276, par Saunders JA (3:0), au para 36
  6. R c Maciel, 2007 ONCA 196 (CanLII), par Doherty JA, au para 39
  7. Maciel, supra at para 40
    R c Buxbaum, 1989 CanLII 9944 (ON CA), 33 OAC 1, par curiam at 9-10
    R c Canhoto, 1999 CanLII 3819 (ON CA), 140 CCC (3d) 321, par Doherty JA, aux paras 43 to 45
    R c Smith, 2001 CanLII 20968 (ON CA), 161 CCC (3d) 1, par Simmons JA, au para 71
    R c Perlett, 2006 CanLII 29983 (ON CA), 212 CCC (3d) 11, par Laskin JA, aux paras 141 to 145
  8. R c Pham, 2013 SCC 15 (CanLII), [2013] 1 SCR 739
  9. R c Tamoikin, 2020 NSCA 43 (CanLII), par Van den Eynden J

Preuve postérieure à la sentence

Les tribunaux sont réticents à prendre en compte de nouvelles preuves en appel, car cela ne relève pas du rôle de la cour d'appel.[1]

Il y a quatre critères à prendre en compte avant d'admettre la preuve :[2]

  1. La preuve ne devrait généralement pas être admise si, avec la diligence requise, elle aurait pu être présentée au procès, à condition que ce principe général ne soit pas appliqué aussi strictement dans une affaire criminelle que dans une affaire civile.
  2. La preuve doit être pertinente dans le sens où elle porte sur une question décisive ou potentiellement décisive relative à la peine.
  3. La preuve doit être crédible dans le sens où elle est raisonnablement susceptible d'être crue.
  4. La preuve doit être telle que si elle était crue, elle pourrait raisonnablement, avec les autres preuves présentées au procès, avoir influencé le résultat.

Voir aussi :R c Power, 2011 NLCA 68 (CanLII), 971 APR 31, par Welsh JA (3:0)

  1. R c Lévesque, 2000 SCC 47 (CanLII), [2000] 2 SCR 487, par Gonthier J (6:1), au para 20
  2. Levesque, à 35

Rapport post-sentence

Voir également: Rapports pré-sentence

La Cour d'appel a compétence pour ordonner un rapport post-sentence en vertu des art. 687 ou 721.[1] Si le rapport doit être ordonné en vertu de l'art. 721, l'ordonnance ne devrait être rendue qu'une fois que le tribunal a reçu des éléments de preuve, comme un affidavit, établissant le fondement de la demande de rapport.[2]

Lorsque la demande de rapport post-sentenciel est contestée, le test approprié est le même que pour l'admission de nouvelles preuves.[3]

  1. R c Taylor, 2009 ABCA 254 (CanLII), 460 AR 266, par Côté JA (alone)
  2. , ibid.
  3. R c Webster, 2016 BCCA 218 (CanLII), par Frankel JA (3:0), au para 40
    R c Takhar, 2007 BCCA 423 (CanLII), 226 CCC (3d) 410, par Ryan JA (3:0), au para 14
    R c Radjenovic, 2013 BCCA 131 (CanLII), 573 WAC 93, par D Smith JA (3:0), au para 6