Compétence des témoins à témoigner

De Le carnet de droit pénal
Version datée du 14 septembre 2024 à 09:33 par AdminF (discussion | contributions) (Remplacement de texte : « ([0-9][0-9][0-9][0-9]) SCC ([0-9]) » par « $1 CSC $2 »)
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois November 2017. (Rev. # 19648)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Compétence et contraignabilité

La compétence fait référence à la capacité d'une personne à témoigner.[1] Un témoin compétent doit être en mesure de témoigner de manière fiable et véridique. Cela signifie spécifiquement que le témoin a :[2]

  1. la capacité d'observer (y compris l'interprétation) ;
  2. la capacité de se souvenir ; et
  3. la capacité de communiquer.
Effet de l'incompétence

Une personne qui n'est pas compétente pour témoigner n'est pas autorisée à témoigner, même si elle le souhaite.[3]

Objectif

Le principal objectif d'une exigence de compétence est d'« exclure [...] un témoignage sans valeur » au motif que le témoin n'a pas la capacité de communiquer des éléments de preuve utiles.[4]

Présomptions de capacité et d'incapacité

En common law, toutes les personnes sont présumées aptes à témoigner tant que leurs informations sont pertinentes, à l'exception de certains groupes de personnes. Historiquement, la common law a empêché de nombreux types de personnes de témoigner. Cela comprenait les condamnés, les nourrissons, les aliénés, les personnes mariées et celles qui ne croient pas en une puissance supérieure. Bon nombre de ces règles ont été renversées par la loi, par exemple, la règle interdisant aux condamnés a été supprimée en vertu de l'article 12 de la Loi sur la preuve au Canada. Leur casier judiciaire peut cependant être utilisé comme preuve de moralité.

Les trois catégories d'exceptions qui subsistent aujourd'hui sont les enfants, les personnes ayant une faible capacité mentale et les conjoints. Dans chacune de ces catégories, il appartient à un opposant d'établir l'incompétence du témoin.

Norme de preuve

La preuve de la compétence ou de l'incompétence repose sur la prépondérance des probabilités.[5] Lorsque la compétence est contestée, elle doit être établie par un voir-dire avant que le témoin puisse prêter serment.[6]

Mémoire

La compétence comprend également la capacité de distinguer entre la mémoire réelle fondée sur l'observation et l'imagination ou les informations de seconde main.[7]

Véracité

Un témoin qui déclare qu'il ne peut pas dire la vérité est toujours apte à témoigner. Ces questions de véracité sont des facteurs de crédibilité pour le juge des faits.[8]

Droit international

Un témoin qui est empêché par la loi étrangère de témoigner est toujours apte à témoigner.[9]

Compétence et aptitude à subir un procès

L'absence d'aptitude à témoigner ne rend pas nécessairement une personne inapte à subir un procès.[10]

  1. R c Nguyen, 2015 ONCA 278 (CanLII), 125 OR (3d) 321, par Gillese JA, au para 11
  2. R c Marquard, 1993 CanLII 37 (SCC), [1993] 4 SCR 223, par McLachlin J
  3. Nguyen, supra au para 11
  4. R c DAI, 2012 CSC 5 (CanLII), [2012] 1 SCR 149, par McLachlin CJ, au para 16 Nguyen, supra au para 11
  5. R c Ferguson, 1996 CanLII 8409 (BC CA), 112 CCC (3d) 342, par Finch JA
  6. R c Steinberg, 1931 CanLII 4 (SCC), [1931] SCR 421, par Anglin CJ
  7. R c Farley, 1995 CanLII 3501 (ON CA), 99 CCC (3d) 76, par Doherty JA
  8. R c Walsh, 1978 CanLII 2490 (ON CA), 48 CCC (2d) 199 (ONCA), par Martin JA
  9. R c Spencer, 1985 CanLII 4 (SCC), [1985] 2 SCR 278, par La Forest J
  10. R c Morrissey, 2007 ONCA 770 (CanLII), 227 CCC (3d) 1, par Blair JA autorisation à la CSC refusée

Preuve matérielle

Prouver la pertinence du témoin

Il incombe à la partie qui cite un témoin d'établir qu'il est « probable que le témoin fournira une preuve matérielle sur un fait en litige ».[1] Il ne suffit pas de simplement alléguer que le témoin a une « preuve matérielle » à fournir. La partie qui cite un témoin doit prouver cette affirmation.[2]

Aucune partie ne devrait être autorisée à appeler un témoin pour se livrer à une « expédition de pêche ».[3]

  1. R c Fazekas, 2010 ONSC 6571 (CanLII), par Hennessy J, au para 11
  2. , ibid., au para 11
    R c Elliott, 2003 CanLII 24447 (ON CA), [2003] OJ No 4694, 181 CCC (3d) 118, par curiam, au para 119
  3. , ibid., au para 11
    R c Harris, 1994 CanLII 2986 (ON CA), 93 CCC (3d) 478, par curiam

Compétence de l'accusé

Un accusé n'est pas apte à être appelé comme témoin par la Couronne en raison de l'al. 11(c).[1]

Une personne n'est pas rendue inhabile à témoigner uniquement pour « des raisons d'intérêt ou de crime ».[2]

Un coaccusé dans un procès conjoint peut être habile à témoigner pour la Couronne s'il plaide coupable en cours de procès.[3]

Une personne morale accusée d'une infraction n'est pas protégée par l'al. 11(c). Ses dirigeants sont donc habiles à être appelés à témoigner pour la Couronne Couronne.[4]

  1. L'article 11 de la Charte stipule : « 11. Toute personne accusée d'une infraction a le droit... (c) de ne pas être contrainte de témoigner dans les poursuites intentées contre elle relativement à l'infraction;"
  2. voir art. 3 de la Loi sur la preuve au Canada
  3. R c McKee, 1960 CanLII 509 (ON CA), [1960] OJ No 22, 126 CCC 251, par Porter CJ
  4. R c Amway Corp, 1989 CanLII 107 (SCC), [1989] 1 SCR 21, par Sopinka J

Compétence des jurés

Un juré est un témoin compétent.[1]Un juré ne peut toutefois pas témoigner sur des éléments de preuve concernant les délibérations, les émotions ou les décisions de l'un des membres du jury.[2]

  1. R c Budai et al, 1999 BCCA 501 (CanLII), 140 CCC (3d) 1, par Mackenzie JA (4:1)
  2. R c Pan; R v Sawyer, 2001 CSC 42 (CanLII), [2001] 2 SCR 344, par Arbour J

Compétence des enfants et des témoins dont la capacité est diminuée

Voir également