Ordres de production généraux

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

L'article 487.014 autorise les agents de la paix et les agents publics à obtenir des copies des dossiers originaux détenus par des tiers.[1]

Ordonnance générale de communication

487.014 (1) Sous réserve des articles 487.015 à 487.018 , le juge de paix ou le juge peut, sur demande ex parte présentée par un agent de la paix ou un fonctionnaire public, ordonner à toute personne de communiquer un document qui est la copie d’un document qui est en sa possession ou à sa disposition au moment où elle reçoit l’ordonnance ou d’établir et de communiquer un document comportant des données qui sont en sa possession ou à sa disposition à ce moment.

; Conditions préalables à l’ordonnance

(2) Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004 [formes], qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction.
Formule

(3) L’ordonnance est rendue selon la formule 5.005 [formes].

Limite

(4) La personne faisant l’objet d’une enquête relative à l’infraction visée au paragraphe (2)yyyyyy ne peut être assujettie à l’ordonnance.

2004, ch. 3, art. 7; 2014, ch. 31, art. 20.
[annotation(s) ajoutée(s)]

Termes définis: "public official" (s. 2)


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En vertu de l'art. 487.014(2), le demandeur doit établir ses motifs selon la même norme que le mandat de perquisition fondé sur des motifs raisonnables et probables. [2]

L'obligation de produire des documents au titre d'un ordre de production s'étend au-delà de la date d'expiration indiquée sur l'ordre.[3]

Exigences pour émettre une ordonnance

Le tribunal doit être convaincu de ce qui suit :[4]

  1. une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement a été commise ;
  2. les documents ou données constitueront la preuve de la perpétration de l'infraction ; et
  3. la personne qui fait l'objet de l'ordonnance a la possession ou le contrôle des documents ou données.
Documents

Selon l'article 487.011, « documents » fait référence à « tout support sur lequel est enregistré ou marqué tout ce qui est susceptible d'être lu ou compris par une personne ou un système informatique ou autre appareil. ». Aux termes de ce même article, le sens de "données" reprend simplement le sens de l'art. 342.1(2), qui le définit comme « des représentations d'informations ou de concepts qui sont en cours de préparation ou ont été préparées sous une forme adaptée à une utilisation dans un système informatique ».

Production de dossiers de communication

Les communications historiques détenues par une entreprise de télécommunications peuvent être obtenues par une ordonnance de production et ne sont pas considérées comme le produit d'une interception.[5]

Une ordonnance de production visant à obtenir des communications « potentielles » est invalide car elle peut constituer une interception.[6]

Records internationaux sur les réseaux sociaux

La méthode conventionnelle pour obtenir des enregistrements à partir de serveurs de sites Web existants aux États-Unis consiste à utiliser le processus MLAT.[7] Certains ont laissé entendre en appel que ces dossiers pourraient être obtenus au moyen d'une procédure fondée sur l'art. 487.014 où le site Web exerce ses activités dans la province.[8]

Il existe une exigence selon laquelle il y a une « présence virtuelle » du détenteur du record au Canada. Les considérations à ce sujet devraient inclure la question de savoir si l'entreprise :[9]

  • fait des affaires au Canada
  • a une filiale au Canada avec des employés ou des agents
  • activités directes au Canada
  • offre des services, reçoit des revenus ou expédie des produits au Canada
  • exclure les utilisateurs ou clients basés au Canada
Tribunal compétent

Le pouvoir d'autoriser une ordonnance en vertu de l'art. 487.014 est accordé aux « juges » et aux « juges ». En vertu de l'art. 2 du Code, cela inclut les juges de paix, les juges des cours provinciales et les juges d'une cour supérieure.[10]

  1. Cela n'inclut pas les dossiers financiers, les données de suivi ou de transmission.
  2. R c Woodroffe, 2006 CanLII 9308 (ON SC), par Valin J - refers to 487.012(3) which is now 487.14(2)
  3. R c Goulbourne, 2011 ONSC 774 (CanLII), 267 CCC (3d) 568, par Sosna J
  4. Tele‑Mobile Co. v Ontario, 2008 SCC 12 (CanLII), [2008] 1 SCR 305, par Abella J (in reference to the older version found in s. 487.012(3))
  5. see R c Jones, 2016 ONCA 543 (CanLII), 338 CCC (3d) 591, par MacPherson JA
  6. R c TELUS Communications Co., 2013 SCC 16 (CanLII), [2013] 2 SCR 3, par Abella J
  7. Voir le processus MLAT
  8. British Columbia (Attorney General) v Brecknell, 2018 BCCA 5 (CanLII), par Harris JA
    R c Love, 2022 ABCA 269 (CanLII)
  9. re Textplus, [2022] 163 O.R. (3d) 737
  10. Definition of Judicial Officers and Offices

"Offrir des preuves"

L'expression « fournira une preuve concernant la perpétration de l'infraction » est la même norme que celle utilisée pour les mandats généraux.

La référence aux « preuves relatives à la perpétration d'une infraction » est censée « englober tous les éléments susceptibles de faire la lumière sur les circonstances d'un événement qui semble constituer une infraction » et inclut « tout ce qui est pertinent ou rationnellement lié à l'incident ». faisant l'objet d'une enquête, les parties impliquées et leur culpabilité potentielle. "[1]

Des documents tels que des notes de médecin qui consignent une déclaration antérieure uniquement sous une « forme résumée », de sorte qu'elle ne puisse pas constituer la « base d'un contre-interrogatoire en vertu du paragraphe 10(1) ou, d'ailleurs, en vertu de l'article 11 de la preuve au Canada. Act" ne sera pas requis pour une réponse et une défense pleine et entière et un juge peut donc refuser d'ordonner la production.[2] De même, le fait de ne pas ordonner la production de documents relatifs à des questions accessoires ne portera pas atteinte au droit à une réponse et une défense pleine et entière.[3]

Les dossiers thérapeutiques dont l’exactitude n’est pas vérifiée sont « intrinsèquement peu fiables ».[4]

  1. CanadianOxy Chemicals Ltd v Canada (Attorney General), 1999 CanLII 680 (SCC), [1999] 1 SCR 743, par Major J, au para 15
  2. R c Bradley, 2015 ONCA 738 (CanLII), 331 CCC (3d) 511, par Watt JA, aux paras 107 to 109
  3. , ibid., au para 109
  4. , ibid., au para 110
    R c O'Connor, 1995 CanLII 51 (SCC), [1995] 4 SCR 411, par L'Heureux‑Dubé J, au para 165

Media Outlets

When dealing with production orders targeting media outlets, it is necessary for the reviewing judge to account for other non-statutory factors.[1] The factors that are considered when dealing with a production order for media outlets are the same as those for warrants for media outlets.[2]

Factors to be considered include:[3]

  1. the justice of the peace should consider all of the circumstances in determining whether to exercise his or her discretion to issue a warrant.
  2. The justice of the peace should ensure that a balance is struck between the competing interests of the state in the investigation and prosecution of crimes and the right to privacy of the media in the course of their news gathering and news dissemination. It must be borne in mind that the media play a vital role in the functioning of a democratic society. Generally speaking, the news media will not be implicated in the crime under investigation. They are truly an innocent third party. This is a particularly important factor to be considered in attempting to strike an appropriate balance, including the consideration of imposing conditions on that warrant.
  3. The affidavit in support of the application must contain sufficient detail to enable the justice of the peace to properly exercise his or her discretion as to the issuance of a search warrant.
  4. Although it is not a constitutional requirement, the affidavit material should ordinarily disclose whether there are alternative sources from which the information may reasonably be obtained and, if there is an alternative source, that it has been investigated and all reasonable efforts to obtain the information have been exhausted.
  5. If the information sought has been disseminated by the media in whole or in part, this will be a factor which will favour the issuing of the search warrant.
  6. If a justice of the peace determines that a warrant should be issued for the search of media premises, consideration should then be given to the imposition of some conditions on its implementation, so that the media organization will not be unduly impeded in the publishing or dissemination of the news.
  7. If, subsequent to the issuing of a search warrant, it comes to light the authorities failed to disclose pertinent information that could well have affected the decision to issue the warrant, this may result in a finding that the warrant was invalid.
  8. Similarly, if the search itself is unreasonably conducted, this may render the search invalid.
  1. Canadian Broadcasting Corp v Manitoba (Attorney General), 2009 MBCA 122 (CanLII), 250 CCC (3d) 61, par Steel JA
  2. Edmonton Journal v Canada (Justice), 2013 ABPC 356 (CanLII), par Dixon J, au para 9
  3. Edmonton Journal v Alberta (Attorney General), 1989 CanLII 20 (SCC), [1989] 2 SCR 1326, par Cory J

Non-Disclosure Orders

Voir également: Sealing and Unsealing Judicial Authorizations#Non-Disclosure Order for Production Orders

See Also