Infractions diverses contre la personne
Trafficking in Human Organs
- Prélèvement sans consentement éclairé
240.1 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
- a) obtient un organe à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;
- b) se livre ou participe au prélèvement d’un organe sur une autre personne, ou facilite pareil prélèvement, sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné;
- c) fait quelque chose, relativement au prélèvement d’un organe sur une autre personne, au nom de la personne qui prélève l’organe — ou sous sa direction ou en collaboration avec celle-ci — sachant que le prélèvement est fait sans le consentement éclairé de la personne sur qui l’organe est prélevé ou de la personne légalement autorisée à y consentir pour elle, ou ne se souciant pas de savoir si ce consentement a été donné.
- Opération financière
(2) Commet une infraction quiconque obtient un organe d’une autre personne à des fins de greffe sur lui ou sur un tiers, ou participe à l’obtention de l’organe ou la facilite, sachant que l’organe a été obtenu pour contrepartie ou ne se souciant pas de savoir qu’il a été obtenu pour contrepartie.
- Peine
(3) Quiconque commet une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
2022, ch. 18, art. 2.
Failing to Obtain Assistance in Child Birth
- Négligence à la naissance d’un enfant et suppression de part
- Négligence à se procurer de l’aide lors de la naissance d’un enfant
242 Une personne du sexe féminin qui, étant enceinte et sur le point d’accoucher, avec l’intention d’empêcher l’enfant de vivre ou dans le dessein de cacher sa naissance, néglige de prendre des dispositions en vue d’une aide raisonnable pour son accouchement, si l’enfant subit, par là, une lésion permanente ou si, par là, il meurt immédiatement avant, pendant ou peu de temps après sa naissance est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2422019, ch. 25, art. 82
L'article 242 ne s'applique pas aux actes survenus après l'accouchement du fœtus ni aux actes résultant de l'incapacité d'obtenir une assistance raisonnable.[1]
- ↑ R c Bryan, 1959 CanLII 487 (ON CA), 123 CCC 160, par Porter CJ
Concealing Body of Child
- Suppression de part
243 Quiconque, de quelque manière, fait disparaître le cadavre d’un enfant dans l’intention de cacher le fait que sa mère lui a donné naissance, que l’enfant soit mort avant, pendant ou après la naissance est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 243; 2019, ch. 25, art. 82.
Cette infraction ne s'applique qu'à la disposition de la dépouille d'un enfant né vivant ou susceptible de naître vivant.[1] La « mens rea » exige que l'accusé savait que l'enfant était « probablement né vivant ».[2]
Des preuves médicales seraient nécessaires pour prouver s'il était « probable » que l'enfant soit né vivant.Erreur de référence : Balise fermante </ref>
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- ↑ R c Levkovic, 2013 SCC 25 (CanLII), [2013] 2 SCR 204
- ↑ , ibid.
Pièges susceptibles de provoquer des blessures corporelles
- Trappes susceptibles de causer des lésions corporelles
247 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de causer la mort d’une personne, déterminée ou non, ou des lésions corporelles à une personne, déterminée ou non :
- a) soit tend ou place une trappe, un appareil ou une autre chose susceptible de causer la mort d’une personne ou des lésions corporelles à une personne;
- b) soit, sciemment, permet qu’une telle chose demeure dans un lieu qu’il occupe ou dont il a la possession.
- Lésions corporelles
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Lieu infractionnel
(3) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Lieu infractionnel
- lésions corporelles
(4) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) dans un lieu tenu ou utilisé en vue de la perpétration d’un autre acte criminel et cause ainsi des lésions corporelles à une autre personne est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.
- Mort
(5) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) et cause ainsi la mort d’une autre personne est coupable d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2472004, ch. 12, art. 62019, ch. 25, art. 84
Interfering with transportation facilities
Fait de nuire aux moyens de transport
248 Est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité quiconque, avec l’intention de porter atteinte à la sécurité d’une personne, place quelque chose sur un bien employé au transport ou relativement au transport de personnes ou de marchandises par terre, par eau ou par air, ou y fait quelque chose de nature à causer la mort ou des lésions corporelles à des personnes.
S.R., ch. C-34, art. 232
Impeding attempt to save life
Empêcher de sauver une vie
262 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, une personne qui essaie de sauver sa propre vie;
b) sans motif raisonnable, empêche ou entrave, ou tente d’empêcher ou d’entraver, toute personne qui essaie de sauver la vie d’une autre.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2622019, ch. 25, art. 90 Version précédente
Duty to safeguard opening in ice
Obligation de protéger les ouvertures dans la glace
263 (1) Quiconque pratique ou fait pratiquer une ouverture dans une étendue de glace accessible au public ou fréquentée par le public, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette ouverture existe.
- Excavations
(2) Quiconque laisse une excavation sur un terrain qui lui appartient, ou dont il a la garde ou la surveillance, est légalement tenu de la protéger d’une manière suffisante pour empêcher que des personnes n’y tombent par accident et pour les avertir que cette excavation existe.
- Infractions
(3) Quiconque ne s’acquitte pas d’une obligation imposée par le paragraphe (1) ou (2) est coupable :
- a) soit d’homicide involontaire coupable, si la mort d’une personne en résulte;
- b) soit de l’infraction prévue à l’article 269, s’il en résulte des lésions corporelles à une personne;
- c) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
S.R., ch. C-34, art. 2421980-81-82-83, ch. 125, art. 18
Unlawfully Cause Bodily Harm
- Lésions corporelles
269 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :
- a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2691994, ch. 44, art. 182019, ch. 25, art. 94
Torture
- Torture
269.1 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.
- Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :
- a) un agent de la paix;
- b) un fonctionnaire public;
- c) un membre des forces canadiennes;
- d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)
torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :
- a) soit afin notamment :
- (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,
- (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,
- (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;
- b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.
La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)
- Inadmissibilité de certains moyens de défense
(3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.
- Admissibilité en preuve
(4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.
L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2
Bigamie
- Bigamie
290 (1) Commet la bigamie quiconque, selon le cas :
- a) au Canada :
- (i) étant marié, passe par une formalité de mariage avec une autre personne,
- (ii) sachant qu’une autre personne est mariée, passe par une formalité de mariage avec cette personne,
(iii) le même jour ou simultanément, passe par une formalité de mariage avec plus d’une personne;
b) étant un citoyen canadien résidant au Canada, quitte ce pays avec l’intention d’accomplir une chose mentionnée à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) et, selon cette intention, accomplit à l’étranger une chose mentionnée à l’un de ces sous-alinéas dans des circonstances y désignées.
- Défense
(2) Nulle personne ne commet la bigamie en passant par une formalité de mariage :
a) si elle croit de bonne foi, et pour des motifs raisonnables, que son conjoint est décédé;
b) si le conjoint de cette personne a été continûment absent pendant les sept années qui ont précédé le jour où elle passe par la formalité de mariage, à moins qu’elle n’ait su que son conjoint était vivant à un moment quelconque de ces sept années;
c) si cette personne a été par divorce libérée des liens du premier mariage;
d) si le mariage antérieur a été déclaré nul par un tribunal compétent.
- L’inhabilité ne constitue pas un moyen de défense
(3) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a commis la bigamie, le fait que les parties auraient, dans le cas de célibataires, été inhabiles à contracter mariage d’après la loi de l’endroit où l’infraction aurait été commise, ne constitue pas une défense.
- Présomption de validité
(4) Pour l’application du présent article, chaque mariage ou formalité de mariage est censé valide à moins que le prévenu n’en démontre l’invalidité.
- L’acte ou omission d’un accusé
(5) Aucun acte ou omission de la part d’un prévenu qui est inculpé de bigamie n’invalide un mariage ou une formalité de mariage autrement valide.
S.R., ch. C-34, art. 254
- Peine
291 (1) Quiconque commet la bigamie est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Certificat de mariage
(2) Pour l’application du présent article, un certificat de mariage émis sous l’autorité de la loi fait preuve du mariage ou de la formalité de mariage auquel il a trait, sans preuve de la signature ou de la qualité officielle de la personne qui semble l’avoir signé.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2912019, ch. 25, art. 112.
Mariage feint
- Mariage feint
292 (1) Quiconque obtient ou sciemment aide à obtenir un mariage feint entre lui-même et une autre personne est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Corroboration
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article sur la déposition d’un seul témoin, à moins que la déposition de ce témoin ne soit corroborée sous un rapport essentiel par une preuve qui implique le prévenu.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 292; 2019, ch. 25, art. 113
Polygamie
- Polygamie
293 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d’union conjugale avec plus d’une personne à la fois;
b) célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l’alinéa a), ou y aide ou participe.
- Preuve en cas de polygamie
(2) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée au présent article, il n’est pas nécessaire d’affirmer ou de prouver, dans l’acte d’accusation ou lors du procès du prévenu, le mode par lequel le lien présumé a été contracté, accepté ou convenu. Il n’est pas nécessaire non plus, au procès, de prouver que les personnes qui auraient contracté le lien ont eu, ou avaient l’intention d’avoir, des rapports sexuels.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2932019, ch. 25, art. 114
Section 4(5) states that "For the purposes of this Act, sexual intercourse is complete on penetration to even the slightest degree, notwithstanding that seed is not emitted."
Mariage forcé
- Mariage forcé
293.1 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient le fait contre son gré est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2015, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 115
Mariage de personnes de moins de seize ans
293.2 Quiconque célèbre un rite ou une cérémonie de mariage, y aide ou y participe sachant que l’une des personnes qui se marient n’a pas atteint l’âge de seize ans est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
2015, ch. 29, art. 92019, ch. 25, art. 115 Version précédente
On September 19, 2019, s. 293.3 was repealed by Bill C-75 at s. 115.
Unlawful Solemnization of Marriage
Célébration du mariage sans autorisation
294 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) célèbre ou prétend célébrer un mariage sans autorisation légale;
b) amène une personne à célébrer un mariage, sachant que cette personne n’est pas légalement autorisée à le célébrer.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2942018, ch. 29, art. 292019, ch. 25, art. 116 Version précédente
- Unlawful Solemnization of Marriage
- Pretending to solemnize marriage
294 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than two years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
- (a) solemnizes or pretends to solemnize a marriage without lawful authority; or
- (b) procures a person to solemnize a marriage knowing that he is not lawfully authorized to solemnize the marriage.
R.S., 1985, c. C-46, s. 294; 2018, c. 29, s. 29; 2019, c. 25, s. 116.
Marriage Contrary to Law
- Mariage contraire à la loi
295 Quiconque, étant légalement autorisé à célébrer le mariage, célèbre sciemment un mariage en violation du droit fédéral ou des lois de la province où il est célébré est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 2952015, ch. 29, art. 102019, ch. 25, art. 117
Le 19 septembre 2019, l'art. 295 a été modifié par Bill C-75 s. 117.
Misc Related Definitions
Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- Interpretation
- Definitions
214 In this Part ,
- Définitions
214 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie [Pt. VIII – Infractions contre la personne et la réputation (art. 214 à 320.1)]. ...
abandonner ou exposer S’entend notamment :
a) de l’omission volontaire, par une personne légalement tenue de le faire, de prendre soin d’un enfant;
b) du fait de traiter un enfant d’une façon pouvant l’exposer à des dangers contre lesquels il n’est pas protégé. (abandon or expose)
aéronef[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
bateau[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
conduire[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 13]
enfant[Abrogée, 2002, ch. 13, art. 9]
formalité de mariage S’entend notamment d’une cérémonie de mariage reconnue valide :
- a) soit par la loi du lieu où le mariage a été célébré;
- b) soit par la loi du lieu où un accusé subit son procès, même si le mariage n’est pas reconnu valide par la loi du lieu où il a été célébré. (form of marriage)
tuteur S’entend notamment de la personne qui a, en droit ou de fait, la garde ou le contrôle d’un enfant. (guardian)
L.R. (1985), ch. C-46, art. 214L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 33, ch. 32 (4e suppl.), art. 562002, ch. 13, art. 92018, ch. 21, art. 13