Intention

De Le carnet de droit pénal
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Principes généraux

Un acte illégal ne peut engager une responsabilité pénale sans un niveau suffisant de conscience de son caractère illicite. En termes juridiques, l'accusé doit avoir une mens rea suffisante pour être coupable d'un crime. Cela se manifeste soit par l'intention de l'accusé de choisir d'agir de manière illégale, soit par la connaissance des circonstances dans lesquelles il agit pour être tenu responsable de l'infraction.

Cependant, il faut garder à l'esprit que la maxime latine « cogitationis poenam nemo patitur » (« personne ne subit de punition pour une simple intention ») pose le principe selon lequel nous ne cherchons pas à punir les gens pour leurs pensées. Ainsi, la conscience en elle-même ne peut soutenir une conviction sans action.

Niveau d'intention non défini

Il n'est pas rare que le Parlement ne définisse pas la « mens rea » nécessaire pour commettre une infraction. Cependant, dans tous les cas, le Parlement « n’a pas l’intention de punir les innocents ».[1] Lorsque le texte est muet, la présomption est que les tribunaux doivent « lire dans les termes les plus appropriés pour exiger la mens rea ». Pour l'intention subjective, cela signifie généralement « connaissance, imprudence ou aveuglement volontaire ».[2]

  1. R c McSween, 2020 ONCA 343 (CanLII), par Trotter JA, au para 87
  2. , ibid., au para 87
    Sweet v Parsley , [1969] 1 All. E.R. 347 (HL UK) (UK) at p. 349

Intention et motif

« Intention » désigne l'état mental de l'individu consistant en un désir ou un objectif d'atteindre une conséquence particulière, ou lorsque les conséquences que la personne perçoit comme certaines, « substantiellement » ou « pratiquement » certaines.[1]

Il existe une présomption selon laquelle le législateur rédige une infraction en s'attendant à ce qu'elle requière un élément de faute subjective.[2]

« But »

L'emploi d'une expression telle que « dans le but de » que l'on trouve dans le Code fera parfois référence au « désir » ou à « l'objectif ou au but ultime » de l'acte interdit.[3]

« But »/« Intention » vs « Motif »

Le « but » d'une action n'est pas nécessairement le même que le « motif ». Le « but » signifie « l'objet à obtenir, la chose à laquelle on s'attend ». Le « motif » est « ce qui incite une personne à agir ». [4]

L'intention et le motif sont conceptuellement distincts. [5] Dans ses efforts pour assurer la paix et l’ordre, la société s’intéresse peu aux motivations de l’accusé derrière l’acte qu’il envisage.[6]

Le mobile dans les accusations de meurtre

Le mobile n’est pas un élément essentiel, mais il peut être pertinent et important. Par exemple, il peut être utilisé pour établir l’identité ou l’état d’esprit du coupable.[7] Le mobile est une forme de preuve prospective. La logique veut que, parce qu’une personne avait un mobile pour faire X, elle est plus susceptible d’avoir fait X.[8] Le mobile peut être prouvé par des mots ou des actes. Ces actions peuvent souvent constituer une preuve de faits similaires.[9]

Motif des témoins

Le motif d’un témoin peut être utilisé comme sujet de contre-interrogatoire pour démontrer la partialité, l’intérêt ou la corruption.[10] Un déni de motif expose le témoin à une mise en accusation par d’autres éléments de preuve en tant qu’exception à la règle des faits collatéraux.[11]

Absence de motif

Il existe une différence en droit entre une absence de preuve établissant un motif et une absence prouvée de motif.[12]

Suffisance de la preuve du mobile

Pour établir l'existence d'une animosité entre l'accusé et la victime, il ne suffit pas de simplement identifier un conflit passé et d'en conclure à l'existence d'une animosité.[13] Une telle preuve n'apporte qu'une preuve de mauvaise moralité qui n'a que peu de valeur.[14] Cela comprendrait une vague preuve de « détresse financière ».[15]

Le tribunal aurait dû prendre « l'habitude d'admettre des éléments de preuve qui, considérés raisonnablement, ne peuvent pas tendre à prouver le mobile ou à expliquer les actes reprochés simplement parce qu'ils révèlent un incident dans l'historique des relations des parties. »[16]

En revanche, les éléments de preuve qui fournissent un « aperçu réel » du « contexte et de la relation » entre l'accusé et la victime sont hautement probants et peuvent être utilisés pour établir le mobile.[17]

  1. R c W(A), 2012 ONCJ 472 (CanLII), par Blacklock J comprend un examen très détaillé de l'historique de l'intention
  2. R c Tatton, 2014 ONCA 273 (CanLII), 10 CR (7th) 108, par Pardu JA (2:1), au para 18 - appel devant la Cour suprême de 2015 33
    R c ADH, 2013 CSC 28 (CanLII), [2013] 2 RCS 269, par Juge Cromwell, au para 23
  3. R c Berhe, 2011 ONSC 6815 (CanLII), OJ No 5142, par Code J, au para 32
  4. R c Darnley, 2020 ONCA 179 (CanLII), 387 CCC (3d) 200, par Paciocco JA, au para 46
  5. R c McSween, 2020 ONCA 343 (CanLII), par Trotter JA, au para 85
    Lewis c. La Reine, 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 R.C.S. 1188 821, par Dickson J à la p. 831
  6. Dynar v United States, 1997 CanLII 359 (CSC), [1997] 2 RCS 462, par Cory and Iacobucci JJ at para 81 ("It does not matter to society, in its efforts to secure social peace and order, what an accused's motive was, but only what the accused intended to do. It is no consolation to one whose car has been stolen that the thief stole the car intending to sell it to purchase food for a food bank.")
    R c Hamilton, 2005 CSC 47, [2005] 2 S.C.R. 432, par Fish J, aux paras 38 à 45
  7. R c McDonald, 2017 ONCA 568 (CanLII), 351 CCC (3d) 486, par Watt JA, au para 70
  8. , ibid., au para 72
  9. , ibid., au para 73
  10. R c Megill, 2021 ONCA 253 (CanLII), par Watt JA, au para 109
  11. , ibid. au para 109
  12. R c Ali, 2021 ONCA 362 (CanLII), 156 OR (3d) 81, par Doherty JA, au para 121 ("There is a well recognized difference between the absence of evidence of motive and a proved absence of motive")
    R c Lewis, 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 RCS 821, par Dickson J (9:0), au para 38
    R c Barton, 2019 CSC 33 (CanLII), [2019] 2 RCS 579, par Moldaver J, aux paras 133 à 36
    R c White, 1996 CanLII 3013 (ON CA), 108 CCC (3d) 1, 29 OR (3d) 577, par curiam, au para 101, aff’d 1998 CanLII 789 (CSC), [1998] 2 S.C.R. 72, at para. 59
  13. R c Johnson, 2010 ONCA 646 (CanLII), 262 CCC (3d) 404, par Rouleau JA, au para 99
  14. , ibid., au para 100
  15. p. ex. voir R c Ali, 2021 ONCA 362 (CanLII), 156 OR (3d) 81, par Doherty JA, au para 120
  16. R c Barbour, 1938 CanLII 29 (CSC), [1938] RCS 465, à la p. 469(citation complète en attente)
  17. Johnson, supra au para 101
    R c Moo, 2009 ONCA 645 (CanLII), 247 CCC (3d) 34, par Watt JA, aux paras 70 à 109

Intention spécifique et générale

Un crime n'est commis que lorsque l'acte ou l'omission interdit est commis alors que l'accusé est en possession de l'intention requise.[1]

Le droit pénal fait une distinction entre les infractions qui requièrent une intention spécifique et une intention générale comme élément essentiel de la preuve. La différence réside dans le fait de savoir si l'intention s'applique « aux actes considérés par rapport à leurs finalités » (intention spécifique) ou « aux actes considérés indépendamment de leur finalité » (intention générale). L'intention générale ne requiert qu'une intention, car elle « se rapporte uniquement à l'accomplissement de l'acte en question », tandis que l'intention spécifique implique « l'accomplissement de l'actus reus, associé à une intention ou à un but allant au-delà de la simple exécution de l'acte en question ».[2]

Intention générale

Lors de l'examen des infractions d'intention générale, l'attention est portée sur « l'intention appliquée aux actes considérés indépendamment de leurs objectifs ». Elle ne prend en compte que l'intention de « commettre un acte ».[3] Autrement dit, il s'agit de l'intention qui est « appliquée aux actes accomplis pour atteindre une fin immédiate ». [4] À ce niveau, l'« intention » se distingue des actes qui sont accidentels ou résultant d'une erreur honnête. [5]

Les actions d'intention générale comprennent celles qui sont des actes purement physiques produits par une « passion momentanée ». [6]

L’une des conséquences de la séparation entre l’intention générale et l’intention spécifique est que l’intoxication auto-induite sans automatisme ne constitue pas une défense valable pour les infractions d’intention générale.[7]

L'intention générale, à son niveau le plus bas, exige seulement « une réalisation consciente de l'acte interdit ».[8]

Intention spécifique

L'intention spécifique est parfois appelée « intention ultérieure ».[9] L'« intention ultérieure » est décrite comme « l'état d'esprit envisageant des conséquences au-delà de celles définies dans l'actus reus ».[10]

Les actes d'intention spécifique sont considérés comme le « produit d'une préconception » et sont des « mesures délibérées [...] vers un objectif illégal ». [11]

La preuve d'une intention spécifique nécessite un « état d'esprit envisageant des conséquences au-delà de celles définies dans l'actus reus ». [12] On dit qu'il y a une « concentration sur un objectif autre que celui immédiat ». [13]

Distinguer entre l'intention générale et l'intention spécifique

La question de l'intention d'une infraction particulière est une question d'interprétation législative. Elle ne doit pas être trop influencée par les faits de l'affaire en question.[14]

Un guide utile consiste à examiner la jurisprudence antérieure.[15]

Il peut être difficile de déterminer si une infraction requiert une intention spécifique ou générale. Les considérations peuvent inclure le lien entre l'actus reus et la mens rea, la politique sociale et la sévérité de la peine.[16]

There are two broad factors to consider: [17]

  1. the "nature of the mental element and its relative importance" and
  2. the "social policy sought to be attained by criminalizing the particular conduct"

Where specific intent could "unreasonably hamper" the enforcement of the process, public interest would lead to a general intent standard.[18]

Certains juges ont été critiques, observant qu'il existe une certaine acceptation du fait que la distinction peut ne pas toujours être « logiquement défendable » et peut produire des « résultats illogiques ».[19]

Importance de l'élément moral

L'« importance » de l'élément moral renvoie à la « sophistication » ou à la « complexité » des « processus de pensée et de raisonnement » qui constituent l'infraction.[20]

Les infractions d'intention générale ne nécessitent pas l'intention de provoquer « certaines conséquences qui sont extérieures à l'actus reus ».[21] Elles exigent « une acuité mentale très faible ».[22] Elles n'exigent pas une « connaissance réelle » des circonstances ou des conséquences dans la mesure où cette connaissance est le produit d'une pensée et d'un raisonnement « complexes ».[23] Cette norme doit être interprétée comme étant équivalente à une « intention minimale » et exige un « degré minimal de conscience ».[24]

Les infractions d'intention spécifique comportent un « élément mental accru ».[25] Cet élément mental accru se manifestera par une exigence supplémentaire telle que :[26]

  • une intention de commettre l'acte interdit tout en ayant un « but caché en tête ».[27]
  • une intention de produire un résultat.[28]
  • connaissance des circonstances ou des conséquences de l'acte.[29]
Politique sociale

La politique sociale ne devrait être envisagée que lorsque l'examen de la nature de l'élément mental ne donne pas de réponse.[30] L'examen comprendrait une analyse de la question de savoir si les défenses qui nient un élément mental accru pourraient potentiellement approuver ou promouvoir des activités nuisibles. [31] Il faudrait également tenir compte de la fréquence à laquelle de telles défenses peuvent survenir, qu'elles soient « habituelles », « répandues » ou « rares ». p. ex. Tatton (ONCA), supra, aux paras 42 à 44 </ref>

Le juge peut également tenir compte des options de détermination de la peine disponibles, notamment s'il existe une peine minimale obligatoire ou un large pouvoir discrétionnaire pour des options de détermination de la peine moins lourdes.[32]

Présomption d'intention générale

En l'absence de dispositions contraires dans le Code, la présomption est que l'infraction est une infraction d'intention générale, selon laquelle l'accusé doit avoir eu l'intention de commettre l'acte ou l'omission.[33]

La plupart des crimes pour lesquels aucun élément moral n'est mentionné dans la définition de l'infraction nécessiteront la preuve d'une intention ou d'une insouciance à commettre l'infraction qui en résulte.[34]

Lorsque l'intention spécifique s'applique

Les infractions dont le libellé est « volontairement » suggèrent que la « mens rea » est étendue à une « intention spécifique ». [35]

Il a été souligné que la distinction entre l’intention générale et l’intention spécifique n’est « pas particulièrement utile pour décrire les éléments moraux réels requis pour un crime ». Elle peut cependant exprimer « la complexité de la pensée et du raisonnement » et la « politique sociale sous-jacente à l’infraction ».[36]

Langage suggérant une intention spécifique

La présence du mot « volontairement » dans une disposition relative à une infraction du Code criminel « signale généralement une exigence subjective de « mens rea », mais le sens approprié du terme « volontairement » dépendra du contexte dans lequel il se trouve. »[37] Dans le contexte d'une ordonnance de probation, « volontairement » dénote « une préoccupation législative pour un niveau relativement élevé de mens rea » qui nécessite une intention de violer et un but en le faisant.[38]

Traditionnellement, des mots et des expressions tels que « avec l'intention de », « dans un but frauduleux », « par corruption », « volontairement » et « sciemment » sont des signes d'une intention législative d'imposer une norme d'intention spécifique.[39]

Considérations pour identifier le type
  1. R c Daviault, 1994 CanLII 61 (CSC), [1994] 3 RCS 63, par Cory J ("...as early as the twelfth century, in large part through the influence of the canon law, it was established that there must also be a mental element combined with the prohibited act to constitute a crime. That is to say that the accused must have meant or intended to commit the prohibited act.")
  2. R c Bernard, 1988 CanLII 22 (CSC), [1988] 2 RCS 833, au para 61
    R c George, 1960 CanLII 45 (CSC), [1960] RCS 871, au p. 877
    Daviault
  3. R c The Queen v George, 1960 CanLII 45 (CSC), [1960] RCS 871, par Fauteux J at p 877 (SCR) ("In considering the question of mens rea, a distinction is to be made between (i) intention as applied to acts considered in relation to their purposes and (ii) intention as applied to acts considered apart from their purposes. A general intent attending the commission of an act is, in some cases, the only intent required to constitute the crime ... .")
  4. , ibid. à la p. 890 (SCR)
  5. , ibid. à la p. 890 (SCR)
  6. , ibid. at p. 890 (SCR) ("The former acts may be the purely physical products of momentary passion, whereas the latter involve the mental process of formulating a specific intent")
  7. R c Tatton, 2015 CSC 33 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), par Moldaver J, au para 20
    see also R c Daviault, 1994 CanLII 61 (CSC) (hyperliens fonctionnels en attente), at p. 123
    R c Bernard, 1988 CanLII 22 (CSC), [1988] 2 RCS 833, par McIntyre J, at pp. 865 and 878-80
  8. R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Bastarache J, au para 35 Daviault, supra at p. 123 (It requires "the minimal intent to do the act which constitutes the actus reus")
    Tatton, supra, au para 27
  9. Daviault, supra aux p. 123 à 124
  10. R c B(SJ), 2002 ABCA 143 (CanLII), 66 CCC (3d) 537, par Berger JA, au para 63
    see D.P.P. v Majewski , [1976] 2 All E.R. 142 (UK)
  11. George, supra à la p 890 (RCS)
  12. Majewski, supra R c SJB, 2002 ABCA 143 (CanLII), 166 CCC (3d) 537, par Berger JA (2:1) au par 56
  13. Daley, supra at para 35 ("Specific intent offences require the mind to focus on an objective further to the immediate one at hand")
  14. Tatton, supra, au para 30
  15. Tatton, supra, au para 32
  16. William A Webber, Answering the Burning Question: The Case for Arson as a Specific Intent Offence, 2014 26th Annual Criminal Law Conference 6I, 2014 CanLIIDocs 33364 at p 6 to 7
  17. Daviault, supra at p. 122
    Tatton, supra, aux paras 26 and 33
  18. R c Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 RCS 293 at p 303 (SCR)
  19. R c Tatton, 2014 ONCA 273 (CanLII), 10 CR (7th) 108, par Pardu JA (2:1), au para 34 - appel à 2015 CSC 33
    Bernard, supra, aux pp. 879 à 880 [SCR]
    SJB, supra (2:1)
  20. Tatton (ONCA), supra, au para 34
  21. Tatton (ONCA), supra, au para 35
    Bernard, supra à la p. 863
    George, supra à la p. 877
  22. Tatton (ONCA), supra, au para 39
  23. Tatton (ONCA), supra, au para 35
  24. Tatton (ONCA), supra, au para 36
  25. Tatton (ONCA), supra, au para 39
  26. Tatton (ONCA), supra, au para 39
  27. Tatton (ONCA), supra, au para 37
  28. Tatton (ONCA), supra, au para 38 ("a heightened mental element could take the form of a requirement that the accused intend and bring about certain consequences, if the formation of that intent involves more complex thought and reasoning processes.")
  29. Tatton (ONCA), supra, au para 38 ("a heightened mental element could take the form of a requirement that the accused have actual knowledge of certain circumstances or consequences, where the knowledge is the product of more complex thought and reasoning processes")
  30. Tatton (ONCA), supra, aux paras 41 et 42
  31. p. ex. Tatton (ONCA), supra, au para 42
  32. Tatton (ONCA), supra, au para 45
  33. Daviault
    p. ex. R c Greenshields, 2014 ONCJ 35 (CanLII), par Duncan J, aux paras 10 à 18
    R c MacDonald, 2014 CSC 3 (CanLII), [2014] 1 RCS 37, par Juge LeBel
  34. R c Buzzanga et Durocher, 1979 CanLII 1927 (ON CA), 25 OR (2d) 705, 101 DLR (3d) 488, par Juge Martin, au p. 717
  35. The Queen v Rees, 1956 CanLII 60 (CSC), [1956] RCS 640
  36. R c Tatton, 2015 CSC 33 (CanLII), [2015] 2 RCS 574, par Moldaver J, au para 21
  37. R c ADH, 2011 SKCA 6 (CanLII), [2011] S.J. No 5 (CA), par Ottenbreit JA (3:0), au para 27
  38. R c Docherty, 1989 CanLII 45 (CSC), [1989] 2 RCS 941, par Wilson J (7:0), au para 13
  39. Leary c. Reine, 1977 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 RCS 29, par Juge Dickson (dissident sur une autre question) aux pages 40 à 41

Inférences

Voir également: Inférences

L'intention est souvent prouvée par inférence, notamment par l'utilisation de preuves indirectes, de preuves de caractère (p. ex., motif ou animosité),[1] conduite postérieure à l'infraction, déclarations faites par l'accusé ou preuve de faits similaires.

Les inférences sont des conclusions factuelles fondées sur le bon sens.[2]

L’inférence de longue date selon laquelle une personne entend les conséquences naturelles de ses actes s’applique à de nombreuses situations.[3] Toutefois, ce principe n’est qu’une simple inférence et ne va pas jusqu’à être une présomption « légale ».[4]

L’inférence sera faite dans la plupart des circonstances, sauf s’il existe une preuve contraire. On peut douter de l'intention précise de la personne lorsqu'elle souffre d'une maladie mentale ou lorsqu'elle est en état d'ébriété.[5]

En règle générale, l’inférence nécessite l’hypothèse que l’accusé a la capacité de former une intention.[6]

Lorsque des éléments de preuve circonstancielle sont utilisés pour prouver l’intention, il existe trois catégories de preuves circonstancielles :[7]

  1. prospecteur (actes ou omissions antérieurs à l'infraction) ;
  2. concomitant (actes ou omissions au moment de l'infraction) ; et/ou
  3. rétrospecteur (actes ou omissions après le fait).
  1. voir R c Barbour, 1938 CanLII 29 (CSC), [1938] RCS 465, par Juge en chef Duff
    R c Cloutier, 1979 CanLII 25 (CSC), [1979] 2 RCS 709, par Juge Pratte
    R c Lewis, 1979 CanLII 19 (CSC), [1979] 2 RCS 821, par Juge Dickson (9:0)
  2. voir R c Daley, 2007 CSC 53 (CanLII), [2007] 3 RCS 523, par Juge Bastarache (5:4), aux paras 103 et 104
    R c EB, 2011 ONCA 194 (CanLII), [2006] OJ No 1864, par curiam, au para 66 (contexte de meurtre)
  3. R c Missions, 2005 NSCA 82 (CanLII), 196 CCC (3d) 253, par Rosecoe JA (3:0), au para 21
    R c Bergeron, 2015 BCCA 177 (CanLII), 322 CCC (3d) 544, par Tysoe JA (3:0), aux paras 21 à 22 ("It is well established that a trier of fact is entitled to draw the common sense inference that a sane and sober person intends the natural and probable consequences of their actions.")
    R c Starratt, 1971 CanLII 541 (ON CA), 5 CCC (2d) 32 (ONCA), par Gale CJ, au para 3
    See R c Giannotti, 1956 CanLII 160 (ON CA), 115 CCC 203, par Roach JA
    R c Hilson, 1958 CanLII 134 (ON CA), 121 CCC 139, par Porter CJ
    R c Berger, 1975 CanLII 1250 (BCCA), 27 CCC (2d) 357 (BCCA), par McIntyre JA and Robertson JA, leave to appeal to SCC refused [1975] RCS vii
    R c Borque, 1969 CanLII 981 (BCCA), [1969] 4 CCC 358, 7 CRNS 189 (BCCA), par Branca JA
    R c Theroux, 1993 CanLII 134 (CSC), [1993] 2 RCS 5, par McLachlin J at 458
    R c Gill, 2012 ONCJ 326 (Ont. C.J.)(*pas de liens CanLII) , par Ready J
  4. R c Spence, 2017 ONCA 619 (CanLII), 353 CCC (3d) 446, par Trotter JA, aux paras 44 à 46
  5. R c Robinson, 2010 BCSC 368 (CanLII), par Joyce J, au para 107 cité dans R c Damin, 2011 BCSC 723 (CanLII), par Josephson J, au para 33
    R c McConnell, 2012 ABQB 263 (CanLII), 538 AR 249, par Crighton J
    R c Seymour, 1996 CanLII 201 (CSC), [1996] 2 RCS 252, par Cory J
  6. Voir R c Bird, 1973 CanLII 1450 (SK CA), 13 CCC (2d) 73, par Culliton CJ
  7. R c Radita, 2017 ABQB 128 (CanLII), par Horner J, au para 160
    R c Bottineau, 2006 CarswellOnt 8510 (ONSC)(*pas de liens CanLII) , par Watt J, au para 62

Intention des conséquences d'un acte

Il est établi depuis longtemps que « quiconque prévoit qu'une conséquence résultera certainement ou substantiellement certainement d'un acte qu'il accomplit pour atteindre un autre but, a l'intention de produire cette conséquence. »[1] Il s'agit d'une inférence et non d'une présomption.[2] Son but est de déterminer l'intention de fait, et non de fixer une intention fondée sur le caractère raisonnable.[3]

Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'acte de l'accusé ait pour but d'atteindre les conséquences pour « vouloir » ces conséquences. conséquences.[4] L'accusé peut très bien ne pas vouloir les conséquences, mais néanmoins les « intentionner » lorsqu'il « prévoit que la conséquence résultera certainement ou substantiellement certainement de sa conduite »[5]

Il n'est pas nécessaire qu'une « arrière-pensée » soit directement liée aux conséquences.[6]

  1. R c Buzzanga and Durocher, 1979 CanLII 1927 (ON CA), 49 CCC (2d) 369, par Martin JA, au p. 383-4 [CCC]
    R c MacKinlay, 1986 CanLII 111 (ON CA), 28 CCC (3d) 306, par Martin JA
  2. p. ex. R c Farrant, 1983 CanLII 118 (CSC), [1983] 1 RCS 124, par Juge Dickson
    R c Seymour, 1996 CanLII 201 (CSC), [1996] 2 RCS 252, par Juge Cory (5:0), au para 20
  3. MacKinlay, supra
  4. R c Iyanam, 2013 ONSC 1091 (CanLII), par Code J, aux paras 23 à 27
  5. , ibid., aux paras 26, 27
  6. e.g. , ibid., au para 22

Intention transférée

La doctrine de common law de l'intention transférée imposera une « mens rea » nécessaire pour une condamnation pour un acte ayant des conséquences imprévues. Lorsque « un préjudice s'ensuit qui est de la nature juridique de celui prévu », l'accusé sera réputé avoir eu l'intention de commettre l'acte.[1]

L'article 229(b) du « Code criminel » adopte l'intention transférée comme forme de responsabilité pour meurtre.

Meurtre

229 L’homicide coupable est un meurtre dans l’un ou l’autre des cas suivants :
[omis (a)]

b) une personne, ayant l’intention de causer la mort d’un être humain ou ayant l’intention de lui causer des lésions corporelles qu’elle sait de nature à causer sa mort, et ne se souciant pas que la mort en résulte ou non, par accident ou erreur cause la mort d’un autre être humain, même si elle n’a pas l’intention de causer la mort ou des lésions corporelles à cet être humain;

[omis (c)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 229; 2019, ch. 25, art. 77

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 229

La doctrine de l'intention transférée ne s'applique pas aux tentatives de meurtre.[2]

  1. R c Gordon, 2009 ONCA 170 (CanLII), 241 CCC (3d) 388, par Watt JA (3:0) , au para 42
  2. , ibid. , au para 78

Insouciance

Intoxication

Voir également: Intoxication

L'inférence des conséquences intentionnelles de son acte doit être envisagée après avoir évalué « l'ensemble de la preuve, y compris la preuve d'intoxication ».[1]

L'intoxication n'est pertinente que dans la mesure où elle affecte « la capacité de l'accusé à former l'intention requise » de commettre l'infraction.[2]

Lorsque la preuve démontre que l'accusé a agi involontairement en raison de son intoxication, en niant l'intention dans le cas d'une infraction d'intention générale, la preuve d'intoxication volontaire peut dans certains cas remplacer la preuve du caractère volontaire.[3] Cette « règle de substitution de Leary » s'applique généralement aux infractions d'intention générale infraction.[4] Cela n'a pas été considéré comme applicable aux infractions fondées sur des voies de fait, y compris l'agression sexuelle.[5] Par conséquent, l'art. 33.1 a été adopté, supprimant la défense d'intoxication de certaines infractions.

  1. R c Seymour, 1996 CanLII 201 (CSC), [1996] 2 RCS 252, par Juge Cory (5:0)
  2. R c Robinson, 1996 CanLII 233 (CSC), [1996] 1 RCS 683, par Juge en chef Lamer
  3. R c Tatton, 2014 ONCA 273 (CanLII), 10 CR (7th) 108, par Pardu JA (2:1), au para 35 - appel à 2015 CSC 33
    R c Bernard, 1988 CanLII 22 (CSC), [1988] 2 RCS 833, aux pp. 878-879 [RCS]
  4. , ibid., au para 73
  5. R c Daviault, 1994 CanLII 61 (CSC), [1994] 3 RCS 63, par Cory J

Connaissance

Exemples d'intention

Intention de tuer

Voir également: Homicide (infraction)

En l'absence de toute explication, la seule intention de tirer avec une arme à feu sur une personne est l'intention de tuer.[1]

  1. R c McArthur, 2013 SKCA 139 (CanLII), 427 Sask R 180, par Lane JA (3:0), au para 11

Voir également