Ordonnances en vertu de l'article 161
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Principes généraux
Lorsqu'un contrevenant est reconnu coupable d'une infraction énumérée concernant des personnes de moins de 16 ans, l'article 161 du « Code criminel » permet au tribunal de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de certaines activités qui pourraient le mettre en contact avec des personnes de moins de 16 ans. du 16.
- Ordonnance d’interdiction
161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 [ordonnance de libération] aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) [161 ordonnance d'interdiction - infractions applicables] à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :
- a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
- a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;
- b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
- c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
- d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance. [omis (1.1), (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Objectif
L'objet de l'art. 161 ordonnances vise à protéger les enfants vulnérables contre la violence sexuelle.[1] Ils sont de nature préventive.[2] It limits the offender's contact with children and prevents "them from obtaining access to children through positions where children will be vulnerable to them."[3] Les modifications apportées en 2012 à l’art. 161(1)(d) a été adopté pour « combler une lacune législative créée par des changements sociaux et technologiques rapides », car « le tribunal est mieux en mesure de surveiller l'utilisation d'Internet par les contrevenants, limitant ainsi leurs possibilités d'offenser et de empêcher un tel comportement."[4]
- Châtiment
Elle est considérée comme une « peine » et fait partie de l’arsenal de sanctions dont dispose un juge.[5]
- Constitutionnalité et rétrospectivité
L’alinéa 161(1)c) n’est pas rétroactif puisqu’il viole l’art. 11(i) de la Charte interdisant les peines rétroactives.[6] Cependant, l'art. 161(1)d) est rétroactif puisque la violation de l’al. 11i) de la Charte est permis en vertu de l'art. 1 de la Charte.[7]
- Norme de révision en appel
L'ordonnance rendue en vertu de l'art. 161 est discrétionnaire et les cours d'appel ne devraient donc pas intervenir « sauf erreur de principe » ou lorsqu'une interdiction est « manifestement inappropriée et déraisonnable ».
Shultz, supra, au para 43
R c WQ, 2006 CanLII 21035 (ON CA), 210 CCC (3d) 398, par Macfarland JA, au para 25
Brar, supra, au para 26
</ref>
- ↑
R c KRJ, 2016 SCC 31 (CanLII), [2016] 1 SCR 906, par Karakatsanis J, aux paras 44 à 46
R c Shultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 41 ("The overarching protective function of s. 161 of the Criminal Code is to shield children from sexual violence")
R c RM, 2019 ONCJ 435 (CanLII), par Konyer J, au para 16 ("Section 161 orders are protective in nature. They are designed to protect the most vulnerable members of society – children – from the ongoing risk presented by those who have been convicted of sexual offences against children. ")
- ↑ R c SB, 2008 ONCJ 383 (CanLII), par Hackett J
- ↑ R c RMG, 2001 CanLII 21827 (NLPC), [2001] NJ No 269 (NLPC), par Gorman J
- ↑
R c Brar, 2016 ONCA 724 (CanLII), 134 OR (3d) 95}, par Rouleau JA, au para 17
Shultz, supra, au para 42
KRJ, supra, au para 108
- ↑
KRJ, supra, aux paras 50 and 57
R c Miller, 2017 NLCA 22 (CanLII), 354 CCC (3d) 58, par Hoegg JA, au para 8
- ↑
KRJ, supra
see also Charter Issues in Sentencing - ↑ KRJ, supra
Infractions applicables
Les infractions applicables sont énumérées à l'art. 161(1.1) :
161
[omis (1)]
- Infractions
(1.1) Les infractions visées par le paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) les infractions prévues aux articles 151, 152 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3), aux articles 163.1, 170, 171, 171.1, 172.1 ou 172.2, au paragraphe 173(2), aux articles 271, 272, 273 ou 279.011, aux paragraphes 279.02(2) ou 279.03(2), aux articles 280 ou 281 ou aux paragraphes 286.1(2), 286.2(2) ou 286.3(2);
- b) les infractions prévues aux articles 144 (viol), 145 (tentative de viol), 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin), 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin) ou 245 (voies de fait ou attaque) ou au paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983;
- c) les infractions prévues au paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de 14 ans) ou aux articles 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille), 155 (sodomie ou bestialité), 157 (grossière indécence), 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement) ou 167 (maître de maison qui permet le déflorement) du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988;
- d) les infractions prévues aux paragraphes 212(1) (proxénétisme), 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans), 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) ou 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans) de la présente loi, dans toute version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa.
[omis (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55
[annotation(s) ajoutée(s)]
La modification de 2019, ch. 25 a supprimé l'art. 159 (rapports anaux) de la liste figurant à l'art. 161(1.1)a).
Les alinéas 161(1.1)(b) et (c) énumèrent les infractions applicables telles qu’elles existaient avant 1988.
Les infractions répertoriées comprennent :
- Interférence sexuelle (151)
- Invitation à des contacts sexuels (152)
- Exploitation sexuelle (153)
- Inceste (155)
- Rapports anaux (159)
- Bestialité (160(2) ou (3))
- Pornographie juvénile (163.1)
- Parent ou tuteur procurant une activité sexuelle (170)
- Chef de famille autorisant une activité sexuelle (171)
- Rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite (171.1)
- Leurre d'enfant (172.1)
- Convenir ou organiser une infraction sexuelle contre un enfant (172.2)
- Actes indécents (173(2))
- Procurer et vivre des produits de la prostitution (212)
- Agression sexuelle (271)
- Agression sexuelle armée (272)
- Agression sexuelle infliction de lésions corporelles (272)
- Agression sexuelle aggravée (273)
- Traite d'une personne de moins de dix-huit ans (279.011)
- Avantage matériel — traite d'une personne de moins de 18 ans (279.02(2))
- Rétention ou destruction de documents — traite d'une personne de moins de 18 ans (279.03(2))
- Enlèvement d'une personne de moins de seize ans (280)
- Enlèvement d'une personne de moins de quatorze ans (281)
- Obtention de services sexuels contre rémunération (286.1(2))
- Avantage matériel tiré de services sexuels (286.2(2))
- Proxénétisme (286.3(2))
Certaines infractions sexuelles telles que l'exploitation sexuelle d'une personne handicapée (153.1), et le voyeurisme (162) font partie de celles non répertoriées .
Application
L’ordonnance de l’article 161 est une ordonnance discrétionnaire.[1] Cependant, ce pouvoir discrétionnaire doit être exercé « judiciairement ».[2]
Il ne faut pas l'appliquer « de façon évidente ». Il doit y avoir « des éléments de preuve permettant de conclure que le délinquant en question présente un risque pour les enfants ».[3]
Les termes de l'ordonnance « doivent constituer une tentative raisonnable de minimiser le risque ; et le contenu de l'ordonnance doit répondre soigneusement aux circonstances spécifiques du délinquant. »[4]
Le juge qui prononce la peine devrait adopter une « approche téléologique » lorsqu'il s'agit d'imposer l'art. 161 et évaluent « l'étendue du risque pour les enfants en fonction d'un certain nombre de facteurs, y compris les circonstances de l'infraction et du contrevenant ».[5]
Il a été suggéré que les tribunaux ne devraient pas hésiter à imposer une ordonnance.[6]
Un juge peut refuser de rendre une ordonnance lorsque les victimes et le public sont adéquatement protégés par d'autres moyens tels que la probation.[7]
Le simple fait que la pornographie juvénile consistait en des dessins plutôt qu'en des images de maltraitance d'enfants ne sera pas une raison suffisante pour s'abstenir d'ordonner une ordonnance en vertu de l'article 161.[8]
- Refuser de commander
Le juge peut refuser de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 161 où ils concluent qu'il n'y a aucun risque futur de préjudice pour les adolescents.[9]
- Base probante
Il est nécessaire qu'il y ait une « base de preuve permettant de conclure que le délinquant en question présente un risque pour les enfants » et le juge est convaincu que les termes spécifiques de l'ordonnance constituent « une tentative raisonnable de minimiser ce risque ».[10]
L'absence de toute preuve démontrant que le délinquant avait tenté d'entrer en contact avec des enfants constitue un motif valable pour que le juge refuse de rendre une ordonnance en vertu de l'art. 161(1)(a), (b) ou (c).[11]
- Absence de risque de récidive
Ni l’absence d’antécédents ni d’autres preuves de récidive ne constituent des raisons de ne pas imposer une infraction en vertu de l’art. 161 commande. Les circonstances de l’affaire elles-mêmes peuvent souvent constituer une raison suffisante.[12]
Même avec une évaluation démontrant que l'infraction présente un faible risque de récidive, il peut quand même être approprié d'ordonner une infraction en vertu de l'art. Ordre 161.[13]
- ↑
R c DK, 2013 ONSC 1851 (CanLII), par Conlan J, au para 22
R c Miller, 2017 NLCA 22 (CanLII), 354 CCC (3d) 58, par Hoegg JA, au para 19 ("...the imposition of a section 161 order is a discretionary decision. A judge’s discretion, of course, must be exercised judicially..., which in this case would require the judge to have a proper basis for imposing the order. If a sentencing judge errs in a manner which impacts the imposition or the terms of the order, this Court could intervene...")
- ↑
, ibid., au para 19
R c Bussey, 2014 NLCA 18 (CanLII), 347 Nfld & PEIR 349, par Welsh JA, au para 12
- ↑
R c Schultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 41 ("The overarching protective function of s. 161 of the Criminal Code is to shield children from sexual violence: ... . An order under s. 161 constitutes punishment and is not available as a matter of course: there must be an evidentiary basis upon which to conclude that the particular offender poses a risk to children; the specific terms of the order must constitute a reasonable attempt to minimize the risk; and, the content of the order must respond carefully to an offender’s specific circumstances: ...")
contra R c WCC, 2023 NSSC 85 (CanLII) (hyperliens fonctionnels en attente), au para 58 ("I agree that in cases involving sexual abuse of children, a section 161(1) order should be the norm. Any exceptions should be rare. Bearing in mind the principles set forth in Friesen including the goals of key priorities of denunciation and deterrence, the Court should be circumspect and cautious before not imposing a section 161 order in circumstances involving the sexual abuse of a child.") - ↑
, ibid., au para 41
R c KRJ, 2016 SCC 31 (CanLII), [2016] 1 SCR 906, par Karakatsanis J, aux paras 48 à 49
- ↑
R c RKA, 2006 ABCA 82 (CanLII), 208 CCC (3d) 74, par Paperny JA, au para 26
Miller, supra, au para 11 ("In A.(R.K.), the Court set out a number of factors to be considered in deciding whether to impose a section 161 order. The Court directed that a court must take “a purposive approach” to the imposition of a section 161 order and “must assess the extent of the risk to children based on a number of factors, including the circumstances of the offence and the offender” ... .")
- ↑ , ibid.
- ↑ , ibid., au para 23
- ↑ R c MK, 2010 NBCA 71 (CanLII), 261 CCC (3d) 359, par Robertson JA{{atsL|2cq2d|26| à 28}
- ↑
R c CF, 2020 ONSC 5975 (CanLII), par Leibovich J, au para 63
R c Schulz, 2018 ONCA 598 (CanLII), [2018] O.J. No. 3526, par Brown JA - ↑
Miller, supra, au para 9
KRJ, supra, au para 48
- ↑
R c Schultz, 2008 ABQB 679 (CanLII), 239 CCC (3d) 535, par Topolniski J, au para 54
- ↑
RKA, supra, au para 28
- ↑ par exemple. Shultz, supra
Termes et Conditions
Les alinéas 161(1)(a) à (d) énoncent les conditions disponibles pour qu’une demande soit déposée en vertu de l’article 161(1)(a) à (d). Ordre 161 :
- Ordonnance d’interdiction
161 (1) Dans le cas où un contrevenant est déclaré coupable, ou absous en vertu de l’article 730 aux conditions prévues dans une ordonnance de probation, d’une infraction mentionnée au paragraphe (1.1) à l’égard d’une personne âgée de moins de seize ans, le tribunal qui lui inflige une peine ou ordonne son absolution, en plus de toute autre peine ou de toute autre condition de l’ordonnance d’absolution applicables en l’espèce, sous réserve des conditions ou exemptions qu’il indique, peut interdire au contrevenant :a) de se trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
- a.1) de se trouver à moins de deux kilomètres — ou à moins de toute autre distance prévue dans l’ordonnance — de toute maison d’habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l’ordonnance ou de tout autre lieu mentionné dans l’ordonnance;
- b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi — rémunéré ou non — ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
- c) d’avoir des contacts — notamment communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de le faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
- d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
Le tribunal doit dans tous les cas considérer l’opportunité de rendre une telle ordonnance.
[omis (1.1), (2), (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55
L'ordonnance empêcherait un contrevenant de :
- fréquenter un parc public ou une zone de baignade publique où des personnes de moins de 16 ans sont présentes ou peuvent raisonnablement être présentes, ou une garderie, une cour d'école, un terrain de jeu ou un centre communautaire (161(1)(a))
- être à moins de deux kilomètres, ou à toute autre distance précisée dans l'ordonnance, de toute maison d'habitation où réside habituellement la victime identifiée dans l'ordonnance ou de tout autre endroit précisé dans l'ordonnance; (161(1)(a.1))
- chercher, obtenir ou conserver un emploi, que cet emploi soit rémunéré ou non, ou devenir ou être bénévole dans un rôle impliquant d'occuper une position de confiance ou d'autorité envers des personnes de moins de 16 ans (161(1) (b));
- avoir des contacts — y compris communiquer par quelque moyen que ce soit — avec une personne âgée de moins de 16 ans, à moins que le contrevenant ne le fasse sous la surveillance d'une personne que le tribunal juge appropriée (161(1)(c))
- en utilisant Internet ou un autre réseau numérique, à moins que le contrevenant ne le fasse conformément aux conditions fixées par le tribunal (161(1)(d))
Accès Internet
Alors que. 161(1)(d) est rendue, une utilisation limitée d'un ordinateur peut être appropriée lorsque le risque peut être minimisé. Des exceptions peuvent être faites pour des situations telles que l'utilisation « d'appareils capables d'accéder à Internet ou au courrier électronique non seulement sur le lieu de travail de l'appelant, mais également « si nécessaire à des fins liées à l'emploi ».
par exemple. R c Schultz, 2018 ONCA 598 (CanLII), 142 OR (3d) 128, par Brown JA, au para 56
</ref>
Il ne convient pas que le par. 161(1)(d) comme étant utilisé pour imposer des conditions qui restreignent la propriété ou l’utilisation d’appareils électroniques. Il est conçu uniquement pour limiter l'accès à Internet.[1]
- ↑ R c Brar, 2016 ONCA 724 (CanLII), 134 OR (3d) 95, par Rouleau JA, au para 27 ("Further, I agree with the appellant’s submissions that the sentencing judge erred in imposing a prohibition on owning or using a smart phone, tablet or any mobile device with Internet capabilities. Section 161(1)(d) permits the courts to prohibit Internet use but does not provide the court with the power to restrict ownership of such Internet capable devices. Nor should such a power be inferred.")
Définitions
- "Participer"
La restriction de « présence » fera référence à la présence sur la propriété et pas simplement en face de l'emplacement.[1]
- Centre communautaire
Un centre communautaire comprendra des bibliothèques publiques.[2] Cela comprend également les lieux où les membres d'une « communauté peuvent se rassembler à des fins…, y compris à des fins récréatives, sociales ou éducatives ».[3]
- Parc ou terrain de jeu
Un carnaval n'est ni un parc ni un terrain de jeu.[4]
- Zones de baignade
Les restrictions sur les zones de baignade incluront également les piscines trouvées dans les immeubles d’habitation et autres complexes.[5]
- Contact
- ↑ R c Jacobs, 2014 CanLII 979 (NL PC), par Walsh J
- ↑ R c Allaby, 2017 SKCA 25 (CanLII), 353 CCC (3d) 476, par Ottenbreit JA, aux paras 27 à 38
- ↑ R c Jones, 2018 ONSC 4616 (CanLII), par Di Luca J
- ↑ R c Lachapelle, 2008 BCSC 511 (CanLII), 78 WCB (2d) 501, par Butler J voir aussi R c Cameron, 2010 ABPC 311 (CanLII), 501 AR 15, par Creagh J
- ↑ R c D'Angelo, 2002 CanLII 12379 (ON CA), , (2002) 166 OAC 92 (ONCA), par JA MacPherson
Durée
161
[omis (1) and (1.2)]
- Durée de l’interdiction
(2) L’interdiction peut être perpétuelle ou pour la période que le tribunal juge souhaitable, auquel cas elle prend effet à la date de l’ordonnance ou, dans le cas où le contrevenant est condamné à une peine d’emprisonnement, à celle de sa mise en liberté à l’égard de cette infraction, y compris par libération conditionnelle ou d’office, ou sous surveillance obligatoire. [omis (3) and (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55
L'interdiction peut être de n'importe quelle durée, jusqu'à la perpétuité.[1] Le point de départ de l'ordonnance serait soit au moment de la peine, soit au moment de la mise en liberté.[2]
Une ordonnance de 20 ans serait généralement réservée à certains des pires contrevenants.[3]
Les agressions sexuelles durent généralement moins de 10 ans.[4]
Lorsqu'on considère l'effet des dossiers antérieurs, les condamnations pour infractions sexuelles alors que le délinquant était un jeune ne devraient pas être prises en compte si elles ont eu lieu plus de cinq ans avant l'infraction commise contre un adulte.[5]
Dans la pratique, les juges imposeront généralement une ordonnance 161 pour une période de 10 ans ou à perpétuité pour les infractions de prédateurs sexuels les plus graves.
La deuxième infraction de pornographie juvénile a été condamnée à 15 ans d'emprisonnement en vertu de l'article 161.[6]
- ↑ 161(2)
- ↑ s. 161(2)(a) et (b)
- ↑
R c RRB, 2013 BCCA 224 (CanLII), 338 BCAC 106, par Prowse JA, au para 32
- ↑
, ibid. (3 ans) attouchements/fellation sur mineur
- ↑
R c Able, 2013 ONCA 385 (CanLII), 116 OR (3d) 500, par Tulloch JA, aux paras 11 à 29
- ↑
R c Stupnikoff, 2013 SKPC 57 (CanLII), 416 Sask R 307, par Agnew J, au para 61
Variations
La condition peut être modifiée par le même tribunal.[1]
161
[omis (1), (1.1) and (2)]
- Modification de l’ordonnance
(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance ou, s’il est pour quelque raison dans l’impossibilité d’agir, tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province peut, à tout moment, sur demande du poursuivant ou du contrevenant, requérir ce dernier de comparaître devant lui et, après audition des parties, modifier les conditions prescrites dans l’ordonnance si, à son avis, cela est souhaitable en raison d’un changement de circonstances depuis que les conditions ont été prescrites.
[omis (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 161; L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 4; 1993, ch. 45, art. 1; 1995, ch. 22, art. 18; 1997, ch. 18, art. 4; 1999, ch. 31, art. 67; 2002, ch. 13, art. 4; 2005, ch. 32, art. 5; 2008, ch. 6, art. 54; 2012, ch. 1, art. 16; 2014, ch. 21, art. 1, ch. 25, art. 5; 2015, ch. 23, art. 6; 2019, ch. 25, art. 55.
- ↑ s. 161(3)
Violations
Historique
Résumé
- R c WAE, 2009 CanLII 42861 (NL PC), 890 APR 214, par Gorman J - 20 ans - aucun casier judiciaire. Possession de pornographie juvénile.