Saisie de biens liés à l'infraction

De Le carnet de droit pénal
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois January 2020. (Rev. # 13410)

Principes généraux

L'article 490.8 concerne les ordonnances de restriction, interdisant la disposition de « biens liés à une infraction ».

Demande d’ordonnance de blocage

490.8 (1) Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel.

Note marginale :Procédure

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit mais peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’acte criminel auquel est lié le bien;

b) désignation de la personne que l’on croit en possession du bien;

c) description du bien.

Note marginale :Ordonnance de blocage

(3) Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de se départir du bien mentionné dans l’ordonnance ou d’effectuer des opérations sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure où l’ordonnance le prévoit.

Note marginale :Biens à l’étranger

(3.1) Les ordonnances de blocage visées au présent article peuvent être rendues à l’égard de biens situés à l’étranger, avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Conditions

(4) L’ordonnance de blocage peut être assortie des conditions raisonnables que le juge estime indiquées.

Note marginale :Ordonnance écrite

(5) L’ordonnance de blocage est rendue par écrit.

Note marginale :Signification

(6) Une copie de l’ordonnance de blocage est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.

Note marginale :Enregistrement

(7) Une copie de l’ordonnance de blocage est enregistrée à l’égard d’un bien conformément aux lois de la province où ce bien est situé.

Note marginale :Validité

(8) L’ordonnance de blocage demeure en vigueur jusqu’à ce que l’une des circonstances suivantes survienne :

a) une ordonnance est rendue à l’égard du bien conformément aux paragraphes 490(9) ou (11), 490.4(3) ou 490.41(3);

b) une ordonnance de confiscation du bien est rendue en vertu de l’article 490 ou des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2).

Note marginale :Infraction

(9) Toute personne à qui une ordonnance de blocage est signifiée en conformité avec le présent article et qui, pendant que celle-ci est en vigueur, contrevient à ses dispositions est coupable :

a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

1997, ch. 23, art. 152001, ch. 32, art. 352019, ch. 25, art. 206


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.8(1), (2), (3), (3.1), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

En vertu de l'article 490.8(1), le procureur général peut présenter une demande d'ordonnance de blocage visant un « bien infractionnel ».

Exigences relatives à l'ordonnance

Pour rendre l'ordonnance, le juge doit être convaincu qu'« il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel, rendre une ordonnance de blocage interdisant à toute personne de disposer du bien infractionnel précisé dans l'ordonnance, ou de faire autrement des opérations sur tout intérêt dans celui-ci, autrement que de la manière qui peut être précisée dans l'ordonnance. » (article 490.8(4))

Procédure

En vertu de l'article 490.8(2), la demande peut être présentée ex parte et consister en un affidavit qui comprend :

  1. l'acte criminel auquel le bien infractionnel se rapporte ;
  2. la personne que l'on croit être en possession du bien infractionnel ; et
  3. une description du bien infractionnel.

Autres règles applicables

Application des art. 489.1 et 490

490.9 (1) Sous réserve des articles 490.1 à 490.7, les articles 489.1 et 490 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens infractionnels ayant fait l’objet d’une ordonnance de blocage en vertu de l’article 490.8.

Note marginale :Engagement

(2) Le juge de paix ou le juge qui rend une ordonnance en vertu de l’alinéa 490(9)c) sur une demande — présentée au titre du paragraphe (1) — visant la remise d’un bien infractionnel faisant l’objet d’une ordonnance de blocage prévue à l’article 490.8 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et les conditions sont fixés par lui et, si le juge de paix ou le juge l’estime indiqué, qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur que celui-ci fixe.

1997, ch. 23, art. 15


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.9(1) et (2)

Ordonnance de prise en charge

Ordonnance de prise en charge

490.81 (1) À la demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, en ce qui concerne les biens infractionnels autres que les substances désignées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou le cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis, le juge ou le juge de paix, à l’égard de tels biens saisis en vertu de l’article 487, ou le juge, à l’égard de tels biens bloqués en vertu de l’article 490.8, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

a) nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie, de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

b) ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Note marginale :Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2) À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Note marginale :Administration

(3) La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :

a) le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

b) le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

c) le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.1).

Note marginale :Demande d’ordonnance de destruction

(4) Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Note marginale :Avis

(5) Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Note marginale :Modalités de l’avis

(6) L’avis :

a) est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Note marginale :Ordonnance de destruction

(7) Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Note marginale :Ordonnance de confiscation

(7.1) Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

a) un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

b) l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

c) personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Note marginale :Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8) L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Note marginale :Précision

(8.1) Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Note marginale :Demande de modification des conditions

(9) Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, à l’exclusion d’une modification de la nomination effectuée en vertu du paragraphe (2).

2001, ch. 32, art. 362017, ch. 7, art. 682018, ch. 16, art. 217


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 490.81(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), et (9)

Order of Restraint Under the Controlled Drugs and Substances Act

Application for restraint order

14 (1) The Attorney General may make an application in accordance with this section for a restraint order under this section in respect of any offence-related property.

Procedure

(2) An application made under subsection (1) for a restraint order in respect of any offence-related property may be made ex parte and shall be made in writing to a judge and be accompanied by an affidavit sworn on the information and belief of the Attorney General or any other person deposing to the following matters:

(a) the offence against this Act to which the offence-related property relates;
(b) the person who is believed to be in possession of the offence-related property; and
(c) a description of the offence-related property.
Restraint order

(3) Where an application for a restraint order is made to a judge under subsection (1) , the judge may, if satisfied that there are reasonable grounds to believe that the property is offence-related property, make a restraint order prohibiting any person from disposing of, or otherwise dealing with any interest in, the offence-related property specified in the order otherwise than in such manner as may be specified in the order.

Property outside Canada

(4) A restraint order may be issued under this section in respect of property situated outside Canada, with any modifications that the circumstances require.

Conditions

(5) A restraint order made by a judge under this section may be subject to such reasonable conditions as the judge thinks fit.

Order in writing

(6) A restraint order made under this section shall be made in writing.

Service of order

(7) A copy of a restraint order made under this section shall be served on the person to whom the order is addressed in such manner as the judge making the order directs or in accordance with the rules of the court.

Registration of order

(8) A copy of a restraint order made under this section shall be registered against any property in accordance with the laws of the province in which the property is situated.

Order continues in force

(9) A restraint order made under this section remains in effect until

(a) an order is made under subsection 19(3) or 19.1(3) of this Act or subsection 490(9) [disposition des objets saisis] or (11) [order of return or order to forfeit seized property] of the Criminal Code in relation to the property; or
(b) an order of forfeiture of the property is made under subsection 16(1) or 17(2) of this Act or section 490 of the Criminal Code.
Offence

(10) Any person on whom a restraint order made under this section is served in accordance with this section and who, while the order is in force, acts in contravention of or fails to comply with the order is guilty of an indictable offence or an offence punishable on summary conviction.
1996, c. 19, ss. 14, 93.2; 2001, c. 32, s. 49.
[annotation(s) ajoutée(s)]

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 14(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), and (10)

CDSA Management Orders

Management order

14.1 (1) On application of the Attorney General or of any other person with the written consent of the Attorney General, a justice in the case of offence-related property seized under section 11, or a judge in the case of offence-related property restrained under section 14, may, where he or she is of the opinion that the circumstances so require,

(a) appoint a person to take control of and to manage or otherwise deal with all or part of the property in accordance with the directions of the judge or justice; and
(b) require any person having possession of that property to give possession of the property to the person appointed under paragraph (a).
Appointment of Minister of Public Works and Government Services

(2) When the Attorney General of Canada so requests, a judge or justice appointing a person under subsection (1) shall appoint the Minister of Public Works and Government Services.

Power to manage

(3) The power to manage or otherwise deal with property under subsection (1) includes

(a) in the case of perishable or rapidly depreciating property, the power to make an interlocutory sale of that property; and
(b) in the case of property that has little or no value, the power to destroy that property.
Application for destruction order

(4) Before a person appointed to manage property destroys property that has little or no value, he or she shall apply to a court for a destruction order.

Notice

(5) Before making a destruction order in relation to any property, a court shall require notice in accordance with subsection (6) to be given to, and may hear, any person who, in the opinion of the court, appears to have a valid interest in the property.

Manner of giving notice

(6) A notice shall

(a) be given or served in the manner that the court directs or that may be specified in the rules of the court; and
(b) be of any duration that the court considers reasonable or that may be specified in the rules of the court.
Order

(7) A court may order that the property be destroyed if it is satisfied that the property has little or no value, whether financial or other.

When management order ceases to have effect

(8) A management order ceases to have effect when the property that is the subject of the management order is returned in accordance with the law to an applicant or forfeited to Her Majesty.

Application to vary conditions

(9) The Attorney General may at any time apply to the judge or justice to cancel or vary any condition to which a management order is subject but may not apply to vary an appointment made under subsection (2).
2001, c. 32, s. 50.

CDSA


Note up: 14.1(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), and (9)

Sections 489.1 and 490 of the Criminal Code applicable

15 (1) Subject to sections 16 to 22, sections 489.1 [restitution of property or report by peace officer] and 490 [detention, access and disposal of things seized] of the Criminal Code apply, with such modifications as the circumstances require, to any offence-related property that is the subject-matter of a restraint order made under section 14.

Recognizance

(2) Where, pursuant to subsection (1), an order is made under paragraph 490(9)(c) of the Criminal Code for the return of any offence-related property that is the subject of a restraint order under section 14, the judge or justice making the order may require the applicant for the order to enter into a recognizance before the judge or justice, with or without sureties, in such amount and with such conditions, if any, as the judge or justice directs and, where the judge or justice considers it appropriate, require the applicant to deposit with the judge or justice such sum of money or other valuable security as the judge or justice directs.

LRCDAS (CanLII), (Jus.)


Note up: 15(1) and (2)

Voir également