« Infractions monétaires diverses » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « Note marginale : » par « ; » |
||
Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque. | b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque. | ||
; Exception | |||
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) : | (2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) : | ||
Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence. | c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence. | ||
; Infraction | |||
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. | ||
; Moyens de défense | |||
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part. | (4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part. | ||
Ligne 212 : | Ligne 212 : | ||
b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir. | b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir. | ||
; Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur | |||
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant. | (2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant. | ||
Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||
462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être. | 462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être. | ||
; Saisie | |||
(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir : | (2) Un agent de la paix peut saisir et détenir : |
Version du 1 juillet 2024 à 13:52
Ang |
Having Clippings
- Possession de limailles, etc.
451 Quiconque, sans justification ou excuse légitime, a en sa garde ou possession des limailles ou rognures d’or ou d’argent ou de l’or ou de l’argent en lingots, en poudre, en solution ou sous d’autres formes, produits ou obtenus en affaiblissant, diminuant ou allégeant une pièce courante d’or ou d’argent, sachant qu’ils ont été ainsi produits ou obtenus, est coupable :
- a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
- b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4512018, ch. 29, art. 562019, ch. 25, art. 175 Version précédente
R.S., 1985, c. C-46, s. 451; 2018, c. 29, s. 56; 2019, c. 25, s. 175.
Uttering Coins
Pièce mise en circulation
453 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention de frauder, met sciemment en circulation :
a) soit une pièce qui n’est pas courante;
b) soit une pièce de métal ou de métaux mélangés qui ressemble sous le rapport de la dimension, de la forme ou de la couleur, à une pièce courante pour laquelle elle est mise en circulation.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4532019, ch. 25, art. 176 Version précédente
R.S., 1985, c. C-46, s. 453; 2019, c. 25, s. 176.
Slugs and Tokens
Piécettes
454 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans excuse légitime, fabrique, produit, vend ou a en sa possession une chose qui est destinée à être utilisée frauduleusement à la place d’une pièce de monnaie ou d’un jeton qu’un appareil automatique fonctionnant au moyen d’une pièce de monnaie ou d’un jeton est destiné à encaisser.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4542018, ch. 29, art. 58 Version précédente ---
- Slugs and tokens
454 Every person is guilty of an offence punishable on summary conviction who, without lawful excuse, manufactures, produces, sells or has in their possession anything that is intended to be fraudulently used in substitution for a coin or token of value that any coin or token-operated device is designed to receive.
R.S., 1985, c. C-46, s. 454; 2018, c. 29, s. 58.
Defacing Coins
Rogner une pièce de monnaie
455 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) affaiblit, diminue ou allège une pièce courante d’or ou d’argent avec l’intention de la faire passer pour une pièce courante d’or ou d’argent;
b) met une pièce de monnaie en circulation, sachant qu’elle a été affaiblie, diminuée ou allégée selon l’alinéa a).
S.R., ch. C-34, art. 413
- Defacing or Impairing
- Clipping and uttering clipped coin
455. Every one who
- (a) impairs, diminishes or lightens a current gold or silver coin with intent that it should pass for a current gold or silver coin, or
- (b) utters a coin knowing that it has been impaired, diminished or lightened contrary to paragraph (a),
is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding fourteen years.
R.S., c. C-34, s. 413.
Dégrader une pièce de monnaie courante
456 Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) dégrade une pièce courante;
b) met en circulation une pièce courante qui a été dégradée.
S.R., ch. C-34, art. 414
- Defacing current coins
456. Every one who
- (a) defaces a current coin, or
- (b) utters a current coin that has been defaced,
is guilty of an offence punishable on summary conviction.
R.S., c. C-34, s. 414.
Likeness of Bank Notes
Chose ressemblant à un billet de banque
457 (1) Il est interdit de fabriquer, de publier, d’imprimer, d’exécuter, d’émettre, de distribuer ou de faire circuler, notamment par moyen informatique ou électronique, une chose ayant l’apparence :
a) soit d’un billet de banque courant;
b) soit d’une obligation ou d’un titre d’un gouvernement ou d’une banque.
- Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) :
a) la Banque du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses employés;
b) la Gendarmerie royale du Canada et, dans le cadre de leurs fonctions, ses membres et employés;
c) toute personne agissant au nom de la Banque du Canada ou de la Gendarmerie royale du Canada au titre d’un contrat ou d’une licence.
- Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- Moyens de défense
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction créée au paragraphe (3) pour avoir reproduit par impression un billet de banque canadien s’il est établi que la longueur ou la largeur de la reproduction équivaut à moins des trois quarts de celle du billet ou à plus d’une fois et demie celle-ci, d’une part, et que soit les seules couleurs employées sont le noir et le blanc, soit un seul côté du billet est reproduit, d’autre part.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4571999, ch. 5, art. 12
- Likeness of bank-notes
457 (1) No person shall make, publish, print, execute, issue, distribute or circulate, including by electronic or computer-assisted means, anything in the likeness of
- (a) a current bank-note; or
- (b) an obligation or a security of a government or bank.
- Exception
(2) Subsection (1) does not apply to
- (a) the Bank of Canada or its employees when they are carrying out their duties;
- (b) the Royal Canadian Mounted Police or its members or employees when they are carrying out their duties; or
- (c) any person acting under a contract or licence from the Bank of Canada or Royal Canadian Mounted Police.
- Offence
(3) A person who contravenes subsection (1) is guilty of an offence punishable on summary conviction.
- Defence
(4) No person shall be convicted of an offence under subsection (3) in relation to the printed likeness of a Canadian bank-note if it is established that the length or width of the likeness is less than three-fourths or greater than one-and-one-half times the length or width, as the case may be, of the bank-note and
- (a) the likeness is in black-and-white only; or
- (b) the likeness of the bank-note appears on only one side of the likeness.
R.S., 1985, c. C-46, s. 457; 1999, c. 5, s. 12.
Instruments for Counterfeiting
- Fabrication, possession ou commerce d’instruments pour contrefaire de la monnaie
458 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, répare, achète, vend ou a en sa garde ou possession une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou autre chose qu’il sait avoir été utilisé à la fabrication de monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits ou qu’il sait y être adapté et destiné.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4582018, ch. 29, art. 59 Version précédente
R.S., 1985, c. C-46, s. 458; 2018, c. 29, s. 59.
Retirer d’un hôtel de la Monnaie des instruments, etc.
459 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, sans justification ou excuse légitime, sciemment transporte de l’un des hôtels de la Monnaie de Sa Majesté au Canada :
a) soit une machine, un engin, un outil, un instrument, une matière ou une chose utilisé ou employé relativement à la fabrication de pièces de monnaie;
b) soit une partie utile d’une des choses mentionnées à l’alinéa a);
c) soit quelque monnaie, lingot, métal ou mélange de métaux.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4592018, ch. 29, art. 60 Version précédente
- Conveying instruments for coining out of mint
459 Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years who, without lawful justification or excuse, knowingly conveys out of any of Her Majesty’s mints in Canada,
- (a) any machine, engine, tool, instrument, material or thing used or employed in connection with the manufacture of coins,
- (b) a useful part of anything mentioned in paragraph (a), or
- (c) coin, bullion, metal or a mixture of metals.
R.S., 1985, c. C-46, s. 459; 2018, c. 29, s. 60.
Trafficking in Counterfeit
Faire le commerce de la monnaie contrefaite, etc.
460 (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) par une annonce ou autre écrit, offre de vendre, procurer ou aliéner de la monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits ou de fournir des renseignements sur la manière dont une monnaie contrefaite ou des symboles de valeur contrefaits peuvent être vendus, obtenus ou aliénés, ou sur le moyen de le faire;
b) achète, obtient, négocie ou autrement traite des symboles de valeur contrefaits, ou offre de négocier en vue de les acheter ou obtenir.
- Emploi frauduleux de monnaie authentique mais sans valeur
(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) à l’égard d’une pièce de bon aloi ou d’une monnaie de papier authentique qui n’a aucune valeur comme monnaie, à moins que, lors de la perpétration de l’infraction alléguée, cette personne n’ait su que la pièce ou la monnaie de papier n’avait aucune valeur comme monnaie et qu’elle n’ait eu une intention frauduleuse dans ses opérations sur la monnaie ou la monnaie de papier, ou la concernant.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 4602019, ch. 25, art. 177 Version précédente ---
- Advertising and Trafficking in Counterfeit Money or Counterfeit Tokens of Value
- Advertising and dealing in counterfeit money, etc.
460 (1) Every person is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than five years or is guilty of an offence punishable on summary conviction who
- (a) by an advertisement or any other writing, offers to sell, procure or dispose of counterfeit money or counterfeit tokens of value or to give information with respect to the manner in which or the means by which counterfeit money or counterfeit tokens of value may be sold, procured or disposed of, or
- (b) purchases, obtains, negotiates or otherwise deals with counterfeit tokens of value, or offers to negotiate with a view to purchasing or obtaining them.
- Fraudulent use of money genuine but valueless
(2) No person shall be convicted of an offence under subsection (1) in respect of genuine coin or genuine paper money that has no value as money unless, at the time when the offence is alleged to have been committed, he knew that the coin or paper money had no value as money and he had a fraudulent intent in his dealings with or with respect to the coin or paper money.
R.S., 1985, c. C-46, s. 460; 2019, c. 25, s. 177.
Droit de propriété
462 (1) Appartiennent à Sa Majesté la monnaie contrefaite, les symboles de valeur contrefaits et toute chose utilisée pour la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou destinée à l’être.
- Saisie
(2) Un agent de la paix peut saisir et détenir :
a) de la monnaie contrefaite;
b) des symboles de valeur contrefaits;
c) des machines, engins, outils, instruments, matières ou choses qui ont servi à la fabrication d’une monnaie contrefaite ou de symboles de valeur contrefaits, ou qui ont été adaptés et sont destinés à une telle fabrication.
Toute chose saisie est envoyée au ministre des Finances pour qu’il en soit disposé ou qu’elle soit traitée selon qu’il l’ordonne. Cependant, une chose requise comme preuve dans une procédure ne peut être envoyée au ministre que si elle n’est plus nécessaire aux fins de cette procédure.
S.R., ch. C-34, art. 420
- Forfeiture
- Ownership
462 (1) Counterfeit money, counterfeit tokens of value and anything that is used or is intended to be used to make counterfeit money or counterfeit tokens of value belong to Her Majesty.
- Seizure
(2) A peace officer may seize and detain
- (a) counterfeit money,
- (b) counterfeit tokens of value, and
- (c) machines, engines, tools, instruments, materials or things that have been used or that have been adapted and are intended for use in making counterfeit money or counterfeit tokens of value,
and anything seized shall be sent to the Minister of Finance to be disposed of or dealt with as he may direct, but anything that is required as evidence in any proceedings shall not be sent to the Minister until it is no longer required in those proceedings.
R.S., c. C-34, s. 420.
Definitions Relating to Currency Offences
- PART XII Offences Relating to Currency
- Interpretation
- Definitions
448 In this Part,
"counterfeit" money includes
- (a) a false coin or false paper money that resembles or is apparently intended to resemble or pass for a current coin or current paper money,
- (b) a forged bank-note or forged blank bank-note, whether complete or incomplete,
- (c) a genuine coin or genuine paper money that is prepared or altered to resemble or pass for a current coin or current paper money of a higher denomination,
- (d) a current coin from which the milling is removed by filing or cutting the edges and on which new milling is made to restore its appearance,
- (e) a coin cased with gold, silver or nickel, as the case may be, that is intended to resemble or pass for a current gold, silver or nickel coin, and
- (f) a coin or a piece of metal or mixed metals that is washed or coloured by any means with a wash or material capable of producing the appearance of gold, silver or nickel and that is intended to resemble or pass for a current gold, silver or nickel coin; (monnaie contrefaite)
"counterfeit token of value" means a counterfeit excise stamp, postage stamp or other evidence of value, by whatever technical, trivial or deceptive designation it may be described, and includes genuine coin or paper money that has no value as money; (symbole de valeur contrefait)
"current" means lawfully current in Canada or elsewhere by virtue of a law, proclamation or regulation in force in Canada or elsewhere as the case may be; (courant)
"utter" includes sell, pay, tender and put off. (mettre en circulation) R.S., c. C-34, s. 406.