« Mandat d'arrestation » : différence entre les versions

De Le carnet de droit pénal
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==See Also==
==Voir également==
* [[Topic Index#Volume III: Search and Seizure|Search and Seizure]]
* [[Index des sujets#Volume III : Fouilles, perquisitions et saisies|Fouilles, perquisitions et saisies]]
* [[Competence and Compellability#Missing Witnesses]]
* [[Compétence et contraignabilité#Témoins manquants]]
* [[Warrantless Arrests]]
* [[Arrestations sans mandat]]
* [[Warrant Arrests (Until December 18, 2019)]]
* [[Mandat d'arrestation (jusqu'au 18 décembre 2019)]]
* [[Out of Province Arrest Warrants]]
* [[Mandats d'arrêt hors province]]

Version du 23 juin 2024 à 15:48

Ang

Fr

Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois janvier 2020. (Rev. # 6223)
n.b.: Cette page est expérimentale. Si vous repérez une grammaire ou un texte anglais clairement incorrect, veuillez m'en informer à [email protected] et je le corrigerai dès que possible.

Principes généraux

Voir également: Arrest Procedure

Un mandat est l'un des nombreux moyens permettant d'assurer la comparution d'une personne au tribunal. Il s'agit généralement de l'accusé. Plusieurs articles du Code traitent des pouvoirs liés aux mandats d'arrêt en fonction des circonstances.

Mise en liberté — arrestation avec mandat

499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 [Infractions pertinentes d'une compétence exclusive] aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6) [approbation du mandat par le juge], mettre cette personne en liberté si, selon le cas :

a) il lui délivre une citation à comparaître;

b) elle lui remet une promesse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 499L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 1861994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53 1999, ch. 25, art. 5(préambule); 2019, ch. 25, art. 214



[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 499

This provision came into force on 18 décembre 2019.

Youth Court Justice

Any warrant issued by a youth court justice may be executed anywhere in Canada.[1]

  1. see s. 145 YCJA: "145 A warrant issued by a youth justice court may be executed anywhere in Canada."

Issuing Warrant for an Accused at First Instance and Issuing Process

Voir également: Laying of an Information et Issuing Process

Issuing Warrant for an Accused After They Failed to Attend Court

Issuing Warrant for Breaches of Orders

Issuing Warrant for Witness

Form of Arrest Warrants

Contenu du mandat d’arrestation

511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] :

a) nomme ou décrit le prévenu;
b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

[omis (2), (3) and (4)]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57


[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(1)

511
[omis (1)]

Aucun jour de rapport prescrit

(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière. [omis (3) and (4))]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511 L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(2)

Formalités relatives au mandat

513 Un mandat en conformité avec la présente partie est adressé aux agents de la paix dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui le décerne.

S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 513

Execution of Arrest Warrant

Voir également: Execution of Search Warrants et Entry into Place to Execute an Arrest Warrant

511
[omis (1) and (2)]

Discretion to postpone execution

(3) Notwithstanding paragraph (1)(c) [contenu du mandat d'arrêt – arrestation et remise devant un juge ou un juge de paix], a judge or justice who issues a warrant may specify in the warrant the period before which the warrant shall not be executed, to allow the accused to appear voluntarily before a judge or justice having jurisdiction in the territorial division in which the warrant was issued.

Deemed execution of warrant

(4) Where the accused appears voluntarily for the offence in respect of which the accused is charged, the warrant is deemed to be executed.
R.S., 1985, c. C-46, s. 511; R.S., 1985, c. 27 (1st Supp.), s. 81; 1997, c. 18, s. 57.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 511(3) et (4)

Execution of warrant

514 (1) A warrant in accordance with this Part [Pt. XVI – Mesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (art. 493 à 529.5)] may be executed by arresting the accused

(a) wherever he is found within the territorial jurisdiction of the justice, judge or court by whom or by which the warrant was issued; or
(b) wherever he is found in Canada, in the case of fresh pursuit.
By whom warrant may be executed

(2) A warrant in accordance with this Part may be executed by a person who is one of the peace officers to whom it is directed, whether or not the place in which the warrant is to be executed is within the territory for which the person is a peace officer.

R.S., c. 2(2nd Supp.), s. 5.
[annotation(s) ajoutée(s)]

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 514(1) et (2)

Release After Warrant Arrest

Voir également: Release by Police et Judicial Interim Release

Where an accused is arrested under a warrant the officer will not normally have discretion to release the accused before delivering the accused before a justice or judge. An exception exists under s. 503(3) where the warrant is "endorsed" for release.

Special Issues

Outside Native Jurisdiction

Delayed Arrests

Voir également: Right to a Trial Within a Reasonable Time

The practice of waiting to execute an arrest warrant until the accused has finished serving a previous sentence is considered inappropriate.[1]

Where the accused is easily locatable within the province, with no change of name, listed address, and no efforts to conceal his location, will lean to the side of unacceptable delay.[2]

A lack of effort on the part of the police will support unreasonable delay.[3]

  1. R c Parisien, 1971 CanLII 1171 (BCCA), (1971) 3 CCC (2d) 433, par Branca JA, au p. 437
    R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA
  2. e.g. Gahan v A.G. Alberta, 1988 CanLII 3471 (AB QB), , [1988] AJ No 415 (QB), par O'Leary J
    R c Carey, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)(*pas de liens CanLII)
  3. e.g. R c Yellowhorse, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII)

Arresting the Wrong Person

Arrest of wrong person

Arrestation par erreur

28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

Note marginale :Personne qui aide à une arrestation

(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :

a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;

b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,

possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

S.R., ch. C-34, art. 28

CCC (CanLII), (Jus.)


Note: 28(1) et (2)

Arrest Warrant for SOIRA Order Breach

Voir également: SOIRA Orders

Mandat d’arrestation

490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.

Conditions

(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.

Exécution du mandat

(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.

Validité du mandat

(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.

Aucune accusation

(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.

2023, ch. 28, art. 31


Warrant to arrest

490.‍03121 (1) If a justice is satisfied that there are reasonable grounds to believe that a person has contravened any of sections 4 to 5.‍1 of the Sex Offender Information Registration Act, the justice may issue a warrant in Form 6.‍4 authorizing a peace officer to arrest the person and, despite section 7.‍1 of that Act, bring them to any registration centre to remedy the contravention.

Conditions

(2) The warrant shall contain any conditions that the justice considers advisable to ensure that an arrest authorized by the warrant is reasonable in the circumstances.

Execution of warrant

(3) The warrant may be executed anywhere in Canada.

Warrant in force

(4) The warrant remains in force until it is executed, until a charge under section 490.‍031 is laid in respect of the contravention or until the person has remedied the contravention.

No charge

(5) No charge shall be laid against the person in respect of any contravention of any of sections 4 to 5.‍1 of that Act that is remedied by the person after the warrant is issued. 2023, c. 28, s. 31.


{{{3}}}

Voir également