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(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté. | (4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté. | ||
L.R. (1985), ch. C-46, art. | L.R. (1985), ch. C-46, art. 511; | ||
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Principes généraux
Un mandat d'arrêt est l'un des nombreux moyens permettant d'obtenir la comparution d'une personne devant un tribunal, généralement de l'accusé. Plusieurs articles du Code pénal traitent des pouvoirs conférés par un mandat d'arrêt en fonction des circonstances.
- Mise en liberté — arrestation avec mandat
499 Tout agent de la paix peut, lorsqu’une personne a été mise sous garde après avoir été arrêtée par un agent de la paix pour une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 aux termes d’un mandat visé par un juge de paix conformément au paragraphe 507(6), mettre cette personne en liberté si, selon le cas :
- a) il lui délivre une citation à comparaître;
- b) elle lui remet une promesse.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 499; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1994, ch. 44, art. 40; 1997, ch. 18, art. 53; 1999, ch. 25, art. 5(préambule)2019, ch. 25, art. 214
[annotation(s) ajoutée(s)]
This provision came into force on 18 décembre 2019.
- Tribunal pour adolescents
Tout mandat émis par un juge du tribunal pour adolescents peut être exécuté n'importe où au Canada.[1]
- ↑ voir art. 145 LSJPA : « 145 Un mandat émis par un tribunal pour adolescents peut être exécuté n'importe où au Canada. »
Émission d'un mandat contre un accusé en première instance et émission d'une procédure
Émission d'un mandat contre un accusé après qu'il ne s'est pas présenté au tribunal
Émission d'un mandat pour manquement aux ordonnances
Émission d'un mandat contre un témoin
Forme des mandats d'arrêt
- Contenu du mandat d’arrestation
511 (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :
- a) nomme ou décrit le prévenu;
- b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;
- c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.
[omis (2), (3) et (4)]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]
511
[omis (1)]
Aucun jour de rapport prescrit(2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.
[omis (3) and (4))]
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]
Exécution d'un mandat d'arrêt
511
[omis (1) et (2)]
Période déterminée(3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.
- Comparution volontaire du prévenu
(4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.
L.R. (1985), ch. C-46, art. 511; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81; 1997, ch. 18, art. 57
[annotation(s) ajoutée(s)]
- Exécution du mandat
514 (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :
- a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;
- b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.
- Qui peut exécuter le mandat
(2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.
S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5
[annotation(s) ajoutée(s)]
Libération après arrestation en vertu d'un mandat
Lorsqu'un accusé est arrêté en vertu d'un mandat, l'agent n'aura normalement pas le pouvoir discrétionnaire de le libérer avant de le livrer devant un juge. Une exception existe en vertu du par. 503(3) lorsque le mandat est [TRADUCTION] « visé » pour la libération.
Questions particulières
Hors de la juridiction autochtone
Arrestations différées
La pratique consistant à attendre que l'accusé ait fini de purger une peine antérieure pour exécuter un mandat d'arrêt est considérée comme inappropriée.[1]
Lorsque l'accusé est facilement localisable dans la province, sans changement de nom, d'adresse indiquée et sans effort pour dissimuler son emplacement, on penchera du côté du délai inacceptable.[2]
Un manque d'effort de la part de la police justifiera un délai déraisonnable.[3]
- ↑
R c Parisien, 1971 CanLII 1171 (BCCA), (1971) 3 CCC (2d) 433, par Branca JA, au p. 437
R c Cardinal, 1985 ABCA 157 (CanLII), 21 CCC (3d) 254, par Kerans JA - ↑
p. ex. Gahan c. A.G. Alberta, 1988 CanLII 3471 (AB QB), , [1988] AJ No 415 (QB), par O'Leary J
R c Carey, [1983] BCJ No. 307 (County Ct.)(*pas de liens CanLII)
- ↑ p. ex. R c Yellowhorse, [1990] AJ No 964 (Prov.Ct.)(*pas de liens CanLII)
Arrestation de la mauvaise personne
- Arrestation par erreur
28 (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
- Personne qui aide à une arrestation
(2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :
- a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;
- b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,
possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.
S.R., ch. C-34, art. 28
Mandat d'arrêt pour violation de l'ordonnance LERDS
- Mandat d’arrestation
490.03121 (1) Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a contrevenu à l’un des articles 4 à 5.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels peut délivrer un mandat d’arrestation rédigé selon la formule 6.4 autorisant un agent de la paix à arrêter cette personne et, malgré l’article 7.1 de cette loi, à l’amener à un bureau d’inscription pour remédier à la contravention.
- Conditions
(2) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que l’arrestation soit raisonnable dans les circonstances.
- Exécution du mandat
(3) Le mandat peut être exécuté partout au Canada.
- Validité du mandat
(4) Le mandat demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, jusqu’à ce que des accusations soient portées contre la personne en application de l’article 490.031 à l’égard de la contravention ou jusqu’à ce que la personne remédie à la contravention.
- Aucune accusation
(5) Aucune accusation ne peut être portée contre la personne qui remédie à toute contravention à l’un des articles 4 à 5.1 de cette loi après la délivrance du mandat.
2023, ch. 28, art. 31
–
{{{3}}}
Voir également
- [[Index des sujets#Volume III : Perquisition et saisie|Perquisition et saisie]]
- Compétence et contraignabilité#Témoins disparus
- Arrestations sans mandat
- Arrestations avec mandat (jusqu'au 18 décembre 2019)
- Mandats d'arrêt hors province