« Punitions rétrospectives » : différence entre les versions
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Une peine qui était disponible après la perpétration de l'infraction, mais qui a été retirée par la suite avant la détermination de la peine, peut toujours être disponible pour l'accusé.<ref> | Une peine qui était disponible après la perpétration de l'infraction, mais qui a été retirée par la suite avant la détermination de la peine, peut toujours être disponible pour l'accusé.<ref> | ||
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Version du 5 novembre 2024 à 13:53
Cette page a été mise à jour ou révisée de manière substantielle pour la dernière fois Janvier 2019. (Rev. # 31627) |
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Principes généraux
Principe fondamental du système juridique selon lequel un accusé doit être jugé et puni uniquement en vertu de la loi en vigueur au moment de la perpétration de l'infraction.[1]
L'article 11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre le recours à l'application rétrospective de peines criminelles. Il stipule :
- Affaires criminelles et pénales
11 Tout inculpé a le droit :
...
- i) de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence.
– CCDL
All rights under s. 11 of the Charter are considered "crucial fundamental rights."[2] The Charter does not protect against "insignificant or 'trivial' limitations or rights". The state action must "warrant constitutional protections."[3]
- Objet
L'al. 11i) de la Charte avait pour objet de consacrer les dispositions des lois d'interprétation fédérales et provinciales qui ont trait aux accusés bénéficiant de peines moins lourdes en cas de modification de la législation.[4] Il empêche la rétroactivité de toute augmentation des sanctions.[5] L'alinéa 11g) protège le droit « de ne pas être reconnu coupable d'un acte ou d'une omission à moins que l'acte ou l'omission ne constitue une infraction au moment de l'acte ou de l'omission » et l'al. 11(i) établissent tous deux le principe plus large selon lequel « les lois pénales ne devraient généralement pas s'appliquer rétrospectivement ».[6]
Les deux valeurs fondamentales que le droit protège sont « l'équité des procédures pénales » et « la sauvegarde de l'état de droit ».[7] Ces droits trouvent leur origine dans le principe selon lequel « un citoyen, avant de s'engager dans une quelconque ligne de conduite, devrait pouvoir savoir à l'avance quelles sont les conséquences juridiques qui en découleront ».[8]
- Règle interdisant la rétroactivité de la peine
L'article s'applique uniquement lorsqu'il y a eu un changement entre la « perpétration de l'infraction » et la détermination de la peine.[9] Ce principe est parfois appelé le « principe de cristallisation »[10] ou le principe de la « lex mitior ».[11] Un accusé reconnu coupable d'une infraction qui est ultérieurement abrogée après la condamnation, mais avant la détermination de la peine, ne peut être condamné que pour l'infraction telle qu'elle existait avant l'abrogation.[12]
- Présomptions
Il existe une présomption contre l'application rétrospective de toutes les modifications apportées à la législation, à moins qu'il n'y ait une « directive législative claire ».[13]
- Application aux affaires non criminelles
L'article 11(i) n'était pas destiné à s'appliquer en dehors des affaires criminelles et ne devrait certainement pas s'appliquer aux affaires civiles ultérieures.[14]
- Peine rétrospective en common law
Le droit prévu à l'art. 11(i) ne s'applique qu'aux peines prévues par la loi. Cela n'a aucune incidence sur l'interprétation et l'application de la jurisprudence postérieure à l'infraction elle-même.[15]
- Modifications favorables à l'accusé
Il est généralement admis que les modifications des peines qui sont favorables à l'accusé devraient être accessibles à ce dernier.[16]
- ↑
R c Gamble, 1988 CanLII 15 (CSC), [1988] 2 RCS 595 à la p. 647 (RCS), par Juge Wilson
R c Renvoi sur la prostitution, 1990 CanLII 105 (CSC), [1990] 1 RCS 1123, par Juge Lamer à la p. 1152 (RCS)
R c Johnson, 2003 CSC 46 (CanLII), [2003] 2 RCS 357, par Iacobucci et Arbour JJ, aux paras 41 à 46
- ↑
R c Wigglesworth, 1987 CanLII 41 (CSC), [1987] 2 RCS 541, par Wilson J, au p. 558
- ↑
R c KRJ, 2016 CSC 31 (CanLII), [2016] 1 RCS 906, par Karakatsanis J (7:2), au para 42
Cunningham v Canada, 1993 CanLII 139 (CSC), [1993] 2 RCS 143, par McLachlin J, au p. 151B
- ↑
Re McCutcheon and City of Toronto et al., 1983 CanLII 1629 (ON SC), 147 DLR (3d) 193, par Linden J
- ↑ , ibid.
- ↑
KRJ, supra, au para 22
- ↑
KRJ, supra, aux paras 20 à 27
- ↑
KRJ, supra, au para 23
- ↑
Liang c. Canada (Procureur général), 2014 BCCA 190 (CanLII), 311 CCC (3d) 159, par juge MacKenzie
Canada (Procureur général) c. Whaling, 2014 CSC 20 (CanLII), [2014] 1 RCS 392, par juge Wagner, au para 55 ( [TRADUCTION] « L'article 11(i), bien que moins explicitement concerné par la rétroactivité, protège contre les augmentations de peine entre le moment de la perpétration du crime et le moment de la détermination de la peine. » )
Whaling c Canada (Procureur général), 2017 CF 121 (CanLII), 374 CRR (2d) 249, par le juge Barnes, au para 2
KRJ, supra, au para 3 ( [TRADUCTION] « l'art. 11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoit que, si la peine pour une infraction est modifiée après qu'une personne a commis l'infraction, mais avant la détermination de la peine, la personne a droit « au bénéfice de la peine la moins sévère ». » )
- ↑
R c Canto, 2015 ABCA 306 (CanLII), 329 CCC (3d) 169, par Slatter JA
R c Letiec, 2015 ABCA 123 (CanLII), 322 CCC (3d) 306, par Wakeling JA
- ↑
R c Storheim, 2014 MBQB 141 (CanLII), 115 WCB (2d) 298, par Mainella J, au para 2
- ↑
R c Vernacchia, 1988 CanLII 244 (QC CA), 40 CCC (3d) 561, par Juge Mailot (le délinquant a été reconnu coupable de viol et ne pouvait donc pas être condamné à la nouvelle infraction d'« agression sexuelle »)
- ↑
R c Dineley, 2012 CSC 58 (CanLII), [2012] 3 RCS 272, par Juge Deschamps (4:3), au para 10
- ↑
Bulmer c. Alberta (Sollicitor General), 1987 CanLII 3318 (AB QB), 36 DLR (4th) 688, par McFadyen J
- ↑ R c WJ, 2016 BCSC 161 (CanLII), par Juge Macintosh
- ↑
R c Dorfer, 2009 BCSC 202 (CanLII), BCJ No 291, par Juge Ehrcke, au para 51, appel confirmé à 2013 BCCA 223 (CanLII), par Juge Kirkpatrick
Peines
Une « peine » au sens de l'art. 11 de la Charte désigne les sanctions imposées par le tribunal pour tenter de respecter les objectifs et les principes de la détermination de la peine. Elle n'inclut pas toutes les conséquences potentielles d'une condamnation qui peuvent avoir une valeur dissuasive.[1] Elle peut inclure toute « sévices corporels » ou « traitement dur ou préjudiciable ».[2]
Les conséquences d’une ordonnance équivaudront à une punition lorsque : [3]
- la mesure doit être une conséquence d’une condamnation qui « fait partie de l’arsenal de sanctions auxquelles un accusé peut être passible à l’égard d’une infraction particulière » ; et soit
- la conséquence doit être « imposée en vue de favoriser l’objectif et les principes de la détermination de la peine » ou
- elle a un impact significatif sur les intérêts du délinquant en matière de liberté ou de sécurité.
Une « approche libérale et téléologique » doit être adoptée pour définir la peine.[4] Cela exige que l’objectif de l’art. L'article 11(i) devrait être axé sur « la primauté du droit et l'équité dans les procédures pénales ».[5] Cependant, il n'englobe pas « toutes les conséquences potentielles d'une condamnation pour une infraction pénale ».[6]
Certains types de traitement « ex post facto » du délinquant ne sont pas considérés comme une punition au sens de l'article 11(i). Cela comprend l'expulsion après condamnation[7] et la suspension du permis en vertu de la loi provinciale, ce qui est considéré comme une « incapacité civile »[8].
Certains estiment qu'un casier judiciaire en vertu de la « Loi sur le casier judiciaire » constitue en soi une forme de sanction.[9]
- Catégories établies d'ordonnances
Les ordonnances accessoires, notamment la confiscation, l'interdiction, la restitution et la probation, « peuvent toutes être considérées comme des peines supplémentaires ».[10]
Une suspension du permis de conduire à la suite d'une condamnation pénale est une conséquence civile ou administrative et ne constitue pas une sanction au sens de l'art. 11(i) de la Charte.[11]
Une peine avec sursis est une forme de « peine moindre ».[12]
- ↑ R c Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), [2006] 1 RCS 554, par Charron J
- ↑
R c Lambert, 1994 CanLII 4531 (NL CA), 93 CCC (3d) 88, par Steele JA
- ↑
R c KRJ, 2016 CSC 31 (CanLII), [2016] 1 RCS 906, par Karakatsanis J (7:2), au para 41, modifiant le test de « Rodgers », supra, au para 63
- ↑
KRJ, supra, au para 29
- ↑
KRJ, supra, au para 37
- ↑
Rodgers, supra, au para 63
- ↑
voir Re Gittens and the Queen, 1982 CanLII 2948 (FC), [1983] 1 CF 152, 68 CCC (2d) 438 (FCTD), per Mahoney J
Hurd c Canada (MEI) [1989] 2 CF 594 (FCA)(*pas de liens CanLII)
- ↑ voir Johnston c Superintendent of Motor Vehicles, 1987 CanLII 2859 (BC SC), [1987] BCJ No44 (BCSC), par Wood J
- ↑
Chu c. Canada (Procureur général), 2017 BCSC 630 (CanLII), par Juge MacNaughton
- ↑
, ibid.
R c Wiles, 2005 CSC 84 (CanLII), [2005] 3 RCS 895, par Charron J, au para 3 ( [TRADUCTION] « Bien que l'ordonnance d'interdiction ait pour but premier d'être préventive, en retirant le privilège de posséder des armes, elle peut avoir un effet punitif sur le contrevenant... » )
R c Wauer, 2014 ABCA 270 (CanLII), 577 AR 327, par curiam, au para 13
- ↑
Ross c Registrar of Motor Vehicles et al., 1973 CanLII 176 (CSC), [1975] 1 RCS 5, par Pigeon J
- ↑
R c Yusuf, 2011 BCSC 626 (CanLII), par Griffin J, au para 29
R c SB, 2008 BCSC 1526 (CanLII), par Romilly J, au para 53, confirmé par 2010 BCCA 40 (CanLII), par Neilson JA
R c RAR, 2000 CSC 8 (CanLII), [2000] 1 RCS 163, par L'Heureux-Dube J
Peines
Lorsque l'accusé est inculpé après une modification législative aux peines minimales obligatoires relativement à des infractions qui ont été commises avant les modifications, alors, en vertu de l'al. 11(i), les anciennes peines doivent s'appliquer.[1]
L'article 11(i) ne s'applique que lorsque la peine a varié entre la perpétration de l'infraction et la détermination de la peine.[2]
Lorsqu'une infraction est commise sur une période qui comprend la période pendant laquelle une modification de la peine entre en vigueur, la question que le juge doit déterminer est « quand » la « majorité de l'infraction a eu lieu par rapport à l'entrée en vigueur de la Loi."[3]
- Modifications réduisant les peines
Une peine qui était disponible après la perpétration de l'infraction, mais qui a été retirée par la suite avant la détermination de la peine, peut toujours être disponible pour l'accusé.[4]
Une peine moins lourde qui n'était pas disponible au moment de la perpétration de l'infraction, mais qui a été rendue disponible au moment de la détermination de la peine, sera disponible pour l'accusé.[5]
- Application dans les procédures d'appel
Les droits garantis par l'art. 11(i) de la Charte ne s'appliquent pas à un contrôle de la peine en appel.[6]
- ↑
Article 11(i) de la Charte canadienne des droits et libertés
R c RS, 2015 ONCA 291 (CanLII), 20 CR (7th) 336, par Benotto J - ↑
R c VIC, 2005 SKCA 95 (CanLII), 269 Sask R 131, par Sherstobitoff JA, au para 11 (« [L'article 11(i)] ne s'applique que lorsque la peine a varié entre la perpétration de l'infraction et la détermination de la peine. » )
voir également - ↑
R c Thow, 2010 BCCA 538 (CanLII), 297 BCAC 93, par Low JA
R c DDB, 2015 ABPC 200 (CanLII), par Dinkel J, au para 110
R c Patricio, 2011 QCCQ 5261 (CanLII), par Leblond J, au para 26
cf. R c Stewart, 2013 SKPC 64 (CanLII), par Irwin J
voir également Canada (Procureur général) c Lalonde, 2016 ONCA 923 (CanLII), 133 OR (3d) 481, par Doherty J, aux paras 13 à 25 - ↑
R c Mehanmal, 2012 ONCJ 681 (CanLII), 270 CRR (2d) 271, par Hearn J
R c Yusuf, 2011 BCSC 626 (CanLII), par Griffin J
- ↑ R c Cadman, 2018 BCCA 100 (CanLII), 359 CCC (3d) 427, par Goepel JA
- ↑
R c Potvin, 1993 CanLII 113 (CSC), [1993] 2 RCS 880, par Sopinka J
R c Luke, 1994 CanLII 823 (ON CA), 87 CCC (3d) 121, par Griffiths JA
R c Bishop, 1994 ABCA 361 (CanLII), 94 CCC (3d) 97, par curiam
Ordonnances LERDS
La législation sur la LIRE n'est pas considérée comme une « peine » au sens de l’art. 11(i) de la Charte, sauf lorsque l'effet de l'ordonnance équivaut à un « traitement sévère ».[1] Ainsi, la jurisprudence dominante suggère que les dispositions de la LERSO sont rétrospectives.[2]
Une ordonnance rétrospective en vertu de la LSIRE est une ordonnance valide.[3] Ces ordonnances ne portent pas atteinte à l'art. 7 de la Charte.[4]
- ↑ R c Cross, 2006 NSCA 30 (CanLII), 205 CCC (3d) 289, par Bateman JA, au para 85
- ↑
, ibid.
R c Redhead, 2006 ABCA 84 (CanLII), 206 CCC (3d) 315, par curiam
R c Aberdeen, 2005 ABPC 203 (CanLII), [2005] AJ No 1062, par LeGrandeur J
R c ME, 2012 ONSC 1078 (CanLII), 100 WCB (2d) 610, par Hill J
- ↑
R c Owusu, 2007 ABCA 95 (CanLII), par Fruman JA
R c Youngpine, 2009 ABCA 89 (CanLII), 242 CCC (3d) 441, par Fraser JA, aux paras 16 à 17
R c Warren, 2010 ABCA 133 (CanLII), 254 CCC (3d) 264, par curiam, au para 9
- ↑
, ibid., au para 23
Ordonnances ADN
Les dispositions relatives à l'ADN en vertu de l'art. 487.055(1) ne constituent pas une « peine » au sens de l'art. 11 et les modifications apportées à la disposition peuvent donc être rétrospectives sans violer l'art. 11(h) ou 11(i) de la Charte. [1]
- ↑
R c Rodgers, 2006 CSC 15 (CanLII), [2006] 1 RCS 554, par Charron J (4:3)
R c Redhead, 2006 ABCA 84 (CanLII), 206 CCC (3d) 315, par curiam
Infractions rétrospectives
L'alinéa 11h) de la Charte canadienne des droits et libertés protège contre l'application rétrospective des infractions criminelles. Il stipule :
11. Tout accusé a le droit
...
- (g) de ne pas être reconnu coupable d'un acte ou d'une omission à moins que, au moment de l'acte ou de l'omission, celui-ci ne constitue une infraction en vertu du droit canadien ou international ou ne soit criminel d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations;
– CCRF
Cette règle se trouve à l'art. 11(h) de la Charte est une adoption de la doctrine du droit dite « ex post facto ».[1]
Cette doctrine se retrouve également à l’article 11(2) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies qui stipule : « Nul ne sera tenu coupable d’une infraction pénale pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas une infraction pénale d’après le droit national ou international ».
Les lois ex post facto sont considérées comme un « affront aux principes fondamentaux qui sous-tendent la primauté du droit... elles vont complètement à l'encontre de la fonction de notification du droit pénal et sont préjudiciables aux valeurs fondamentales de la communauté ». [2]
- ↑
R c Letiec, 2015 ABCA 123 (CanLII), 322 CCC (3d) 306, par Wakeling JA
- ↑ R c Carriere, 2013 ABQB 645 (CanLII), 110 WCB (2d) 709, par Wakeling J